Rejet de déclaration préalable : Faute de la société et de la banque.
Le tribunal judiciaire de Draguignan a jugé que le rejet de la déclaration préalable du fait de manquements de la société, devait être prise en compte par la banque avant de libérer les fonds.
Dans cette affaire, il était question d’un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique par la Société SAS AZUR SOLUTION ENERGIE financé par un prêt affecté proposé par la banque FRANFINANCE.
La société n’avait pas déposé une déclaration préalable de travaux complète ce qui a entrainé un rejet implicite des travaux, alors que la société avait été mandaté pour l’exécution de ces démarches administratives. Le tribunal en a déduit, que de ce fait, le contrat de vente devait être résolu et par conséquent l’offre de prêt affectée également.
Le tribunal a également retenu que la banque aurait dû prendre en compte le rejet des travaux par la mairie avant de libérer les fonds car cela constitué un devoir de la banque.
Ainsi, le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente ainsi que de l’offre de prêt et a condamné la banque à restituer toutes les sommes perçues.
Décisions de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan – Chambre 4 – 28 mai 2024 – n° 23/03348
Texte intégral
Fait droit à l’ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d’exécution au défendeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/03348 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J26T
MINUTE N° JUGEMENT DU 28 Mai 2024
[Z], [Z] c/ S.E.L.A.R.L. ATHENA, S.A. FRANFINANCE DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES:
S.E.L.A.R.L. ATHENA
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE [Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. FRANFINANCE [Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
-Maître Colette BRUNET-DEBAINES , Me Grégory ROULAND
-S.E.L.A.R.L. ATHENA
1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2021, Mme [Z] a signé avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE un contrat de vente et de prestation de services d’un montant forfaitaire de 25.980 € portant sur la livraison et installation d’un pack GSE SOLAR composé de 12 panneaux photovoltaïques et d’autres accessoires, d’un ballon
thermodynamique, d’un pack GSE LED (26 ampoules LED), d’un pack GSE E-Connect et de 6 prises WIFI domotiques.
Cet achat était financé selon un prêt souscrit à même date auprès de la SA FRANFINANCE à hauteur de 25 980€ au taux de 4.8 % d’une durée de 149 mois selon 144 mensualités ;
Les fonds ont été débloqués le 22/09/2021 au profit de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.
Par assignation signifiée le 18/01/2023 Mme [Z] [J] et M. [Z] [U] ont attrait par devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE prise en la personne de Maître [O] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire et la SA FRANFINANCE aux fins de résolution du contrat principal ;
A l’audience initiale, 01/03/2023 les parties, à l’exception de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE ni présente ni assistée, sont représentées par leurs conseils habituels ; l’affaire a été renvoyée à la demande d’au moins l’une d’entre elles au 12/04/2023 ;
A cette dernière audience, en l’absence des demandeurs, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, puis d’une remise au rôle ultérieure au 18/10/2023, puis fixée à plaider au 27/03/2024 après un ultime renvoi ;
A cette dernière audience les demandeurs, par la voie de leur avocat, indiquent s’en remettre à leurs conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles ils sollicitent au visa des l articles L. 111-1 et suivants, L. 121-17, l, L. 312-48, R. 111-12 du Code de la consommation, et 1103, 1182 et 1186 du Code civil :
-A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la caducité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire ;
-A TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire ;
-EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, EN CONSÉQUENCE DÉCLARER qu’ils ne sont pas tenus de rembourser la somme de 34.181 € avec intérêts au profit de la FRANFINANCE et CONDAMNER
la FRANFINANCE à restituer à Mme [J] [Z] et M. [U] [Z] toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
-CONDAMNER la FRANFINANCE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La SA FRANFINANCE quant à elle, par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples information, et aux termes desquelles ils sollicitent :
Vu l’attestation de livraison signée par les époux [Z] Vu le contrat de crédit
-Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes
-Recevoir la société FRANFINANCE en sa demande reconventionnelle
-Condamner les époux [Z] au paiement du montant du crédit soit 34712.64€
-Les condamner au paiement d’une indemnité de 1 OOO€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-Les condamner aux dépens.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 /05/2024. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité des contrats
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 312-55 alinéa 1 er du Code de la consommation, prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’article 1186 Code civil, quant à lui, indique qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce le contrat de vente conclu entre les parties en date du 19/07/2021 prévoit en son paragraphe 10-2 » délai livraison » des conditions générales de vente, différentes obligations et démarches administratives dont l’exécution a été confié par mandat signé le même jour à la société AZUR SOLUTION ENERGIE ; au titre de ces dernières il appartenait, notamment, à cette dernière de déposer auprès de la Mairie de [Localité 6] une déclaration préalable de travaux ;
Il demeure constant, à la lecture du courrier de la mairie en date du 25/07/2022 adressé aux demandeurs, qu’en l’espèce la société AZUR SOLUTION ENERGIE a effectué cette dernière démarche en déposant le dossier le 06/09/2021 auprès des services compétents ; toutefois le dossier est demeuré incomplet, la mandataire n’ayant pas procédé au dépôt des pièces manquantes sollicitées par la mairie avant la date butoir du 14/12/2021 ; ce qui a entrainé un rejet implicite de travaux ; ainsi le contrat n’a pas été exécuté dans sa totalité, par suite il convient de prononcer la résolution de ce dernier aux torts de la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
Compte tenu de la résolution du contrat principal, elle entraine la résolution de plein droit de l’offre de prêt subséquente ; les parties doivent dès lors être remises en leur état antérieur ;
Sur la faute de la banque
L’article L. 312-48 du Code la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
D’une part, il n’est pas contestable, que les époux [Z] ont signé l’attestation de livraison le 22/09/2021 permettant ainsi le déblocage des fonds aux bénéfices de la société AZUR SOLUTION ENERGIE par la SA FRANFINANCE ; toutefois il est constant qu’ils n’ont été informés du rejet de la mairie, et de sa raison, qu’à compter du courrier de cette dernière en date du 25/07/2022 soit plus de 10 mois après ;
Il ne saurait dès lors être valablement reproché à Mme [Z] [J] et M. [Z] [U] de se trouver à l’origine de la libération illégitime des fonds , dans la mesure où, la résolution du contrat initial résulte d’une cause purement administrative, manifestement indépendante de leur volonté en vertu du mandat confié à la société AZUR SOLUTION ENERGIE, et apparue, de surcroit, postérieurement à la signature de l’attestation de livraison ;
Au contraire, il appartenait à la SA FRANFINANCE de s’assurer que l’autorisation préalable des travaux, condition essentielle à réalisation postérieure de l’ouvrage objets du bon de commande, avait été effectivement délivrée par les services de la maire ; l’attestation de livraison rédigée sur un pré imprimé de l’établissement bancaire ne comportant aucune précision sur ce point , étant relevé que seule la société AZUR SOLUTION ENERGIE atteste, pour elle-même, avoir effectué ses obligations ; par suite en libérant ainsi les fonds sur cette seule attestation et déclaration de la venderesse la banque a commis une faute de nature à la priver de la totalité de restitution de capital ;
D’autre part, le préjudice souffert par Mme [Z] [J] et M. [Z] [U], en l’absence d’autorisation administrative, est double dans la mesure où, ils ne peuvent légalement maintenir l’installation en l’état de fonctionnement, et, compte tenu de la procédure de liquidation de la société AZUR SOLUTION
ENERGIE, exercer tout recours à l’encontre de cette dernière aux fins d’en récupérer le prix ; par suite il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande de restitution du capital ;
Enfin, même si la demande n’est pas chiffrée, mais dès lors qu’elle est parfaitement déterminable, il convient de condamner la SA FRANFINANCE à restituer à Mme [J] [Z] et M. [U] [Z] toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
Sur la restitution du matériel
Compte tenu de la conséquence de la résolution du contrat de vente initiale, il convient de faire droit à la demande des époux [Z] ;
En conséquence Mme [J] [Z] et M. [Z] [U] devront tenir à la disposition de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, le matériel vendu durant un délai de 2 mois ;
Passé ce délai, Mme [J] [Z] pourront le démonter et le porter dans un centre de tri à leurs frais personnels
;
Sur les demandes accessoires
-Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, partie succombant à la procédure, supportera la charge des dépens
;
-Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner la SA FRANFINANCE à payer à Mme [J] [Z] et M. [Z] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 19/07/2021 aux torts de la société AZUR SOLUTION ENERGIE ;
CONSTATE la résolution de plein droit de l’offre de prêt subséquente souscrite en date du 19/07/2021
;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de restitution du capital ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à restituer à Mme [J] [Z] et M. [U] [Z] toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
DIT que Mme [J] [Z] et M. [Z] [U] devront tenir à la disposition de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, le matériel vendu durant un délai de 2 mois ;
DIT que passé ce délai, Mme [J] [Z] pourront le démonter et le porter dans un centre de tri à leurs frais personnels ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Mme [J] [Z] et M. [Z] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance. Ainsi délibéré conformément aux jour, mois et date sus mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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