FRANCE SOLAIRE ENERGIE PERD FACE A LA JUSTICE
TRIBUNAL D'INSTANCE DE
LORIENT
N° minute 2018/
JUGEMENT DU 12 Avril
2018
AU NOM OU PEUPLE
FRANÇAIS
N° archives 2018/
DEMANDEURS
Monsieur FLAHAT Eric
Madame LE GOFF Stéphanie
représentés par Me HABIB
Samuel, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CORFMAT
Catherine, avocat au
barreau de LORIENT
DÉFENDEURS
La société FRANCE
SOLAIRES ENERGIES prise en la personne de Me HUILLE ERAUD Pascale
es qualité de mandataire
liquidateur de ladite société 1 rue René Cassin, 91000 EVRY, non
comparant
La BNP PARI BAS PERSONAL
FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA 1 Bd Le
Goffsmann, 75009 PARIS,
représentée par la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de
BORDEAUX substituée par Me KERZERHO Philippe, avocat
au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE P-0 DANINO
GREFFIER E. BLAIN
DÉBATS AUDIENCE du 15
mars 2018
JUGEMENT MIS A
DISPOSITION le 12 Avril 2018
N° R.G. 11-17-000834
EXPEDITION
revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me CORFMAT, Me KERZERHO
COPIE
délivrée à Me HUILLE ERAUD
PRETENTIONS ET MOYENS Le 21 juillet 2017, Cédric FLAHAT et
Stéphanie LE GOFF assignaient la Société FRANCE SOLAIRE
ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la
banque SOLFEA exposant avoir été démarchés dans
des conditions laissant croire à une campagne officielle de la Société ERDF, en
vue de permettre la mise en place de panneaux photovoltaïques autofinancés par
la production électrique, Ils signaient ainsi le 24 juillet 2012 un bon de
commande et un contrat de crédit affecté à son financement. Il s'avérait
rapidement que la production électrique d'un montant annuel de 623,35 euros ne
permettait pas de financer les remboursements nécessaires à l'acquisition de
l'installation d'un montant annuel de 2.567,88 euros. Ils considéraient que le
contrat était nul du fait de ces manquements, avoir été victimes d'un dol et
d'une pratique trompeuse justifiant la résolution du contrat principal et par
conséquent celle du contrat de crédit affecté à son financement. La banque
spécialisée dans ce type d'opération en ne procédant à aucune vérification
avait commis une faute la privant du droit à remboursement. Elle n'avait pas
respecté son obligation de conseil et avait prêté son concours à une opération
nécessairement ruineuse participant ainsi au dol de la Société FRANCE SOLAIRE
ENERGIE. Elle était également fautive dans la délivrance des fonds, et avait
délivré un crédit mobilier et non un crédit immobilier plus avantageux. Cédric
FLAHAT et Stéphanie LE GOFF sollicitaient l'annulation des contrats conclus le
24 juillet 2012 avec la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIE et la Banque SOLFEA, le
remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de la somme de 10.057,53
euros au titre des sommes versées et subsidiairement sa condamnation à leur
payer la même somme à titre de dommages-intérêts, outre 4.000 euros au titre du
préjudice financier, 2.000 euros au titre du préjudice moral, 4.884,10 euros au
titre de la désinstallation des panneaux, subsidiairement qu'il soit ordonné au
liquidateur de la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIE de désinstaller les panneaux
dans les deux mois du jugement et passé ce délai la possibilité d'en disposer
comme bon leur semblera, en tout état de cause la condamnation de la SA BNP
PARIBAS PERSONNAL FINANCE à leur payer 3.000 euros au titre des frais
irrépétibles, et aux dépens, le tout avec exécution provisoire et
subsidiairement l' exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvement à venir. La
SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE considérait que le contrat avait été exécuté,
que l'installation fonctionnait et que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF
avaient attendu 5 ans pour agir. Elle considérait que Cédric FLAHAT et
Stéphanie LE GOFF ne prouvaient ni que l'autofinancement avait été promis, et
que même en ce cas, ils ne justifiaient pas de cette absence d'autofinancement
au regard des économies d'électricité réalisées, au crédit d'impôt qui était
partie intégrante de l'économie du contrat. Ils souhaitaient simplement bénéficier
d'une installation fonctionnant parfaitement gratuitement du fait de
l'impossibilité de la restituer, la Société à Responsabilité Limitée FRANCE
SOLAIRE ENERGIES étant en procédure collective. La SA BNP PARIBAS PERSONNAL
FINANCE considérait que l'annulation du contrat principal et donc du contrat de
crédit affecté conduirait à la remise en état et donc obligerait Cédric FLAHAT
et Stéphanie LE GOFF à restituer le capital prêté soit 20.900 euros sous
déduction des sommes remboursées. Elle estimait la preuve du dol non rapportée.
Elle estimait également que le prêt immobilier n'était pas approprié à
l'opération. La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE estimait ne pas être responsable
de l'éventuel dol de la Société à Responsabilité Limitée FRANCE SOLAIRE
ÉNERGIES et que son obligation de conseil ne portait que sur le contrat de
crédit et non sur le contrat de vente, et de prestation de service et son
opportunité.
MOTIFS
·
Attendu que l'action en nullité du contrat du 24
juillet 2012 n'est pas prescrite ; Attendu que contrairement aux dispositions
de l'article L 121-23 du Code de la Consommation dans sa version applicable au
contrat celui-ci ne mentionne qu'une installation solaire photovoltaïque d'une
puissance de 2.200 watts comprenant 9 panneaux, un prix global toute taxe
comprise, sans mention de la main d'oeuvre liée à la pose, du prix de
l'installation, de la marque des panneaux, de leur qualité, de leur technologie
dont dépend le rendement, le contrat mentionnant par contre et de manière très
visible que le rendement est garanti 25 ans, mais sans que cc rendement ne soit
connu
·
Attendu que ces éléments portant sur les
qualités substantielles du produit vendu, laissant croire à une qualité particulière
du produit du fait de la garantie de rendement de 25 ans, de la référence au
slogan d'ERDF et à un partenariat avec cette société alors qu' en l'absence de
la technologie employée, de la marque, des références des produits vendus,
aucun élément ne permet au consommateur de connaître ce rendement, il s'agit au
sens de l'article L 121-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable
au contrat d'une pratique trompeuse ;
·
Attendu
que le dol nécessite une intention de tromper le consentement du co-contratant
alors que les dispositions du Code de la Consommation sanctionnent des
manquements, des abus de présentation du produit, en quelque sorte un
enthousiasme commercial excessif dans la présentation la plus favorable
possible de ses produits en vue de leur vente, pratique inhérente à la vente et
dont le cocontractant est censé avoir conscience, sans qu'il n'existe
nécessairement une intention de tromper le consentement du consommateur même si
les abus de cette présentation peuvent conduire à le tromper ;
·
Attendu qu'il en résulte que la personne
soutenant le dol doit rapporter la preuve de cette intention ; qu'en l'espèce
il n'est mentionné aucune fausse qualité du produit, aucun rendement
fantaisiste, puisque contrairement aux indications de Cédric FLAIIAT et
Stéphanie LE GOFF il n'est produit aucune projection de rendement de
l'installation, il est simplement vanté un placement rentable ;
·
Attendu que s'il s'avère que l'opération est «
ruineuse » selon les demandeurs, ceux-ci ont mis cinq années à s'en rendre
compte et que lors de l'opération en 2012, les rendements réels des panneau; le
rapport financier réel était largement inconnu tant des prestataires que des
banques, et que la rentabilité de l'opération qui dépendait du prix d'achat
variable chaque année, de la rentabilité, de l'environnement des panneaux
susceptibles d'évoluer dans le temps, rendaient l'appréciation de l'opération
particulièrement complexe pour que le Tribunal ne puisse exclure la bonne foi
de chacun des intervenants ;
·
Attendu
qu'il ne s'évince nullement des documents produits une intention délictuelle,
mais que par contre il existe un abus manifeste au regard des textes susvisés
du Code de la Consommation dans la présentation de la prestation ne permettant
pas au consommateur de pouvoir l' apprécier et la comparer à d'autres ;
·
Attendu qu'il en résulte que le contrat ne peut
qu'être annulé sur ces fondements du Code de la Consommation ; Attendu qu'il
résulte de l'article L 311-32 que le contrat de prêt se trouve annulé de plein
droit, le Tribunal constatera celle-ci ; Attendu que le Tribunal n'ayant pas
reconnu un dol dans le contrat principal, la SA Banque SOLFEA ne peut y avoir
prêté son concours sciemment ; Attendu qu'il sera remarqué que le contrat
litigieux remonte à 2012, début des litiges en la matière, de sorte qu'il ne
peut pas être utilement argué qu' à cette époque la SABanque SOLFEA avait
connaissance des nombreux litiges qui naissaient seulement et n'étaient pas
encore devant les tribunaux, et que son intérêt était que les installations
soit suffisamment rentables pour permettre aux emprunteurs de la rembourser
·
Attendu
que ne serait-ce que pour déterminer les conditions de libération des fonds,
notamment concernant la durée du délai de rétractation, donc les obligations
légales qui pèse sur elle, la banque se trouve contrainte à un examen au moins
succinct du contrat principal ; Attendu que la SA Banque SOLFEA, spécialiste du
crédit affecté, filiale de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE qui se présente
comme le numéro un européen du crédit aux particuliers ne peut ignorer ces
dispositions du Code de la Consommation et qu'un simple examen visuel sans
analyse ni interprétation suffit à convaincre des causes de nullité du contrat
principal qui constitue avec le contrat de crédit aux termes du Code de la
Consommation une opération commerciale unique ;
·
Attendu que la SA Banque SOLFEA était
suffisamment spécialisée en la matière qu'elle proposait des contrat
spécifiques â ce type d'installation ; Attendu que l'obligation de conseil de
la banque défini à l'article L 311-8 du Code de la Consommation porte sur sa
prestation et non sur celle qu'elle finance, qu'elle a ainsi l'obligation de
proposer le prêt le plus adapté à la situation du débiteur ;
·
Attendu
en l'espèce qu'il a été proposé un crédit à la consommation dont le taux était
certes deux fois plus élevé que le crédit immobilier, mais cependant pas d'un montant
excessif ni particulièrement prohibitif contrairement aux allégations de Cédric
FLAHAT et Stéphanie LE GOFF et qui peut tout autant s'expliquer par la volonté
d'éviter les contraintes plus importantes du crédit immobilier que par le gain
en résultant ;
·
Attendu que l'article L 312-2 du Code de la
Consommation dans sa version applicable au contrat précise que le crédit
immobilier concerne les travaux d'améliorations de l'habitat, qu'en l'espèce il
s'avère que l'opération visait exclusivement au financement de panneaux
photovoltaïques dont l'intégralité de la production devait être revendue ainsi
qu'il résulte du contrat entre Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF et EDF, et
non permettant une réduction de la consommation de l'immeuble, il ne s'agissait
pas de travaux d'amélioration de l'habitat mais d'un investissement espéré
rentable ayant pour support le domicile de Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF,
de sorte que le défaut de conseil ne peut pas être reproché ; qu'au surplus le
défaut de conseil entraînant un taux plus élevé est suffisamment réparé par la
perte du droit à intérêt à laquelle conduit toute annulation du contrat ;
·
Attendu que la SA Banque SOLFEA avait
l'obligation d'assurer la sécurité juridique des contrats qu'elle propose, en
prêtant son concours à une opération dont elle ne pouvait pas ignorer les
nullités potentielles multiples, la SA Banque SOLFEA a nécessairement commis
une faute civile par négligence dont elle doit réparation à Cédric FLAHAT et
Stéphanie LE GOFF ; Attendu cependant que si la réparation de cette faute doit
indemniser le préjudice subi par Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GUET, elle ne
saurait avoir vocation à leur procurer un avantage indu ;
·
Attendu que le montant de l'installation était
de 20.900 euros, que l'installation est fonctionnelle, que du fait d'une part
de l'exécution du contrat, d'autre part de la faillite de la Société à
Responsabilité Limitée FRANCE SOLAIRE ENERGIES elle ne sera pas reprise, et
sera donc conservée par Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF et produit de
l'électricité que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF revendent à ERDF pour une
somme moyenne annuelle de 623,25 euros, soit une espérance de gains sur 20 ans,
de 12.465 euros ;
·
Attendu
que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ne pouvaient ignorer que cette
installation ne serait pas éternelle et devrait à un moment être changée et
enlevée ou remplacée, de sorte d'ailleurs que selon l'option choisie la remise
en état de la toiture ne sera pas nécessairement indispensable, et que le coût
de son démontage ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
·
Attendu
que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ont bénéficié de l'aide de l'état en la
matière soit pour 2012, 11 % du prix du matériel d'après les recherches du
Tribunal en délibéré, Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF n'ayant pas cru utile
d'en justifier ; Attendu que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ont déjà réglé
11.341 euros au titre des échéances, et dont ils sollicitent la restitution ;
·
Attendu qu'il résulte cependant des motivations
précédentes que compte tenu du fait que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF
conservent l'installation, de la production de celle-ci, en tenant compte d'une
moindre production au fil des années, du crédit perçu, sans compter les aides
accessoires ( notamment de la part des collectivités locales), le montant actuellement
réglé correspond globalement aux bénéfices totaux que Cédric FLAHAT et
Stéphanie LE GOFF peuvent espérer retirer de cette opération, de sorte que la
conservation par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE des mensualités payées,
mais sa privation dès la signification du présent du solde de son droit à
remboursement et la dispense en découlant pour Cédric FLAHAT et Stéphanie LE
GOFF suffit à assurer une juste réparation de la faute commise par la SA Banque
SOLFEA aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
·
Attendu qu'il convient également de relever que
si la Société à Responsabilité Limitée FRANCE SOLAIRE ENERGIES a employé des
pratiques trompeuses, si la SA Banque SOLFEA a été négligente, tel a également
été le cas de Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF qui ont conclu un contrat pour
une somme importante puisque représentant 6 mois de la totalité de leurs
ressources mensuelles sans se renseigner, sans exiger un second devis, et sans
la prudence dont doit faire preuve tout un chacun alors qu'il n'existait aucune
urgence à conclure ce type de contrat, de sorte qu'il n'est nullement
injustifié qu'ils conservent à leur charge les dommages-intérêts qu'ils
sollicitent ;
·
Attendu
que le présent résultant des négligences de la SA Banque SOLFEA,
professionnelle qui devait assurer la sécurité juridique des contrats qu'elle
propose, obligation à laquelle elle a failli, il est justifié qu'elle supporte
les frais irrépétibles de Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF qui seront évalués
à 1.800 euros, outre les dépens
• Attendu
que le SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE succombe, elle
supportera les dépens ;
·
Attendu que s'agissant d'un décision fondée sur
l'état d'exécution actuel des
contrats et dont l'exécution immédiatement ne nuit nullement
à une éventuelle
réformation, P exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES
MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement public, réputé
contradictoire et en premier
ressort:
Reçoit l'action de Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ;
Annule le contrat du 24 juillet 2012 conclu entre la Société
à Responsabilité
Limitée FRANCE SOLAIRE ENERGIES et Cédric FLAHAT et
Stéphanie LE GOFF ;
Constate l'annulation de plein droit en résultant du crédit
affecté à ce contrat
conclu le 24 juillet 2012 entre Cédric FLAHAT et Stéphanie
LE GOFF et la SA
Banque SOLFEA ;
Acte l'impossibilité de restitution de l'installation objet
du contrat principal et le
fait que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF la conserveront
ainsi que les bénéfices
en résultant ;
Autorise la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à conserver les
sommes perçues jusqu'à ce jour au titre du contrat de crédit
du 24 juillet 2012 ;
Dispense Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF du remboursement
du
surplus ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE â payer à
Cédric
FLAHAT et Stéphanie LE GOFF 1.800 euros au titre des frais
irrépétibles ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux dépens ;
Ordonne P exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus ;
Ainsi jugé et prononcé le 12
avril 2018.
Le Greffier,
lb conséquente,
A tous Huissiers de Justice sur
ce requis de mettre le du jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République de Grande Instance
A tous Commandante et Officiers
de la Perce Pepe de prêter main-forte lamies en seront léplement requis.
Rn foi de quoi le présent
JUgeinent a été signé
Le Président.