La banque rembourse prés de 22 000 euros aux victimes.

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EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame VENET à la société BANQUE SOLFEA et la SELARLU BALLY MJ ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE le 17 décembre 2018 ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur et Madame VENET et développées oralement par leur avocat à l'audience du 17 avril 2019; Vu les conclusions déposées pour la société BANQUE SOLFEA et développées oralement par son avocat à l'audience ; Vu le défaut de comparution de la SELARLU BALLY MJ ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, citée à l'étude de l'huissier ; MOTIFS DE LA DECISION Le 18 décembre 2013, Monsieur VENET a signé un bon de commande proposé par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pour un ensemble photovoltaïque au prix de 18 990€ TTC, financé à l'aide d'un crédit affecté conclu le même jour par Monsieur et Madame VENET avec la société BANQUE SOLFEA. Le 31 décembre 2013, Monsieur VENET a signé un bon de fin de travaux. La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014. Les demandeurs indiquent que le raccordement de l'installation n'a pas été fait. Le contrat de crédit a été remboursé par anticipation le 10 janvier 2016. Sur les demandes de Monsieur et Maciame A titre liminaire, il sera précisé que compte tenu de la date du contrat, les dispositions applicables à l'espèce sont celles du Code de la consommation avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Par ailleurs, compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1 el- octobre 2016. Sur la demande de communication de pièces
L'historique du prêt a bien été versé aux débats par la banque, de sorte que la demande de communication de l'état définitif des sommes versées est désormais sans objet et sera rejetée. ur la recevabilité des demandes eu é&ard à la procédure collective de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE:
Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 641-3 du même code prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a le même effet. Il résulte de l'article L. 622-22 du même code que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant. La société BANQUE SOLFEA rappelle que la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014 ce qui interdit toute action du débiteur tendant au paiement d'une somme d'argent, postérieurement à cette date. Elle fait valoir que tel est le cas de l'action formée par Monsieur et Madame VENET qui ne vise indirectement qu'à la condamnation au paiement d'une somme d'argent eu égard aux restitutions qui en résultent et donc à faire constater l'existence de créances des acquéreurs contre le vendeur, lesquelles sont soumises à déclaration. Sur ce, Monsieur et Madame VENET, qui ont valablement mis en cause le liquidateur de la société venderesse, ne sollicitent ni la condamnation de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE placée en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent ni la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent mais seulement la nullité du contrat conclu avec cette société. En outre et dans ces conditions, les demandeurs n'étaient pas davantage contraints de déclarer leur créance, dès lors que la créance de restitution découlant de l'annulation d'un contrat ne naît qu'au jour où le juge prononce l'annulation et qu'elle n'est donc pas née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Sur la recevabilité des demandes eu égard à l'accord intervenu entre les parties Aux termes de l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,dispose que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ». La banque fait valoir que les demandeurs ont signé le 16 février 2015 le certificat de mise en service, s'engageant par celui-ci, notamment, à « exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la BANQUE SOLFEA sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil ». Sur ce, et contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame VENET, ce document est produit (pièce n°4). Toutefois, ce document ne saurait être qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil précité, dès lors que ni la société BANQUE SOLFEA ni la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE n'en sont signataires et que ce document ne peut donc en aucun cas constituer un contrat entre les parties. Aucune autorité de la chose jugée ne peut donc y être attachée. Sur la recevabilité des demandes eu é dettes : Aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». ard au remboursement antici eé et à la reconnaissance de La banque soutient que les demandeurs ayant remboursé par anticipation le crédit, ce paiement, qui a eu un effet extinctif de l'obligation, vaut également reconnaissance de dette. Toutefois, le remboursement anticipé d'un crédit ne peut pas valoir reconnaissance de dettes telle que définie par l'article 1376 du code civil précité, aucune des conditions posées par cette disposition n'étant remplie. En outre, par leur remboursement anticipé, les demandeurs n'ont nullement entendu renoncer à faire valoir ultérieurement des moyens de contestation visant à remettre en cause le paiement effectué, cette renonciation ne pouvant pas être présumée par le seul fait d'avoir remboursé le crédit de manière anticipée. Par ailleurs, leur action n'est nullement fondée sur la répétition de l'indu, de sorte que les AiQr,witi,-,nQ de Partit-1P MS di] code civil nrévovant aue « la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » ne sont pas applicables. En conséquence, les demandes de Monsieur et Madame VENET seront déclarées recevables. Sur la validité du contrat de vente conclu avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE :
Aux termes de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, tel qu'applicable jusqu'au 14 juin 2014, « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313 1 , 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». Aux termes de l'article L. 121-24 du code de la consommation, dans sa version applicable jusqu'au 14 juin 2014, le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Les articles R. 121-3 et R. 121-5 du même code, dans leur version applicable au litige, précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention : " Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ". En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ; 2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : "Compléter et signer ce formulaire" ; "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; 3° Et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...". "Date de la commande...". "Nom du client...". "Adresse du client...". 4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client..."." En l'espèce, le bon de commande signé par Monsieur VENET comporte une désignation des matériels vendus formulée en des termes très généraux, qui ne sont pas suffisants pour permettre à un acquéreur d'exercer pleinement son droit de réflexion, faute, notamment, de pouvoir comparer les prix des biens commandés ainsi que leurs qualités en tenant compte de leur marque, de leur taille, ainsi que de leurs matériaux de fabrication. Ainsi, la marque, le modèle et les références des panneaux, leur dimension, leur poids, l'aspect des panneaux, le type de cellule. Il en est de même pour l'onduleur, dont la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids ne sont pas précisés. En outre, en l'absence de tout planning de réalisation du projet et de toute indication quant au délai de livraison, d'installation et de raccordement des différents éléments, le contrat litigieux ne fait aucune mention des conditions de son exécution, méconnaissant ainsi une autre des dispositions (5°) de l'article L. 121-23 susvisé. Enfin, le formulaire de rétractation ne remplit pas les conditions des dispositions précitées. La nullité étant expressément prévue par un texte, il est inopérant de s'interroger sur l'existence d'un dol. Ainsi, il est établi que le bon de commande et le bordereau de rétractation présentent de nombreuses irrégularités ayant pour effet d'entraîner la nullité de la vente. Sur la confirmation de la nullité : Aux termes de l'article 1338 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, « l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. » La société BANQUE SOLFEA soutient que les demandeurs ont renoncé à se prévaloir de l'irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la validité formelle de celui-ci en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en demandant à la banque de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur, en utilisant l'installation pendant plusieurs années et en procédant au remboursement anticipé du contrat de crédit. Sur ce, il doit d'abord être souligné qu'en l'espèce, seul Monsieur VENET a signé le bon de commande, de sorte que la confirmation éventuelle par Madame VENET est inopérante. En outre, il ne peut être déduit ni de l'absence d'opposition à l'installation ni de la signature de l'attestation de fin de travaux que Monsieur et Madame VENET ont entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d'irrégularités dont ils ne pouvaient pas avoir conscience à la seule lecture des conditions générales de vente, et notamment de la reproduction des dispositions de l'article L.121-23 du Code de la consommation Au surplus, les demandeurs ont refusé le raccordement de l'installation. L'intention non équivoque de Monsieur et Madame VENET de confirmer leur engagement, et de renoncer à se prévaloir des non conformités des mentions du contrat n'est donc pas établie par la société BANQUE SOLFEA. L'article 1338 du code civil précité ne trouve ainsi pas à s'appliquer. En conséquence, en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation précité, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu entre Monsieur et Madame VENET et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés. Sur les effets de la nullité : La vente étant réputée n'avoir jamais existé, les contractants doivent se restituer tout ce qu'ils* avaient reçu du chef du contrat annulé. Ainsi, l'acquéreur doit restituer au vendeur la chose qu'il avait reçue du fait de la vente et le vendeur doit restituer les sommes qu'il a touchées sur le prix ainsi que les intérêts échus avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE étant en liquidation judiciaire, et non comparante à la présente instance, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur et Madame VENET ne pourraient s'y opposer. Sur la validité du contrat de crédit affecté : En vertu de l'article L. 311-32, dans sa version applicable au litige, devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, en raison de l'interdépendance non contestée des deux contrats conclus, la nullité du contrat de vente a privé de cause le contrat de prêt affecté, dont la nullité doit dès lors être prononcée et ce, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres moyens soulevés relatifs à la nullité du contrat de prêt. L'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, peu important que le capital prêté ait été versé directement au vendeur par le prêteur. L'emprunteur est cependant dispensé de cette obligation de remboursement en cas de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds. Sur la faute de la banque et la restitution du capital prêté
Il est acquis aux débats qu'aucune obligation légale ou réglementaire n'impose expressément au prêteur de se faire communiquer le contrat principal qu'il finance et de vérifier la régularité formelle dudit contrat. Néanmoins, il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal. La banque est ainsi tenue de vérifier si le bon de commande est conforme aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile. La privation de la créance de restitution du capital emprunté est, non pas une sanction expressément prévue par un texte, mais l'indemnisation consécutive à une négligence fautive, étant précisé que les responsabilité en cause est - en raison de l'annulation du contrat de prêt - une responsabilité de nature délictuelle. En l'espèce, il n'est pas contestable que la banque a omis de procéder, préalablement au déblocage des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité. La banque ne saurait se soustraire à son obligation de vérification de la validité du contrat de vente qui lui est propre en se fondant sur l'attestation de fin de travaux signé par Monsieur VENET. Le défaut de vérification du contrat de vente par la banque étant retenu, il est inopérant de s'interroger sur ses autres manquements allégués. Le préjudice subi par Monsieur et Madame VENET est bien établi, de même que le lien de causalité avec la faute de la banque, dans la mesure où l'annulation des contrats après le déblocage fautif des fonds entre les mains du vendeur place les consommateurs dans la situation de devoir restituer le capital emprunté sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur qui lui-même, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire . En effet, si la BANQUE SOLFEA, en tant que professionnel avisé, avait refusé le déblocage des fonds, la nullité de la vente aurait entraîné des conséquences bien différentes pour les emprunteurs qui n'auraient été contraints que de restituer l'installation acquise. Il est indifférent que le crédit ait été remboursé de manière anticipée, dès lors que les demandeurs n'ont nullement consenti une quelconque reconnaissance de dette au profit de la banque. La société BANQUE SOLFEA, sera en conséquence privée de sa créance en restitution du capital emprunté et condamnée à restituer à Monsieur et Madame VENET les sommes dont ils se sont acquittés. Sur la demande de remboursement de la somme de 21 849,72E déjà versée par Monsieur et Madame VENET :
Monsieur et Madame VENET sollicitent le remboursement des sommes qu'ils ont versées au prêteur en exécution du contrat de crédit annulé. Au vu de l'historique du prêt et en conséquence de l'annulation du contrat de crédit, il est justifié de condamner la société BANQUE SOLFEA à restituer à Monsieur et Madame VENET la somme de 21 294,60€. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur et Madame VENET
Monsieur et Madame VENET sollicitent à l'égard de la banque l'octroi de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance. S'agissant des fautes de la banque, le préjudice résultant de celles-ci se trouve dûment réparé par la restitution du capital emprunté, Monsieur et Madame VENET ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par cette restitution. Enfin, ils ne justifient aucunement d'une résistance abusive de la banque. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation. Sur la demande au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture :
Compte tenu de l'anéantissement du contrat principal, seule la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pourrait être tenue de procéder à la désintallation de la centrale et à la remise en état d'origine de la toiture. La société BANQUE SOLFEA, qui n'est pas partie au contrat principal et n'est pas tenue des obligations qui découlent de son annulation, ne peut être condamnée à supporter les frais dedésinstallation et de remise en état. Monsieur et Madame VENET seront déboutés de leur demande de ce chef Sur les demandes reconventionnelles de la société BANQUE SOLFEA : Sur la demande de dommages-intérêts pour légèretéhlâmable formé par la société BANQUE SOLFEA :
Il est exact que c'est bien à tort que Monsieur VENET a, le 31 décembre 2013, attesté que l'installation était terminée et a demandé à la société BANQUE SOLFEA de débloquer les fonds. Il n'en demeure pas moins que l'anéantissement des contrats litigieux résulte de la seule faute du vendeur, de même que la déchéance ordonnée au titre de la restitution du capital prêté découle de la seule négligence fautive du prêteur, à qui il appartenait de s'assurer de la légalité du contrat, et compte tenu de l'illégalité manifeste de celui-ci, de s'abstenir de tout versement à la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE. La société BANQUE SOLFEA sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société BANQUE SOLFEA sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BANQUE SOLFEA sera condamnée aux dépens. L'exécution provisoire est nécessaire et sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe après audience publique, Déclare les demandes de Monsieur et Madame VENET recevables ; Prononce l'annulation du contrat de vente aux torts de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ; Dit que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de prêt , Dit que la société BANQUE SOLFEA a manqué à ses obligations et que ces fautes la privent du droit de demander à Monsieur et Madame VENET le remboursement du capital emprunté ; Condamne la société BANQUE SOLFEA à rembourser à Monsieur et Madame VENET la somme de 21 294,60€ versée en exécution du contrat de prêt ; Condamne la société BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur et Madame VENET la somme de 1 000E au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société BANQUE SOLFEA aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement.