NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE / GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ! une seule et meme equipe !
TRIBUNAL D'INSTANCE de SENS
Cour d'Appel de PARIS
Minute : N° bic:RÔLE : 11-17-000486 AFFAIRE: ROMA Manuel CI GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
JUGEMENT DU 02 MAI 2018
Président : GILQUIN-VAUDOUR Arnaud Greffier : BOURGOIN
Nicole DEMANDEURS :
Monsieur ROMA Manuel et Madame GENTHIER épouse ROMA Nathalie,
assistés de Me HABIB, avocat au barreau de PARIS, substitué par la SCP
REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH, avocats au barreau de SENS
DÉFENDERESSES :
La société NOUVELLE REGIE DES
JONCTIONS DES ENERG1ES DE FRANCE sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
dont le siège est sis 32 Rue du Landy, 93300 AUBERVILLIERS, prise en la
personne de la SELARLU BALLY M.J es qualité de mandataire liquidateur de ladite
société dont le siège est sis 69 Rue d'Anjou 93000 BOBIGNY, non comparante
La société BNP PARIS PERSONAL
FINANCE 01 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS venant aux droits de la BANQUE SOLFEA représentée par Me MENDES-GIL Sébastien,
avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FARIA, avocat au barreau de SENS
DÉBATS : Audience Publique du 04 avril 2018
JUGEMENT : Mis à disposition au greffe le 02 mai 2018
Copies délivrées à : Me HABIB-SCP REGNIER-Me MENDES-GIL-Me
FARTA-SELARLU BALLYM.J. Copies exécutoires délivrées à : Me HABIB Le: 0 2 MAI
2013
Vu les dernières conclusions des parties.
La validité du contrat principal
Il résulte de l'article L121-21 6° du code de la
consommation que le contrat de vente à crédit conclu suite à un démarchage doit
indiquer, à peine de nullité, le taux nominal et le taux effectif global de
l'intérêt.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat ait été
conclu par démarchage. Les contrats produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE et les demandeurs diffèrent. Si les cases mentionnant le TEG et le taux
nominal sur le contrat sont présentes sur les deux exemplaires du contrat,
celles-ci ne sont remplies que sur l'exemplaire produit par la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE. Les deux contrats étant, outre ces mentions et la TVA,
identiques en tout point car fait sur du papier carbone et l'original produit
par Manuel ROMA et Nathalie GENTHIER épouse ROMA ne montrant aucune trace d'altération
et le juge ayant vérifié qu'une gomme normale ne pouvait pas l'altérer, il
apparaît donc que l'exemplaire professionnel du contrat a été modifié après sa
signature par Manuel ROMA et Nathalie GENTHIER épouse ROMA. Lors de la
signature par Manuel ROMA et Nathalie GENTHIER épouse ROMA, il apparaît donc
que le contrat ne faisait pas figurer lesdites indications.
Il résulte de l'article L121-21 4 et 5° du code de la
consommation que le contrat conclu suite à un démarchage doit indiquer, à peine
de nullité, de manière précise la nature et la caractéristique des biens
offerts ou services proposés ainsi que les conditions d'exécution du contrat,
notamment quant aux délais.
En l'espèce, le contrat se contente d'indiquer qu'il porte
sur la pose d'une «centrale photovoltaïque » d'un total de 5 920 watt-crête.
Cette seule indication est insuffisamment précise en ce qu'elle ne permet pas
de s'assurer que le consommateur ait connaissance : - des délais par lequel
cette installation serait posée, - de la taille de l'installation, celle-ci
dépendant, à watt-crête constant, du rendement des panneaux photovoltaïque
utilisés, - des différents composants de l'installation, notamment la présence
d'un ondulateur qui peut produire un désagrément sonore.
L'article 1338 ancien du code civil dispose que la partie
qui exécute le contrat volontairement, c'est-à-dire en connaissant la nullité
relative qui affecte celui-ci, renonce à invoquer cette nullité.
En l'espèce, il n'est pas établi que Manuel ROMA et Nathalie
GENTHIER épouse ROMA avaient conscience de la cause de nullité du contrat
principal lorsqu'ils ont signé l'attestation de livraison. Ils peuvent donc
toujours se prévaloir de la nullité, d'autant que la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE n'apporte pas d'élément pour contredire leur bonne foi présumée.
Le contrat principal est donc nul.
La
société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE devra donc remettre
la toiture en état et récupérer les panneaux photovoltaïques qui seront
présumés abandonnés en l'absence de courrier sous six mois.
La validité du contrat de crédit
En application de l'ancien article L311-31 du code de la
consommation, le contrat de crédit accessoire est annulé lorsque le contrat
principal est annulé. Le contrat de crédit est donc nul.
Les restitutions
En cas de crédit affecté conclu par l'intermédiaire de la
société prêteuse, intermédiaire choisi et agréé par elle, et qui est également
le vendeur ou prestataire du contrat principal, spécialement lorsque ce contrat
principal a été conclu à la suite d'un démarchage à domicile, hypothèse dans
laquelle le consommateur est particulièrement vulnérable, le prêteur est tenu,
à tout le moins, d'une obligation de vérifier la conformité formelle et
apparente du contrat principal. Il en va d'autant plus ainsi lorsque
l'organisme de crédit, ce qui est le cas de la société Banque Solféa, se
présente comme spécialisée dans les crédits « Pour un habitat éco-efficace »
ainsi qu'elle l'indique sur ses contrats.
En s'abstenant d'effectuer cette vérification élémentaire,
qui, si elle ne lui aurait pas nécessairement permis de découvrir le faux, lui
aurait permis de découvrir la nullité fondée sur les articles L121-21 4 et 5°
du code de la consommation, la société prêteuse a commis une faute causant un
préjudice aux emprunteurs, préjudice qui n'est pas une perte de chance. Du fait
de la liquidation judiciaire de la société venderesse, les emprunteurs ne
pourront récupérer auprès d'elle les sommes qui ont été versées en leur nom par
la société prêteuse, de sorte qu'ils doivent être déchargés du remboursement du
capital et que doivent leur être remboursées les sommes qu'ils ont versées en
exécution du contrat de crédit (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour d'appel de
Paris du 5 avril 2018 RG n°16/07444).
Les autres demandes indemnitaires contre le prêteur La
sanction du prêteur ne respectant pas les articles L311-6 etL311-8 du code de
la consommation, en application de l'article L311-48, la déchéance du droit aux
intérêts. 11 n'y a donc lieu à aucune autre indemnité à ce titre. Il n'est pas
justifié que la banque SOLFEA ait été au courant de tromperie ou de réticences
dolosives commises par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE
FRANCE. Il n'est donc pas justifié qu'elle ait participé à un dol. Il n'est pas
contesté que les travaux aient été effectués. La libération des fonds avant le
délai prévu par la loi n'est sanctionné que par la nullité qui est déjà
prononcé. La date de libération des fonds prêtés ne donne donc lieu à aucune
indemnisation supplémentaire. Le moyen comme quoi le crédit serait un crédit
immobilier doit être écarté car il est en contradiction avec l'ensemble des
autres moyens auxquels il n'est pas précisé s'il est subsidiaire ou principal.
En l'absence d'autres fautes que le défaut à l'obligation de vérifier
conformité formelle et apparente du contrat principal, la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE n'est redevable d'aucune autre indemnité.
Les autres demandes
Perdante, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée
aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à Manuel ROMA et Nathalie GENTHIER
épouse ROMA la charge des frais de procédure exclus des dépens qu'ils ont
engagés pour faire valoir leurs droits. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera
donc condamnée à leur verser 750 E au titre des frais de procédure exclus les
dépens. L'exécution provisoire, compatible avec la nature financière de
l'affaire, est nécessaire pour mettre fin à l'impayé.
PAR CES MOTIFS
Le juge d'instance, statuant par mise à disposition au
greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
ANNULE le contrat :
- du 27 septembre 2012 liant la société NOUVELLE REGIE DES
JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et Manuel ROMA et Nathalie GENTHIER épouse
ROMA, - du 18 octobre 2012 liant Manuel ROMA et Nathalie GENTHIER épouse ROMA
et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA ;
DIT que Manuel ROMA et Nathalie GENTHIER épouse ROMA sont dispensés de
rembourser le solde du capital emprunté à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Manuel ROMA et Nathalie
GENTHIER épouse ROMA les sommes qu'ils lui ont versées ; CONDAMNE la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Manuel ROMA et Nathalie GENTHIER épouse ROMA
sept cent cinquante euros (750 E) au titre des frais de procédure et aux dépens
; ORDONNE à la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE de
récupérer l'installation photovoltaïque et de remettre la toiture en état après
avoir averti de la date de ces travaux Manuel ROMA et Nathalie GENTHIER au
moins six semaines à l'avance ; DIT, qu'à défaut d'avoir averti Manuel ROMA et
Nathalie GENTHIER de la date de ces travaux, la société NOUVELLE REGIE DES
JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sera considérée comme ayant abandonné ces
droits sur le matériel installé ; Assorti la présente décision de l'exécution
provisoire. Ainsi prononcé et jugé à Sens, le DEUX MAI DEUX MIL DIX-HUIT.
LE GREFFIER,
Pour copie conforme Sens, le Le Greffier
LE PRÉSIDENT,