Les Dreossi gagne leur procedure face a SOLFEA ET GROUPE SOLAIRE DE FRANCE !

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 Jugement dreossi

A la suite d’un démarchage à domicile, monsieur dreossi commande une installation photovoltaïque d’une valeur de 33 990 euros

La banque solfea a accepté le crédit le jour même d’une valeur de 33 990 euro a un taux de 5.37%

Face a cette arnaque monsieur Dreossi s’attaque à la banque et à la société groupe solaire de France qui l’a arnaqué

 

Monsieur Dreossi demande l’annulation du contrat de crédit, en justifiant que le contrat de vente qu’il a signé avec la société groupe solaire de France n’est pas valable. Et qu’il est bien victimes d’une arnaque photovoltaÏque.

En effet, pour justifier l’arnaque la victime met en avant les erreurs du contrat de vente des panneaux photovoltaÏques :  les mentions obligatoires devant figurer sur un bon de commande des panneaux sont absentes, ils ont signé un bon de commande dont le bordereau de rétractation ne pouvait être détaché sans amputer la partie fondamentale ce qui revenait à leur interdire d’user de leur droit de rétractation

Le vendeur de groupe solaire de France s’est volontairement abstenu de préciser des caractéristiques essentielles telles que le délai de raccordement, la durée de vie du matériel, le prix d’achat de l’électricité par EDF...

Les démarcheurs ont fait état de partenariats mensonger afin de pénétrer dans leur domicile. C’est ainsi qu’ils justifient leur demande d’annulation du contrat de vente

 

Pour annuler le contrat de crédit monsieur Dreossi accuse la banque d’avoir accordé un prêt sur la base d’un contrat nul. D’avoir manqué à sa fonction de mise en garde et d’information, et surtout d’avoir débloqué les fonds en l’absence de justificatifs d’une exécution complète de la prestation.

 

 

La banque, elle, se défend en disant que les erreurs sur le bon de commande ne la regarde pas vu qu’il a été signé postérieurement à la demande de crédit.  La libération des fonds s’est faite sur facture.

 La banque justifie la libération des fonds en insistant sur le fait que monsieur Dreossi a signé un certificat de livraison qui, lui, a permis la libération des fonds.

 

Le juge a délibéré , que le contrat avec la société groupe solaire de France est nul car le contenue n’est pas assez explicite, absence du modèle, taille, aspect, poids, référence.

L’adresse du lieu de conclusion du contrat n’est pas inscrite sur le contrat, ainsi que le délai de livraison

Toutes ces irrégularité sur le contrat justifie sa nullité

 

En annulant le contrat de vente , le juge annule le contrat de crédit. Il impose a la banque de rembourser monsieur DREOSSI

Monsieur Dreossi a été reconnu victime d’une arnaque au photovoltaïque par le juge , la société groupe solaire de France est bel et bien une société frauduleuse qui n’hésite pas à arnaquer

SOLFEA a été reconnu coupable de négligence envers la victime de l’arnaque et a donc du rembourser le crédit dans son intégralité.

 

Cette décision de justice est similaire a celles concernant d’autre société de photovoltaïque frauduleuse tel que immo confort, planet solaire, France solaires energies, climaciel ou force energie..

 

 

DECISION COMPLETE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRAtiçAsS . AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RÉPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2018

DEMANDEURS :

Monsieur DREOSSI Fabrice, 284 C Rue de la Pierre aux Pages, 76410 CLEON, représenté par Me VACHER, avocat au barreau de ROUEN substituant Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS

Madame BEAUF1LS Géraldine, 284 C Rue de la Pierre aux Pages, 76410 CLEON, représentée par Me VACHER, avocat au barreau de ROUEN substituant Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

SELARLU BALLY M.J, ès qualité de mandataire liquidateur de NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, 69 rue d'Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparant

BNP PARIBAS PERS ()NAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA, , 18 Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par Me DELABRE, avocat au barreau de ROUEN substituant Me reiilaveELL William, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 31 mai 2018 JUGE : Maud CklARTIER, Juge placée déléguée par ordonnance du 27 avril 2018 du Premier Président de la Cour d'Appel de ROUEN pour exercer les fonction de juge d'instance

GREFFIER : Nathalie HEINRICHS

Le présent jugement a été signé par Maud CHARTIER, juge et Anita BRUNEL

 

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un démarchage à domicile, M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS ont commandé le 26 juin 2012, auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant total de 33 990 €.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la BANQUE SOLFEA a consenti à ces derniers un crédit affecté à l'acquisition de ces biens pour un montant de 33 990 € au taux débiteur fixe de 5,37 % l'an (taux annuel effectif global de 5,50 %) remboursable en 169 mensualités d'un montant de 302 € chacune hors assurance (339,39 € avec assurance).

Un réaménagement des échéances du contrat de prêt a été conclu le 15 septembre 2013 entre la BANQUE SOLFEA et les emprunteurs.

Par actes d'huissier en date du 23 juin 2017, M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS ont assigné la SELARLU BALLY M.J ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGLES DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA devant le tribunal d'instance de ROUEN notamment en annulation des contrats de vente et de prêt.

Après plusieurs renvois en vue de la mise en état du dossier, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience de plaidoiries du 31 mai 2018 à laquelle seuls les demandeurs et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA étaient représentés.

M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de - prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la BANQUE SOLFEA, - dire et juger que la BANQUE SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard dans le déblocage des fonds et la débouter en conséquence de ses demandes, - dire et juger que BANQUE SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - en conséquence, ordonner le remboursement par la BNP PARIBAS PERSONAL, FINANCE de l'intégralité des sommes qui ont été versées par M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - à titre subsidiaire, condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à leur verser la somme de 16 631€ sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté, - en tout état de cause, condamner la société BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 3000€ au titre de leur préjudice financier et 2000 € au titre de leur préjudice moral et condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA au paiement de la somme de 5302 € au titre du devis de désinstallation, - à titre subsidiaire, ordonner au liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir et dire que, passé ce délai, à défaut de dépose et de remise en état, M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS pourront en disposer comme bon leur semblera.

En tout état de cause, condamner la société BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse à l'exception d'incompétence soulevée, ils font valoir que le tribunal d'instance est bien compétent en vertu des articles L311-52 du code de la consommation et R 221-39 du code de l'organisation judiciaire concernant les opérations de crédit soumis au code de la consommation y compris lorsque le crédit est accessoire à un contrat principal. L'application du code de la consommation au contrat en cause ressort des stipulations mêmes de ce contrat qui contient un bordereau de rétractation exclusivement réservé aux consommateurs, qui fait référence aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et qui prévoient de manière explicite la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges nés du présent contrat. A l'appui de leur demande en nullité du contrat de vente, ils font valoir que les dispositions impératives du code de la consommation n'ont pas été respectées concernant, d'une part, les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande en application de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat et, d'autre part, concernant le droit de rétractation dans la mesure où la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE leur a fait signer un bon de commande dont le bordereau de rétractation ne pouvait être détaché sans amputer la partie fondamentale du contrat revenant à. leur interdire d'user de leur droit de rétractation. Ils soutiennent également que le contrat encourt la nullité pour dol au visa de l'article 1109 du code civil dès lors que le vendeur s'est volontairement abstenu de préciser certaines caractéristiques essentielles du contrat telles que le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition des matériels, la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, la durée de vie des matériels et notamment celle de l'onduleur électrique, la nécessité de désinstaller les matériels et de remettre en état la toiture à l'issue de l'exploitation une fois leur obsolescence constatée ou encore le prix d'achat de l'électricité pratiquée par EDF ainsi que les rendements envisageables alors même qu'une installation photovoltaïque a pour intérêt quasi exclusif ses rendements financiers. En outre ils font valoir que la société venderesse a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur habitation et leur a présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l' installation les conduisant à emprunter durant 15 ans 3 fois plus qu'ils ne pourraient gagner Les demandeurs relatent ainsi que les revenus énergétiques moyens sont de 2795 € par an alors que le coût du crédit annuel s'élève à la somme de 4072,68 € étant précisé qu'il doivent en outre acquitter des frais de compteur ERDF à hauteur de 64 € par an environ. Ils soutiennent, dès lors, que le contrat de crédit affecté est nul en conséquence de la nullité du contrat de vente mais également en application des articles L311-13 et L 311-35 du code de la consommation indiquant que la demande de crédit est réputée refusée si à l'expiration du délai de sept jours, aucune décision du prêteur n'est parvenue à l'emprunteur. Les demandeurs contestent avoir confirmé la validité des contrats en procédant à leur exécution volontaire.

Ils soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée en raisons des fautes commises : octroi d'un crédit sur la base d'un contrat nul la privant de sa créance de restitution du capital emprunté, défaut de justification de l'accréditation et de la formation du vendeur prescripteur en matière de crédit, participation au dol de son prescripteur, manquements de la banque en sa  qualité de dispensateur de crédits à ses obligations de mise en garde et d'information, déblocage des fonds en l'absence de justification d'une exécution complète de la prestation, mise en place de crédits délibérément inappropriés.

De son côté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant, aux droits de la BANQUE SOLFEA demande au tribunal de : - se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de ROUEN, - débouter les demandeurs de leurs prétentions, - subsidiairement, débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la BNP comme étant infondées et, en tout état de cause, manifestement disproportionnées, - ordonner la remise des choses en l'état, - condamner solidairement M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA le montant du financement soit la somme de 33 990 €, - en tout état de cause, condamner solidairement M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du présent litige dès lors que le contrat conclu entre les demandeurs et EDF vise une revente totale de l'énergie produite à EDF, que tout achat de biens meubles pour les revendre constitue un acte de commerce au sens de l'article L 110-1 du code de commerce et que le code de la consommation n'est donc pas applicable.

Elle expose que la nullité sanctionnant le formalisme du bon de commande est une nullité relative couverte dès lors qu'il résulte d'actes postérieurs à la conclusion du contrat une volonté d'exécuter le contrat comme c'est le cas l'espèce, les demandeurs ayant maintenu leur consentement au contrat de vente alors qu'ils disposaient d'une faculté de rétractation, accepté la livraison, la pose, le raccordement et la mise en service des panneaux, signé un certificat de livraison autorisant le déblocage des fonds, réglé les premières mensualités du contrat de crédit, revendu toute la production d'électricité à ERDF et que ce n' est que deux jours avant l'expiration du délai de prescription quinquennale qu'ils ont fini par élever une contestation. Elle soutient que l'ancien article 1338 alinéa 2 du code civil est également applicable. Elle fait valoir également que le dol invoqué n'est absolument pas caractérisé. Elle indique également que la mise à disposition des fonds au delà du délai de 7 jours mentionné à l'article L.311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur qui n'est donc pas tenu d'informer de son agrément dans un délai de 7 jours, qu'elle n'est responsable que de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit et non du contrat de vente et n'a donc pas l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande et qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds qui a été valablement fait au vu d'une demande de financement et d'une facture. Enfm elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil, l'ouvrage acheté n'ayant pas à être financé via un prêt immobilier. Elle affirme qu'elle est en droit d'obtenir la restitution des fonds et que si sa responsabilité était retenue elle ne pourrait entraîner qu'une condamnation à des dommages-intérêts qui ne peut correspondre au montant du financement.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2018 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la compétence du  tribunal saisi

Conformément à l'article L311-52 devenu l'article R312-35 du code de la consommation, "le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre", ce chapitre étant relatif aux crédits à la consommation parmi lesquels figurent le contrat de crédit affecté.

En l'espèce, l'action des demandeurs est dirigée tant à l'encontre du contrat de vente d'un équipement photovoltaïque que du contrat de crédit affecté auquel il est lié. Si la société BNP fait valoir que le contrat de vente d'énergie à EDF conclu entre cette entreprise et les consorts DREOSSI-BEAUFILS constitue un acte de commerce, force est de constater que le présent tribunal n'est pas saisi d'une action relative à ce contrat.

En tout état de cause, le bon de commande reproduit les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction applicable lors de la conclusion du contrat et le contrat de prêt signé avec la BANQUE SOLFEA mentionne expressément qu'il s'agit d'un contrat de crédit affecté étant de ce fait soumis aux dispositions du code de la consommation. En outre la compétence du tribunal d'instance est prévue par les stipulations contractuelles du contrat de prêt.

En conséquence, le tribunal d'instance est compétent pour connaître du présent litige.

Sur l'action en nullité du contrat principal

Il résulte des mentions mêmes du bon de commande reproduisant les textes applicables, que la vente signée le 26 juin 2012 s'inscrit dans le cadre d'un démarchage à domicile.

En application des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation alors applicable, le contrat ayant été conclu antérieurement au 13 juin 2014, les opérations visées à l'article L. 121-21 (démarchage) doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; .3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

 

Il ressort des mentions du bon de commande que la vente conclue le 26 juin 2012 portait sur une "centrale photovoltaïque" dont la seule spécification concernant ce bien résultait de la croix apposée à côté de la case "5,920 WC". Comme le font valoir les demandeurs, cette seule mention ne permet pas de connaître la marque, le modèle et les références des panneaux, ni même leur dimension, poids et aspect. Aucune précision n'est faite quant au nombre de panneaux, à leur prix unitaire ou encore quant à la marque, le modèle, la référence de l'ondulateur qui est une pièce essentielle de l'installation.

Les seules mentions "centrale photovoltaïque" et "5,920 WC sont manifestement insuffisantes au regard des exigences posées par l'article précité et il y a lieu de retenir que le contrat en cause ne contient pas de "désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés".

Entre autres irrégularités, l'adresse du lieu de conclusion du contrat n'est pas mentionnée, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ne sont indiquées de telle sorte que les acquéreurs n'avaient aucune information sur l'étendue des obligations du vendeur quant à la mise en service des biens livrés, aux démarches administratives et de raccordement.

Le contrat de vente du 26 juin 2012 comporte ainsi des irrégularités de nature à justifier sa nullité.

Si la méconnaissance des textes précités est sanctionnée par une nullité relative et que la confirmation du contrat est susceptible de couvrir la nullité, c'est à la condition que l'auteur de la confirmation ait connu ces vices et ait eu l'intention de les réparer.

Or, en l'espèce il ne peut être considéré que les demandeurs, en exécutant volontairement le contrat, ont renoncé aux moyens et exceptions qu'ils pouvaient soulever contre cet acte. En effet, il n'est pas établi qu'en tant que simples consommateurs, ils auraient exécuté le contrat irrégulier en parfaite connaissance du vice. Ainsi, s'ils ont souscrit le même jour un crédit pour payer le prix de vente et signé une attestation de fin de travaux, ces éléments antérieurs n'impliquent nullement de leur part une connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente, et donc une renonciation aux dispositions protectrices du droit de la consommation concernant la vente par démarchage.

Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 juin 2012 entre M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS, d'une part, et la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE d'autre part.

Sur la demande en nullité du contrat de prêt

Conformément à l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Compte tenu de la nullité du contrat principal, le contrat de prêt conclu entre Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS , d'une part, et la BANQUE SOLFEA, d'autre part, sera également annulé.

 

Il y a donc lieu d'ordonner la reprise du matériel par la société venderesse représentée par son liquidateur judiciaire et de prévoir qu'à défaut d'exécution, les demandeurs pourront conserver l'installation photovoltaïque.

Sur les dépens et les Erses irrépétibles

La société BNP sera condamnée à verser à M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS la somme de 1500 E en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour connaître de l'action intentée par M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 juin 2012 entre, d'une part, M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS et, d'autre part, la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant total de 33990E,

CONSTATE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 juin 2012 entre M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS, d'une part, et la société la BANQUE SOLFEA, d'autre part, pour un montant de 33 990 E,

DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA de sa demande en restitution des sommes empruntées,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à restituer à M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS l'intégralité des sommes versées en exécution du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS de leur demande dirigée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux fins de prise en charge des frais de démontage de l'installation et d'indemnisation de leur préjudice moral et financier,

DIT que la SELARLU BALLY M..1 ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE devra effectuer la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de M. Fabrice DREOSSI et Mine Géraldine BEAUFILS dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir et que, passé ce délai, à défaut d'exécution, M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS pourront disposer de l'installation comme bon leur semblera,

REBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société BNP P.ARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. Fabrice DREOSSI et Mme Géraldine BEAUFILS la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE