Decision de justice, le Ti D’ARRAS comdamne , la banque SOLFEA et la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE

Association des victimes du photovolta?que - Victimes d'une arnaque photovolta?que

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TRIBUNAL D’INSTANCE D’ARRAS (A) 13, rue Roger Salengro BP 565 62008 ARRAS CEDEX fe : 03.21.71.62.25 

RG N? 11-17-000549 

JUGEMENT Minute n? Du : 20/04/2018 

LAURENT Roger 

Ci 

LA SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIE 

JUGEMENT 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Apr?s d?bats ? l’audience du 16 f?vrier 2018 , sous la Pr?sidence de Elodie ANICOTTE, Juge d’Instance, assist?e de Christine BEAUCAMPS, Greffier ; 

Le jugement suivant a ?t? rendu le 20 Avril 2018 par mise ? disposition au greffe en la personne de Carole BUDZIAK, Greffier; 

ENTRE : 

DEMANDEURS :

Monsieur LAURENT, repr?sent? par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS substitu? par Me BARGIS avocat du barreau d’Arras substitu?e par Me HOULMANN 

Madame DUBOIS EPOUSE LAURENT Marie-France, repr?sent?e par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS substitu? par Me BARGIS avocat du barreau d’Arras substitu?e par Me HOULMANN 

ET  » 

DEFENDEURS : 

LA SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIE repr?sent?e par son liquidateur Me HUILLE ERAUD P. Immeuble le Mazi?re 1 Rue Ren? Cassin, 91000 EVRY, non comparant 

LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA en la personne de son repr?sentant l?gal 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, repr?sent?e par Me DEFFRENNES Francis, avocat du barreau de LILLE substitu? par Me FONTAINE

EXPOSE DU LITIGE 

Le 17 avril 2012, dans le cadre d’un d?marchage ? domicile, M. Roger LAURENT et Mme Marie-France LAURENT ont conclu avec la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE un contrat portant sur l’achat et l’installation d’un syst?me de production d’?lectricit? comportant notamment la pose de panneaux photovolta?ques (bon de commande n? 008107) pour un montant de 22 500 euros.

Le m?me jour, ils ont sign? un contrat de cr?dit affect? au financement des panneaux aupr?s de la soci?t? SOLFEA aux droits de laquelle vient d?sormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 

Le 2 juin 2012,une attestation de fin de travaux a ?t? sign?e. Le 24 octobre 2012, le raccordement de l’installation au r?seau a ?t? r?alis? par ERDF. Par jugement du 21 septembre 2015, la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE a ?t? plac?e sous liquidation judiciaire. 

Estimant avoir ?t? victime de pratiques commerciales dolosives, les ?poux LAURENT ont assign? les soci?t?s FRANCE SOLAIRE ENERGIE, en la personne de son liquidateur judiciaire, et SOLFEA le 14 avril 2017, devant le tribunal d’instance d’ARRAS, aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat de vente avec la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE et l’annulation du contrat de cr?dit affect? avec la soci?t? SOLFEA. 

A l’audience du 16 f?vrier 2018, par conclusions d?pos?es par leur conseil, les ?poux LAURENT demandent au Tribunal, sous le b?n?fice de l’ex?cution provisoire, de :  » d?bouter la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA de l’int?gralit? de ses demandes ;  » prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de cr?dit affect? ;  » juger que la banque a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilit? ? leur ?gard et qu’elle ne pourra pas se pr?valoir des effets de l’annulation ? leur ?gard ;  » en cons?quence : ? ? titre principal,ordonner le remboursement par la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’int?gralit? des sommes qui lui ont ?t? vers?es jusqu’au jour du jugement ? intervenir, outre les mensualit?s post?rieures acquitt?es avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision. ; C ? titre subsidiaire, la condamner ? leur verser les sommes de 13 680 euros au titre de dommages et int?r?ts pour perte de chance de ne pas contracter, 5 000 euros au titre de leur pr?judice financier et du trouble de jouissance, 2 000 euros au titre du pr?judice moral, et 1 268.30 au titre du devis de d?sinstallation ; 0 A titre subsidiaire, ordonner au liquidateur de la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE que soit effectu?e ? sa charge, la d?pose des panneaux et la remise en ?tat de la toiture de leur habitation dans les deux mois de la signification de la d?cision ? intervenir, et de dire que ce d?lai pass?, si le liquidateur n’a pas effectu? la d?pose des panneaux et la remise en ?tat de la toiture de l’habitation, ils pourront en disposer comme bon leur semblera ; 2 ordonner l’ex?cution provisoire sur l’arr?t des pr?l?vements bancaires ? venir ;  » ? titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait ? les d?bouter de l’int?gralit? de leurs demandes, les condamner ? reprendre le paiement mensuel des ?ch?ances du pr?t ; 

a en tout ?tat de cause, condamner la banque ? leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile ainsi qu’? supporter les entiers d?pens. 

Les ?poux LAURENT soutiennent la recevabilit? de leur action. Ils exposent qu’il s’agit d’une action en nullit? non concern?e par la r?gle de l’arr?t des poursuites contre une soci?t? en proc?dure collective et que l’action en paiement est exclusivement dirig?e contre la banque. Ils ajoutent que l’enrichissement sans cause ne peut ?tre caract?ris? n’ayant aucune intention de conserver le mat?riel. 

A titre principal, les demandeurs soutiennent la nullit? du contrat principal aux motifs :  » que le bon de commande ne comporte pas certaines mentions obligatoires (d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des marchandises, celles relatives aux conditions d’ex?cution du contrat, celles relatives au d?tail du co?t de l’installation, la signature du d?marcheur, les modalit?s de financement, le bordereau de r?tractation d?tachable) en application des articles L121-21 ? -33 et R.121-3 ? -6 du code de la consommation relatifs au d?marchage ou sont ambigu?s, contradictoires ou illisibles ( type de contrat, clause de garantie du mat?riel, conditions g?n?rales de vente) ;  » qu’ils ont ?t? victimes d’un dol : a en raison de l’absence d’information par la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE concernant les co?ts engendr?s par l’installation ( obligation d’adh?rer ? une assurance, location obligatoire d’un compteur de production, n?cessit? de changer l’onduleur tous les 5 ans ) qui leur a ?t? pr?sent?e comme autofinanc?e alors que le rendement n?cessaire ne pouvait ?tre fourni _ par l’installation pr?vue ; au vu des partenariats mensongers dont la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE a pr?tendu b?n?ficier en usant des logos et slogans d’EDF et ERDF et de la croyance induite par les diff?rents documents de candidater ? un programme ; Ils font valoir que le contrat de cr?dit affect? doit ?tre annul? en cons?quence de l’annulation du contrat principal mais aussi car le contrat de pr?t ne respecte pas les dispositions du code de la consommation (absence des mentions obligatoires telles que le montant des mensualit?s, le TAEG, le taux nominal, le nombre de mensualit?s, le montant total du pr?t et non respect du d?lai de 7 jours ? compter de l’offre de pr?t pour l’acceptation du pr?teur). Ils contestent avoir couvert lesdites causes de nullit? faute d’avoir eu connaissance des vices. 

Ils invoquent la responsabilit? de la banque, qui a commis une faute, la privant de son droit ? restitution, par la lib?ration des fonds :  » en application d’un contrat principal clairement irr?gulier au regard du code de la consommation ;  » sans proc?der aux v?rifications obligatoires sur l’identit? de l’interm?diaire pr?sentant le cr?dit aux consommateurs ;  » sans remplir son obligation de conseil et de mise en garde du consommateur profane sur l’importance du co?t de l’op?ration pour une rentabilit? sujette ? caution ni v?rifier pas la situation financi?re des consommateurs ;  » alors que l’installation n’?tait pas achev?e conform?ment au bon de commande (absence de raccordement) ;  » sur le fondement d’un pr?t ? la consommation alors que, l’installation s’analysant en une construction, elle aurait d? proposer un cr?dit immobilier. Ils consid?rent de plus que la banque a particip? aux manoeuvres dolosives ne pouvant ignorer les pratiques commerciales douteuses de son interm?diaire et ne proc?dant ? aucune v?rification avant de d?bloquer le financement.

En r?ponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la banque SOLFEA, repr?sent?e par son conseil, demande au tribunal de :  » ? titre principal, rejeter les demandes de nullit? des contrats en cause et ordonner aux demandeurs de poursuivre le r?glement des ?ch?ances du pr?t ;  » ? titre subsidiaire, si la nullit? ?tait prononc?e, les condamner au remboursement du capital restant d?, sous d?duction des mensualit?s d?j? pay?es ;  » en tout ?tat de cause, d?bouter les ?poux Laurent de toutes leurs demandes en paiement de dommages et int?r?ts ;  » les condamner solidairement ? lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile ainsi qu’? supporter les entiers frais et d?pens. 

Elle consid?re le contrat principal valable au regard des dispositions de l’article 1108 du Code Civil et parfaitement ex?cut?. Sur la nullit? pour violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au d?marchage, le banque consid?re le bon de commande conforme (caract?ristiques essentielles du bien mentionn?es, aucune obligation de faire mention du prix unitaire, modalit?s de financement pr?cis?es dans le contrat de cr?dit du m?me jour). Subsidiairement, elle soutient que la nullit? est relative et a ?t? couverte par les actes accomplis par les ?poux LAURENT post?rieurement ? la conclusion du contrat de vente ( acceptation de la livraison du mat?riel et des travaux, signature de l’attestation de fin de travaux, r?glement du cr?dit), qui valent confirmation non ?quivoque du contrat et renonciation tacite ? se pr?valoir des irr?gularit?s formelles. Elle consid?re que les demandeurs ont eu connaissance des ?ventuels vices avec la lecture du bon de commande qui reproduit les articles du code de la consommation applicables. Elle souligne le caract?re tardif de l’action en justice. Par ailleurs, elle estime que le dol de FRANCE SOLAIRE ENERGIE n’est pas d?montr?. 

La banque consid?re que l’annulation du contrat de pr?t, cons?quence de celle du contrat principal, doit emporter l’obligation pour les emprunteurs de lui rembourser le capital. Elle indique n’avoir commis aucune faute engageant sa responsabilit?, ayant d?bloqu? les fonds ? la r?ception de l’attestation de r?alisation des travaux. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune obligation de d?tenir le bon de commande et de s’assurer de sa conformit? au code de la consommation ni de contr?ler la conformit? des prestations, les termes de l’attestation ?tant clairs, pr?cis et non ?quivoques. Elle consid?re que c’est ? bon droit que l’attestation exclut les autorisations administratives et le raccordement au r?seau EDF qui supposent l’intervention de tiers prenant n?cessairement du temps alors que l’entreprise installatrice doit ?tre r?mun?r?e. Elle ajoute que le raccordement est une prestation accessoire et non obligatoire, l’?quipement pouvant ?tre utilis? pour sa propre consommation. Par ailleurs, elle indique que ses devoirs de conseil et de mise en garde ne s’exercent pas pour l’op?ration financ?e mais pour le cr?dit et qu’elle les a parfaitement remplis en l’esp?ce. 

Elle soutient, subsidiairement, que les pr?judices et le lien de causalit? avec son ?ventuelle faute ne sont pas d?montr?s. 

Enfin, elle souligne que si le jugement faisait droit aux demandes des ?poux LAURENT, il en r?sulterait un v?ritable enrichissement sans cause, les ?poux LAURENT b?n?ficiant d’une installation en parfait ?tat de fonctionnement qui leur apporte m?me des ressources. 

La soci?t? FRANCE SOLAIRES ENERGIE n’a pas comparu. 

Il est renvoy? aux conclusions d?pos?es par les parties ? l’audience pour un plus ample expos? de leurs moyens conform?ment ? l’article 455 du code de proc?dure civile. L’affaire a ?t? mise en d?lib?r? au 20 avril 2018. MOTIVATION DU JUGEMENT 

En application de l’article 472 du code de proc?dure civile, si le d?fendeur ne compara?t pas, il est n?anmoins statu? sur le fond ; le juge ne fait droit ? la demande que dans la mesure o? il l’ estime r?guli?re, recevable et bien fond?e.

Sur la recevabilit? de l’action 

Dans les conclusions r?capitulatives de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aucune fin de non recevoir n’est plus soulev?e. Le moyen de l’enrichissement sans cause constitue une d?fense au fond. 

Sur l’annulation du contrat principal  

Selon l’article L,121-23, applicable dans sa r?daction ant?rieure au 15 juin 2014, du code de la consommation le contrat de vente ? la suite d’un d?marchage ? domicile doit comporter ? peine de nullit? notamment le nom du fournisseur et du d?marcheur, la d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services propos?s, les conditions d’ex?cution et le prix global ? payer ainsi que les modalit?s de paiement et en cas de vente ? cr?dit les formes exig?es par la r?glementation sur la vente ? cr?dit ainsi que le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global de l’int?r?t ainsi que la facult? de renonciation et les conditions de son exercice. 

En l’esp?ce, il est juste indiqu? ? installation solaire photovolta?que d’une puissance globale de 3000Wc comprenant 16 panneaux photovolta?ques certifi?s NF ?. Cette stipulation est parfaitement impr?cise, rien n’est mentionn? sur le mod?le, la marque, la dimension, le poids des panneaux ou de l’onduleur. Les conditions d’ex?cution ne sont pas mentionn?es, notamment le d?lai de livraison, la stipulation au verso d’un d?lai maximum de 200 jours, de plus en caract?res d’imprimerie clairs et de petite taille donc difficilement lisible, ne constitue pas la pr?cision du d?lai. Par ailleurs, absolument rien ne concerne le paiement. Le fait que les modalit?s soient port?es sur le contrat de cr?dit affect? conclu le m?me jour est parfaitement indiff?rent d?s lors que le code de la consommation pr?voit express?ment l’obligation de les faire figurer sur le contrat principal justement dans le cas d’un financement par cr?dit. Il est stipul? un prix global pour la commande (22 500E), sans r?f?rence ? un prix unitaire des produits et prestations ? fournir. Or ce prix unitaire constitue une caract?ristique essentielle des marchandises et des prestations et son absence interdit toute comparaison de prix dans le d?lai l?gal de r?tractation. Enfin, l’examen du bon de commande montre que si le document comprend bien au verso un formulaire de r?tractation, son utilisation effective impose obligatoirement un proc?d? de d?coupage du contrat qui d?truit l’acte original au recto en sa partie comportant les signatures des parties, Dans ces conditions, ce bordereau de r?tractation ne pouvait ?tre facilement utilis? au sens des dispositions de l’article R. 121-3 du Code de la consommation. 

Ce bon de commande ne respecte donc pas les exigences pos?es par le code de la consommation. 

Cependant la m?connaissance des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation

qui ont pour finalit? la protection de l’acqu?reur d?march? est sanctionn?e par une nullit? relative ? laquelle il peut ?tre renonc? par une ex?cution volontaire de l’engagement irr?gulier mais en connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le r?parer. 

En l’esp?ce, les articles L. 121-23 ? L. 121-26 du code de la consommation sont bien reproduits sur le contrat de vente mais, au verso et en caract?res de dimension tr?s r?duite, de fa?on donc peu apparente. 

Il n’est pas ?tabli que les acheteurs, en acceptant la livraison des ?quipements et les travaux d’installation, entendaient, en connaissance de cause, passer outre les vices affectant le contrat. La nullit? n’a donc pas ?t? couverte. 

Le contrat de vente et de prestation de service conclu entre la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIES et les demandeurs sera donc annul?. 

Sur le sort du contrat de pr?t  

En application de l’article L.311-32 du code de la consommation (L.312-55 nouveau), le contrat de cr?dit accessoire finan?ant l’op?ration est annul? de plein droit. 

Il convient donc de constater l’annulation du contrat de cr?dit accessoire conclu entre les ?poux LAURENT et la banque SOLFEA, cons?quence de celle du contrat principal. 

Sur les cons?quences de ces annulations  Chacune des parties doit ?tre remise en l’?tat ant?rieur ? la conclusion de la convention annul?e.  » Nullit? du contrat ‘principal  

Les ?poux LAURENT devront laisser la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE reprendre l’installation vendue et remettre leur bien immobilier dans l’?tat dans lequel il se trouvait avant l’intervention. 

 » nullit? du contrat de pr?t 

L’article L.311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’? compter de l’ex?cution de la prestation de services qui doit ?tre compl?te, hors le cas d’une prestation de services ? ex?cution successive. 

En application de cet article, le pr?teur qui d?livre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a ex?cut? son obligation commet une faute qui le prive de la possibilit? de se pr?valoir, ? l’?gard de l’empruntent; des effets de la r?solution du contrat de pr?t, cons?quence de celle du contrat principal. 

Cependant, l’emprunteur qui d?termine l’?tablissement de cr?dit ? verser les fonds au vendeur au vu de la signature d’une attestation de fin de travaux n’est plus recevable en suite ? soutenir au d?triment du pr?teur l’inex?cution par le vendeur de ses obligations. 

Le pr?teur ne peut d?bloquer les fonds qu’une fois la prestation fournie. Force est de constater qu’il est impossible pour le pr?teur de v?rifier la fourniture compl?te de la prestation sans savoir ce qui a

?t? command? et donc sans avoir copie du bon de commande. C’est donc au titre de cette obligation et, en pratique, en sa qualit? de fmanceur, qu’il peut, bien que juridiquement tiers au contrat de vente, exiger la communication du bon de commande. Il n’est pas superflu de rappeler qu’au surplus, il existe un v?ritable partenariat commercial entre la soci?t? FRANCE SOLAIRE et la banque SOLFEA, les documents fournis comportant les deux r?f?rences. Cette derni?re ne peut d?s lors se r?fugier derri?re l’absence d’obligation l?gale d’avoir une copie du bon de commande et c’est ? ses risques et p?rils qu’elle d?livrerait les fonds sans r?clamer copie du bon de commande au prestataire. Par suite, le non respect des mentions obligatoires dans le contrat de d?marchage sont facilement v?rifiables par la banque, financier professionnel de ce type d’installation. Elle ne pouvait ignorer la nullit? encourue. Enfin, si le pr?teur ne peut exiger directement la rectification du bon de commande, il a toujours la possibilit? de refuser le financement. 

Il r?sulte de ces ?l?ments que la banque SOLFEA a commis une faute en ?tablissant un contrat de financement, en vertu duquel elle a ensuite vers? les fonds, sur la base d’un bon de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur. En effet, le d?marchage ? domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’esp?ce, l’installation de panneaux photovolta?ques, la banque se devait de proc?der aupr?s du vendeur et des emprunteurs aux v?rifications n?cessaires, ce qui lui aurait ? l’?vidence permis de constater que [e contrat ?tait affect? d’une cause de nullit?. 

Par ailleurs, la banque a d?livr? les fonds sur le fondement d’une attestation qui exclut le raccordement et les autorisations administratives alors m?me que les d?marches administratives ?taient clairement pr?vues au contrat. Il ?tait donc ?vident que le document n’attestait pas de la r?alisation compl?te des prestations et ce sans que la banque n’ait besoin de faire de v?rifications compl?mentaires. Il ne peut ?tre utilement invoqu? l’?conomie du contrat et la n?cessit? de payer l’installateur pour faire ?chec ? une disposition contractuelle expresse. De plus, quand il est pr?vu les d?marches administratives au contrat, il est clair que l’objectif de raccordement est une des causes du contrat, au m?me niveau que les autres. 

Ce comportement fautif a caus? un pr?judice aux ?poux LAURENT, Cependant, en l’esp?ce, l’installation fonctionne et rapporte un revenu d’environ 900 euros par an. Les demandeurs, qui intentent cette action quatre ans apr?s l’ex?cution du contrat, ne produisent pas les factures d’achat photovolta?que des ann?es post?rieures ni n’?voquent pas le fait de b?n?ficier de leur propre ?lectricit?. Le pr?judice ne peut donc ?tre constitu? que par la perte de chance de ne pas contracter. Les objectifs du contrat sont multiples, tirer un revenu mais aussi ?cologique et d’?conomie en produisant l’?lectricit? pour sa consommation. La perte de chance est donc ?valu?e ? 50 %. 

En cons?quence, la banque n’est pas priv?e de son droit ? restitution mais est condamn?e ? payer aux ?poux LAURENT la somme de 6840 euros ? titre de dommages et int?r?ts, les ?poux LAURENT ? rembourser le capital restant d?, d?duction des ?ch?ances d?j? r?gularis?es soit la somme de 5460 euros ( 22500- 71 ( ?ch?ances r?gl?es jusqu’au jugement) *240). 

Il n’existe pas d’enrichissement sans cause, les cons?quences d?cri?es ?tant caus?es par l’annulation du contrat et l’indemnisation d’un pr?judice d?coulant d’une faute de la banque. 

Sur les autres demandes de dommages et int?r?ts  Toute action en recherche de responsabilit? suppose la d?monstration par le demandeur d’une faute, d’un pr?judice et d’un lien de causalit? entre la faute et le pr?judice. 

Sur les frais de remise en ?tat de la toiture 

Soit la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIES proc?de ? la reprise des ?quipements et ? la remise dans l’?tat ant?rieur aux frais de la liquidation soit elle n’ex?cute pas cette reprise et les ?poux LAURENT pourront en disposer. L’installation fonctionne. Il n’y a aucun pr?judice ? r?parer. 

Sur le pr?judice financier et le trouble de jouissance 

Comme indiqu? ci dessus, l’installation fournit la consommation personnelle des ?poux LAURENT et remplit une fonction ?cologique de sorte que le pr?judice n’est pas caract?ris?. En outre, il n’existe pas de lien de causalit? entre la faute de la banque et le pr?judice pr?tendu ( absence de rentabilit?), le pr?judice caus? par la banque ?tant une perte de chance d?j? indemnis?e. 

Sur le pr?judice moral 

L’installation fonctionne. Aucun ?l?ment n’est apport? pour caract?riser ce pr?judice que les ?poux LAURENT se contentent d’invoquer. 

En cons?quence, les demandes de dommages et int?r?ts seront rejet?es. 

Sur les autres demandes  

En application de l’article 696 du code de proc?dure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamn?e ? supporter les entiers d?pens. 

L’?quit? commande d’allouer aux ?poux LAURENT la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile. 

L’installation fonctionne. Les ?poux LAURENT ont attendu plusieurs ann?es avant d’introduire leur action. Aucun ?l?ment ne justifie l’ex?cution provisoire de cette d?cision. 

Par ces motifs, 

Le Tribunal, statuant apr?s audience publique, par jugement r?put? contradictoire et en premier ressort, mis ? disposition des parties par le greffe, 

PRONONCE la nullit? du contrat de vente et d’installation d’un syst?me photovolta?que conclu le 17 avril 2012 entre M. Roger LAURENT et Mme Marie-France LAURENT et la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIES 

DIT que les ?poux LAURENT devront laisser la soci?t? FRANCE SOLAIRES ENERGIES r?cup?rer les ?quipements fournis au titre dudit contrat pendant un d?lai de trois mois ? compter de la pr?sente d?cision sous r?serve que la soci?t? les pr?vienne quinze jours ? l’avance de son intervention ; 

PRECISE que la reprise des ?quipements doit s’accompagner d’une remise ? l’?tat ant?rieur du bien immobilier des ?poux LAURENT 

DIT qu’? l’issue du d?lai de trois mois, si les op?rations de reprise n’ont pas ?t? effectu?es, les ?poux LAURENT pourront disposer des ?quipements ; 

CONSTATE la nullit? du contrat de pr?t affect? conclu le 17 avril 2012 ; CONDAMNE in solidum M. Roger LAURENT et Mme Marie-France LAURENT au remboursement de la somme de 5460 euros, au titre de la restitution du capital emprunt?, avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de cette d?cision ; 

CONSTATE la faute de la banque dans la d?livrance des fonds ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? payer aux ?poux LAURENT la somme de 6840 euros, ? titre de dommages et int?r?ts, avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision ; 

ORDONNE la compensation entre ces deux condamnations ; DEBOUTE les ?poux LAURENT de leurs autres demandes de dommages-int?r?ts ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux d?pens. DIT n’y avoir lieu l’ex?cution provisoire de la pr?sente d?cision. 

LE GREFFIER 

En cors?quence LA R?PUBLIQUE FRAN?AISE mande ? tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite d?cision ? ex?cution, aux Procureurs G?n?raux et aux Procureurs de tu R?publique pr?s les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, ? tous Commandants et Officiers du ia Force Publique de pr?ter main-forte lorsqu’ils en seront l?galement requis. En foi de quoi Nous. Greffier en Chef du Tribunal d’Instance d’ARRAS, avons sign? et d?livr? ta pr?senta formule ex?cutoire.

 Fait ? ARRAS, le Le Greffier en Chef.

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