Force énergie ment a tout le monde !

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Force énergie ment a tout le monde !

Dans cette décision de justice on s’aperçoit que la société force Energie va remettre un bon de commande aux victimes et un bon de commande DIFFERENT a la banque qui délivre le crédit, autant vous dire que le juge n’appréciera pas cette entourloupe Suivant devis accepté le 26 décembre 2016, M. Serge Verfaillie a commandé à la SARL Force Energie la fourniture et l'installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que l'isolation de la toiture et des fenêtres de l'immeuble lui appartenant, au total au prix total de 24 500 €, comprenant notamment les frais de raccordement ERDF. Le même jour, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie ont accepté une offre de prêt proposée par la SA Franfinance et que leur a présentée le représentant de la SARL Force Energie, d'un montant de 24 500 €, remboursable en 144 mensualités de 241,63 euros, sans assurance, au taux nominal de 5,75 %, Et c’est lorsqu’ils se sont aperçu que leur installation n’était pas raccordé que les epoux Verfailli ont comprit qu’ils s’etaient bien fait avoir par la société FORCE ENERGIE

Ils portent plainte contre la société force énergie et la banque Franfinance. Ils demandent au juge de prononcer la nullité du contrat de vente. De constater la non mise en service de l’installation Ils accusent la société d’avoir menti sur les partenariats, en effet la société Force Energie fait croire qu’elle est partenaire avec ERDF Ils estiment que le contrat de crédit est également caduc Ils accusent Franfinance d’avoir libérer les fonds sans se soucier de la véracité de l’opération Ils demandent donc le remboursement des montants qu’ils ont versé a la banque Franfinance.

La banque se défend comme elle peut Elle estime avoir reçu un bon de commande dans les normes Elle soutient que les epoux Verfailli ont confirmé leur demande de libération des fonds Elle a vérifié la solvabilité du couple et le crédit était adapté aux capacités financières de ces derniers Elle affirme qu’elle a débloquer les fonds qu’a partir du moment ou la livraison de l‘installation ai été mentionné par les demandeurs

Malgré les arguments apportés par la banque franfinance , le juge se positionne en faveur des époux Verfailli.

Se basant sur un bon de commande signé le 11 janvier antidaté qui était censé annulé et remplacé le contrat signer le 26 décembre. Sur le détail de la facture. En effet seul un tarif global apparait sur le bon de commande. Il n’ y a pas de détail sur l’installation a proprement parlé , dimension, marque, le délai de la livraison

Face a un contrat de vente de ce type le juge prononce LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE

La société force énergie aurai rajouté toutes les caractéristiques manquantes sur l’exemplaire fourni a la banque sans que celle-ci sache que les époux n’en avaient pas connaissance. la société force Energie a également posé les panneaux photovoltaïques sans attendre l’autorisation de la mairie . la banque franfinance ne s’est pas vraiment soucier de l’honnêteté de sa société partenaire en l’occurrence force énergie

il ne peut donc prétendre au remboursement de la somme prêtée .

de plus le juge condamne la société franfinance a versé 1500 euros aux époux Verfailli et condamne également la société forces énergie de payer 1500 euros a es derniers.

Jugement complet : TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAZEBROUCK Jugement prononcé publiquement le vingt-deux novembre deux mil dix huit, par Madame Céline LESAY, Présidente du Tribunal d'Instance d'HAZEBROUCK, assistée de Madame Pascaline GOSSEY, Greffière audit Tribunal. Après débats à l'audience publique du 04 octobre 2018 , le jugement suivant a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties présentes ou représentées ayant été avisées de la date du délibéré dans les conditions de l'article 450 du code de Procédure Civile. Monsieur VERFAILLIE Serge

  • d'une part - ET Défendeurs : La SARL FORCE ENERGIE SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous 509 808 473, ayant siège social 202 Quai de Clichy 92110CLICHY , non comparante. FRANFINANCE SA au capital de 31 357 776 € ayant siège social 59 avenue de Chatou, 92500 RUEIL MALMAISON, RCS NANTERRE 719807 406 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me GOMBERT avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me DE BERNY Jean, avocat au barreau de LILLE.
  • d'autre part – Demandeurs : Monsieur VERFAILLIE Serge Eloi Hubert représenté par Me COURQUIN avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me PAPIN Myriam, avocat au barreau de PARIS . Madame BILLIET épouse VERFAILLIE Pascale représentée par Me COURQUIN avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me PAPIN Myriam, avocat au barreau de PARIS .
  • d'une part - ET :
    Défendeur : Maître HERBAUT Alexandre 125 Terrasse de l'université - CS 40152 -92741 NANTERRE cedex Es qualité liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE - SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 509 808 473 ayant siège social sis 202 Quai de CLICHY - 92110 clichy , non comparant.
  • d'autre part - EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 26 décembre 2016, M. Serge Verfaillie a commandé à la SARL Force Energie la fourniture et l'installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que l'isolation de la toiture et des fenêtres de l'immeuble lui appartenant, au total au prix total de 24 500 €, comprenant notamment les frais de raccordement ERDF. Le même jour, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie ont accepté une offre de prêt proposée par la SA Franfinance et que leur a présentée le représentant de la SARL Force Energie, d'un montant de 24 500 €, remboursable en 144 mensualités de 241,63 euros, sans assurance, au taux nominal de 5,75 %, après un report de six mois Le 16 janvier 2017, M Serge Verfaillie a signé une attestation de livraison-demande de financement et les fonds ont été débloqués au profit du vendeur après confirmation de sa demande par le client.

Les époux Verfaillie ont ensuite invoqué notamment une absence de raccordement de leur installation au réseau ERDF. Par actes d'huissier en date du 22 mars 2018, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie ont fait assigner la SARL Force Energie et la SA Franfinance devant ce tribunal d'instance, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L 111-1 du code de la consommation ainsi que des articles L 212-5, L 212-9 et L 242-1 du même code, de l'article 1130 du code civil, de l'article L 312-55 du code de la consommation, des articles L312--48 et 311-8 ainsi que312-7 et 312-11 du même code, et avec exécution provisoire : -le constat de ce que le bon de commande ne contient pas les informations requises à peine de nullité par le code de la consommation, - qu'il soit dit et jugé que la SARL Force Energie n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne procédant pas au raccordement de l'installation, - qu'il soit dit et jugé que la SARL Force Energie a commis un dol à leur encontre et que la SA Franfinance a délibérément participé au dol commis par la SARL Force Energie, - qu'il soit dit et jugé que les sociétés SARL Force Energie et SA Franfinance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes, - en conséquence, que soit prononcée l'annulation du contrat de vente ou à titre subsidiaire la résolution du contrat, et prononcée par voie de conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté, - qu'il soit dit et jugé que la SA Franfinance a commis des fautes en laissant prospérer l'activité de la SARL Force Energie par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en lui délivrant les fonds sans s'assurer de I' achèvement des travaux, en manquant à ses obligations d'information et de conseil à leur égard, et en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, - en conséquence, qu'il soit dit et jugé que la SA Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard, - que soit ordonné le remboursement des sommes versées par eux à la SA Franfinance au jour du jugement, et qu'il soit ordonné à la SARL Force Energie de faire déposer les panneaux et de procéder à la remise en état de la toiture de leur maison dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, - qu'il soit dit que passé ce délai en cas d'inaction de la SARL Force Energie, ils pourront disposer de l'installation comme bon leur semblera, - la condamnation solidaire de la SARL Force Energie et de la SA Franfinance à leur verser la somme de 8000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, celle de 3000 euros au titre de leur préjudice moral, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 29 mai 2018, la SARL Force Energie a été placé en liquidation judiciaire, et par acte d'huissier en date du 24 août 2018, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie ont fait assigner Maître Alexandre Herbaut en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, pour former les mêmes demandes, intégralement reproduites. Lors de l'audience de plaidoirie, les demandeurs soutiennent oralement leurs demandes introductive d'instance, et renvoient à leurs conclusions. Pour invoquer la nullité du contrat principal, les époux Verfaillie font observer que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques du bien ou du service vendu, que seul un prix global figure sur le bon de commande, sans distinguer le prix de la main-d'oeuvre, le prix unitaire des panneaux et des travaux pourtant distincts d'isolation de la toiture et des fenêtres, et que le délai d'exécution des travaux est imprécis. Ils font aussi remarquer que les coordonnées de l'assureur professionnel ne sont pas précisées et que le bordereau de rétractation vise des articles du code de la consommation alors abrogés.

Ils font valoir que les irrégularités du bon de commande portent sur l'objet même de prestation et sur son prix, qui constituent les deux éléments les plus déterminants, et qu'il n'y a jamais eu de volonté expresse de confirmer cet acte, le remboursement du crédit n'ayant été fait que pour éviter un incident de paiement de nature à entraîner leur inscription au FICP. Par ailleurs, ils soutiennent que la SARL Force Energie n'a jamais procédé au raccordement des panneaux photovoltaïques, en contradiction avec ses obligations contractuelles, ce que la SA Franfinance ne peut feindre d'ignorer ayant elle-même proposé l'intervention d'une autre société pour y procéder. A ce titre, ils estiment que la SARL Force Energie a manqué à ses obligations de sorte que sur le fondement subsidiaire de l'article 1217 du code civil, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat. Ils estiment enfin avoir été victimes de manoeuvres dolosives, la SARL Force Energie ayant fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur habitation, et leur ayant faussement présenté l'opération comme étant une candidature « sans engagement » soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement. Ils font à cet égard valoir qu'au maximum la puissance fournie par les panneaux litigieux ne pourrait rapporter plus de 750,30 euros par an, ce qui ne correspond à l'évidence pas au coût qu'ils devraient supporter. Ils font en conséquence valoir que le contrat de crédit doit être annulé, ou résolu. Ils estiment que la SARL Force Energie a utilisé l'image de la banque pour les convaincre de la crédibilité d'une démarche mensongère, et que la fraude du prescripteur de crédit entache le contrat de prêt, ce qui interdit à la SA Franfinance de demander le remboursement des fonds versés, en application du principe selon lequel « la fraude corrompt tout ». Ils ajoutent que la banque a manqué à son obligation de vérifier la validité du bon de commande, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, et font observer qu'elle a débloqué l'intégralité des fonds sans s'assurer que les obligations de la SARL Force Energie avaient été exécutées. Ils soulignent que si la livraison du bien était effectivement intervenue, sa mise en service n'était pas faite de sorte que le prêt a été prématurément débloqué. Subsidiairement, ils estiment que le prêteur a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde, en ne s'assurant pas de l'existence d'une cause contractuelle réelle et viable. Ils avancent qu'en acceptant de financer une opération pour laquelle l'identité du démarcheur n'est pas indiquée, la SA. Franfinance a de plus fort engagé sa responsabilité, ce d'autant qu'elle aurait dû leur conseiller un emprunt immobilier. Ils soutiennent ne pas avoir à subir les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL Force Energie, et invoquent à la fois leur préjudice financier et moral, de nature à justi-fier leurs demandes de dommages et intérêts. Régulièrement assigné par acte remis à une personne s'étant déclarée habilitéee à le recevoir, Maître Alexandre Flerbaut, en sa qualité de liquidateur de la SARL Force Energie, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. La SA Franfinance, par conclusions auxquelles elle se réfère oralement lors de l'audience, demande au tribunal

  • à titre principal, de déclarer M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie irrecevables ou subsidiairement mal fondés, et les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions, - qu'il soit dit et jugé qu'elle a régulièrement délivré les fonds à la SARL Force Energie, qu'elle a parfaitement respecté ses obligations et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à l'annulation ou à la résolution du contrat,

qu'il soit dit que les époux Verfaillie sont de mauvaise foi ou du moins gravement négligents, et leur condamnation solidaire à lui payer le solde de l'emprunt, soit 24 500 euros avec les intérêts au taux de 5,75 % l'an, déduction faite des remboursements déjà effectués, - à titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de résolution de la vente, qu'il soit dit et jugé que la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas la priver de son droit à restitution du capital, - la condamnation solidaire des époux Verfaillie à lui rembourser la somme de 24 500 euros représentant la somme prêtée, sous déduction des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, - la condamnation de Maître Alexandre Herbaut, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie à relever les époux Verfaillie indemnes du remboursement de l'emprunt souscrit le 26 décembre 2016 auprès d'elle, En tout état de cause, que soit ordonnée l'exécution provisoire de ce jugement et la condamnation solidaire de M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie, ou Maître Alexandre Herbaut es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait en premier lieu valoir que le bon de commande était parfaitement complet et comportait toutes les mentions relatives aux caractéristiques essentielles du contrat, en ce compris celles relatives au prix de la prestation, et au délai de livraison. Elle estime que toutes les mentions imposées par le code de la consommation ont été respectées. Elle soutient ensuite que, s'agissant d'une éventuelle nullité relative, M. Serge Verfaillie a manifesté sa volonté de confirmer l'acte, de telle sorte qu'aucune nullité ne peut être prononcée. Elle fait remarquer que les demandeurs ne démontrent en aucune façon que la prestation n'a pas été entièrement exécutée. Elle soutient ensuite que les époux Verfaillie ne démontrent pas que les mentions critiquées auraient été déterminantes dans leur consentement. Elle ajoute qu'elle a vérifié l'identité et la solvabilité des emprunteurs, et que le crédit était adapté aux facultés financières de ces derniers. Elle indique avoir consulté le FICP, avant le déblocage des fonds. Elle soutient que la SARL Force Energie a exécuté sa prestation, ce dont M. Serge Verfaillie a attesté en signant l'attestation de livraison—demande de financement, le 16 janvier 2017, puis confirmé le 25 janvier. Elle fait observer que ENEDIS a informé les clients avoir reçu de la SARL Force Energie une demande d'accord pour la proposition de raccordement de leur installation. Elle souligne avoir elle-même proposé aux époux Verfaillie de faire intervenir une de ses sociétés partenaires pour finaliser le raccordement, à ses frais, par courrier du 3 octobre 2017 auquel ils n'ont pas donné suite. Elle estime qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché, pas davantage qu'à la SARL Force Energie, son partenaire. Elle soutient que l'opération relevait effectivement d'un crédit à la consommation et non d'un crédit immobilier.

Le prêteur expose en outre qu'en acceptant, sans réserves, la livraison, les emprunteurs ont sans équivoque demandé le déblocage du crédit. Il ajoute que le prétendu défaut d'accréditation du vendeur relatif à sa formation en matière de crédit à la consommation ne saurait entraîner la nullité mais seulement, éventuellement, la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La SA Franfinance estime que les demandeurs ne démontrent aucun préjudice et que si une résiliation des opérations devait être prononcée, elle devrait l'être à leurs torts exclusifs. Subsidiairement, elle rappelle que les emprunteurs demeurent tenus à lui rembourser le capital prêté et que si le tribunal devait retenir qu'elle a commis une faute, il conviendrait de l'analyser comme une perte de chance pour les emprunteurs de ne pas souscrire un crédit, qui ne pourrait être réparé que par l'allocation de dommages et intérêts. Elle fait observer que par suite de la liquidation judiciaire de la SARL Force Energie,la restitution des panneaux est devenue impossible de telle sorte que les époux Verfaillie doivent toujours s'acquitter du prix de la prestation. En cas d'annulation, ou de résolution, elle demande que Maître Herbaut, es qualité de liquidateur de la SARL Force Energie, la garantisse de la perte des intérêts et accessoires et éventuellement du capital prêté. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction. Il est de l'intérêt d'nne bonne administration de la justice de joindre les deux instances suis visées, qui portent sur le même litige. Sur la nullité du contrat de vente. L'article L 242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 11 est en l'espèce constant que la vente est intervenue au domicile des époux Verfaillie. L'article L 221-9 prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Le contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5. Cet article L 221-5 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de fournitures ou de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L 221-5. L'article L 111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1' les caractéristiques essentielles du bien compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 ; 30 en l'absence d'exécution immédiate du contrat le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; En l'espèce, les demandeurs versent au débat deux bons de commande, tous deux datés du 26 décembre 2016 (leurs pièces 1 et 4). Ces deux écrits présentent des signatures distinctes sous l'intitulé "le technicien" mais M. Serge Verfaillie ne conteste pas les avoir l'un et l'autre signés, il prétend seulement que le second, qui mentionne qu'il "annule et remplace" le précédent a été antidaté et qu'il a en réalité été fait le 11 janvier 2017. Il apparaît que le bon de commande produit par la SA Franfinance (sa pièce 9) comporte des mentions qui ne se trouvent pas sur ceux produits par les demandeurs_, notamment quant au prix des diverses prestations. En effet, les deux versions présentées par M. Verfailie ne mentionnent qu'un tarif total de 24 500 curas, sans aucune précision quant aux prix respectifs d'une part des panneaux solaires et d'autre part de la prestation d'isolation de la toiture ainsi que de celle des fenêtres. Lesdites prestations d'isolation sont de surcroît seulement cochées, sans aucune mention sur l'engagement exact du professionnel dans son contenu. Ces précisions sont toutefois des plus nécessaires pour le consommateur, notamment en ce que le bon de commande mentionne que les travaux d'isolation sont « éligibles au crédit d'impôt », ce qui n'est pas le cas de la pose des panneaux solaires. En outre, aucun des bons de commande ne précise la dimension des panneaux photovoltaïques, ce qui est pourtant une caractéristique essentielle du contrat, le client devant pouvoir se représenter la surface qu'occuperont les panneaux sur sa toiture. De même, il est précisé par le second bon de commande que les panneaux seront de marque "Synexium ou équivalent » de telle sorte que le consommateur n'est même pas certain de la marque des panneaux qui seront fournis. Les informations susvisées n'ont pas mis le consommateur en mesure de comparer la commande proposée avec des biens ou prestations proposés par d'autres entreprises. Enfin, le délai de livraison mentionné est des plus imprécis, puisqu'il est seulement noté "sous 3 mois", et dans la rubrique relative au tarif et conditions de paiement. La somme des manquements aux obligations précises et précitées prévues par les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation est telle que la nullité est encourue, sans même qu'il soit besoin d'examiner les griefs relatifs au bordereau de rétractation. Pour s'opposer à cette sanction la SA Franfinance invoque en premier lieu les dispositions de l'article 1184 du code civil, selon lequel si la cause de nullité n'affecte qu'une plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte la nullité de l'acte tout entier que si cette clause ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'entre elles. En l'espèce, la somme des imprécisions est telle qu'il ne s'agit pas seulement d'une ou plusieurs clauses litigieuses, permettant de retenir la validité générale du bon de commande, mais bien d'un manquement général à l'obligation pré-contractuelle d'information, qui n'a pas permis au consommateur d'avoir une pleine connaissance de la nature des biens et des prestations proposées par le professionnel ainsi que du prix des prestations distinctes d'isolation et de fourniture des panneaux. La nullité ne peut dans ces conditions être écartée sur ce fondement. Ensuite, la SA Franfinance rappelle que s'agissant d'une nullité relative, elle peut être couverte dans les conditions prévues par l'article 1182 alinéa 3 du code civil. Aux termes de ces dispositions, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Les deux conditions sont ainsi à établir : d'une part, l'exécution volontaire, et d'autre part, la connaissance de la cause de nullité. Or, la SA Franfinance ne démontre en aucune façon que le consommateur aurait eu connaissance des causes de nullité avant le mois d'août 2017, époque à laquelle il a contacté son assureur Groupama, qui, par lettre datée au 30 août adressée à la SARL Force Energie avec copie à la SA Franfinance, a mentionné la volonté du consommateur de se rétracter, et invoqué les dispositions du code de la consommation. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en signant l'attestation de livraison- demande de financement, le 16 janvier 2017, et en commençant à rembourser le prêt en juillet 2017, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie avaient connaissance des causes de nullité et entendaient, fût-ce de façon tacite, confirmer l'opération litigieuse. En conséquence la nullité du bon de commande, et par suite, celle de la vente, sera prononcée. Sur la nullité du contrat de crédit affecté.
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation le contrat de prêt affecté est annulé de plein droit en cas d'annulation du contrat en vue duquel 1 a été conclu. La nullité a pour conséquence de remettre les parties dans la situation antérieure au contrat et oblige en principe les emprunteurs à restituer le seul capital prêté/ Pour s'opposer à la restitution du capital emprunté, les époux Verfaillie invoquent des fautes du prêteur. Ils exposent en premier lieu que la SARL Force Energie a utilisé l'image de la Banque, en ce qu'elle est prescripteur de crédits, pour les convaincre de la crédibilité d'une démarche mensongère. Ils estiment en conséquence que la fraude du prescripteur entache le crédit. Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l'acquisition de panneaux photovoltaïques leur aurait été présentée comme une opération susceptible de s' auto financer en revendant de l'électricité à EDF. Ils se contentent en effet de critiquer de manière générale la vente de panneaux photovoltaïques, qu'ils présentent comme des opérations ruineuses et préjudiciables à de nombreux consommateurs, sans démontrer que l'utilisation de cette énergie renouvelable serait, en soi, à l'origine de préjudices. Ils ne justifient pas davantage que l'image de la Banque, présentée comme partenaire de la SARL Force Energie, aurait influencé leur consentement en leur laissant croire au sérieux de l'opération, alors que le crédit n'est que l'accessoire du contrat principal. Ensuite, les emprunteurs soutiennent que la banque a financé l'opération sur la base d'un bon de commande dont il relevait de sa responsabilité de vérifier la validité.

Or il y a lieu de rappeler que le bon de commande qui a été communiqué à la banque comporte des mentions supplémentaires par rapport aux deux bons de commande produits par les demandeurs. En effet, la pièce 9 de la SA Franfinance précise d'une part le prix des panneaux photovoltaïques et d'autre part le coût de l'isolation de la toiture et de celui des fenêtres, en précisant en outre la surface en mètres carrés de toiture à isoler ainsi que le nombre de fenêtres. Ces mentions ont manifestement été ajoutées par la SARL Force Energie, sans que la SA Franfinance ne soit en mesure de s'en convaincre, et leur portée est suffisante pour avoir permis au prêteur, sans faute de sa part, de considérer que les consommateurs avaient été informés sur les caractéristiques essentielles et déterminantes du contrat. Les époux Verfaillie font ensuite valoir que le prêteur a intégralement débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation. La SA Franfinance invoque pour sa part la signature par M. Serge Verfaillie, le 16 janvier 2017, d'un document intitulé "attestation de livraison-demande de financement" et soutient que ce document, par lequel le consommateur reconnaissait avoir pris possession du bien livré sans réserves, a ensuite été confirmé par un courriel, expédié le 25 janvier, par lequel ce dernier confirmait son accord quant au paiement intégral du prix à la SARL Force Energie. Il convient toutefois de rappeler que le bon de commande obligeait la SARL Force Energie non seulement à livrer et poser les panneaux solaires, mais encore à effectuer les démarches pour "obtenir le contrat obligation d'achat ERDF pendant 20 ans", ainsi que les démarches pour obtenir l'attestation de conformité photovoltaïque du Consuel, outre les démarches administratives et en mairie. Le prêteur avait demandé le 23 janvier 2017 par courriel au client de confirmer avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément au bon de commande, et en certifiant que son installation n'appelait aucune restriction ni réserve. Par courriel du 25 janvier, M. Serge Verfaillie a confirmé son accord sur le déblocage des fonds. La SA Franfinance verse au débat le visa du Consuel, daté du 16 janvier 2017. Les demandeurs produisent une lettre d'EDF, datée du 17 février 2017, par laquelle il était précisé que la demande complète de raccordement avait été déposée le 17 janvier 2017, mais produisent aussi une lettre adressée par ENEDIS à la SARL Force Energie, datée du 21 février 2017, par laquelle cette dernière était informée que la date précise des travaux de réalisation du raccordement serait proposée dès l'obtention des autorisations nécessaires. En outre si la SARL Force Energie a bien effectué une démarche en mairie, la pièce 15 des demandeurs démontre que la demande de déclaration préalable a été enregistrée le 13 janvier 2017, et que le délai d'instruction du dossier était de 2 mois, compte tenu de la consultation nécessaire de l'Architecte des Bâtiments de France. La réponse était en conséquence annoncée pour le 18 mars 2017. La SARL Force Energie ne pouvait donc procéder en janvier 2017 à la pose des panneaux sans risque de refus ultérieur. Le prêteur, qui a perdu son droit au remboursement, ne peut obtenir sur ce fondement subsidiaire la restitution du capital versé à la SARL Force Energie et non à M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie. Elle sera en revanche condamnée à restituer à ces derniers les mensualités versées par eux en exécution du contrat de prêt annulé. Sur les demandes de dommages et intérêts. Les demandeurs invoquent en premier lieu un préjudice financier et un trouble de jouissance, dont ils demandent la réparation en sollicitant la condamnation solidaire de Maître Alexandre Herbaut et de la SA Franfinance à leur payer la somme de 8.000 euros. Ils font valoir que leur situation financière a été obérée par les frais qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, et par le paiement des mensualités du crédit. Ils soutiennent en outre qu'ils devront supporter d'importants travaux pour procéder à la désinstallation des panneaux, et invoquent enfin le caractère inesthétique de l'installation et le bruit généré par l'ondulateur. Toutefois, force est de constater qu'ils ne justifient pas de leurs ressources et charges actuelles, qu'ils ne produisent pas de devis relatif à l'enlèvement des panneaux solaires, et qu'ils ne versent au débat aucun élément mettant en évidence le caractère inesthétique de l'installation, ni le caractère bruyant de l'ondulateur. Faute de justifier des préjudices invoqués, ils seront déboutés de cette demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, ils demandent l'indemnisation de leur préjudice moral, en sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros. Aucun des éléments du dossier ne met en évidence le préjudice moral invoqué, et M. Serge Verfaillie et Mine Pascale Billiet épouse Verfaillie seront en conséquence également déboutés de cette demande de dommages et intérêts. Sur la demande de la SA Franfinance en i arantie. L'article L 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. Cet article ne trouve en l'espèce pas à s'appliquer, puisque les emprunteurs ne sont pas tenus au remboursement du crédit. Sur les demandes accessoires. Aucune nécessité ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent. Les dépens de cette instance seront mis pour moitié à la charge de la SA Franfinance, et pour l'autre moitié inscrits au passif de la SARL Force Energie. L'équité commande enfin de fixer au passif de la SARL Force Energie une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SA Franfinance à payer à M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie la même somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS
Le tribunal d'instance d'HAZEBROUCK, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 181154 et 18/294, Prononce l'annulation du contrat conclu entre M. Serge Verfaillie et la SARL Force Energie et daté du 26 décembre 2016, Constate l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 26 décembre 2016 entre M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie et la SA Franfinance, Déboute la SA Franfinance de sa demande de restitution des fonds prêtés, Condamne la SA Franfinance â rembourser toutes les mensualités payées par les époux Verfaillie, Déboute M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie de leurs demandes de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la SA Franfinance à payer à M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure, Fixe au passif de la SARL Force Energie la somme de 1.500 euros au profit de M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Franfinance à payer la moitié des dépens et dit que l'autre moitié sera inscrite au passif de la SARL Force Energie Et la minute du présent jugement a été signée par le Juge d'instance et la greffière.