ENFIN !! LA JUSTICE COMPREND LES VICTIMES ET AGIT EN LEURS FAVEUR !
Tribunal d'Instance du 8°Arrondissement de Paris
JUGEMENT DU SEPT JUIN 2018
Jugement Civil du 07/06/18 DEMANDEURS TREMOUREUX Dominique , N° de répertoire né le
13/09/61 à SAINT MEEN le GRAND, 11-17-000245 & TREMOUREUX Monique née
GAULTIER le 16/05/60 à RENNES,
TREMOUREUX contre NEXT GENERATION
& BNP
DÉFENDEURS
GORRIAS Stéphane es-qualité de liquidateur de NEXT,
GENERATION FRANCE, 511.236.6551RCS PARIS, 9 rue A.DE LA FORGE, 75017, PARIS,
non comparant, non représenté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , S.A.
B-542.097.902/RCS PARIS 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS & 18 rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par Me SILVERA Meryle, avocat au barreau de
Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Roland BANTON Greffier lors des débats : Hubert CLENET
Greffier lors du prononcé : Maryse BRICOUT
DÉBATS : audience publique du 5 avril 2018
JUGEMENT réputé
contradictoire, en premier ressort, prononcé au nom du peuple français par mise
à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juin 2012, M Dominique TREMOUREUX et Mme Monique
GAULTIER ep TREMOUREUX ont signé un bon de commande, auprès de la société NEXT
GENERATION France, pour des panneaux photovoltaïques, pour un montant de 18100
euros TTC, à la suite d'un démarchage à son domicile par un représentant de la
société.
Selon contrat signé le même jour, la SA BANQUE SOLFEA a
consenti à M et Mme TREMOUREUX un contrat de crédit affecté à l'achat des
panneaux photovoltaïques, d'un montant de 18100 euros au taux effectif global
de 5,75% l'an, remboursable en 181 mensualités, d'un montant de 157 euros, sans
assurance, avec un report des échéances de 11 mois.
Par exploits d'huissier du 8 juin 2017, M Dominique
TREMOUREUX et Mme Monique GAULTIER ep TREMOUREUX ont respectivement fait
assigner la société NEXT GENERATION FRANCE, prise en la personne de la SCP BTSG
Maître Stéphane GORRIAS es qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT
GENERATION France et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits
de la SA BANQUE SOLFEA, devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de
PARIS, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire - annuler le
contrat de vente conclu entre la société NEXT GENERATION FRANCE et M et Mme
Dominique TREMOUREUX, - annuler en conséquence le contrat de prêt affecté
conclu entre M et Mme Dominique TREMOUREUX et la banque BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, - dire et juger que la banque BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA a commis des fautes
personnelles engageant sa responsabilité à l'égard des emprunteurs, - en
conséquence dire que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra se prévaloir
des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - ordonner le
remboursement par la banque BNP PARMAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité des
sommes qui lui ont été versées par les emprunteurs jusqu'au jour du jugement à
intervenir, à titre subsidiaire - condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la somme de 10991 euros à titre de
dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas
contracter, en tout état de cause - condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la somme de 10991 euros à titre -
condamner la banque BNP PARAS PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la
somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance, et 5000 euros à titre
de préjudice moral, à titre principal - condamner la banque BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la somme de 4676,10 euros au
titre de la désinstallation des panneaux, à titre subsidiaire, - ordonner au
liquidateur de la société NEXT GENERATION France et la banque BNP PAR1BAS
PERSONAL FINANCE, que soit effectuée à leur charge, la dépose des panneaux et
la remise en état de la toiture de l'habitation de M et Mme TREMOUREUX, dans
les deux mois de la signification de la décision à intervenir - dire que passé
ce délai de deux mois, de la signification du jugement, si la société NEXT
GENERATION France et la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'ont pas effectué
à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de
l'habitation, M et Mme TREMOUREUX pourront en disposer comme bon leur semblera.
En tout état de cause - condamner la banque BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme TREMOUREUX la somme de 3.000,00 euros au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeter la demande
reconventionnelle de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des
dommages et intérêts, à titre subsidiaire - ordonner, l'exécution provisoire
sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir, à titre infiniment subsidiaire,
si le Tribunal venait à considérer que la banque n'a pas commis de fautes. dire
et juger que les époux TREMOUREUX reprendront le paiement mensuel des échéances
du prêt ;
L'affaire audiencée pour le 6 juillet 2017, a fait l'objet
de plusieurs renvois, à l'initiative de l'une des parties. L'affaire a été
examinée le 5 avril 2018. A cette audience, M et Mme TREMOUREUX ont demandé le
bénéfice de leur assignation.
En défense, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux
droits de la SA BANQUE SOLFEA, représentée par son avocat, a demandé au
tribunal: à titre principal —dire que M et Mme TREMOUREUX n'établissent pas
l'irrégularité du bon de commande, en conséquence dire que la nullité du
contrat de vente n'est pas encourue, que subsidiairement M et Mme TREMOUREUX
ont renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat en procédant à son
exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné sans réserves l'installation,
et procédé au règlement du prix en demandant à la banque SLFEA de verser les
fonds prêtés„ en réglant les échéances du crédit et en utilisant l'installation
pendant quasiment cinq ans, que M et Mme TREMOUREUX n'établissent pas
l'irrégularité du bordereau de rétraction joint au bon de commande, la quelle
irrégularité n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, faut d'un texte
la prévoyant, que M et Mme TREMOUREUX ont confirmé le contrat par son exécution
volontaire, et qu'ils n'établissent le dol allégué, en qu'en conséquence la
demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit sera rejetée,
—dire que l'argument de prononcer la nullité pour non-respect des règles
relatives à l'agrément n'est pas fondé, subsidiairement, en cas de nullité des
contrats, —dire que la banque SOLFEA n'a commis aucune faute dans le versement
des fonds prêtés à la société NEXT GENERATION France sur la base du
procès-verbal de réception et de l'attestation de foin de travaux, et que la
banque n'a fait qu'exécuter la demande de paiement en exécution des règles du
mandat, ce qui est exclusif de toute faute, et que la banque était tenue de
verser les fonds sur le base du procès-verbal de fin de travaux sans avoir
qualité à contester ce document signé par le vendeur et l'acquéreur, —dire que
l'installation est fonctionnelle de sorte que M et Mme TREMOUREUX sont mal
fondés à contester le versement des fonds prêtés, —dire que M et Mme TREMOUREUX
n'établissent pas la réalité du préjudice qui découlerait de l'éventuelle
irrégularité du bon de commande et donc avec la faute alléguée à l'encontre de
la banque, et qu'ils ne sont pas fondés à solliciter une décharge de
remboursement du capital prêté, alors qu'ils vont conserver l'installation, et
qu'en conséquence qu'ils soient condamnés à rembourser les fonds prêtés soit la
somme de 18100 euros, très subsidiairement —limiter la réparation qui serait
due par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, eu égard au préjudice
effectivement subi par les emprunteurs et à la faute des emprunteurs ayant
concouru à leur propre préjudice, et de dire que M et Mme TREMOUREUX restent
tenus de restituer la somme de 18100 euros correspondant au capital prêté, les
condamner solidairement au paiement de cette somme, et ordonner la compensation
des créances réciproques à due concurrence, à titre infiniment subsidiaire, en
cas de nullité des contrats, si le tribunal devait ne pas ordonner la
restitution du capital emprunté, - condamner M et Mme TREMOUREUX à verser à la
banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18100 euros correspondant au
capital emprunté en dommages et intérêts pour légèreté blâmable des
emprunteurs, et ordonner la compensation des créances réciproques à due
concurrence, - enjoindre M et Mme TREMOUREUX de restituer à leurs frais, à
Maître GORRIAS chez lui, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société
NEXT GENERATION France, le matériel installé, - dire que les autres demandes
formulées M et Mme TREMOUREUX à l'encontre de la banque ne sont pas fondées,
qu'ils n'établissent pas un manquement de la banque à son devoir d'information
pré-contractuelle, qu'ils n'établissent pas que la banque aurait fourni un
crédit inapproprié, que la faute, le préjudice et le lien de causalité ne sont
pas établis, et en conséquence débouter M et Mme TREMOUREUX de leur demande de
dommages et intérêts, - débouter M et Mme TREMOUREUX de toutes leurs demandes,
—de dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire, - condamner in
solidum M et Mme 1REMOUREUX à payer à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter pour l'exposé complet des
prétentions et moyens soutenus à l'audience par chacune des parties, à ses
conclusions et pièces déposées à l'audience, en application de l'article 455 du
code de procédure civile.
Maître GORRIAS, en sa qualité de mandataire liquidateur de
la société NEXT GENERATION France, régulièrement cité à personne morale, n'a
pas comparu et ne s'est pas fait représenter, dans sa rédaction antérieure à
%.' , l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, qu'est
soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait
pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou
à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la
vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de
biens ou la fourniture de service ;
En l'espèce, il est constant que le contrat de vente soumis
au litige a été conclu à la suite d'un démarchage à domicile.
Il résulte de l'article L.121-23 du code de la consommation,
dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
applicable en l'espèce, que les opérations visées à l'article L.121-21 susvisé,
doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client
au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les
mentions suivante —nom du fournisseur et du démarcheur —adresse du fournisseur
—adresse du lieu de conclusion du contrat —désignation précise de la nature et
des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés —conditions
d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des
biens ou d'exécution de la prestation de services,
prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de
vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la
réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et
le taux effectif global de l'intérêt, déterminé dans les conditions prévues à
l'article L.313-1 du code de la consommation, —faculté de renonciation prévue à
l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de
façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et
L.121-26
En l'espèce, il est manifeste que le contrat litigieux est
très succinct et ne désigne pas précisément les caractéristiques des panneaux ;
la marque, le modèle, la qualité des cellules, la dimension, le poids des panneaux
ne sont pas mentionnés, de même que pour l'onduleur, pour lequel aucune
information n'est précisée; le contrat ne précise pas non plus les conditions
d'exécution du contrat, notamment les modalités techniques d'installation, avec
l'orientation des panneaux, déterminante pour le rendement, le délai de
livraison et de mise en service des panneaux. Le contrat ne mentionne pas non
plus les modalités de financement et ne respecte aucune condition de forme des
crédits à la consommation conclus après le 1 er mai 2011?, le contrat ne
précisant pas le coût total du crédit, le taux nominal de l'intérêt, le taux
effectif global de l'intérêt ; il ne reproduit pas le texte intégral des
articles L.121-21, et L 121-27 du code de la consommation. sur les conditions d'annulation.
La violation des dispositions susvisées est sanctionnée par
une nullité relative. Il ne résulte pas des éléments de l'espèce que M et Mme
TREMOUREUX ait eu connaissance, avant l'exécution du contrat, du vice affectant
celui-ci, et la renonciation implicite à se prévaloir de l'irrégularité du
contrat ne peut être déduite de la seule poursuite de l'exécution du contrat,
laquelle ne révèle ni la connaissance du vice affectant l'acte, ni l'intention
de réparer le vice.
Dès lors, compte tenu de ces irrégularités, le contrat de
vente conclu le 9 juin 2012 sera déclaré nul.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
Il résulte de l'article L.311-32 du code de la consommation,
dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
applicable en l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein
droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même
judiciairement annulé ou résolu ;
Dès lors, le contrat de prêt sera déclaré nul. L'annulation
du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté,
déduction faite des sommes versées au préteur, sauf à démontrer une faute dans
l'exécution de ses obligations ;
Sur la responsabilité de la banque BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE_
Aux termes de l'article L.311-31 du code de la consommation,
dans sa version applicable à l'espèce, les obligations de l'emprunteur ne prennent
effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation
; cette prestation doit être complète ; le préteur doit vérifier que le contrat
principal a été complètement exécut ; le préteur, qui délivre les fonds sans
s'assurer que le vendeur ou le prestataire de service a exécuté son obligation,
commet une faute.
En l'espèce, l'attestation de fin de travaux en date du 13
juillet 2012 mentionne que « les travaux, objet du financement visé ci-dessus,
(qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations
administratives éventuelles), sont terminées et sont conformes au devis » ;
L'objet même du contrat principal est la pose de panneaux photovoltaïque, et
l'exécution de cette prestation comporte nécessairement les démarches
administratives nécessaires ainsi que le raccordement au réseau public, sans
lesquelles le contrat principal n'a plus d'objet.
En conséquence, la livraison du bien et la fourniture de la
prestation prévue au contrat principal ne peut être considérées comme complètes
sans que les autorisations administratives préalables à. l'exécution des
travaux soient obtenues et que le raccordement des panneaux au réseau ERDF soit
effectué, afin de permettre leur mise en service.
En conséquence la banque BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE venant
aux droits de la SA SOLFEA, ne saurait se prévaloir de l'attestation de fin de
travaux, rédigée par la banque, précisant que les travaux ne comprennent pas le
raccordement au réseau éventuel ni les autorisations administratives éventuelles,
alors même que ces deux éléments sont absolument nécessaires à la réalisation
d'une prestation complète;
Le préteur doit vérifier l'exécution complète du contrat
(livraison des panneaux et raccordement au réseau), avant de débloquer les
fonds, comme cela a été jugé par la 1 ere chambre civile de la cour de
cassation le 10 décembre 2014::«Mais attendu qu'ayant relevé que le bon de
commande (...) avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de
la consommation relative au démarchage à domicile, qu'en particulier il ne
comportait pas l'indication du lieu de conclusion du contrat, en violation de
l'article LI 21-23, 3° de ce code qui en impose la mention à peine de nullité,
la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir qu'en versant les fonds (au
vendeur) sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès
(dudit vendeur) et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater
que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une
faute la privant de sa créance de restitution » .
En ne l'ayant pas fait, la SA BANQUE SOLFEA a commis une
faute en libérant les fonds avant de s'assurer de l'exécution complète du
contrat, la privant de son droit à restitution du capital.
En outre, le préteur commet également une faute le privant
de la restitution des fonds lorsque le contrat principal est nul pour violation
des règles relatives au démarchage à domicile, le préteur ayant versé les fonds
sans procéder préalablement aux vérifications nécessaire auprès du vendeur et
des emprunteurs lui permettant de constater que le contrat était affecté d'une
cause de nullité.
Il résulte ainsi de ces éléments que la banque SOLFEA, en
négligeant de procéder à ces vérifications élémentaires a commis une faute, entraînant
un préjudice aux emprunteurs, qu'il convient de réparer, cette faute le privant
de son droit à restitution du capital emprunté.
M et Mme TREMOUREUX indiquent dans leurs écritures avoir
versé à la banque SOLFEA la somme de 10991,88 euros pour la période de juillet
2013 à mars 2018 (57 mensualités * 192,84 euros)_
II résulte en outre des pièces produites au débat que le
réseau a été raccordé après la libération des fonds et que les panneaux
photovoltaïques fonctionnent depuis.
C'est à tort que les époux TREMOUREUX ont e 8 juillet 2012,
attesté, ce qu'ils ne contestent pas, que « les travaux, objet du financement
visé ci-dessus, sont terminées et sont conformes au devis » , alors qu'ils les
considéraient comme non achevés, et ont demandé à la banque SOLFEA de débloquer
les fonds. Cette dernière, professionnel rompu au financement d'installations
photovoltaïques, ne s'est pas assurée. en amont de la légalité du contrat, ce
qui l'aurait conduit à s'abstenir de tout versement, de même qu'elle a commis une
seconde faute, en libérant les fonds avant de s'assurer de l'exécution complète
du contrat, ce qui la prouve de dommages et intérêts. De plus, la banque BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande fondée sur
l'enrichissement sans cause, qu'elle ne démontre pas. De leur côté, les époux
TREMOUREUX ont également fait preuve de légèreté, s'engageant vis à vis de la
société NEXT GENERATION France sans rien connaître des caractéristiques
essentielles de l'installation, et en attestant achevées des prestations qu'ils
considéraient ne pas l'être. Il se pourrait en outre qu'ils conservent
l'installation, dont ils admettent qu'elle fonctionne, même si son rendement
n'est pas celui escompté, sans en avoir rien payé, dès lors que le liquidateur
ne soit pas en mesure de la faire reprendre. Cette dernière considération
commande de les débouter de leur demande en dommages-intérêts, et d'assortir
leur demande de prise en charge des frais de désisntallation, de l'obligation
de fournir la facture acquittée de l'entreprise ayant réalisé l'intervention,
l'obligation de rembourser ces frais mise à la charge de la banque devenant
caduque faute pour les époux TREOUREUX de justifier que l'opération de
désinstallation a été réalisée dans les 6 mois de la signification du présent
jugement.
Il y a lieu dans ces conditions :
— de dire que la
société banque SOLFEA a manqué à ses obligations, et que cette faute prive la
société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit de demander aux époux TREMOUREUX
le remboursement du capital emprunté ;
— de la condamner au
contraire à leur rembourser les mensualités qu'ils ont réglées soit la somme de
10991,88 euros pour la période de juillet 2013 à mars 2018 .
— de la débouter de sa demande fondée sur l'enrichissement
sans cause,
— de débouter les époux TREMOUREUX de leur demande de
dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, — de condamner la banque BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE à prendre en charge le coût de désinstallation des
panneaux et remise en état de la toiture, pour la somme de 4676,10 euros, sur
présentation de la facture acquittée de l'entreprise ayant réalisé cette
intervention, l'obligation de rembourser les travaux mise à la charge de la
banque deviendra caduque si ceux-ci ne sont pas réalisés dans les six mois de
la signification de la présente décision .
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de laisser à la charge des époux
TREMOUREUX les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ainsi que les dépens
autres que ceux qu'ils viendraient pour recouvrer leur créance à l'encontre de
la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La demande de prononcé de l'exécution
provisoire du jugement n'est pas fondée, les époux TREMOUREUX ayant attendu
près de cinq ans pour faire état pour la première fois le 8 juin 2017 de griefs
concernant l'installation litigieuse. Elle sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par
décision réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au
greffe, - Prononce l'annulation du contrat de vente aux torts de la société
NEXT GENERATION France, - Dit que ladite annulation a pour conséquence
automatique l'annulation de plein droit du contrat de prêt,
- Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux
droits de la SA SOLFEA a manqué à ses obligations lors de la souscription du
contrat de crédit et lors de la libération des fonds, et que cette faute prive
la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit de demander à M Dominique
TREMOUREUX et Mme Monique TREMOUREUX le remboursement du capital emprunté,
- Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à
rembourser à M Dominique TREMOUREUX et Mme Monique TREMOUREUX les mensualités
qu'ils ont réglées, soit la somme de 109891 euros pour la période de juillet
2013 à mars 2018, à parfaire des sommes réglées par ces derniers au jour de la signification
du jugement,
Condamne la société BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M Dominique TREMOUREUX et Mme Monique
TREMOUREUX le coût de désinstallation des panneaux et remise en état de la
toiture, pour la somme de 4676,10 euros, sur présentation de la facture
acquittée de l'entreprise ayant réalisé cette intervention, l'obligation de
rembourser ces travaux mise à la charge de la banque devenant caduque si
ceux-ci ne sont pas réalisés dans les six mois de la signification de la
présente décision,.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Laisse
à la charge des époux TREMOUREUX les dépens autres que ceux qu'ils viendraient
à exposer pour recouvrer leur créance à l'encontre de la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, lesquels dépens seraient à la charge exclusive de cette
dernière,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé, les
jour, mois, an, susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 8 JUIN 2018