RETOURNEMENT DE SITUATION POUR LA BANQUE ! MERCI LA COUR D'APPEL !!

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Arrêt reçu ce jour de la CA de POITIERS

Il s’agit d’une décision « réjouissant » dans le sens où cette juridiction à (enfin !) changé sa position en faveur du consommateur !

Nous allons étudier plus en détail cette décision rendu par la cour d’appel. Revenons sur les faits : il s’agit d'un démarchage à son domicile, M. Frédéric Piot a signé le 1" février 2012 avec la société France Solaire Energies, un bon de commande pour la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques d'un montant de 22.500 € dont le financement était assuré par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour par M. Piot auprès de la société Banque Solféa. Les travaux d'installation photovoltaïque ont été effectués le 27 avril 2012 et M. Piot signera le même jour une attestation de fin de travaux comportant ordre de payer la somme de 22.500 € après expiration des délais légaux. Le raccordement au réseau aura lieu le 27 septembre 2012, date à laquelle l'installation a commencé la production d'électricité et le remboursement du crédit débutera le 25 avril 2013.

Par la suite on apprend la liquidation judiciaire de la société France Solaires Energies. M. Piot adressera à Me Huille-Eraud, mandataire à la liquidation judiciaire de la société France Solaire Energies, et à la banque Solféa une mise en demeure valant tentative de conciliation sollicitant l'annulation amiable des contrats de vente et de crédit au regard, notamment, de l'absence de rentabilité suffisante de l'équipement photovoltaïque.

Monsieur Piot va se défendre en rapportant la non-conformité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation que de l'existence d'un dol ayant vicié son consentement et de fautes propres à la banque qui aurait manqué à son devoir de vigilance, de conseil et de mise en garde et aurait libéré les fonds alors que les travaux n'étaient pas achevés ce qui justifie la perte de son droit à restitution ou la condamnation en paiement de dommages-intérêts. Le juge ne voit pas ces arguments comme acceptable Il condamne Monsieur Frédéric Piot à payer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté, soit 22.500 Il Condamne Monsieur Frédéric Piot à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une partie du capital correspondant au 2/3 du capital emprunté soit 15.000 € avec intérêts au taux légal Et concernant les dommages et intérêts : Il Juge que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute à l'égard de l'emprunteur et juge n'y avoir lieu à l'allocation de dommages et intérêts au profit de Monsieur Frédéric Piot, Juge qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, l' indemnité équivalente au droit Il condamne Monsieur Frédéric Piot à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

Face à une tel issus de jugement le Conseil de monsieur Piot décide de faire appel Ils vont de nouveau assigner la banque et demander a la cour d’appel de juger les demandes de Monsieur Frédéric Piot recevables et les déclarer bien-fondés, Et statuant à nouveau, Prononcer l'annulation du contrat de vente liant Monsieur Frédéric Piot et la société France Solaire, Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur Frédéric Piot et la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea , Dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur Frédéric Piot, Dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas discutée

La cour d’appel revient sur la nullité du contrat de vente en justifiant qu’il s’agit ici d’un contrat soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ce contrat doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur, 2° adresse du fournisseur, 3° adresse du lieu de conclusion du contrat, 4° désignation précise de la nature etc

Hors le contrat ne contenait aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques, du kit et de l'onduleur, ni leur marque, ni les garanties prévues, pas plus que le prix unitaire des matériels commandés, le coût du crédit et son taux nominal. De plus l'exécution du contrat par M. Piot ne permettait pas de déduire qu'il avait eu parfaite connaissance de l'ensemble de ces nullités, quand bien même le bon de commande rappelait au verso les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation mais de manière très peu lisible, et avait eu la volonté de couvrir les vices qui affectaient le contrat et d'en confirmer la nullité, ce qui ne pouvait résulter de la seule signature de l'attestation de livraison, à défaut d'éléments permettant de s'assurer de la volonté certaine de réparer les irrégularités. Le contrat de vente est donc jugé nul par la cour d’appel Et concernat le contrat de crédit La décision querellée sera donc également confirmée en ce qu'elle a considéré que la banque devait être privée intégralement de son droit à restitution du capital prêté et qu'elle devait également restituer à M. Piot l'intégralité des échéances du prêt qu'il avait déjà honorées.

RETOURNEMENT DE SITUATION POUR LA BANQUE ! La voila condamner a rembourser dans son intégralité la sommes emprunter par monsieur