ARRET IC GROUPE – CETELEM du 15.01.2024 COUR D’APPEL DE COLMAR

Irrégularité du bon de commande : Sanction de l’imprécision des mentions

La Cour d’Appel de Colmar réaffirme la nullité du bon de commande en présence d’irrégularités dans celui-ci mais également la nullité du crédit affecté, du fait des mêmes irrégularités.

Dans cette affaire, il était question d’un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque et d’un chauffe eau thermodynamique par la Société IC CROUPE financé par un prêt affecté proposé par la banque CETELEM. Plusieurs irrégularités apparaissaient sur le bon de commande.

La Cour d’Appel de Colmar a jugé que conformément au code de la consommation, le vendeur doit informer l’acheteur des caractéristique essentielles de l’installation. Le bon de commande litigieux ne prévoyait que de manière aléatoire la marque des panneaux photovoltaïques alors que cela est une information essentielle pour que le consommateur puisse se renseigner sur la qualité du bien et comparer le bien avec d’autres marques. Le bon de commande donnait également un délai d’exécution trop vague pour être utile quant à la date d’exécution finale du contrat. Enfin, le bon de rétraction fourni n’était pas conforme à l’article R221-1 du code de la consommation et presque illisible du fait de la police d’écriture trop réduite.

La Cour en a déduit que l’acheteur n’avait pas eu toutes les informations pertinentes et nécessaires à la protection du consommateur et que l’acceptation de la livraison, la signature de l’attestation de livraison et le fait d’avoir solder le prêt ne constituait pas la renonciation du consommateur à se prévoir de la nullité du contrat

Ainsi, le client est parfaitement fondé à demander l’annulation du contrat d’installation, qui entraîne par conséquent la nullité de l’offre de prêt. La Cour de Colmar a par conséquent condamné la banque à rembourser la moitié du crédit aux consommateurs.

Décisions de justice

Cour d’appel de Colmar – Chambre 3 A – 15 janvier 2024 – n° 22/00345

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 24/17

Copie exécutoire à :

-Me Christine BOUDET

-Me Claus WIESEL Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00345 – N° Portalis DBVW-V-B7G- HYC2

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Molsheim

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS :

 

Monsieur [S] [O] [Adresse 2]

Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR Madame [Z] [P] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR

Maître [W] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE, sous l’enseigne et anciennement IMMO CONFORT

[Adresse 3]

Non comparante, non représentée, assignée le 10 octobre 2022 à personne morale par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET :

-réputé contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [S] [O] a, le 3 octobre 2017, commandé hors établissement, auprès de la société IC Groupe, exploitant à l’enseigne Immo Confort, une installation photovoltaïque en autoconsommation, une unité de gestion ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 24 500 € intégralement financé au moyen d’une offre de crédit proposée par la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, et ce,

 

moyennant remboursement de 120 mensualités d’un montant de 285, 76 € l’une, au taux débiteur de 4,70 % l’an.

Monsieur [S] [O] a signé le 30 octobre 2017 une attestation de livraison, demandant au prêteur en sa qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds objets du contrat de crédit affecté.

Par actes d’huissier en date des 11 et 13 août 2020, Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim Maître [W] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe et la société BNP Paribas Personal Finance, aux fins principalement d’obtenir l’annulation, subsidiairement la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et d’obtenir la condamnation de la banque à leur rembourser une somme de 26 578,68 €, subsidiairement de la condamner à leur payer une somme de 26 000 € à titre de dommages intérêts et la réparation des divers préjudices subis.

La société BNP Paribas Personal Finance s’est opposée aux demandes.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, auquel il est expressément référé, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :

-prononcé la nullité du contrat signé le 3 octobre 2017 entre Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] et la société IC Groupe,

-constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt signé le même jour entre Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] et la société BNP Paribas Personal Finance ,

-condamné en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur

[S] [O] et Madame [Z] [O] une somme de 26 578,68 € avec intérêts légaux à compter du jugement,

-condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [S] [O] et à Madame [Z]

[O] la somme de 4 554 € au titre du préjudice financier avec intérêts légaux à compter du jugement,

-débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses conclusions et les époux [O] du surplus de leurs réclamations,

-condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la Selas Alliance, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, sous l’enseigne Immo Confort, in solidum aux dépens,

-condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [S] [O] et à Madame [Z]

[O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,

-débouté les parties pour le surplus.

La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 21 janvier 2022 et par dernières écritures signifiées le 23 janvier 2023, elle

 

demande à la cour de :

-réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Monsieur [S] [O] et

Madame [Z] [O] la somme de 26 578,68 € avec intérêts légaux à compter du jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à ces derniers la somme de 4 554 € au titre du préjudice financier avec intérêts légaux à compter du jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses conclusions, l’a condamnée aux dépens et à payer aux intimés la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 122 et 9 du code de procédure civile ;

vu les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce,

vu les articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation, vu les articles 1103,1104,1182, 1315 devenu 1353 du code civil, vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

À titre principal,

-constater que Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Immo confort,

-par conséquent, dire et juger qu’ils sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société Immo Confort et en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit affecté,

À titre subsidiaire,

-dire et juger que le bon de commande respecte les dispositions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation,

-à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

-constater la carence probatoire de Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O],

-dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé,

-dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas résolu,

En conséquence, débouter Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] de l’intégralité de leurs prétentions telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal

 

Finance et notamment de leur demande en remboursement des sommes qui lui ont d’ores et déjà été versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté,

À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente et de manière subséquente la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, voire si la cour décidait de prononcer la résolution des contrats,

-constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit,

-par conséquent, débouter Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées à l’établissement financier prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [O] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour considérait, à l’instar du premier magistrat, que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égale au montant de la créance de la banque,

-constater, dire et juger que si les époux [O] allèguent que la société Immo confort n’aurait pas exécuté la prestation de raccordement des panneaux photovoltaïques alors même qu’il s’agit en l’espèce d’une installation photovoltaïque aux fins d’autoconsommation, ils ne produisent pas la moindre pièce qui serait de nature à démontrer que la centrale photovoltaïque n’aurait pas été achevée ou en quoi elle serait défectueuse,

-dire et juger que Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation, du ballon thermodynamique et les autres matériels livrés et installés à leur domicile puisque la société IC Groupe est en liquidation judiciaire et que les époux [O] ne justifient d’aucun dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,

-par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O],

-par conséquent, débouter Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées à l’établissement financier prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [O] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,

 

-à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [O] et dire et juger que Monsieur [S] [O] devait à tout le moins restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté,

En tout état de cause,

-débouter Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] de leur demande en paiement de dommages intérêts complémentaires en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la faute que les époux

[O] tentent de mettre à la charge du prêteur,

-débouter Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] de leur demande en paiement de dommages intérêts au titre de la désinstallation des panneaux de la remise en état de la toiture,

-condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel.

Par dernières écritures notifiées le 16 février 2023, Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [O] demandent à la cour de :

Vu les articles L 111-1, L 111-8, L 112-1, L221-5, L221-7, L211-1, L311-1, L312-14, L312-55,

L314-25, L312-12, L 121-23 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce

vu les articles L421-1 à L421-5 et L480-4 du code de l’urbanisme,

vu les articles L313-5-1, L519-1 et L546-1 du code monétaire et financier, vu l’article L512-1 du code des assurances,

vu les articles 1130, 1137 et 1240 du code civil,

vu les articles 11, 514 et 700 du code de procédure civile, vu les pièces jurisprudence produites ;

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de certaines de leurs demandes de dommages intérêts et en ce qu’il a condamné la Selas Alliance, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe in solidum avec la BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

Et statuant à nouveau,

-débouter la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, de l’ensemble de ses demandes,

-dire les demandes de Monsieur et Madame [O] recevables et les déclarer bien fondées,

 

Et partant, si la cour infirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande,

-prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [O] et la société IC Groupe anciennement dénommée Immo confort,

-prononcer la résolution ou l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [O] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem,

En conséquence,

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur et Madame [O] la somme de 26 578,68 €,

À titre subsidiaire :

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 26 600 € à titre de dommages intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,

À titre infiniment subsidiaire,

Si la cour ne faisait pas droit aux demandes des consorts [O] considérant que la banque n’a pas commis de faute :

-prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté,

-condamner la banque BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem à rembourser aux époux [O] la somme de 2 078,68 € correspondant au trop perçu,

En tout état de cause,

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem à verser à Monsieur et Madame [O] les sommes de :

-3 000 € au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

-3 000 € au titre du préjudice moral,

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3 000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem au paiement des entiers dépens d’appel et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La déclaration d’appel a été signifiée à la Selas Alliance, en la personne de M° [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe le 5 avril 2022 par remise de l’acte à personne morale et de la même manière les conclusions lui ont été notifiées le 19 avril 2022.

 

La société IC Groupe n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est en date du 6 mars 2023. MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ; À titre liminaire il est rappelé que :

-aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à  »dire et juger », ‘constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.

Sur la recevabilité de la demande en nullité

Selon l’article L622-21- I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L6 122-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une sommes d’argent

2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les emprunteurs sont irrecevables en leur demande en nullité du contrat de vente dans la mesure où ils n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur.

Cependant, les intimés fondent leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation du formalisme imposé par les articles L221-5 et L 111-1 du code de la consommation et leur demande subsidiaire de résolution sur l’inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente de sorte que d’une part, leur demande ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites et que, d’autre part, ils n’avaient pas à déclarer de créance.

C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré leur action recevable et la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur la nullité du contrat de vente

 

Sont applicables en l’espèce les dispositions suivantes :

-article L221-9 : le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

-article L221-5 :

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article

  1. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

-article L 111-1 :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible,

 

les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

– L.111-2 :

Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.

-article L242-1 :

Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, le bon de commande porte sur un kit photovoltaïque d’une puissance de 3000 wc en autoconsommation comprenant 12 panneaux photovoltaïques (250wc) de marque Soluxtec ou puissance équivalente et ses accessoires, au prix de 10 200 €, une unité de gestion Elyos 4You au prix de 4 000 €, un kit batterie Emphase pour un montant de 2 000 €, un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres pour un prix de 6 000 €, ainsi qu’un forfait pose au prix de 1 800

 

€, soit au total 24 500 € toutes taxes comprises.

Il est précisé que le kit photovoltaique comprend outre les panneaux, un coffret AC/DC, un onduleur de marque Schneider ou équivalent, l’étanchéité EGS ou équivalent agrée CEIAB, câbles, connectiques, le raccordement à la charge de Confort Immo et les démarches administratives et obtention du Consuel à la charge de Immo confort.

La date prévue d’installation a été fixée de 2 à 8 semaines.

En l’espèce, il est constant que le bon de commande ne prévoit que de manière aléatoire la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur commandés alors que l’indication de la marque du produit est une caractéristique essentielle du bien et permet au consommateur de se renseigner durant le délai de rétractation sur la fiabilité, les performances et le prix du bien et d’opérer toutes comparaisons utiles en vue d’exercer ou pas son droit de rétractation.

Le délai d’exécution est manifestement trop vague pour être de nature à renseigner utilement le consommateur sur la date d’exécution finale du contrat qui correspond à la mise en fonctionnement.

Les époux [O] font encore valoir que le coût total du crédit n’est pas renseigné, que le montant de la mensualité de remboursement indiqué sur le bon de commande n’est pas le même que celui indiqué sur l’offre de crédit, que le détail du coût de l’installation n’est pas précisé, que le bordereau de rétractation n’est pas rédigé en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible non plus que certaines mentions manuscrites rédigées par le démarcheur, que si le nom du démarcheur figure sur le bon de commande aucune autre information n’est indiqué s’agissant notamment de ses coordonnées ou de sa qualité en tant que représentant de la société contractante.

Cependant, les époux [O] n’indiquent pas quel texte du code de la consommation sanctionne de nullité le défaut d’indication sur le bon de commande du coût total du crédit et le fait que certaines parties du contrat, qu’ils ne précisent pas, ne seraient pas rédigées en caractères dont la hauteur serait inférieure au corps 8.

Par ailleurs, l’article L 111-1 qui dispose que le professionnel communique au consommateur les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques, électroniques, à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte et l’article R 111-1 1°, pris pour son application, qui détaille quelles sont ces informations, s’appliquent au vendeur et non au démarcheur.

Encore, il est de jurisprudence acquise qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l’annulation du contrat n’est pas encourue en l’absence d’une telle mention. Au demeurant, le bon de commande comprend bien en l’espèce le prix unitaire de chaque élément constitutif des objets vendus, de sorte que le moyen est particulièrement mal fondé.

La circonstance que le bon de commande indique que les mensualités de remboursement du

 

crédit s’élèvent à la somme de 285,85 € alors que le contrat de crédit, dont ils ont reçu un exemplaire, mentionne 120 mensualités de 261,34 € et qu’au final, les échéances de remboursement ont été de 285,76 euros, n’est pas susceptible de faire encourir la nullité au bon de commande.

En revanche, le « bon de rétractation-annulation de commande » figurant au contrat de vente n’est pas conforme au formulaire type figurant à l’annexe à l’article R221-1 du code de la consommation, traite d’annulation du contrat et non d’exercice du droit de rétractation et les conditions, délai et modalités d’exercice sont imprimés dans une police minuscule qui les rendent illisibles.

Le contrat de vente conclu entre les époux [O] et la société IC Group encourt donc la nullité pour insuffisance d’indication des caractéristiques essentielles du bien ou du service, défaut d’indication du délai d’exécution et non conformité du formulaire de rétractation.

Pour autant, la société BNP Paribas Personal Finance oppose que la nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation.

Elle fait valoir que Monsieur [O], ayant eu connaissance des textes du droit de la consommation sus-visés, a exécuté le contrat en toute connaissance de cause, qu’il n’a ainsi pas fait usage de son droit de rétractation, a accepté la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques et du ballon termodynamique par la société Immo confort sans la moindre réserve, a, le 30 octobre 2017, signé la demande de financement/attestation de livraison aux termes duquel il a reconnu sans réserve que la livraison des panneaux photovoltaïques a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente, a demandé à cette date au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds prêtés et a décidé unilatéralement au cours du mois de décembre 2018 de solder par anticipation le prêt souscrit auprès d’elle.

Elle ajoute que les époux [O] ont attendu le 13 août 2020, soit près de trois ans après la livraison, pour l’assigner ainsi que le liquidateur judiciaire de la société IC Group en anéantissement rétroactif du contrat.

Elle tire de ces circonstances que Monsieur [O] a, en toute connaissance de cause, confirmé l’acte nul.

Pour s’opposer au moyen pris de la confirmation de l’acte nul, les époux [O] font valoir pour leur part qu’ils se sont rapprochés en mai 2018 de la direction départementale de la protection de la population des Hauts-de-Seine afin de lui faire part des nombreuses déconvenues et du litige qui les opposait à la société Immo confort et qu’il leur a été conseillé d’engager une procédure civile. Ils tirent de ces circonstances que dès le mois de mai 2018 ils ont entendu mettre fin aux contrats qui les lient tant à la société Immo confort qu’à la société BNP Paribas Personal Finance .

S’ils reconnaissent que les conditions de vente reproduisent effectivement « certaines dispositions du code de la consommation », ils assurent invoquer d’autres causes de nullité qui trouvent leur origine dans des dispositions du code de la consommation qui ne figurent pas sur le bon de commande s’agissant notamment de la violation des dispositions des articles R 111-1 et L221-5 du

 

code de la consommation.

Il est, en l’espèce, de droit constant que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant les contrats conclus hors établissement est une nullité relative et que cette nullité ne peut affecter la validité d’un contrat qui, ensuite, a été volontairement exécuté.

Il résulte de l’article 1338, devenu 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.

Force est de constater que si le bon de commande reproduit, parmi d’autres, de manière très apparente le texte des article L 111-1 et L221-9 du code de la consommation, il ne reproduit ni le texte de l’article L221-5, qui traite du formulaire de rétractation ni celui de l’article L242-1, qui prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que Monsieur [O] ait pu se convaincre de causes de nullité et qu’en acceptant la livraison de l’installation et en signant l’attestation de livraison demande de financement, voire en soldant le prêt,- il ait entendu confirmer le contrat nul et renoncer à se prévaloir de la nullité.

Il résulte de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente et consécutivement a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de l’annulation du contrat principal

Il résulte de l’article L312- 55 du code de la consommation que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Il est cependant de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce en délivrant les fonds au prêteur sans s’assurer de la régularité formelle du contrat de vente, la banque a commis une faute ayant causé à Monsieur [O] un préjudice en termes de perte de chance de ne pas contracter, qu’il convient d’évaluer, eu égard aux éléments du dossier, à 50

%.

Il en résulte que la banque est fondée à réclamer paiement de la somme de 12 250 € au titre du capital restant dû et que, partant, Monsieur [O] est fondé à réclamer restitution des sommes versées à la banque au delà de cette somme soit 26 578 €- 12250 € = 14328 €.

La décision déférée sera donc infirmée en ce sens. Sur les demandes de dommages et intérêts

La société BNP Paribas Personal Finance critique à bon escient les dispositions du jugement

 

déféré par lesquelles le premier juge a condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des frais de désinstallation du matériel vendu et installé par la société IC Group (Immo Confort).

En effet, la demande n’est articulée à l’encontre de la banque, et non du vendeur, que par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société défenderesse.

Or, la banque n’est aucunement responsable de la déconfiture du vendeur et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.

Les époux [O] critiquent pour leur part le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages intérêts au titre de leur préjudice économique et trouble de jouissance ainsi qu’au titre de leur préjudice moral. Il font valoir que, par la faute de la banque qui ne les a pas informés compte tenu de ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit, en finançant fautivement un crédit à un taux d’intérêt exorbitant, accessoire à un contrat nul, leur trésorerie a été amputée et ils n’ont pu mener à bien des projets personnels. Ils

ajoutent qu’à l’époque de la souscription du crédit, ils disposaient de revenus mensuels à hauteur de 2 915 € par mois avec trois enfants et avaient des charges d’un montant de 1 395,89 € par mois, leur taux d’endettement s’élevant alors à 47,60 % , de sorte que la banque n’aurait jamais dû accepter de leur octroyer le crédit litigieux.

Il convient de relever d’une part que les époux [O] n’indiquent pas en quoi la banque qui produit la fiche d’information européenne normalisée, aurait eu un devoir particulier d’informations à leur encontre.

D’autre part, la faute commise par la banque à n’avoir pas vérifié la régularité formelle du contrat de vente a été sanctionnée par la perte de la moitié du capital prêté et cette sanction suffit à indemniser le préjudice subi par les époux [O].

Troisièmement, les époux [O] ont librement accepté les conditions du contrat de crédit et notamment le taux de l’ intérêt qui était expressément mentionné dans l’offre de contrat de crédit que Monsieur [O] a signée .

Enfin, si les époux [O] font aujourd’hui valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en leur octroyant un crédit disproportionné à leurs capacités financières en raison de l’existence de quatre crédits en cours, force est de constater que Monsieur [O] a signé le 3 octobre 2017 une fiche de renseignements faisant apparaître un total de revenus de 3 327 € et un seul crédit, en l’espèce immobilier pour la résidence principale, d’un montant de 798 €.

Or, Monsieur [O] a certifié sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements qu’il a fournis pour l’étude de sa demande de crédit.

La banque ne disposait d’aucun moyen, faute d’existence d’un fichier positif, pour se convaincre de l’existence des prêts en cours dont l’existence a été tue par le cocontractant.

Dès lors, il y a lieu de considérer que compte tenu des déclarations faites par Monsieur [O], l’octroi du crédit litigieux n’apparaissait pas disproportionné aux capacités financières du couple même

 

avec trois enfants et que la banque n’avait pas d’obligation spéciale de mise en garde.

Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance.

Les époux [O] font valoir qu’ils ont été victimes de man’uvres frauduleuses, qu’ils ont subi un préjudice psychologique important qu’il convient de réparer, qu’ils ont subi les désagréments

liés à la réalisation des travaux pour une installation solaire extrêmement onéreuse, qu’ils ont au surplus dû supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique, le temps perdu en démarches administratives ainsi que l’angoisse d’avoir à supporter de très longues années le remboursement d’un crédit ruineux ; qu’ils subissent un réel sentiment de s’être faits escroquer et ne se sont toujours pas relevés psychologiquement de cette situation. Ils font également état de l’angoisse d’avoir à supporter de très longues années le remboursement d’un crédit ruineux.

Or, la cause génératrice des dommages invoqués réside, le cas échéant, dans le fait de la société IC Group qui aurait induit les époux [O] en erreur et leur aurait fait acquérir un matériel non rentable.

Il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre de la banque et les préjudices allégués.

Par ailleurs, comme spécifié ci-dessus, Monsieur [O] a librement consenti au crédit dont les modalités figuraient sur l’offre qui lui a été faite.

La décision déférée sera donc confirmée en en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Compte-tenu de la solution du litige et du fait que la société BNP Paribas Personal Finance a partiellement obtenu gain de cause, il y a lieu de dire que les dépens seront pris en compte pour les 3/4 par la société BNP Paribas Personal Finance et pour le quart restant par les époux [O].

En fonction des mêmes considérations, la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer aux époux [O] la seule somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [O] et la société IC Group, actuellement en liquidation

judiciaire représentée par la Selas Alliance, prise en la personne de Me [W] [R] en qualité de

 

liquidateur judiciaire et en ce qu’il a constaté consécutivement la nullité de plein droit du contrat de prêt signé entre Monsieur [S] [O] et la société BNP Paribas Personal Finance,

CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes des époux [O] en paiement de dommages intérêts pour préjudice financier et trouble de jouissance et pour préjudice moral,

CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [O] une somme de 26 578,68 € avec intérêts légaux à compter du jugement ainsi qu’à leur payer une somme 4 554 € au titre du préjudice financier (frais de désinstallation) avec intérêts légaux à compter du jugement,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [Z]

[O] la somme de 14 328 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

DEBOUTE les époux [O] de leur demande au titre du préjudice financier (frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques),

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [O] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

FAIT masse des dépens et DIT qu’ils sont à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance pour les 3/4 et à la charge des époux [O] à hauteur du quart restant.

Le Greffier La Présidente

 

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