Une bonne nouvelle pour les fêtes de fin d'année !

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Les décisions contre groupe solaire de France tombent en masse en cette fin d’année !

Le père noël a écouté les victimes de la société groupe solaire de France. Les tribunaux prennent le parti des victimes et condamne les banques tel que SOLFEA au remboursement du crédit dans sa totalité ! Les contrats de vente et de crédit sont annulés, et les banque se retrouvent a devoir payer comme dans cette décision jusqu’à 2000€ d’après l’article 700.

L’Avp vous souhaite de bonnes fêtes et que vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année !

SELARLU BALLY Es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE -69 Rue d'Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparante SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA - 11 Rue Louis Le Grand, 75002 PARIS, représenté(e) par la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué(e) par la SELARL CELCE VILAIN (case 103), avocat au barreau de Orléans A l'audience du ler octobre 2019, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée à. : - HABIB Samuel le : 13 décembre 2019 LRARN° 2C 134 438 5648 6 + dossier de plaidoirie (lettre timbre) -1- Copies gratuites délivrées aux parties : - SELARL CLOIX ET MENDES-GIL (Case 103 SELARL CELCE VILAIN) le : 13 décembre 2019 + dossier de plaidoirie EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande signé le 2 août 2012, Monsieur Richard PELISSIER a commandé auprès de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France , sous l'enseigne Groupe Solaire de France, la fourniture, la livraison, la pose , la mise en service et l'essai d'une centrale photovoltaïque comprenant 12 panneaux photovoltaïques (modules de 250 Watts crêtes) d'une puissance totale de 2960 watts crêtes, outre démarches administratives et techniques à la charge de Groupe Solaire de France, pour un prix de 19900 euros au moyen d'un financement du même montant en 169 mensualités de 180 euros hors assurance, au taux contractuel de 5,75% (TEG). Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2012, la SA Banque SOLFEA a consenti à Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER née LAMACHE un crédit affecté d'un montant de 19900 € avec des mensualités de 180 € hors assurance pendant 169 mois, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % afin de financer l'acquisition de panneaux photovoltaïques. Suivant bon de commande signé le 2 août 2012, Monsieur Richard PELISSIER a commandé auprès de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France , sous l'enseigne Groupe Solaire de France, la fourniture, la livraison, la pose , la mise en service et l'essai d'une centrale photovoltaïque comprenant 12 panneaux photovoltaïques (modules de 250 Watts crêtes) d'une puissance totale de 2960 watts crêtes, outre démarches administratives et techniques à la charge de Groupe Solaire de France, ainsi qu'un ballon themodynamique pour un prix de 23990 euros au moyen d'un financement du même montant en 169 mensualités de 217 euros hors assurance, au taux contractuel de 5,75% (TEG). Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2012, la SA Banque SOLFEA a consenti à Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER née LAMACHE un crédit affecté d'un montant de 23990 € es mensualités de 217 € hors assurance pendant 169 mois, avec intérêts au taux contractuel de in de financer l'acquisition de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique. Une•cddure de redressement judiciaire de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de Fr1nce a,/été ouverte le 18 mai 2014 avant conversion en procédure de liquidation judiciaire le 12 novembre 2014, avec désignation de la SCP Moyrand-Bally en la personne de Maître BALLY en qualité de lquidateUr. Par actes d'huissier de justice délivrés le 9 avril 2019, Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER née LAMACHE ont fait assigner la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque SOLFEA devant le Tribunal d'instance d'Orléans afin d'obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, avec exécution provisoire, l'annulation du contrat de vente et l'annulation du contrat de crédit et en conséquence le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance des sommes versées, ou subsidiairement la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts, et la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des sommes suivantes: - 4000€ au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance - 4000 euros au titre de leur préjudice moral - 4554 euros au titre de leur préjudice financier - 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur et Madame PELISSIER sollicitent également la communication d'un état des sommes remboursées et concluent à titre liminaire à la recevabilité de leur action, non prescrite et au regard de leur remboursement par anticipation au mois de juin 2018 ainsi qu'au regard de la procédure collective concernant la société Groupe Solaire de France. Monsieur et Madame PELISSIER font valoir, à l'appui de leurs prétentions, que - ils ont dû signer un nouveau bon de commande et une nouvelle offre de crédit, antidatés, le jour de l'installation, un ballon thermodynamique étant également livré - le raccordement de l'installation a été réalisé plus d'un an après la signature du bon de commande - ils percoivent une somme moyenne annuelle de 600 euros pour un crédit annuel de 2920,68 euros - ils ont pu prendre connaissance de la cause de nullité et du dol qu'à la date de l'établissement de la première facture de vente à EDF, le 10 avril 2014 - le remboursement anticipé d'un prêt ne correspond pas à une reconnaissance de dette - leur action à l'encontre du vendeur pris en la personne du liquidateur ne vise qu'à établir la nullité de la convention conclue avec cette société et ne concerne aucune demande tendant au paiement d'une somme d'argent - les actions en nullité pour dol ne sont pas soumises à la règle de l'interruption des poursuites - la créance litigieuse est postérieure au jugement d'ouverture - certaines dispositions impératives du code de la consommation n'ont pas été respectées (non-respect des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande) et permettent d'établir la nullité du contrat de vente la nullité pour vice du consentement existe à défaut de nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande, à défaut d'informations sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu et la société Groupe Solaire de France ayant fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation - les agissements dolosifs sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et s'agissant de la présentation de l'objet de l'ensemble contractuel et de son caractère définitif - le contrat d'installation et de mise en service de la centrale photovoltaïque est dépourvu de cause, la réalisation des objectifs de rentabilité et d'autofinancement étant impossible - la nullité du contrat de crédit, qui finance le contrat de vente, découle de la nullité du contrat principal - cette nullité s'impose davantage en raison des fautes propres et exclusives de la banque entraînant la déchéance de son droit à obtenir restitution - il ne peut y avoir régularisation des contrats nuls, à défaut de régularisation expresse de l'acte dans leur comportement - l'absence de vérification de la régularité du bon de commande avant le versement des fonds constitue une faute faisant obstacle à la restitution de sommes au prêteur - la responsabilité de la banque est engagée, une opération nulle ayant été financée et le vendeur du crédit n'étant pas accrédité - la banque a participé au dol de son prescripteur - elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des contrats de vente ni la cause prépondérante des contrats financés , à savoir les revenus énergétiques attendus - la banque a manqué à ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde et d'information - Solféa a libéré les fonds sur présentation d'une attestation de travaux alors que les travaux n'avaient pas été achevés - la banque a accepté de financer des installations réalisées sans accord municipal alors qu'il s'agissait d'une condition suspensive - seul le vendeur a encaissé le capital emprunté - ils ont subi un préjudice financier direct , personnel et certain ,,vicEimes de manoeuvres frauduleuses, ils ont subi un important préjudice moral (1:1 t\1P Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque SOLFEA conclut à l'irrecevabilité des ,dèmkindes formées par les époux PELISSIER compte tenu de leur remboursement anticipé du contrat de &èdif valant reconnaissance de dette et pour défaut de déclaration de créance. Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure (-1 civile. / Elle conclut au débouté de la demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit par incidence, demande subsidiairement, en cas de nullité des contrats, l'emprunteur étant tenu de restituer le capital prêté au prêteur, la condamnation in solidum des époux PELISSIER à lui payer la somme de 23990 euros en restitution du capital prêté, avec compensation des créances réciproques. Elle sollicite très subsidiairement la limitation de la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur avec restitution par l'acquéreur emprunteur de la somme de 23990 euros correspondant au capital prêté et condamnation solidaire des époux PELISSIER au paiement de cette somme, avec compensation des créances réciproques. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats et de non restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, la condamnation de l'acquéreur emprunteur à lui payer la somme de 23990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable avec compensation des créances réciproques et qu'il soit enjoint aux époux PELISSIER de restituer à leurs frais le matériel installé au domicile du liquidateur judiciaire. Elle conclut enfin au débouté des demandes de dommages et intérêts et subsidiairement à la limitation de la réparation à hauteur du préjudice. Elle conclut au débouté des autres demandes formées par les époux PELISSIER. La SA BNP Paribas Personal Finance expose que : - l'installation a été raccordée et fonctionne - un remboursement anticipé partiel du prêt est intervenu le 15 septembre 2017, soldant totalement le prêt - ce paiement extinctif vaut reconnaissance de dette - les époux Pelissier ne justifient pas d'une déclaration de créance à la procédure collective de la société Groupe Solaire de France - le bon de commande n'est pas irrégulier - il désignait le matériel vendu, comportait des mentions sur la livraison - les requérants ont consenti au paiement de la prestation et ont réceptionné les travaux sans réserve, cette exécution volontaire permettant la confirmation de la nullité relative du contrat - la confirmation du bon de commande marque la renonciation à invoquer tous motifs de contestation dont le dol - le vendeur ne s'est jamais engagé sur une garantie d'autofinancement ou de revenus - les époux Pelissier étaient informés dès l'origine du coût total du crédit et de ce qu'ils contractaient un crédit - la cause subjective du contrat était présente - les fautes alléguées au titre d'un déblocage fautif des fonds et de la vérification du bon de commande ne sont pas établies

  • la demande de décharge d'une obligation n'a plus d'objet compte tenu du paiement intervenu - la prestation est achevée depuis plusieurs années, dont le raccordement - les règles relatives au mandat confirment l'absence de faute de la banque Solféa - il n'existe pas de responsabilité automatique des établissements de crédit en cas d'irrégularité formelle du contrat principal - le prêteur n'était pas en mesure de détecter une irrégularité du contrat - l'installation est achevée et fonctionne, avec perception du produit de la vente d'électricité - le matériel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur - l'établissement de crédit n'a pas d'obligation concernant l'opportunité de l'opération principale Monsieur et Madame PELISSIER concluent à la recevabilité de leur action et au débouté des demandes reconventionnelles pour les motifs exposés ci-dessus. AS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France Prisé> n la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société, ersonne morale puis avisée par lettre simple, n'a pas comparu. .1> MOTIFS DE LA DÉCISION

AuX termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article R632-1du code de la consommation, la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. En l'espèce, le contrat de crédit litigieux ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d'appliquer les dispositions de ce code dans leur rédaction applicable à cette date. Sur les demandes avant dire droit Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée, dans la mesure où les époux Pelissier ont été en mesure de chiffrer leurs demandes, si ce n'est les versements effectués dont ils souhaitent se prévaloir, et où toutes conséquences pourront être tirées par ailleurs du défaut de production des pièces nécessaires par les défendeurs, ainsi en terme de frais exposés par les demandeurs dans le cadre de la présente instance. Sur la recevabilité des demandes
L'action des époux Pelissier n'est pas prescrite, les assignations ayant été délivrées le 9 avril 2019 alors que la première facture de production et vente de l'électricité produite date du 10 avril 2014, soit moins de cinq ans avant. S'agissant du paiement anticipé du solde du crédit affecté, il sera constaté que l'action principale des époux Pelissier est une action en nullité du contrat principal et par incidence du crédit et qu'un paiement ne peut valoir reconnaisance de dette, de plus dans ces conditions. S'agissant de l'irrecevabilité des demandes des époux PELISSIER pour défaut de déclaration de leur créance à la procédure collective de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, il sera constaté que les époux PELISSIER forment une action en nullité du contrat principal avec demande consécutive et corrélative de nullité du contrat de crédit affecté et non une action en paiement, seule concernée par les dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce. En outre, la créance éventuelle de restitution du prix en cas d'annulation de la vente constitue une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Cette fin de non-recevoir sera rejetée. L'action des époux Pelissier sera déclarée recevable. Sur la nullité du contrat de vente Il est constant que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et que les dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation s'appliquent. L'article L121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose notamment que le contrat remis au client intervenu dans un tel cadre doit comporter, à peine de nullité, plusieurs mentions précises relatives à la nature et aux caractéristiques des biens ou services concernés. Cette nullité, relative, peut être confirmée en cas d'exécution volontaire du contrat critiqué ou de réalisation d'actes traduisant une volonté non équivoque de confirmer le contrat, l'intéressé devant alors avoir eu connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer. En l'espèce, les mentions du bon de commande du 2 août 2012 sont lacunaires et incomplètes concernant la désignation du bien concerné et les conditions d'exécution du contrat alors que l'article précité impose une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et, s'agissant des conditions d'exécution du contrat, la mention, notamment des modalités et du délai de livraison des biens. En effet, le bon de commande litigieux ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur ni leur prix et caractéristiques détaillés et encore moins les modalités de pose, de même concernant le ballon themodynamique dont même la marque n'est pas mentionnée et ne comporte aucune indication relative au délai de livraison et de mise en service, qui ne pouvaient être connues ou déterminées au moment de la commande. Le prix unitaire ne figure pas davantage et le support du contrat, fragile et peu lisible concernant les mentions manuscrites, ne peut être qualifié de lisible et compréhensible. Il y a dès lors lieu à nullité du contrat de vente du 2 août 2012, à défaut de respect des mentions obligatoires prévues par l'article L 121-23 du Code de la consommation, et ce d'autant plus que la preuve d'une exécution volontaire du contrat ou de réalisation d'actes traduisant la volonté non équivoque de le confirmer n'est pas rapportée., la signature d'un procès-verbal de réception des travaux sans réserves étant indifférente de même que celle d'un certificat de mise en service de l'installation ainsi que le paiement opéré dans la mesure où ces actes ne démontrent pas et ne valent pas renonciation volontaire en toute connaisance de cause à cette cause de nullité. Il n'est de fait pas prouvé que les époux Pelissier avaient aissance de ce vice à ce moment. II ny a pas lieu à examen de la nullité du contrat principal au regard des autres fondements invoqués.

  • sur nullité du contrat de credit Il rés44 des dispositions de l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable que le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé et ce lorsque le prêteur est intervenu à l'instance ou a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa a été mise en cause par les époux Pelissier et l'annulation du contrat de vente du 2 août 2012 entre ces derniers et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société a été prononcée. L'annulation du contrat de crédit affecté du 2 août 2012 sera constatée. Sur les demandes consécutives à l'annulation des contrats du 2 août 2012 L'annulation d'un contrat conduit à la remise en l'état antérieur à sa conclusion. L'annulation du contrat principal fait ainsi disparaître rétroactivement le contrat de prêt avec de ce fait remboursement par l'organisme de crédit de la totalité des mensualités payées mais également , sauf faute du prêteur lors de la délivrance des fonds au vendeur, restitution par l'emprunteur du capital au prêteur, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Monsieur et Madame Pelissier se prévalent d'une faute du prêteur et sollicitent à titre principal le remboursement par ce dernier de l'intégralité des sommes versées. Force est de constater que la SA Banque Solféa n'a procédé à aucune vérification de la régularité formelle du contrat principal, affecté de plusieurs causes de nullité en l'espèce en raison du non-respect des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation, de nombreuses mentions et précisions obligatoires dont l'absence était aisément décelable pour un professionnel du crédit faisant défaut sur le bon de commande du 2 août 2012. De plus, et ce alors que l'article L311-31 du même code dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien de sorte qu'il ne peut délivrer les fonds au vendeur qu'au vu d'un document attestant de l'exécution du contrat principal, avec un devoir de vigilance à l'égard de l'emprunteur, il sera constaté qu'aucune attestation de fin de travaux n'est produite, la libération des fonds étant en tout état de cause à la délivrance de ce document manifestement de pure forme. L'opération financée avait pourtant trait à un dispositif complexe, impliquant plusieurs partenaires et acteurs, et engageant les époux Pelissier sur une particulière longue durée. Les fonds ayant néanmoins été versés au vu de ce document et sans s'assurer de l'exécution par le vendeur des démarches notamment administratives lui incombant, la faute du prêteur est établie. Cette faute ne lui permet pas de solliciter la restitution du capital prêté. La SA BNP Paribas Personal Finance ne démontrant aucunement la légéreté blâmable alleguée, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée. Dans ces conditions, la SA BNP Paribas personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa sera condamnée à verser à Monsieur et Madame Pelissier l'ensemble des mensualités versées par ces derniers, soit nécessairement une somme de 23990 euros compte tenu des circonstances de l'espèce. L'annulation du contrat de crédit affecté entraîne par ailleurs déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés. S'agissant des demandes de dommages et intérêts formées par les époux Pelissier, elles seront rejetées faute de démonstration des préjudices allégués et d'une quelconque responsabilité de l'établissement prêteur dans l'éventuelle survenance de ces derniers. La demande de restitution du matériel sera rejetée compte tenu de l'existence d'une procédure de liquidation et le prêteur n'ayant pas vocation à bénéficier de ce matériel alors que son comportement fautif a été démontré . Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du Code de Procédure Civile, le juge peut ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et son absence de nécessité n'est pas avérée. Il y a lieu de l'ordonner. (31"A Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ,'Autermes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moi s que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. De plus, au terme de l'artile 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à déf9'ut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à dette condamnation.

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs des frais de procédure de cette nature. La somme de 2000 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande avant dire droit de communication de pièces Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa Déclare recevables les demandes formées par Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER née LAMACHE Annule le contrat de vente principal du 2 août 2012 signé avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France désormais prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société, selon bon de commande du 2 août 2012 Constate et au besoin prononce la nullité du contrat de crédit souscrit le 2 août 2012 par auprès de la SA Banque Solféa aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et affecté au contrat principal Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa à verser à Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER née LAMACHE la somme de 23990 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement Déboute Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER née LAMACHE de leurs demandes de dommages et intérêts Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa de l'ensemble de ses prétentions Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa à verser à Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER née LAMACHE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Rejette toute demande plus ample ou contraire Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision