Irrégularité du bon de commande : Sanction de la société et de la banque
La Cour d’Appel de Douai réaffirme la nullité du bon de commande en présence d’irrégularités dans celui-ci mais également la nullité du crédit affecté, du fait des mêmes irrégularités.
Dans cette affaire, il était question d’un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, et d’un ballon thermodynamique par la Société SARL GROUPE DBT financé par un prêt affecté proposé par la banque COFIDIS. Plusieurs irrégularités apparaissaient sur le bon de commande.
La Cour d’Appel de Douai a r appelé que conformément au code de la consommation, le vendeur doit informer l’acheteur de manière lisible et compréhensible afin que le consommateur puisse faire une comparaison avec d’autres offres sur le marché.
Le bon de commande litigieux ne comportait pas la marque des panneaux photovoltaïques, ni le nombre de panneaux installés, ni le délai de livraison ou le délai des démarches administratives et de raccordement.
La Cour en a déduit que les irrégularités relevées étaient de nature à rendre le contrat de vente de vente nul, ce qui engendre par conséquent la nullité du contrat de crédit affecté.
La banque n’ayant pas vérifier le conformité du bon de commande, celle-ci a commis une faute qui entraîne sa condamnation au remboursement de l’intégralité du prix de vente de l’installation.
Décisions de justice
Cour d’appel de Douai – CHAMBRE 8 SECTION 1 – 30 mai 2024 – n° 22/01224
Texte intégral
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/467
N° RG 22/01224 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFCH
Jugement (N° 11-20-0759) rendu le 28 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras APPELANT
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] – de nationalité Française [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL S21Y prise en la personne de Maître [R] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France PAC Environnement, au capital de 900.000,00€ – RCS Paris B 508 800 018, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 mai 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024 EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2019, M. [K] [V] a contracté auprès de la société France pac environnement une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total de 27’900 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [V] a accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société BNP Paribas personal finance d’un montant de 27’900 euros, remboursable en 144 échéances, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,84 %.
Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2020, M. [V] a fait assigner les sociétés France pac environnement et BNP Paribas personal finance aux fins d’obtenir notamment l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement du 15 septembre 2021, la société France pac environnement a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl S21Y prise en la personne de Me Me [R] [J] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a :
-annulé le contrat de vente et de prestation de services conclu le 3 juillet 2019 entre M. [V] d’une part, et la société France pac environnement d’autre part,
en conséquence,
-annulé le contrat de prêt affecté accessoire conclu le 3 juillet 2019 entre M. [V] d’une part, et la société BNP Paribas personal finance d’autre part,
-dit que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute dans le cadre de cette relation contractuelle,
-dit que M. [V] n’établit aucun préjudice subi résultant de la faute commise par la société BNP Paribas personal finance,
en conséquence,
-dit n’y avoir lieu à priver la société BNP Paribas personal finance de sa créance de restitution du capital emprunté,
-dit que M. [V] est tenu de mettre à disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Me [R] [J], liquidateur judiciaire est de la société France pac environnement le matériel installé jusqu’à la clôture de la procédure collective,
-dit que M. [V] pourra disposer du matériel après la clôture de la procédure collective,
-dit que M. [V] est tenu de rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital emprunté, soit 27’900 euros, sous déduction des règlements effectués par ses soins en exécution du contrat de prêt, et le condamne en tant que de besoin,
-fixé la créance de la société BNP Paribas personal finance à la procédure collective de la société France pac environnement à la somme de 27’900 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance de garantie de remboursement du capital prêté,
-dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes infiniment subsidiaires de la société BNP Paribas personal finance,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-débouté la société BNP Paribas personal finance de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 mars 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 27’900 euros sous déduction des règlements effectués par ses soins en exécution du contrat de prêt.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 février 2024, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et suivants et L.312-48 du code de la consommation,
-confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire,
-l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a :
-dit que M. [V] n’établit aucun préjudice subi résultant de la faute commise par la société BNP Paribas personal finance,
en conséquence,
-dit n’y avoir lieu à priver la société BNP Paribas personal finance de sa créance de restitution du capital emprunté,
-dit que M. [V] est tenu de mettre à disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Me [R] [J], liquidateur judiciaire est de la société France pac environnement le matériel installé jusqu’à la clôture de la procédure collective,
-dit que M. [V] pourra disposer du matériel après la clôture de la procédure collective,
-dit que M. [V] est tenu de rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital emprunté, soit 27’900 euros, sous déduction des règlements effectués par ses soins en exécution du contrat de prêt, et les condamne en tant que de besoin,
et le réformant, à titre principal :
-dire que M. [V] n’est pas tenu de rembourser la somme de 27’900 euros avec intérêts au profit la société BNP Paribas personal finance,
-condamner la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [V] l’intégralité des sommes que ce dernier lui à réglés au titre du crédit litigieux (12’888,07 euros au 8 mars 2024, cette somme devant être actualisée au jour du prononcé de l’arrêt),
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour refuserait d’exonérer M. [V] de rembourser le crédit à la société BNP Paribas personal finance,
-condamner M. [V] à restituer la somme de 2 700 euros à la SA BNP Paribas personne finance, laquelle somme viendra se compenser avec les sommes prélevées sur son compte bancaire par le prêteur,
-en tout état de cause, dire que M. [V] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Me [R] [J] l’intégralité des matériels installés par la société France pac environnement durant un délai de deux mois à compter la signification du jugement et que passé ce délai, M. [V] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels,
-condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [V].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 août 2022, la société BNP Paribas personal finance demande de :
-réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras du 28 janvier 2022 uniquement en ce qu’il a :
-annulé le contrat de vente et de prestation de services conclu le 3 juillet 2019 entre M. [V] d’une part, et la société France pac environnement d’autre part,
en conséquence,
-annulé le contrat de prêt affecté accessoire conclu le 3 juillet 2019 entre M. [V] d’une part, et la société BNP Paribas personal finance d’autre part,
-dit que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute dans le cadre de cette relation contractuelle,
-débouté la société BNP Paribas personne finance de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens de l’instance. statuant à nouveau,
vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, vu les articles 1103, 1104 du code civil,
vu l’article 1182 du code civil, vu l’article 1353 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile
à titre principal, débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP paribas personal finance,
-dire et juger que le bon de commande régularisé par M. [V] le 3 juillet 2019 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
-à défaut, dire et juger que M. [V] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
-en conséquence, ordonner à M. [V] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP paribas personal finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu et de manière subséquente constatait la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
-constater que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
-en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [V] est tenu de rembourser à la société BNP paribas personal finance le montant du capital emprunté , soit 27 900 euros, sous déduction des règlements effectués par ses soins en exécution du contrat de prêt,
-en outre, confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la société BNP Paribas personal finance à la procédure collective de la société France pac environnement à la somme de 27 900 euros à titre chirographaire, correspondant à sa créance de garantie,
-à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
-dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation, le ballon thermodynamique et les autres matériels commandés par M. [V] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société France pac environnement, et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M.
[V] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
-dire et juger que M. [V] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France pac environnement puisque ladite société se trouve liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. [V] pour récupérer les matériels, que ladite installation photovoltaïque fonctionne parfaitement et qu’elle produit de l’énergie,
-par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré subi par M. [V] qui serait lié à la prétendue faute de la société BNP paribas personal finance,
-en conséquence, confirmer le jugement par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras en date du 28 janvier 2022 en ce qu’il a dit que M. [V] est tenu de rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital emprunté, soit 27’900 euros sous déduction des règlements effectués par ses soins en exécution du contrat de prêt, et l’y a condamné en tant que de besoin
-à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [V] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
-condamner M. [V] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée devant la cour par exploit d’huissier de justice délivré le 4 mai 2022 à personne morale, la Selarl S21Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société France Pac environnement n’a pas constitué ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du bon de commande
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25
;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque avec ‘Air’system’ 2 bouches, composée de 10 modules d’une puissance unitaire de 300 Wc et d’une puissance totale de 3 KWc, d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un pack prise e-connect, d’un pack de 25 ampoules Led et d’un micro-onduleur, la société venderesse s’étant également engagée à accomplir les démarches administratives auprès de la Mairie et du Consuel.
L’article 111-1 3° du code de la consommation dispose que le bon de commande doit mentionner ‘En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service’.
En l’espèce, il est mentionné que ‘la livraison et installation interviendront au plus tard dans les 6 mois de la signature du bon de commande.’
Or, alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il s’observe également, comme l’a à juste relevé le premier juge, que le formulaire de rétractation ne peut être considéré détachable et n’est donc pas valable, car figure à son verso une partie des conditions générales, en sorte qu’en cas de rétractation, le contrat se trouve amputé.
Le contrat principal de vente encourt donc l’annulation de ces chefs.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Pour les contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que M. [V] aient eu conscience des vices affectant le contrat au moment de sa souscription ou de son exécution, ce d’autant plus que ce contrat ne mentionne strictement aucun des textes du code de la consommation relatifs à la vente hors établissement.
Il en résulte qu’aucun de ses agissements postérieurs à la signature du contrat ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entâchée de nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente pour irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation.
Consécutivement à la nullité du contrat de vente, M. [V] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y, mandataire liquidateur, l’intégralité des matériels installés par la société France pac environnement durant un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce déli, M. [V] pourra procéder au démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels (ainsi qu’il le demande).
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [V] d’une part, et la société BNP Paribas personal finance, d’autre part.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
Il est rappelé que les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats.
Il résulte des articles 1231-1 du code civil, L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l’annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
L’annulation du contrat de crédit emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
- [V] demande à être exonéré du remboursement du capital à la société BNP paribas personal finance au motif que la banque ne démontre pas avoir réglé le vendeur au titre du crédit affecté.
La société BNP paribas personal finance se contente d’affirmer que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur au vu d’une demande de financement/attestation de livraison en date du 5 novembre 2019, et produit un historique de compte (pièce n° 11) établi par ses soins, qui est insuffisant à établir à lui seul la réalité du paiement.
Ce décompte n’est certifié par aucun élément comptable établissant de manière certaine que l’opération de virement des fonds à la société venderesse a bien été réalisée par la société BNP paribas personal finance, celle-ci devant pourtant nécessairement donner lieu à l’établissement d’une pièce ou à tout le moins d’une écriture comptable dans les livres du prêteur.
De plus, la société France Pac environnement qui se trouve en liquidation judiciaire, n’a pas comparu en première instance, ni en appel, et n’a pas été en mesure de confirmer ou non la perception du prix de vente.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la remise des fonds à la société venderesse, objet du prêt, il ne peut être fait droit à la demande de la société BNP paribas personal finance de restitution du capital emprunté qui sera donc rejetée par infirmation du jugement de ce chef.
La banque sera en revanche condamné à restituer à l’emprunteur l’ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit, arrêtée au 8 mars 2024 à la somme non contestée par elle de 12 888, euros. Elle sera également condamnée à restituer à M. [V] l’ensemble des sommes éventuellement versées par lui postérieurement au 8 mars 2024.
Par ailleurs, l’emprunteur n’ayant pas été condamné à restituer le capital à la société BNP paribas personal finance, cette dernière sera débouté de demande formée à l’encontre de la société France pac environnement de garantir l’emprunteur du remboursement du capital formée sur le fondement de l’article L.312-56 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BNP paribas personal finance, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
-annulé le contrat de vente et de prestation de services conclu le 3 juillet 2019 entre M. [V] d’une part, et la société France pac environnement d’autre part,
en conséquence,
-annulé le contrat de prêt affecté accessoire conclu le 3 juillet 2019 entre M. [V] d’une part, et la société BNP Paribas personal finance d’autre part,
-débouté la société BNP Paribas personne finance de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens de l’instance. L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute la société BNP paribas personal finance de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement de la somme de correspondant au montant du capital emprunté au titre du contrat de crédit du 3 juillet 2019 ;
Condamne la société BNP paribas personal finance à verser à M. [V] la somme de 12 888, 07 euros arrêtée au 8 mars 2024 en restitution des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit, ainsi que l’ensemble des sommes versées par M. [V] en éxecution du contrat de crédit postérieurement au 8 mars 2024 ;
Dit que M. [V] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [R] [J], mandataire liquidateur l’intégralité des matériels installés par la société France pac environnement durant un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai, dit que M. [V] pourra procéder au démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens de l’instance d’appel. Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI Le président
Yves BENHAMOU
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