rachat de credit dans son integralité ? rien n'est perdu
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIEY ? SOCIETE COMPAGNIE D’ENERGIE
SOLAIRE.
Ce qu’il y a d’interessant dans cette decision c’est qu’ici
les clients avaient remboursé la banque par anticipation avec un rachat de
credit.
Donc la banque le rembourse l’integralité du capital. Par ailleurs
dans cette decision les juges constatent toutes les fautes habituelles que je vous
invite a relire page 8 et 9
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIEY BP 20139 54151 BRIEY CEDEX
Minute n° (113 11 RG n° 1 1-1 7-00041 2 BONNET Eric
C/
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Extrait des Minutes du Tribunal d'instance de BRIEY
(Metirthe.et-Moselle)
JUGEMENT DU 27 Mars 2018
DEMANDEUR(S) : Monsieur BONNET, représenté(e) par Me HABIB
Samuel, avocat au barreau de Paris Madame BONNET Antoinette née CUZZUCOLI,
représenté(e) par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de Paris
d'une part,
DEFENDEUR(S) : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 18 rue Baudin,
92300 LEVALLOIS PERRET, représenté(e) par SELA LEVY ROCHE SARDA, avocat au
barreau de Lyon SOCIETE COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE pris en la personne de
Maître LEGRAS DE GRANDCOURT es-qualité de liquidateur judiciaire 79181 Rue
Révérend Père C GILBERT, 92600 ASNIERES SUR SEINE, non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : DEBS Virginie Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 13 février 2018
Copie exécutoire délivrée le : 27 Mars 2018 à : Me HABIB
Samuel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 6 juin 2012, Madame
Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont conclu avec à la
SAS COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, un contrat selon bon de commande portant sur
l'étude, la fourniture, l'installation, hors raccordement au réseau
d'électricité, d'un système de production d'électricité d'origine
photovoltaïque d'une puissance de 3000WC moyennant un coût de 20000E TTC.
Pour fmancer ce contrat, Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse
BONNET et Monsieur Eric BONNET ont souscrit le même jour un contrat de crédit
affecté auprès de la SA BANQUE SOLFEA à hauteur de 20 000E remboursable en 179
échéances au taux débiteur fixe de 5,60%.
Par actes d'huissier du 2 juin 2017, Madame Antoinette
CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont fait assigner la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et la SAS
COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, prise en la personne de Maître LEGRAS DE
GRANDCOURT Patrick, es qualité de liquidateur judiciaire, devant le Tribunal
d'instance de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution
provisoire : - prononcer l'annulation du contrat de vente signé avec la SAS
COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, - prononcer la nullité du contrat de financement
consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA
BANQUE SOLFEA, - voir dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a commis des fautes personnelles
engageant sa responsabilité à l'égard des époux BONNET, - ordonner le
remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA
BANQUE SOLFEA, des sommes qui lui ont été versées par les époux BONNET au jour
du jugement, - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits
de la SA BANQUE SOLFEA à leur verser les sommes suivantes : - 4554E au titre de
la désinstallation des panneaux, - 6000E au titre du préjudice financier et du
trouble de jouissance, - 3000E au titre du préjudice moral, - 3000E sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
Par courrier du 8 juin 2017, Maitre LEGRAS DE GRANDCOURT
Patrick, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE D'ENERGIE
SOLAIRE selon jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 9 avril 2014, a
fait valoir que compte tenu du caractère impécunieux de la procédure
collective, il n'était pas en mesure de mandater un avocat et a excusé son
absence à l'audience.
Il a fait valoir que la créance dont pourraient se prévaloir
les demandeurs constitue une créance antérieure dans la mesure où son fait
générateur réside dans une prétendue mauvaise exécution de ses prétentions par
la COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE antérieure à l'ouverture de la procédure
collective. Il ajoute qu'en application des dispositions de l'article L.622621
du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute
action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas
mentionnée au 1 de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur
au paiement d'une somme d'argent.
Il ajoute que par application des dispositions des articles
L.622-7, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, aucune condamnation au
paiement de créances antérieures ne peut être prononcée, ni à l'encontre de la
société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, ni à l'encontre du liquidateur, seule une
fixation au passif pourrait être prononcée à la condition que la créance ait
été déclarée au passif de la société.
Il soutient que les époux BONNET n'ont déclaré aucune
créance au passif de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE et que si le
Tribunal estimait que la créance était une créance postérieure, aucune
condamnation, ni aucune fixation au passif ne pourrait être prononcée en
application des dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce.
A l'audience du 12 décembre 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA a conclu qu'il soit dit et
jugé que : - les époux BONNET sont irrecevables en leur demande en l'absence de
déclaration de créance, - les époux BONNET ne peuvent plus invoquer la nullité
du contrat de vente et donc du contrat de prêt suite à la confirmation des
contrats de sorte que leur action n'est pas valable en application de l'article
1338 alinéa 2 du code civil, - les conditions de nullité des contrat de vente
et de crédit ne sont pas réunies.
A titre principal, la banque conclut au débouté des demandes
et qu'il soit dit que les époux BONNET seront tenus d'exécuter les contrats
jusqu'au terme.
A titre subsidiaire et, dans l'hypothèse où la nullité des
contrats serait prononcée, dire et juger que l'absence de faute des
établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions
réciproques et condamner solidairement les époux BONNET à lui payer la somme de
20000E (capital déduction faite des règlements au jour du jugement à
intervenir).
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la
nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit
retenue, débouter les époux BONNET de l'ensemble de leurs demandes et fixer au
passif de la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE
la somme de 20000E.
En tout état de cause, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA a sollicité la condamnation solidaire
des époux BONNET à lui payer la somme de 2000E sur le fondement de l'article
700 du code de procédure outre les dépens.
A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue le 13
février 2018, le Conseil des époux BONNET a déposé des pièces sans prendre de
conclusions en dépit du dernier renvoi qui lui était accordé pour ce faire à
cette audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le
juge renvoie à l'acte introductif d'instance de Madame Antoinette CUZZUCOLI
épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ainsi qu'aux conclusions de la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA déposées à
l'audience du 12 décembre 2017 pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions
des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2018 par mise à
disposition au greffe.
Les parties étant régulièrement représentées et la
signification de l'assignation ayant été délivrée à la personne de Maître
LEGRAS DE GRANDCOURT Patrick, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS
COMPAGNIE DENERGIE SOLAIRE, la décision susceptible d'appel, sera rendue contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'à titre liminaire, il convient de constater que
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie venir aux droits de la SA BANQUE
SOLFEA ; Qu'il convient de lui en donner acte ;
Sur la recevabilité des demandes des époux BONNET
Attendu qu'en application des dispositions de l'article
L.622-26 du code de commerce,à défaut de déclaration dans les délais prévus à
l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et
les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion
s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est
due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 622-6;Qu'ils ne peuvent alors concourir que
pour les distributions postérieures à leur demande ;
Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que par
jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE rendu le 9 avril 2014, la société
COMPAGNIE D'ENERGE SOLAIRE a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que
l'action des époux BONNET doit être déclarée irrecevable au motif que ces
derniers n'ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur,
les privant de toute action possible à l'encontre de cette dernière ;
Attendu que cependant, il ressort des dispositions susvisés
de l'article L.622-26 du code de commerce que les époux BONNET, qui ont
introduit une action en nullité et non une action en paiement, ne seront pas
admis dans les répartitions et les dividendes sans que cela rendent leur action
irrecevable ;
Que dès lors, l'action de Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse
BONNET et Monsieur Eric BONNET sera déclarée recevable ;
Sur la demande de résolution du contrat principal de
vente souscrit auprès de la SAS COMPAGNIE
D'ENERGIE SOLAIRE
Attendu qu'en application des dispositions de l'article
L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17
mars 2014, applicable à la présente espèce au regard de la date de signature du
contrat, les opérations visées à l'article L.121-21, concernant le démarchage
au domicile d'une personne physique, doivent faire l'objet d'un contrat dont un
exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat
et comporter, à peine de nullité, notamment les mentions suivantes : 1' Noms du
fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu
de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des
caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions
d'exécution du contrat, notamment les modalités et le 'délai de livraison des
biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et
modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les
formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux
nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les
conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à
l'article L121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de
façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25
et L. 121-26 ;
Que cette nullité est une nullité relative ; Que ce texte a
pour objectif de protéger les consommateurs, considérés comme partie faible au
contrat ;
Attendu qu'en l'espèce, selon bon de commande signé à leur
domicile le 6 juin 2012, Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur
Eric BONNET ont commandé à la SAS COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, des panneaux photovoltaïques.
Pour financer ce contrat, ils ont souscrit le même jour un prêt auprès de la SA
BANQUE SOLFEA à hauteur de 20 000E remboursable en 179 échéances au taux
débiteur fixe de 5,60%;
Qu'il ressort du bon de commande versé aux débats que la
vente a porté notamment sur « l'étude, la fourniture, l'installation, hors
raccordement au réseau d'électricité, d'un système de production d'électricité
d'origine photovoltaïque d'une puissance totale de 3000 WC composé de 12
modules solaires photovoltaïques » ;
Qu'il convient de constater que les caractéristiques des
panneaux solaires ne sont pas mentionnées et qu'un blanc a été laissé : « 12
modules solaires photovoltaïques de type.... » ; Que seule la puissance
unitaire des modules est mentionnée « d'une puissance unitaire de 250WC »
(Norme IEC 61215) » ;
Que cette simple mention ne donne aucune précision sur les
caractéristiques techniques des panneaux solaires, objet de la vente ; Qu'il
n'est notamment pas précisé la marque, les références des produits vendus, la
surface et le poids des panneaux, ni les caractéristiques des panneaux en terme
de rendement et de capacité de production, ou s'il s'agit de panneaux intégrés
ou surimposés ;
Que cette unique mention, qui ne répond pas aux
prescriptions de l'article L121-23 4', susvisé n'a pas permis à Madame
Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET d'apprécier de façon
précise les caractéristiques du bien commandé ;
Que les époux BONNET, démarchés par téléphone puis à leur
domicile par un commercial, ce qui n'est pas contesté, n'ont pas été mis en
capacité de comparer le prix de la prestation proposée avec celui offert par
d'autres installateurs présents sur le marché ;
Attendu que de plus, il convient de noter que le bon de
commande ne précise pas les conditions d'exécution du contrat ni les délais
d'installation et de mise en service des panneaux ;
Qu'en effet, aucun élément portant sur les modalités de pose
des panneaux ne figure dans le bon de commande et notamment l'endroit où le
matériel sera précisément installé, son impact visuel, l'orientation et
l'inclinaison des panneaux pour optimiser l'installation et sa rentabilité ;
Que s'agissant des délais, il est uniquement stipulé que le
début des travaux devait intervenir « maximum trois mois à compter de la date
de la signature du bon de commande » sans autre précision notamment quant aux
dates d'installation, de raccordement et de mise en service des panneaux ;
Attendu qu'enfin, il échet de constater que le bon de
commande dans sa partie «modalités de paiement» est totalement vidé de sa substance
; Qu'en effet, les éléments suie ts ne sont. <-:!.ex pas mentionnés le mode
de financement (avec ou sans crédit),
le nom de l'organisme de crédit, le montant du crédit, le
nombre de mensualités, le montant de chaque mensualité, le taux nominal de
l'intérêt, le taux effectif global de l'intérêt déterminé, les conditions
prévues à l'article L.313-1 ;
Attendu que l'ensemble de ces informations sont essentielles
et leur omission justifient le prononcé de la nullité du contrat de vente ;
Qu'il importe peu que ces éléments soient repris dans
l'offre de prêt de la SA SOLFEA dans la mesure où ils doivent apparaître sur le
bon de commande remis aux clients et laissé en leur possession lors de la
conclusion de la vente conformément aux dispositions susvisées ;
Que le contrat est manifestement entaché de nullité ;
Attendu que SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les
dispositions de l'article 1338 alinéas 2 et 3 du code civil, prévoyant que la
nullité relative est susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire
du contrat, doivent trouver application en l'espèce ;
Que cependant, il ne peut être déduit, ni de la non
utilisation du formulaire de rétractation, ni de l'absence d'opposition à
l'installation, ni même de la signature de l'attestation de fins de travaux,
que Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont
entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d'irrégularités dont ils ne
pouvaient avoir conscience à la lecture des conditions générales de vente ;
Que la banque ne justifie pas de l'intention non équivoque
des époux BONNET de confirmer leur engagement et de renoncer à se prévaloir des
irrégularités du bon de commande tenant au non respect des dispositions de
l'article L.121-23 du code de la consommation ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le
contrat signé le 6 juin 2012 entre la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE d'une
part et Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET
d'autre part, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L.121-23 du code
de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du
contrat, dispositions d'ordre public, il y a lieir e prononcer sa nullité, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés Sur la
demande en nullité du contrat de prêt accessoire à la vente
Attendu qu'il résulte de l'article L311-32 du code de la
consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, que la
résolution du contrat principal emporte celle du crédit accessoire souscrit
pour son fmancement ;
Qu'en l'espèce, compte-tenu de la résolution du contrat de
fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques, le contrat de crédit signé
le 6 juin 2012 par Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric
BONNET sera lui aussi résolu de plein droit ;
Sur la responsabilité de la banque
Attendu qu'il a été jugé ci-avant que le bon de commande a
été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-23 du code de
la consommation ;
Attendu que s'il n'existe pas d'obligation légale ou
réglementaire imposant au prêteur de se faire communiquer par le vendeur le
contrat principal objet du contrat financement, il convient néanmoins de
rappeler que ces deux contrats sont interdépendants ;
Qu'il est ainsi légitime d'attendre du prêteur, en sa
qualité de professionnel avisé, de procéder à des vérifications lors de la
formation du contrat ainsi que lors de son exécution, et notamment avant le
déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services ;
Qu'en versant les fonds à la CONTAGNIE. D'ORGIE SOLAIRE,
sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès dudit vendeur,
et notamment la régularité du contrat de vente, ce qui aurait permis à la
banque de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité, la
banque SA SOLFEA a commis une négligence fautive ;
Attendu qu'en outre, il convient de constater que le bon de
commande signé avec la société COMPAGNIE D'ENGERIE SOLAIRE prévoyait les
démarches administratives et notamment la demande de raccordement au réseau ;
Qu'il ressort d'ailleurs de la facture jointe aux débats
(pièce 24 des demandeurs) que « l'installation, la formation, les essa Attendu
qu'il est constant que le capital emprunté a été directement versé à la société
prestataire de biens et de services après déblocage des fonds ; Qu'une
attestation de fin de travaux a été signée par les époux BONNET et la COMPAGNIE
D'ENERGIE SOLAIRE le 8 juillet 2012, laquelle a sollicité le versement de la
somme de 20000E à son profit ;
Que la banque soutient que Madame Antoinette CUZZUCOLI
épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont signé l'attestation de fin de travaux
de sorte qu'ils ont reconnu l'achèvement des travaux ;
Que cependant la banque ne saurait se prévaloir de
l'exclusion prévue à l'attestation de fins de travaux qui stipule que « les
travaux, objet du financement, sont terminés et conformes au devis et ne
couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations
administratives éventuelles », alors même que les démarches administratives
(mairie, ERDF, EDF), et la mise en service de l'installation étaient incluses
dans la prestation fournie et facturée par la COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE et
faisaient également l'objet du financement proposé par la banque, et ce pour un
montant non négligeable de 2500E HT ;
Qu'il n'est pas contesté que l'inàtallation ne fonctionne
pas et que le déblocage des fonds est intervenu alors que le raccordement
n'avait pas été réalisé ; Que cette opération nécessitait une attestation de
conformité électrique délivrée par un technicien ainsi qu'un engagement de
l'installateur à l'égard du gestionnaire ERDF ; Que ces pièces ne sont
nullement versées à la procédure par la banque qui aurait du s'assurer de leur
existence au dossier ;
Qu'en l'espèce, labanque ne pouvait ignorer les engagements
contractuels de la COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE qui avait pour obligation de
fournir 12 panneaux photovoltaïques ainsi que d'effectuer les démarches
administratives, la déclaration préalable de travaux, la demande ERDF et la
demande de raccordement, telles que ces obligations ressortent du bon de
commande ; Qu'elle devait ainsi s'assurer de l'installation complète du système
et de sa mise en service, outre de l'accomplissement des démarches
administratives comprenant le raccordement à ERDF afin de permettre un usage
effectif des panneaux litigieux ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en ne
vérifiant pas que la COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE a respecté l'intégralité de
ses obligations, la SA BANQUE SOLFEA représentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE, a manqué à son obligation de s'assurer de l'exécution complète de la
prestation fmancée et ainsi commis une faute en débloquant les fonds sur la foi
d'une attestation de fin de travaux floue et imprécise sans justifier d'aucune
diligence pour s'assurer d'une telle exécution, ce qui le prive du droit de
réclamer à l'emprunteur le remboursement des sommes versées ;
Qu'en conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera
déboutéellé7.547„i:, demande de condamnation de Madame Antoinette CUZZUCOLI
épouse BON-141—g r.r/i • Monsieur Eric BONNET à lui payer les sommes dues au
titre du crédit ; is et le mise en service de l'installation » ont été facturés
aux époux BONNET ; Sur les conséquences de la résolution des contrats
Attendu qu'aux termes de l'article 1234 du Code civil les
obligations s'éteignent par l'effet de la condition résolutoire ;
Qu'il est constant que l'effet normal de la résolution d'un
contrat est la remise des parties dans leur état antérieur au contrat, ce qui
se traduit par la restitution réciproque des prestations ;
Qu'il convient de remettre les parties dans l'état où elles
se trouvaient lors de la souscription du contrat ;
Attendu que par application de l'article L.622-21 du Code de
commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en
justice de la part de tout créancier dont la créance n'est pas mentionnée à
l'article L 622-17 du Code de commerce, et tendant à la condamnation du
débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Que dès lors, si la remise des parties dans l'état où elles se
trouvaient avant la souscription des contrats s'imposent, cette dernière ne
sera possible qu'entre Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur
Eric BONNET d'une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits
de la SA BANQUE SOLFEA d'autre part ;
Que dans ces conditions il convient de condamner la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à rembourser
à Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET toutes les
sommes versées par ces derniers depuis la souscription du contrat de prêt du
&juin 2012 ;
Que ces derniers justifient du remboursement anticipé
intégral du crédit par courrier de la Banque SOLFEA daté du 9 janvier 2017 ;
Que cependant, les époux BONNET ne justifient pas du montant des intérêts
versés, ni des sommes réglées au titre de l'assurance à la date du
remboursement anticipé du prêt ; Que seul le capital leur sera donc remboursé
par la banque ;
Que dès lors SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée
.à rembourser à Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric
BONNET la somme totale de 20000E au titre du capital, ce avec intérêts au taux
légal à compter de la présente décision ;
Attendu que par ailleurs, l'annulation du contrat de prêt en
conséquence de l'annulation du contrat de vente emporte obligation pour
l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté pour financer
l'acquisition du bien livré ou de,Ig prestation fournie en exécution du contrat
principal, peu important à cet égard que ce capital ait été versé directement
au vendeur ou prestataire de services par le prêteur ;
Que cependant, la faute commise par le prêteur dans le
versement des fonds ...Prive de sa créance de restitutio Que la banque sera comme
indiqué ci-avant déboutée de sa demande aux fins de voir condamner les époux
BONNET à lui payer la somme de 20000E ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article
L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation
du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande
du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt,
sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur
;
Que la COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, représentée par son
mandataire liquidateur, Maitre LEGRAS DE GRANDCOURT Patrick, reste tenue d'une
obligation de garantie de remboursement des capitaux prêtés à l'égard de la
banque ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.622-21 du
code de commerce, la COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE étant en liquidation
judiciaire, aucune condamnation en paiement de sommes d'argent ne peut être
prononcée à son encontre ;
Que dès lors, il convient de fixer la créance de SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au passif de
la liquidation judiciaire de la société COMPAGNE d'ENERGIE SOLAIRE à la somme
de 20000E correspondant au montant du financement accordé ;
Qu'il convient néanmoins de rappeler qu'en application des
dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce,à défaut de déclaration
dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis
dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les
relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due
à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de
l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6;
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux
BOIVNET envers la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE
Attendu que Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et
Monsieur Eric BONNET sollicitent la réparation du préjudice matériel lié aux
frais de désinstallation des panneaux et de remise en état de la toiture pour
un montant de 4554E, ainsi que pour le préjudice financier et le trouble de
jouissance qu'ils estiment avoir subi pour un montant total de 6000E ;
Qu'ils versent aux débats un devis de la SA GAUTHEER BLP
daté du 30 juillet 2016, portant sur des travaux de dépose de panneaux
photovoltaïques comprenant la déconnetion électrique et stockage au sol et la
pose d'une couverture en tuiles redland pour un u. alitant de 4554E TTC
Attendu que s'il n'est pas contesté que l'installation ne
fonctionne pas et que les époux BONNET vont devoir procéder au retrait du
matériel ainsi qu'à la remise en état de la toiture, il n'est cependant pas
démontré que les fautes commises par la banque présentent un lien de causalité
direct avec les préjudices allégués des époux BONNET ; Qu'en effet, les
manquements dans la pose et dans la mise en service de l'installation incombent
à la COMPAGNE D'ENERGIE SOLAIRE ;
Qu'en conséquence, Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET
et Monsieur Eric BONNET seront déboutés de leurs demandes en paiement au titre
des frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture ;
Attendu que de même, il n'existe aucun lien de causalité
direct entre les fautes commises par la banque et le trouble de jouissance
invoqué par les requérants, lequel est à mette en relation directe avec les
fautes commises par la COMPAGNIE D'ENERGIE SOLDAIRE ;
Que les époux BONNET seront donc déboutés de leur demande de
dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
Attendu que les requérants soutiennent en outre que les
charges financières liées à l'achat et au crédit souscrit pour son financement ont
eu pour conséquence de réduire leur niveau de vie depuis plusieurs années ;
Qu'ils indiquent avoir du renoncer à des projets personnels (dépenses relatives
aux congés, acquisitions et travaux divers) ;
Que cependant, ils n'apportent au Tribunal aucun élément •
permettant d'apprécier leur situation financière lors de la participation au
crédit ;
Que les époux BONNET ne justifiant pas du préjudice
financier subi, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ce
chef ;
Attendu que Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et
Monsieur Eric BONNET soutiennent enfin avoir subi un préjudice moral en raison
des désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation
solaire ; Qu'ils ajoutent supporter une installation aussi inutile
qu'inesthétique et avoir perdu du temps en démarches administratives, outre
l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années un crédit ruineux ;
Que le préjudice moral liée aux démarches rendues
nécessaires sont en partie de la responsabilité de la banque qui a accepté de
libérer des fonds sans vérifier au préalable sile• vendeur avait accompli ses
obligations contractuelles et sans même s'assurer de l'ébat de WC,z.
fonctionnement de l'installation financée Que dès lors les fautes de la banque
ayant un lien de causalité direct avec le préjudice moral subi par Madame
Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET, la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à ces derniers la somme de 800E à titre
de dommages et intérêts de ce chef, ce avec intérêts au taux légal à compter de
la présente décision ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 515 du code de
procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire
peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le
juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition
qu'elle ne soit pas interdite par la loi ;
Que l'ancienneté de l'affaire justifie que soit prononcée
l'exécution provisoire de la présente décision ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux
droits de la SA BANQUE SOLFEA qui succombe sera condamnée à payer les dépens
qui comprendront notamment le coût de l'assignation du 2 juin 2017 ;
Attendu que Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et
Monsieur Eric BONNET ont du engager des frais non compris dans les dépens pour
faire valoir leurs droits et qu'il n'est pas inéquitable de condamner SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA à leur payer la
somme de 800E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'au regard de la solution apportée au litige, la
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA sera
déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement
contradictoire rendu en premier ressort :
DONNE ACTE à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle
vient aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; DECLARE l'action de Madame Antoinette
CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur ,. • Eric BONNET recevable;
PRONONCE la résolution du contrat de vente passé le 6 juin
2012 entre d'une part la SAS COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, et d'autre part
Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de crédit
affecté signé le 6 juin 2012 entre d'une part la SA BANQUE SOLFEA représentée
par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et d'autre part Madame Antoinette
CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET portant sur un montant emprunté
de 20 000E ;
ORDONNE que les parties
soient replacées dans leur état originel ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à rembourser à Madame
Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET la somme de 20000£
(vingt mille euros) versée au titre du contrat de prêt accessoire à la vente du
6 juin 2012; avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la SA BANQUE SOLFEA a manqué à ses obligations lors
de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des
fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du
capital emprunté ;
DEBOUTE en conséquence la SA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA de sa
demande en paiement de la somme de 20 000E au titre du crédit résolu à
l'encontre de Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET
;
FIXE la créance de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant
aux droits de la SA BNAUQE SOLFEA au passif de la liquidation judiciaire de la
société COMPAGNE d'ENERGŒ SOLAIRE la somme de 20 000£ (vingt mille euros)
correspondant au montant du financement ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article
L.622-26 du code de commerce,à défaut de déclaration dans les délais prévus à
l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et
les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion
s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est
due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 622-6;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer à Madame
Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET la somme de 800£
(huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
moral subi, avec intérêts au taux légal à compter ,de la présente décision ; DEBOUTE
Madame Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET de leur
demande au titre des frais de désinstallation des panneaux et de remise en état
de la toiture ;
DEBOUTE Madame Antoinette
CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET de leur demande de dommages et
intérêts au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Madame Antoinette
CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET de leur demande de dommages et
intérêts au titre du trouble de jouissance ;
REJETTE les demandes plus
amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire
de la présente décision ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer à Madame
Antoinette CUZZUCOLI épouse BONNET et Monsieur Eric BONNET la somme de 800E
(huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits
de la SA BANQUE SOLFEA de sa demande fondée l'article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer les dépens
qui comprendront notamment le coût de l'assignation du 2 juin 2017.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE RENDU ET SIGNE LE 27 MARS 2018 PAR
MISE A DISPOSITION AU GREFFE