Decision de justice, le Ti D'ARRAS comdamne , la banque SOLFEA et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE
TRIBUNAL
D'INSTANCE D'ARRAS (A) 13, rue Roger Salengro BP 565 62008 ARRAS CEDEX fe :
03.21.71.62.25
RG N°
11-17-000549
JUGEMENT
Minute n° Du : 20/04/2018
LAURENT
Roger
Ci
LA SOCIETE
FRANCE SOLAIRE ENERGIE
JUGEMENT
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Après débats
à l'audience du 16 février 2018 , sous la Présidence de Elodie ANICOTTE, Juge
d'Instance, assistée de Christine BEAUCAMPS, Greffier ;
Le jugement
suivant a été rendu le 20 Avril 2018 par mise à disposition au greffe en la
personne de Carole BUDZIAK, Greffier;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur
LAURENT, représenté par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS substitué
par Me BARGIS avocat du barreau d'Arras substituée par Me HOULMANN
Madame
DUBOIS EPOUSE LAURENT Marie-France, représentée par Me HABIB Samuel, avocat du
barreau de PARIS substitué par Me BARGIS avocat du barreau d'Arras substituée
par Me HOULMANN
ET •
DEFENDEURS :
LA
SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIE représentée par son liquidateur Me HUILLE ERAUD P. Immeuble le Mazière 1
Rue René Cassin, 91000 EVRY, non comparant
LA
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA en la personne de son
représentant légal 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, représentée par Me
DEFFRENNES Francis, avocat du barreau de LILLE substitué par Me FONTAINE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril
2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. Roger LAURENT et Mme
Marie-France LAURENT ont conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE un
contrat portant sur l'achat et l'installation d'un système de production
d'électricité comportant notamment la pose de panneaux photovoltaïques (bon de
commande n° 008107) pour un montant de 22 500 euros.
Le même
jour, ils ont signé un contrat de crédit affecté au financement des panneaux
auprès de la société SOLFEA aux droits de
laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE.
Le 2 juin
2012,une attestation de fin de travaux a été signée. Le 24 octobre 2012, le
raccordement de l'installation au réseau a été réalisé par ERDF. Par jugement
du 21 septembre 2015, la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE a été placée sous
liquidation judiciaire.
Estimant
avoir été victime de pratiques commerciales dolosives, les époux LAURENT ont
assigné les sociétés FRANCE SOLAIRE ENERGIE, en la personne de son liquidateur
judiciaire, et SOLFEA le 14 avril 2017, devant le tribunal d'instance d'ARRAS,
aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat de vente avec la
société FRANCE SOLAIRE ENERGIE et l'annulation du contrat de crédit affecté
avec la société SOLFEA.
A l'audience
du 16 février 2018, par conclusions déposées par leur conseil, les époux
LAURENT demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
• débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA
de l'intégralité de ses demandes ; • prononcer l'annulation du contrat de vente
et du contrat de crédit affecté ; • juger que la banque a commis des fautes
personnelles engageant sa responsabilité à leur égard et qu'elle ne pourra pas
se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard ; • en conséquence : ▪ à
titre principal,ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées jusqu'au jour du
jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec
intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ; C à titre
subsidiaire, la condamner à leur verser les sommes de 13 680 euros au titre de
dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, 5 000 euros au
titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, 2 000 euros au
titre du préjudice moral, et 1 268.30 au titre du devis de désinstallation ; 0
A titre subsidiaire, ordonner au liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE
ENERGIE que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en
état de la toiture de leur habitation dans les deux mois de la signification de
la décision à intervenir, et de dire que ce délai passé, si le liquidateur n'a
pas effectué la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de
l'habitation, ils pourront en disposer comme bon leur semblera ; 2 ordonner
l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir ; • à
titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à les débouter de
l'intégralité de leurs demandes, les condamner à reprendre le paiement mensuel
des échéances du prêt ;
a en tout
état de cause, condamner la banque à leur payer 3 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers
dépens.
Les époux
LAURENT soutiennent la recevabilité de leur action. Ils exposent qu'il s'agit
d'une action en nullité non concernée par la règle de l'arrêt des poursuites
contre une société en procédure collective et que l'action en paiement est
exclusivement dirigée contre la banque. Ils ajoutent que l'enrichissement sans
cause ne peut être caractérisé n'ayant aucune intention de conserver le
matériel.
A titre
principal, les demandeurs soutiennent la nullité du contrat principal aux
motifs : • que le bon de commande ne comporte pas certaines mentions obligatoires
(désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises,
celles relatives aux conditions d'exécution du contrat, celles relatives au
détail du coût de l'installation, la signature du démarcheur, les modalités de
financement, le bordereau de rétractation détachable) en application des
articles L121-21 à -33 et R.121-3 à -6 du code de la consommation relatifs au
démarchage ou sont ambiguës, contradictoires ou illisibles ( type de contrat,
clause de garantie du matériel, conditions générales de vente) ; • qu'ils ont
été victimes d'un dol : a en raison de l'absence d'information par la société
FRANCE SOLAIRE ENERGIE concernant les coûts engendrés par l'installation (
obligation d'adhérer à une assurance, location obligatoire d'un compteur de
production, nécessité de changer l'onduleur tous les 5 ans ) qui leur a été
présentée comme autofinancée alors que le rendement nécessaire ne pouvait être
fourni _ par l'installation prévue ; au vu des partenariats mensongers dont la
société FRANCE SOLAIRE ENERGIE a prétendu bénéficier en usant des logos et
slogans d'EDF et ERDF et de la croyance induite par les différents documents de
candidater à un programme ; Ils font valoir que le contrat de crédit affecté
doit être annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal mais aussi
car le contrat de prêt ne respecte pas les dispositions du code de la
consommation (absence des mentions obligatoires telles que le montant des
mensualités, le TAEG, le taux nominal, le nombre de mensualités, le montant
total du prêt et non respect du délai de 7 jours à compter de l'offre de prêt
pour l'acceptation du prêteur). Ils contestent avoir couvert lesdites causes de
nullité faute d'avoir eu connaissance des vices.
Ils
invoquent la responsabilité de la banque, qui a commis une faute, la privant de
son droit à restitution, par la libération des fonds : • en application d'un
contrat principal clairement irrégulier au regard du code de la consommation ;
• sans procéder aux vérifications obligatoires sur l'identité de
l'intermédiaire présentant le crédit aux consommateurs ; • sans remplir son
obligation de conseil et de mise en garde du consommateur profane sur
l'importance du coût de l'opération pour une rentabilité sujette à caution ni
vérifier pas la situation financière des consommateurs ; • alors que
l'installation n'était pas achevée conformément au bon de commande (absence de
raccordement) ; • sur le fondement d'un prêt à la consommation alors que,
l'installation s'analysant en une construction, elle aurait dû proposer un
crédit immobilier. Ils considèrent de plus que la banque a participé aux
manoeuvres dolosives ne pouvant ignorer les pratiques commerciales douteuses de
son intermédiaire et ne procédant à aucune vérification avant de débloquer le
financement.
En réponse,
la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la banque SOLFEA,
représentée par son conseil, demande au tribunal de : • à titre principal,
rejeter les demandes de nullité des contrats en cause et ordonner aux
demandeurs de poursuivre le règlement des échéances du prêt ; • à titre
subsidiaire, si la nullité était prononcée, les condamner au remboursement du
capital restant dû, sous déduction des mensualités déjà payées ; • en tout état
de cause, débouter les époux Laurent de toutes leurs demandes en paiement de
dommages et intérêts ; • les condamner solidairement à lui verser la somme de 1
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à
supporter les entiers frais et dépens.
Elle
considère le contrat principal valable au regard des dispositions de l'article
1108 du Code Civil et parfaitement exécuté. Sur la nullité pour violation des
dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au démarchage,
le banque considère le bon de commande conforme (caractéristiques essentielles
du bien mentionnées, aucune obligation de faire mention du prix unitaire,
modalités de financement précisées dans le contrat de crédit du même jour).
Subsidiairement, elle soutient que la nullité est relative et a été couverte
par les actes accomplis par les époux LAURENT postérieurement à la conclusion
du contrat de vente ( acceptation de la livraison du matériel et des travaux,
signature de l'attestation de fin de travaux, règlement du crédit), qui valent
confirmation non équivoque du contrat et renonciation tacite à se prévaloir des
irrégularités formelles. Elle considère que les demandeurs ont eu connaissance
des éventuels vices avec la lecture du bon de commande qui reproduit les
articles du code de la consommation applicables. Elle souligne le caractère
tardif de l'action en justice. Par ailleurs, elle estime que le dol de FRANCE
SOLAIRE ENERGIE n'est pas démontré.
La banque
considère que l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat
principal, doit emporter l'obligation pour les emprunteurs de lui rembourser le
capital. Elle indique n'avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité,
ayant débloqué les fonds à la réception de l'attestation de réalisation des
travaux. Elle fait valoir qu'elle n'a aucune obligation de détenir le bon de
commande et de s'assurer de sa conformité au code de la consommation ni de
contrôler la conformité des prestations, les termes de l'attestation étant
clairs, précis et non équivoques. Elle considère que c'est à bon droit que
l'attestation exclut les autorisations administratives et le raccordement au
réseau EDF qui supposent l'intervention de tiers prenant nécessairement du
temps alors que l'entreprise installatrice doit être rémunérée. Elle ajoute que
le raccordement est une prestation accessoire et non obligatoire, l'équipement
pouvant être utilisé pour sa propre consommation. Par ailleurs, elle indique
que ses devoirs de conseil et de mise en garde ne s'exercent pas pour
l'opération financée mais pour le crédit et qu'elle les a parfaitement remplis
en l'espèce.
Elle
soutient, subsidiairement, que les préjudices et le lien de causalité avec son
éventuelle faute ne sont pas démontrés.
Enfin, elle
souligne que si le jugement faisait droit aux demandes des époux LAURENT, il en
résulterait un véritable enrichissement sans cause, les époux LAURENT
bénéficiant d'une installation en parfait état de fonctionnement qui leur
apporte même des ressources.
La société
FRANCE SOLAIRES ENERGIE n'a pas comparu.
Il est
renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un plus
ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure
civile. L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2018. MOTIVATION DU
JUGEMENT
En
application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l' estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la
recevabilité de l'action
Dans les
conclusions récapitulatives de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aucune fin
de non recevoir n'est plus soulevée. Le moyen de l'enrichissement sans cause
constitue une défense au fond.
Sur
l'annulation du contrat principal
Selon
l'article L,121-23, applicable dans sa rédaction antérieure au 15 juin 2014, du
code de la consommation le contrat de vente à la suite d'un démarchage à
domicile doit comporter à peine de nullité notamment le nom du fournisseur et
du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des
biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution et le prix
global à payer ainsi que les modalités de paiement et en cas de vente à crédit
les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le
taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt ainsi que la
faculté de renonciation et les conditions de son exercice.
En l'espèce,
il est juste indiqué « installation solaire photovoltaïque d'une puissance
globale de 3000Wc comprenant 16 panneaux photovoltaïques certifiés NF ». Cette
stipulation est parfaitement imprécise, rien n'est mentionné sur le modèle, la
marque, la dimension, le poids des panneaux ou de l'onduleur. Les conditions
d'exécution ne sont pas mentionnées, notamment le délai de livraison, la
stipulation au verso d'un délai maximum de 200 jours, de plus en caractères
d'imprimerie clairs et de petite taille donc difficilement lisible, ne
constitue pas la précision du délai. Par ailleurs, absolument rien ne concerne
le paiement. Le fait que les modalités soient portées sur le contrat de crédit
affecté conclu le même jour est parfaitement indifférent dès lors que le code
de la consommation prévoit expressément l'obligation de les faire figurer sur
le contrat principal justement dans le cas d'un financement par crédit. Il est
stipulé un prix global pour la commande (22 500E), sans référence à un prix
unitaire des produits et prestations à fournir. Or ce prix unitaire constitue
une caractéristique essentielle des marchandises et des prestations et son
absence interdit toute comparaison de prix dans le délai légal de rétractation.
Enfin, l'examen du bon de commande montre que si le document comprend bien au
verso un formulaire de rétractation, son utilisation effective impose
obligatoirement un procédé de découpage du contrat qui détruit l'acte original
au recto en sa partie comportant les signatures des parties, Dans ces
conditions, ce bordereau de rétractation ne pouvait être facilement utilisé au
sens des dispositions de l'article R. 121-3 du Code de la consommation.
Ce bon de
commande ne respecte donc pas les exigences posées par le code de la
consommation.
Cependant la
méconnaissance des dispositions de l'article L 121-23 du code de la
consommation
qui ont pour
finalité la protection de l'acquéreur démarché est sanctionnée par une nullité
relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de
l'engagement irrégulier mais en connaissance du vice l'affectant et avec
l'intention de le réparer.
En l'espèce,
les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation sont bien
reproduits sur le contrat de vente mais, au verso et en caractères de dimension
très réduite, de façon donc peu apparente.
Il n'est pas
établi que les acheteurs, en acceptant la livraison des équipements et les
travaux d'installation, entendaient, en connaissance de cause, passer outre les
vices affectant le contrat. La nullité n'a donc pas été couverte.
Le contrat
de vente et de prestation de service conclu entre la société FRANCE SOLAIRE
ENERGIES et les demandeurs sera donc annulé.
Sur le sort
du contrat de prêt
En
application de l'article L.311-32 du code de la consommation (L.312-55
nouveau), le contrat de crédit accessoire finançant l'opération est annulé de
plein droit.
Il convient
donc de constater l'annulation du contrat de crédit accessoire conclu entre les
époux LAURENT et la banque SOLFEA, conséquence de celle du contrat principal.
Sur les
conséquences de ces annulations Chacune
des parties doit être remise en l'état antérieur à la conclusion de la
convention annulée. • Nullité du contrat 'principal
Les époux
LAURENT devront laisser la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE reprendre
l'installation vendue et remettre leur bien immobilier dans l'état dans lequel
il se trouvait avant l'intervention.
• nullité du
contrat de prêt
L'article
L.311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur
ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui
doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution
successive.
En
application de cet article, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans
s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive
de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'empruntent; des effets de la
résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal.
Cependant,
l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au
vendeur au vu de la signature d'une attestation de fin de travaux n'est plus
recevable en suite à soutenir au détriment du prêteur l'inexécution par le
vendeur de ses obligations.
Le prêteur
ne peut débloquer les fonds qu'une fois la prestation fournie. Force est de
constater qu'il est impossible pour le prêteur de vérifier la fourniture
complète de la prestation sans savoir ce qui a
été commandé
et donc sans avoir copie du bon de commande. C'est donc au titre de cette obligation
et, en pratique, en sa qualité de fmanceur, qu'il peut, bien que juridiquement
tiers au contrat de vente, exiger la communication du bon de commande. Il n'est
pas superflu de rappeler qu'au surplus, il existe un véritable partenariat
commercial entre la société FRANCE SOLAIRE et la banque SOLFEA, les documents
fournis comportant les deux références. Cette dernière ne peut dès lors se
réfugier derrière l'absence d'obligation légale d'avoir une copie du bon de
commande et c'est à ses risques et périls qu'elle délivrerait les fonds sans
réclamer copie du bon de commande au prestataire. Par suite, le non respect des
mentions obligatoires dans le contrat de démarchage sont facilement vérifiables
par la banque, financier professionnel de ce type d'installation. Elle ne
pouvait ignorer la nullité encourue. Enfin, si le prêteur ne peut exiger
directement la rectification du bon de commande, il a toujours la possibilité
de refuser le financement.
Il résulte
de ces éléments que la banque SOLFEA a commis une faute en établissant un
contrat de financement, en vertu duquel elle a ensuite versé les fonds, sur la
base d'un bon de commande comportant de graves carences au regard des
dispositions protectrices du consommateur. En effet, le démarchage à domicile
constituant le cadre habituel des contrats dont l'objet est, comme en l'espèce,
l'installation de panneaux photovoltaïques, la banque se devait de procéder
auprès du vendeur et des emprunteurs aux vérifications nécessaires, ce qui lui
aurait à l'évidence permis de constater que [e contrat était affecté d'une
cause de nullité.
Par
ailleurs, la banque a délivré les fonds sur le fondement d'une attestation qui
exclut le raccordement et les autorisations administratives alors même que les
démarches administratives étaient clairement prévues au contrat. Il était donc
évident que le document n'attestait pas de la réalisation complète des
prestations et ce sans que la banque n'ait besoin de faire de vérifications
complémentaires. Il ne peut être utilement invoqué l'économie du contrat et la
nécessité de payer l'installateur pour faire échec à une disposition
contractuelle expresse. De plus, quand il est prévu les démarches
administratives au contrat, il est clair que l'objectif de raccordement est une
des causes du contrat, au même niveau que les autres.
Ce
comportement fautif a causé un préjudice aux époux LAURENT, Cependant, en
l'espèce, l'installation fonctionne et rapporte un revenu d'environ 900 euros
par an. Les demandeurs, qui intentent cette action quatre ans après l'exécution
du contrat, ne produisent pas les factures d'achat photovoltaïque des années
postérieures ni n'évoquent pas le fait de bénéficier de leur propre
électricité. Le préjudice ne peut donc être constitué que par la perte de
chance de ne pas contracter. Les objectifs du contrat sont multiples, tirer un
revenu mais aussi écologique et d'économie en produisant l'électricité pour sa
consommation. La perte de chance est donc évaluée à 50 %.
En
conséquence, la banque n'est pas privée de son droit à restitution mais est
condamnée à payer aux époux LAURENT la somme de 6840 euros à titre de dommages
et intérêts, les époux LAURENT à rembourser le capital restant dû, déduction
des échéances déjà régularisées soit la somme de 5460 euros ( 22500- 71 ( échéances
réglées jusqu'au jugement) *240).
Il n'existe
pas d'enrichissement sans cause, les conséquences décriées étant causées par
l'annulation du contrat et l'indemnisation d'un préjudice découlant d'une faute
de la banque.
Sur les
autres demandes de dommages et intérêts
Toute action en recherche de responsabilité suppose la démonstration par
le demandeur d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la
faute et le préjudice.
Sur les
frais de remise en état de la toiture
Soit la
société FRANCE SOLAIRE ENERGIES procède à la reprise des équipements et à la
remise dans l'état antérieur aux frais de la liquidation soit elle n'exécute
pas cette reprise et les époux LAURENT pourront en disposer. L'installation
fonctionne. Il n'y a aucun préjudice à réparer.
Sur le
préjudice financier et le trouble de jouissance
Comme
indiqué ci dessus, l'installation fournit la consommation personnelle des époux
LAURENT et remplit une fonction écologique de sorte que le préjudice n'est pas
caractérisé. En outre, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de
la banque et le préjudice prétendu ( absence de rentabilité), le préjudice
causé par la banque étant une perte de chance déjà indemnisée.
Sur le
préjudice moral
L'installation
fonctionne. Aucun élément n'est apporté pour caractériser ce préjudice que les
époux LAURENT se contentent d'invoquer.
En
conséquence, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les autres demandes
En
application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE sera condamnée à supporter les entiers dépens.
L'équité
commande d'allouer aux époux LAURENT la somme de 900 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
L'installation
fonctionne. Les époux LAURENT ont attendu plusieurs années avant d'introduire
leur action. Aucun élément ne justifie l'exécution provisoire de cette
décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en
premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
PRONONCE la
nullité du contrat de vente et d'installation d'un système photovoltaïque
conclu le 17 avril 2012 entre M. Roger LAURENT et Mme Marie-France LAURENT et
la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES
DIT que les
époux LAURENT devront laisser la société FRANCE SOLAIRES ENERGIES récupérer les
équipements fournis au titre dudit contrat pendant un délai de trois mois à
compter de la présente décision sous réserve que la société les prévienne
quinze jours à l'avance de son intervention ;
PRECISE que
la reprise des équipements doit s'accompagner d'une remise à l'état antérieur
du bien immobilier des époux LAURENT
DIT qu'à
l'issue du délai de trois mois, si les opérations de reprise n'ont pas été
effectuées, les époux LAURENT pourront disposer des équipements ;
CONSTATE la
nullité du contrat de prêt affecté conclu le 17 avril 2012 ; CONDAMNE in
solidum M. Roger LAURENT et Mme Marie-France LAURENT au remboursement de la
somme de 5460 euros, au titre de la restitution du capital emprunté, avec
intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
CONSTATE
la faute de la banque dans la délivrance des fonds ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE à payer aux époux LAURENT la somme de 6840 euros, à titre de
dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente
décision ;
ORDONNE la
compensation entre ces deux condamnations ; DEBOUTE les époux LAURENT de leurs
autres demandes de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. DIT
n'y avoir lieu l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER
En
corséquence LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande â tous Huissiers de Justice sur ce
requis de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de tu Rèpublique prés les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la
main, à tous Commandants et Officiers du ia Force Publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi Nous. Greffier en Chef
du Tribunal d'Instance d'ARRAS, avons signé et délivré ta présenta formule
exécutoire.
Fait à ARRAS, le Le Greffier en Chef.