ENFIN !! LA JUSTICE COMPREND LES VICTIMES ET AGIT EN LEURS FAVEUR !

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Tribunal d'Instance du 8°Arrondissement de Paris

JUGEMENT DU SEPT JUIN 2018

Jugement Civil du 07/06/18 DEMANDEURS  TREMOUREUX Dominique , N° de répertoire né le 13/09/61 à SAINT MEEN le GRAND, 11-17-000245 & TREMOUREUX Monique née GAULTIER le 16/05/60 à RENNES,

TREMOUREUX contre NEXT GENERATION & BNP

DÉFENDEURS

GORRIAS Stéphane es-qualité de liquidateur de NEXT, GENERATION FRANCE, 511.236.6551RCS PARIS, 9 rue A.DE LA FORGE, 75017, PARIS, non comparant, non représenté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , S.A. B-542.097.902/RCS PARIS 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS & 18 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par Me SILVERA Meryle, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL  Président : Roland BANTON Greffier lors des débats : Hubert CLENET Greffier lors du prononcé : Maryse BRICOUT

DÉBATS : audience publique du 5 avril 2018

JUGEMENT  réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé au nom du peuple français par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 juin 2012, M Dominique TREMOUREUX et Mme Monique GAULTIER ep TREMOUREUX ont signé un bon de commande, auprès de la société NEXT GENERATION France, pour des panneaux photovoltaïques, pour un montant de 18100 euros TTC, à la suite d'un démarchage à son domicile par un représentant de la société.

Selon contrat signé le même jour, la SA BANQUE SOLFEA a consenti à M et Mme TREMOUREUX un contrat de crédit affecté à l'achat des panneaux photovoltaïques, d'un montant de 18100 euros au taux effectif global de 5,75% l'an, remboursable en 181 mensualités, d'un montant de 157 euros, sans assurance, avec un report des échéances de 11 mois.

Par exploits d'huissier du 8 juin 2017, M Dominique TREMOUREUX et Mme Monique GAULTIER ep TREMOUREUX ont respectivement fait assigner la société NEXT GENERATION FRANCE, prise en la personne de la SCP BTSG Maître Stéphane GORRIAS es qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION France et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de PARIS, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire - annuler le contrat de vente conclu entre la société NEXT GENERATION FRANCE et M et Mme Dominique TREMOUREUX, - annuler en conséquence le contrat de prêt affecté conclu entre M et Mme Dominique TREMOUREUX et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, - dire et juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard des emprunteurs, - en conséquence dire que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - ordonner le remboursement par la banque BNP PARMAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par les emprunteurs jusqu'au jour du jugement à intervenir, à titre subsidiaire - condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la somme de 10991 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter, en tout état de cause - condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la somme de 10991 euros à titre - condamner la banque BNP PARAS PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance, et 5000 euros à titre de préjudice moral, à titre principal - condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la somme de 4676,10 euros au titre de la désinstallation des panneaux, à titre subsidiaire, - ordonner au liquidateur de la société NEXT GENERATION France et la banque BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE, que soit effectuée à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de M et Mme TREMOUREUX, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir - dire que passé ce délai de deux mois, de la signification du jugement, si la société NEXT GENERATION France et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'ont pas effectué à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, M et Mme TREMOUREUX pourront en disposer comme bon leur semblera.

En tout état de cause - condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeter la demande reconventionnelle de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dommages et intérêts, à titre subsidiaire - ordonner, l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir, à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que la banque n'a pas commis de fautes. dire et juger que les époux TREMOUREUX reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt ;

L'affaire audiencée pour le 6 juillet 2017, a fait l'objet de plusieurs renvois, à l'initiative de l'une des parties. L'affaire a été examinée le 5 avril 2018. A cette audience, M et Mme TREMOUREUX ont demandé le bénéfice de leur assignation.

En défense, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, représentée par son avocat, a demandé au tribunal: à titre principal —dire que M et Mme TREMOUREUX n'établissent pas l'irrégularité du bon de commande, en conséquence dire que la nullité du contrat de vente n'est pas encourue, que subsidiairement M et Mme TREMOUREUX ont renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné sans réserves l'installation, et procédé au règlement du prix en demandant à la banque SLFEA de verser les fonds prêtés„ en réglant les échéances du crédit et en utilisant l'installation pendant quasiment cinq ans, que M et Mme TREMOUREUX n'établissent pas l'irrégularité du bordereau de rétraction joint au bon de commande, la quelle irrégularité n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, faut d'un texte la prévoyant, que M et Mme TREMOUREUX ont confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu'ils n'établissent le dol allégué, en qu'en conséquence la demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit sera rejetée, —dire que l'argument de prononcer la nullité pour non-respect des règles relatives à l'agrément n'est pas fondé, subsidiairement, en cas de nullité des contrats, —dire que la banque SOLFEA n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société NEXT GENERATION France sur la base du procès-verbal de réception et de l'attestation de foin de travaux, et que la banque n'a fait qu'exécuter la demande de paiement en exécution des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute, et que la banque était tenue de verser les fonds sur le base du procès-verbal de fin de travaux sans avoir qualité à contester ce document signé par le vendeur et l'acquéreur, —dire que l'installation est fonctionnelle de sorte que M et Mme TREMOUREUX sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés, —dire que M et Mme TREMOUREUX n'établissent pas la réalité du préjudice qui découlerait de l'éventuelle irrégularité du bon de commande et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, et qu'ils ne sont pas fondés à solliciter une décharge de remboursement du capital prêté, alors qu'ils vont conserver l'installation, et qu'en conséquence qu'ils soient condamnés à rembourser les fonds prêtés soit la somme de 18100 euros, très subsidiairement —limiter la réparation qui serait due par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs et à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, et de dire que M et Mme TREMOUREUX restent tenus de restituer la somme de 18100 euros correspondant au capital prêté, les condamner solidairement au paiement de cette somme, et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence, à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats, si le tribunal devait ne pas ordonner la restitution du capital emprunté, - condamner M et Mme TREMOUREUX à verser à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18100 euros correspondant au capital emprunté en dommages et intérêts pour légèreté blâmable des emprunteurs, et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence, - enjoindre M et Mme TREMOUREUX de restituer à leurs frais, à Maître GORRIAS chez lui, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION France, le matériel installé, - dire que les autres demandes formulées M et Mme TREMOUREUX à l'encontre de la banque ne sont pas fondées, qu'ils n'établissent pas un manquement de la banque à son devoir d'information pré-contractuelle, qu'ils n'établissent pas que la banque aurait fourni un crédit inapproprié, que la faute, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas établis, et en conséquence débouter M et Mme TREMOUREUX de leur demande de dommages et intérêts, - débouter M et Mme TREMOUREUX de toutes leurs demandes, —de dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire, - condamner in solidum M et Mme 1REMOUREUX à payer à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions et moyens soutenus à l'audience par chacune des parties, à ses conclusions et pièces déposées à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Maître GORRIAS, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION France, régulièrement cité à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, dans sa rédaction antérieure à %.' , l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, qu'est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de service ;

 

En l'espèce, il est constant que le contrat de vente soumis au litige a été conclu à la suite d'un démarchage à domicile.

Il résulte de l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, que les opérations visées à l'article L.121-21 susvisé, doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivante —nom du fournisseur et du démarcheur —adresse du fournisseur —adresse du lieu de conclusion du contrat —désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés —conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services,

prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt, déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 du code de la consommation, —faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26

En l'espèce, il est manifeste que le contrat litigieux est très succinct et ne désigne pas précisément les caractéristiques des panneaux ; la marque, le modèle, la qualité des cellules, la dimension, le poids des panneaux ne sont pas mentionnés, de même que pour l'onduleur, pour lequel aucune information n'est précisée; le contrat ne précise pas non plus les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités techniques d'installation, avec l'orientation des panneaux, déterminante pour le rendement, le délai de livraison et de mise en service des panneaux. Le contrat ne mentionne pas non plus les modalités de financement et ne respecte aucune condition de forme des crédits à la consommation conclus après le 1 er mai 2011?, le contrat ne précisant pas le coût total du crédit, le taux nominal de l'intérêt, le taux effectif global de l'intérêt ; il ne reproduit pas le texte intégral des articles L.121-21, et L 121-27 du code de la consommation. sur les conditions d'annulation.

La violation des dispositions susvisées est sanctionnée par une nullité relative. Il ne résulte pas des éléments de l'espèce que M et Mme TREMOUREUX ait eu connaissance, avant l'exécution du contrat, du vice affectant celui-ci, et la renonciation implicite à se prévaloir de l'irrégularité du contrat ne peut être déduite de la seule poursuite de l'exécution du contrat, laquelle ne révèle ni la connaissance du vice affectant l'acte, ni l'intention de réparer le vice.

Dès lors, compte tenu de ces irrégularités, le contrat de vente conclu le 9 juin 2012 sera déclaré nul.

Sur la demande en nullité du contrat de crédit

Il résulte de l'article L.311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement annulé ou résolu ;

Dès lors, le contrat de prêt sera déclaré nul. L'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées au préteur, sauf à démontrer une faute dans l'exécution de ses obligations ;

Sur la responsabilité de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE_

Aux termes de l'article L.311-31 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; cette prestation doit être complète ; le préteur doit vérifier que le contrat principal a été complètement exécut ; le préteur, qui délivre les fonds sans s'assurer que le vendeur ou le prestataire de service a exécuté son obligation, commet une faute.

En l'espèce, l'attestation de fin de travaux en date du 13 juillet 2012 mentionne que « les travaux, objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminées et sont conformes au devis » ; L'objet même du contrat principal est la pose de panneaux photovoltaïque, et l'exécution de cette prestation comporte nécessairement les démarches administratives nécessaires ainsi que le raccordement au réseau public, sans lesquelles le contrat principal n'a plus d'objet.

 

En conséquence, la livraison du bien et la fourniture de la prestation prévue au contrat principal ne peut être considérées comme complètes sans que les autorisations administratives préalables à. l'exécution des travaux soient obtenues et que le raccordement des panneaux au réseau ERDF soit effectué, afin de permettre leur mise en service.

En conséquence la banque BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, ne saurait se prévaloir de l'attestation de fin de travaux, rédigée par la banque, précisant que les travaux ne comprennent pas le raccordement au réseau éventuel ni les autorisations administratives éventuelles, alors même que ces deux éléments sont absolument nécessaires à la réalisation d'une prestation complète;

Le préteur doit vérifier l'exécution complète du contrat (livraison des panneaux et raccordement au réseau), avant de débloquer les fonds, comme cela a été jugé par la 1 ere chambre civile de la cour de cassation le 10 décembre 2014::«Mais attendu qu'ayant relevé que le bon de commande (...) avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relative au démarchage à domicile, qu'en particulier il ne comportait pas l'indication du lieu de conclusion du contrat, en violation de l'article LI 21-23, 3° de ce code qui en impose la mention à peine de nullité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir qu'en versant les fonds (au vendeur) sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès (dudit vendeur) et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute la privant de sa créance de restitution » .

En ne l'ayant pas fait, la SA BANQUE SOLFEA a commis une faute en libérant les fonds avant de s'assurer de l'exécution complète du contrat, la privant de son droit à restitution du capital.

En outre, le préteur commet également une faute le privant de la restitution des fonds lorsque le contrat principal est nul pour violation des règles relatives au démarchage à domicile, le préteur ayant versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaire auprès du vendeur et des emprunteurs lui permettant de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité.

Il résulte ainsi de ces éléments que la banque SOLFEA, en négligeant de procéder à ces vérifications élémentaires a commis une faute, entraînant un préjudice aux emprunteurs, qu'il convient de réparer, cette faute le privant de son droit à restitution du capital emprunté.

M et Mme TREMOUREUX indiquent dans leurs écritures avoir versé à la banque SOLFEA la somme de 10991,88 euros pour la période de juillet 2013 à mars 2018 (57 mensualités * 192,84 euros)_

II résulte en outre des pièces produites au débat que le réseau a été raccordé après la libération des fonds et que les panneaux photovoltaïques fonctionnent depuis.

C'est à tort que les époux TREMOUREUX ont e 8 juillet 2012, attesté, ce qu'ils ne contestent pas, que « les travaux, objet du financement visé ci-dessus, sont terminées et sont conformes au devis » , alors qu'ils les considéraient comme non achevés, et ont demandé à la banque SOLFEA de débloquer les fonds. Cette dernière, professionnel rompu au financement d'installations photovoltaïques, ne s'est pas assurée. en amont de la légalité du contrat, ce qui l'aurait conduit à s'abstenir de tout versement, de même qu'elle a commis une seconde faute, en libérant les fonds avant de s'assurer de l'exécution complète du contrat, ce qui la prouve de dommages et intérêts. De plus, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, qu'elle ne démontre pas. De leur côté, les époux TREMOUREUX ont également fait preuve de légèreté, s'engageant vis à vis de la société NEXT GENERATION France sans rien connaître des caractéristiques essentielles de l'installation, et en attestant achevées des prestations qu'ils considéraient ne pas l'être. Il se pourrait en outre qu'ils conservent l'installation, dont ils admettent qu'elle fonctionne, même si son rendement n'est pas celui escompté, sans en avoir rien payé, dès lors que le liquidateur ne soit pas en mesure de la faire reprendre. Cette dernière considération commande de les débouter de leur demande en dommages-intérêts, et d'assortir leur demande de prise en charge des frais de désisntallation, de l'obligation de fournir la facture acquittée de l'entreprise ayant réalisé l'intervention, l'obligation de rembourser ces frais mise à la charge de la banque devenant caduque faute pour les époux TREOUREUX de justifier que l'opération de désinstallation a été réalisée dans les 6 mois de la signification du présent jugement.

Il y a lieu dans ces conditions :

 — de dire que la société banque SOLFEA a manqué à ses obligations, et que cette faute prive la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit de demander aux époux TREMOUREUX le remboursement du capital emprunté ;

 — de la condamner au contraire à leur rembourser les mensualités qu'ils ont réglées soit la somme de 10991,88 euros pour la période de juillet 2013 à mars 2018 .

— de la débouter de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause,

— de débouter les époux TREMOUREUX de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, — de condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prendre en charge le coût de désinstallation des panneaux et remise en état de la toiture, pour la somme de 4676,10 euros, sur présentation de la facture acquittée de l'entreprise ayant réalisé cette intervention, l'obligation de rembourser les travaux mise à la charge de la banque deviendra caduque si ceux-ci ne sont pas réalisés dans les six mois de la signification de la présente décision .

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de laisser à la charge des époux TREMOUREUX les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ainsi que les dépens autres que ceux qu'ils viendraient pour recouvrer leur créance à l'encontre de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La demande de prononcé de l'exécution provisoire du jugement n'est pas fondée, les époux TREMOUREUX ayant attendu près de cinq ans pour faire état pour la première fois le 8 juin 2017 de griefs concernant l'installation litigieuse. Elle sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

 Le tribunal, par décision réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - Prononce l'annulation du contrat de vente aux torts de la société NEXT GENERATION France, - Dit que ladite annulation a pour conséquence automatique l'annulation de plein droit du contrat de prêt,

- Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit et lors de la libération des fonds, et que cette faute prive la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit de demander à M Dominique TREMOUREUX et Mme Monique TREMOUREUX le remboursement du capital emprunté,

- Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M Dominique TREMOUREUX et Mme Monique TREMOUREUX les mensualités qu'ils ont réglées, soit la somme de 109891 euros pour la période de juillet 2013 à mars 2018, à parfaire des sommes réglées par ces derniers au jour de la signification du jugement,

 Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M Dominique TREMOUREUX et Mme Monique TREMOUREUX le coût de désinstallation des panneaux et remise en état de la toiture, pour la somme de 4676,10 euros, sur présentation de la facture acquittée de l'entreprise ayant réalisé cette intervention, l'obligation de rembourser ces travaux mise à la charge de la banque devenant caduque si ceux-ci ne sont pas réalisés dans les six mois de la signification de la présente décision,.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Laisse à la charge des époux TREMOUREUX les dépens autres que ceux qu'ils viendraient à exposer pour recouvrer leur créance à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, lesquels dépens seraient à la charge exclusive de cette dernière,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

- 8 JUIN 2018