FRANCE SOLAIRE ENERGIE PERD FACE A LA JUSTICE

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TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT

N° minute 2018/

JUGEMENT DU 12 Avril 2018

AU NOM OU PEUPLE FRANÇAIS

N° archives 2018/

DEMANDEURS

Monsieur FLAHAT Eric

Madame LE GOFF Stéphanie

représentés par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CORFMAT

Catherine, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEURS

La société FRANCE SOLAIRES ENERGIES prise en la personne de Me HUILLE ERAUD Pascale

es qualité de mandataire liquidateur de ladite société 1 rue René Cassin, 91000 EVRY, non

comparant

La BNP PARI BAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA 1 Bd Le

Goffsmann, 75009 PARIS, représentée par la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me KERZERHO Philippe, avocat

au barreau de LORIENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE P-0 DANINO

GREFFIER E. BLAIN

DÉBATS AUDIENCE du 15 mars 2018

JUGEMENT MIS A DISPOSITION le 12 Avril 2018

N° R.G. 11-17-000834

EXPEDITION revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me CORFMAT, Me KERZERHO

COPIE délivrée à Me HUILLE ERAUD

PRETENTIONS ET MOYENS Le 21 juillet 2017, Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF assignaient la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA exposant avoir été démarchés dans des conditions laissant croire à une campagne officielle de la Société ERDF, en vue de permettre la mise en place de panneaux photovoltaïques autofinancés par la production électrique, Ils signaient ainsi le 24 juillet 2012 un bon de commande et un contrat de crédit affecté à son financement. Il s'avérait rapidement que la production électrique d'un montant annuel de 623,35 euros ne permettait pas de financer les remboursements nécessaires à l'acquisition de l'installation d'un montant annuel de 2.567,88 euros. Ils considéraient que le contrat était nul du fait de ces manquements, avoir été victimes d'un dol et d'une pratique trompeuse justifiant la résolution du contrat principal et par conséquent celle du contrat de crédit affecté à son financement. La banque spécialisée dans ce type d'opération en ne procédant à aucune vérification avait commis une faute la privant du droit à remboursement. Elle n'avait pas respecté son obligation de conseil et avait prêté son concours à une opération nécessairement ruineuse participant ainsi au dol de la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIE. Elle était également fautive dans la délivrance des fonds, et avait délivré un crédit mobilier et non un crédit immobilier plus avantageux. Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF sollicitaient l'annulation des contrats conclus le 24 juillet 2012 avec la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIE et la Banque SOLFEA, le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de la somme de 10.057,53 euros au titre des sommes versées et subsidiairement sa condamnation à leur payer la même somme à titre de dommages-intérêts, outre 4.000 euros au titre du préjudice financier, 2.000 euros au titre du préjudice moral, 4.884,10 euros au titre de la désinstallation des panneaux, subsidiairement qu'il soit ordonné au liquidateur de la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIE de désinstaller les panneaux dans les deux mois du jugement et passé ce délai la possibilité d'en disposer comme bon leur semblera, en tout état de cause la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à leur payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, le tout avec exécution provisoire et subsidiairement l' exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvement à venir. La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE considérait que le contrat avait été exécuté, que l'installation fonctionnait et que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF avaient attendu 5 ans pour agir. Elle considérait que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ne prouvaient ni que l'autofinancement avait été promis, et que même en ce cas, ils ne justifiaient pas de cette absence d'autofinancement au regard des économies d'électricité réalisées, au crédit d'impôt qui était partie intégrante de l'économie du contrat. Ils souhaitaient simplement bénéficier d'une installation fonctionnant parfaitement gratuitement du fait de l'impossibilité de la restituer, la Société à Responsabilité Limitée FRANCE SOLAIRE ENERGIES étant en procédure collective. La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE considérait que l'annulation du contrat principal et donc du contrat de crédit affecté conduirait à la remise en état et donc obligerait Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF à restituer le capital prêté soit 20.900 euros sous déduction des sommes remboursées. Elle estimait la preuve du dol non rapportée. Elle estimait également que le prêt immobilier n'était pas approprié à l'opération. La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE estimait ne pas être responsable de l'éventuel dol de la Société à Responsabilité Limitée FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES et que son obligation de conseil ne portait que sur le contrat de crédit et non sur le contrat de vente, et de prestation de service et son opportunité.

MOTIFS

·         Attendu que l'action en nullité du contrat du 24 juillet 2012 n'est pas prescrite ; Attendu que contrairement aux dispositions de l'article L 121-23 du Code de la Consommation dans sa version applicable au contrat celui-ci ne mentionne qu'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 2.200 watts comprenant 9 panneaux, un prix global toute taxe comprise, sans mention de la main d'oeuvre liée à la pose, du prix de l'installation, de la marque des panneaux, de leur qualité, de leur technologie dont dépend le rendement, le contrat mentionnant par contre et de manière très visible que le rendement est garanti 25 ans, mais sans que cc rendement ne soit connu

·         Attendu que ces éléments portant sur les qualités substantielles du produit vendu, laissant croire à une qualité particulière du produit du fait de la garantie de rendement de 25 ans, de la référence au slogan d'ERDF et à un partenariat avec cette société alors qu' en l'absence de la technologie employée, de la marque, des références des produits vendus, aucun élément ne permet au consommateur de connaître ce rendement, il s'agit au sens de l'article L 121-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable au contrat d'une pratique trompeuse ;

·          Attendu que le dol nécessite une intention de tromper le consentement du co-contratant alors que les dispositions du Code de la Consommation sanctionnent des manquements, des abus de présentation du produit, en quelque sorte un enthousiasme commercial excessif dans la présentation la plus favorable possible de ses produits en vue de leur vente, pratique inhérente à la vente et dont le cocontractant est censé avoir conscience, sans qu'il n'existe nécessairement une intention de tromper le consentement du consommateur même si les abus de cette présentation peuvent conduire à le tromper ;

·         Attendu qu'il en résulte que la personne soutenant le dol doit rapporter la preuve de cette intention ; qu'en l'espèce il n'est mentionné aucune fausse qualité du produit, aucun rendement fantaisiste, puisque contrairement aux indications de Cédric FLAIIAT et Stéphanie LE GOFF il n'est produit aucune projection de rendement de l'installation, il est simplement vanté un placement rentable ;

·         Attendu que s'il s'avère que l'opération est « ruineuse » selon les demandeurs, ceux-ci ont mis cinq années à s'en rendre compte et que lors de l'opération en 2012, les rendements réels des panneau; le rapport financier réel était largement inconnu tant des prestataires que des banques, et que la rentabilité de l'opération qui dépendait du prix d'achat variable chaque année, de la rentabilité, de l'environnement des panneaux susceptibles d'évoluer dans le temps, rendaient l'appréciation de l'opération particulièrement complexe pour que le Tribunal ne puisse exclure la bonne foi de chacun des intervenants ;

·          Attendu qu'il ne s'évince nullement des documents produits une intention délictuelle, mais que par contre il existe un abus manifeste au regard des textes susvisés du Code de la Consommation dans la présentation de la prestation ne permettant pas au consommateur de pouvoir l' apprécier et la comparer à d'autres ;

·         Attendu qu'il en résulte que le contrat ne peut qu'être annulé sur ces fondements du Code de la Consommation ; Attendu qu'il résulte de l'article L 311-32 que le contrat de prêt se trouve annulé de plein droit, le Tribunal constatera celle-ci ; Attendu que le Tribunal n'ayant pas reconnu un dol dans le contrat principal, la SA Banque SOLFEA ne peut y avoir prêté son concours sciemment ; Attendu qu'il sera remarqué que le contrat litigieux remonte à 2012, début des litiges en la matière, de sorte qu'il ne peut pas être utilement argué qu' à cette époque la SABanque SOLFEA avait connaissance des nombreux litiges qui naissaient seulement et n'étaient pas encore devant les tribunaux, et que son intérêt était que les installations soit suffisamment rentables pour permettre aux emprunteurs de la rembourser

·          Attendu que ne serait-ce que pour déterminer les conditions de libération des fonds, notamment concernant la durée du délai de rétractation, donc les obligations légales qui pèse sur elle, la banque se trouve contrainte à un examen au moins succinct du contrat principal ; Attendu que la SA Banque SOLFEA, spécialiste du crédit affecté, filiale de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE qui se présente comme le numéro un européen du crédit aux particuliers ne peut ignorer ces dispositions du Code de la Consommation et qu'un simple examen visuel sans analyse ni interprétation suffit à convaincre des causes de nullité du contrat principal qui constitue avec le contrat de crédit aux termes du Code de la Consommation une opération commerciale unique ;

·         Attendu que la SA Banque SOLFEA était suffisamment spécialisée en la matière qu'elle proposait des contrat spécifiques â ce type d'installation ; Attendu que l'obligation de conseil de la banque défini à l'article L 311-8 du Code de la Consommation porte sur sa prestation et non sur celle qu'elle finance, qu'elle a ainsi l'obligation de proposer le prêt le plus adapté à la situation du débiteur ;

·          Attendu en l'espèce qu'il a été proposé un crédit à la consommation dont le taux était certes deux fois plus élevé que le crédit immobilier, mais cependant pas d'un montant excessif ni particulièrement prohibitif contrairement aux allégations de Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF et qui peut tout autant s'expliquer par la volonté d'éviter les contraintes plus importantes du crédit immobilier que par le gain en résultant ;

·         Attendu que l'article L 312-2 du Code de la Consommation dans sa version applicable au contrat précise que le crédit immobilier concerne les travaux d'améliorations de l'habitat, qu'en l'espèce il s'avère que l'opération visait exclusivement au financement de panneaux photovoltaïques dont l'intégralité de la production devait être revendue ainsi qu'il résulte du contrat entre Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF et EDF, et non permettant une réduction de la consommation de l'immeuble, il ne s'agissait pas de travaux d'amélioration de l'habitat mais d'un investissement espéré rentable ayant pour support le domicile de Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF, de sorte que le défaut de conseil ne peut pas être reproché ; qu'au surplus le défaut de conseil entraînant un taux plus élevé est suffisamment réparé par la perte du droit à intérêt à laquelle conduit toute annulation du contrat ;

·         Attendu que la SA Banque SOLFEA avait l'obligation d'assurer la sécurité juridique des contrats qu'elle propose, en prêtant son concours à une opération dont elle ne pouvait pas ignorer les nullités potentielles multiples, la SA Banque SOLFEA a nécessairement commis une faute civile par négligence dont elle doit réparation à Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ; Attendu cependant que si la réparation de cette faute doit indemniser le préjudice subi par Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GUET, elle ne saurait avoir vocation à leur procurer un avantage indu ;

·         Attendu que le montant de l'installation était de 20.900 euros, que l'installation est fonctionnelle, que du fait d'une part de l'exécution du contrat, d'autre part de la faillite de la Société à Responsabilité Limitée FRANCE SOLAIRE ENERGIES elle ne sera pas reprise, et sera donc conservée par Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF et produit de l'électricité que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF revendent à ERDF pour une somme moyenne annuelle de 623,25 euros, soit une espérance de gains sur 20 ans, de 12.465 euros ;

·          Attendu que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ne pouvaient ignorer que cette installation ne serait pas éternelle et devrait à un moment être changée et enlevée ou remplacée, de sorte d'ailleurs que selon l'option choisie la remise en état de la toiture ne sera pas nécessairement indispensable, et que le coût de son démontage ne constitue pas un préjudice indemnisable ;

·          Attendu que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ont bénéficié de l'aide de l'état en la matière soit pour 2012, 11 % du prix du matériel d'après les recherches du Tribunal en délibéré, Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF n'ayant pas cru utile d'en justifier ; Attendu que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ont déjà réglé 11.341 euros au titre des échéances, et dont ils sollicitent la restitution ;

·         Attendu qu'il résulte cependant des motivations précédentes que compte tenu du fait que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF conservent l'installation, de la production de celle-ci, en tenant compte d'une moindre production au fil des années, du crédit perçu, sans compter les aides accessoires ( notamment de la part des collectivités locales), le montant actuellement réglé correspond globalement aux bénéfices totaux que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF peuvent espérer retirer de cette opération, de sorte que la conservation par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE des mensualités payées, mais sa privation dès la signification du présent du solde de son droit à remboursement et la dispense en découlant pour Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF suffit à assurer une juste réparation de la faute commise par la SA Banque SOLFEA aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;

·         Attendu qu'il convient également de relever que si la Société à Responsabilité Limitée FRANCE SOLAIRE ENERGIES a employé des pratiques trompeuses, si la SA Banque SOLFEA a été négligente, tel a également été le cas de Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF qui ont conclu un contrat pour une somme importante puisque représentant 6 mois de la totalité de leurs ressources mensuelles sans se renseigner, sans exiger un second devis, et sans la prudence dont doit faire preuve tout un chacun alors qu'il n'existait aucune urgence à conclure ce type de contrat, de sorte qu'il n'est nullement injustifié qu'ils conservent à leur charge les dommages-intérêts qu'ils sollicitent ;

·          Attendu que le présent résultant des négligences de la SA Banque SOLFEA, professionnelle qui devait assurer la sécurité juridique des contrats qu'elle propose, obligation à laquelle elle a failli, il est justifié qu'elle supporte les frais irrépétibles de Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF qui seront évalués à 1.800 euros, outre les dépens

        • Attendu que le SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE succombe, elle

supportera les dépens ;

·         Attendu que s'agissant d'un décision fondée sur l'état d'exécution actuel des

contrats et dont l'exécution immédiatement ne nuit nullement à une éventuelle

réformation, P exécution provisoire sera ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier

ressort:

Reçoit l'action de Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ;

Annule le contrat du 24 juillet 2012 conclu entre la Société à Responsabilité

Limitée FRANCE SOLAIRE ENERGIES et Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF ;

Constate l'annulation de plein droit en résultant du crédit affecté à ce contrat

conclu le 24 juillet 2012 entre Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF et la SA

Banque SOLFEA ;

Acte l'impossibilité de restitution de l'installation objet du contrat principal et le

fait que Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF la conserveront ainsi que les bénéfices

en résultant ;

Autorise la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à conserver les

sommes perçues jusqu'à ce jour au titre du contrat de crédit du 24 juillet 2012 ;

Dispense Cédric FLAHAT et Stéphanie LE GOFF du remboursement du

surplus ;

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE â payer à Cédric

FLAHAT et Stéphanie LE GOFF 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux dépens ;

Ordonne P exécution provisoire ;

Déboute les parties du surplus ;

Ainsi jugé et prononcé le 12 avril 2018.

Le Greffier,

lb conséquente,

A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le du jugement à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République de Grande Instance

A tous Commandante et Officiers de la Perce Pepe de prêter main-forte lamies en seront léplement requis.

Rn foi de quoi le présent JUgeinent a été signé

Le Président.