LES EPOUX JENTREAU NE DOIVENT RIEN A LA SOCIETE SOFEMO !!

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JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018

Monsieur JENTREAU Jean Yves et madame MARTINEZ Marie Christine pense s'etre fait arnaquer par la société SUNGOLD exercant sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES

En effet monsieur Jentreau a souscrit a une installation de 12 panneaux photovoltaïques ainsi que d'un ballon thermodynamique pour un prix total de 23900 euros 

ils ont egalement souscrit a une demande de financement aupres de la société SOFEMO FINANCEMENT, un credit avec un taux d'interet de 5.65% 

en signant une attestation de livraison monsieur Jentreau autorise la banque à libèrer les fonds

la société SUNGOLD confirme par courrier avoir fait le nécessaire aupres d'EDF pour une mise en service le plus rapidement possible et garanti l'autofinancement du crèdit par l'autoconsommation d'électricité promit le jour du démarchage à domicile

ce n'est qu'a la date du 19 janvier que les epoux Jentreau se rendent compte de l'arnaque, le raccordement de leurs panneaux photovoltaiques n'a pas été effectué, donc aucune autoconsommation n'est possible

ils decident donc de porter plainte contre la société COFIDIS, qui est a l'origine du groupe SOFEMO

ils demandent : 

  • la nullité du contrat de vente 
  • le nullité du contrat de crédit
  • la dechéance du droit au remboursement  de la société COFIDIS

 Ils justifient leurs plainte par le fait que le bon de commande n'indique pas les caracteristiques essentielles de l'installation dont le discriptif est plus que sommaire et ne leur permet ni de savoir en quoi elle consiste.ils soulevent egalement l'absence de la date de livraison et du délai de mise en service. le bon de commande n'est pas signé par le vendeur.

ils explique avoir été victime de manoeuvre frauduleuses du vendeur, par l'utilisation de partenariat mensongers et par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation.

face a la nullité du contrat de vente, le contrat de crédit est contraint a etre annulé surtout que la banque COFIDIS aurait commi une faute en liberant les fonds sans s'assurer de la validité du contrat de vente et surtout que l'installation n'etait pas terminer vu l'absence du raccordement. Elle aurait donc manquait a son devoir de mise en garde.

COFIDIS se defend en expliquant que les caracteristique du contrat de vente sont assez explicite, dans la mesure où sont mentionnés la marque, la puissance et les normes applicable aux panneaux solaires

elle affirme que les emprunteur ne justifient pas le fait qu'ils ait signé tout les document de loi lié a la demande de crédit



la justice a tranché, sur la nullité du contrat principal.

les demandeur n'etait pas informés de leurs droits par la lecture du contrat etant lui même erroné

ce document ne donne aucune information sur les performance de l'installation, le contrat ne donne aucun detail sur la pose du materiels, il ne mentionne pas même de rendement minimum.

il ne mentionne pas le prix unitaire des panneaux

le contrat est donc nul

sur la nullité du contrat de crédit

vu que le contrat de vente a été declaré comme nul, le contrat de crédit qui lui est  affecté est considéré comme nul



monsieur Jentreau et madame Martinez ne sont donc redevable d'aucune somme a la société SOFEMO


decision complete

Monsieur JENTREAU Jean-Yves Madame MARTINEZ Marie-Christine CI Maître JEANNE Bertrand mandataire liquidateur de la société SUNGOLD SA COFIDIS venant aux droits de SOFEMO

Copie(s) \C-u*1"372-- TiEf.\f‘Jr\s"_ sLe Copie exécutoire rie i(u.E: r\r-r2 délivrées le

DEMANDEURS:

Monsieur JENTREAU Jean-Yves 110 Avenue Foch, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF,

Madame MARTINEZ Marie-Christine 110 Avenue Foch, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF,

représentés par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KUENTZ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDEURS:

Maître JEANNE Bertrand mandataire liquidateur de la société SUNGOLD 2 Ter rue de Lorraine, 93011 BOBIGNY CEDEX, non comparant

SA COFIDIS venant aux droits de SOFEMO 61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne, 59866 VILLENEUVE D'ASCQ, représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier : Stéphanie MEYER

DÉBATS : Audience publique du : 20 juin 2018 A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2018

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, en PREMIER ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 janvier 2016, suite à un démarchage à leur domicile, monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ ont passé commande auprès de la société SUNGOLD exerçant sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES de la fourniture et l'installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques ainsi que d'un ballon thermodynamique pour un prix total de 23 900 E.

Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société SOFEMO FINANCEMENT aux droits de laquelle intervient la société COFIDIS un crédit affecté d'un montant de 23 900 € remboursable au taux nominal de 5,65 % en 96 mensualités de 328,83 E hors assurance, à compter du 5 mars 2017.

Le 5 février 2016, monsieur JENTREAU a signé une attestation de livraison et d'installation autorisant le déblocage des fonds.

Par courrier du même jour, la société SUNGOLD a confirmé avoir fait le nécessaire auprès d'EDF pour une mise en service le plus rapidement possible et garanti l'autofinancement du crédit par la production et la revente d'électricité.

Par jugement en date du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD et désigné Maître JEANNE en qualité de liquidateur.

Par courriers en date du 19 janvier 2017, monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ ont sollicité amiablement l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de crédit au motif de l'absence de raccordement au réseau électrique et du caractère illusoire de ]'autofinancement du crédit par le rendement de l'installation. En vain.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 14 février 2017 pour la société COFIDIS et du 15 février 2017 pour Maître JEANNE es-qualités, monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ ont saisi le tribunal d'instance de Saint-Nazaire aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Prononcer la nullité du contrat de vente et à défaut sa résolution, Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit et à défaut sa résolution, Ordonner la déchéance du droit au remboursement de la société COFIDIS, Subsidiairement, condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 3 000 E au titre de leur préjudice pour perte de chance de ne pas contracter, Très subsidiairement, dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du

prêt.

En tout état de cause, ils sollicitent en outre la condamnation de la société COFIDIS au paiement des sommes suivantes : 4 000 au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, - 2 000 € au titre du préjudice moral, 3 682,25 € au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état de la

toiture. - Subsidiairement, ils entendent voir ordonner au liquidateur et à la société COFIDIS de remettre leur toiture en état dans les deux mois de la signification du jugement, à l'issue desquels ils pourront en disposer comme bon leur semble. En dernier lieu, ils prétendent à une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

In limine titis, monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ s'opposent à l'exception d'incompétence soulevée par la société COFIDIS. Ils rappellent être des particuliers, consorn.mateurs, ayant contracté suite à un démarchage à domicile. Les contrats de vente et de crédit se réfèrent expressément aux dispositions du code de la consommation. L'installation photovoltaïque devait leur permettre de couvrir leur propre consommation d'énergie et de s'autofinancer par la revente du surplus à EDF. Il n'était pas question pour eux de devenir commerçants ni de financer une activité professionnelle.

Au visa des articles L121-17 1°, L111-1 et L111-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable â la cause, ils se prévalent de la nullité du contrat principal dans la mesure où le bon de commande n'indique pas les caractéristiques essentielles de l'installation dont le descriptif est plus que sommaire et ne leur permet ni de savoir en quoi elle consiste exactement ni de comparer les offres en la matière. Ils soulèvent un autre moyen de nullité du contrat principal au vu de l'absence de précision de la date de livraison et du délai de mise en service. Ils notent en outre que le taux nominal de l'emprunt n'est pas mentionné, que le bon de commande n'est pas signé par le vendeur et que la durée et le contenu des garanties ne sont pas précisés.

Subsidiairement, ils soulèvent la nullité du contrat pour dol, estimant avoir été victime des manoeuvres frauduleuses du vendeur, lequel a fait état de partenariats mensongers et a présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l'installation.

Très subsidiairement, ils sollicitent la résolution du contrat compte tenu de l'absence de raccordement au réseau électrique.

Ils en déduisent la nullité et subsidiairement la résolution du contrat de crédit affecté.

Ils s'opposent au remboursement du crédit en prétendant que la SA COFIDIS a commis une faute pour avoir délivré les fonds à la société SUNGOLD sans s'assurer préalablement de la validité du contrat principal alors qu'elle ne pouvait en ignorer la nullité. Ils ajoutent qu'elle ne pouvait davantage ignorer que l'opération était ruineuse et ainsi qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde. Au surplus, ils font valoir que l'établissement de crédit a débloqué les fonds avant l'achèvement de l'installation dans la mesure où celle-ci n'était pas raccordée au réseau électrique et ne l'est toujours pas. Ils soutiennent enfin que le crédit affecté n'était pas approprié et qu'il aurait dû leur être proposé un crédit immobilier.

Ils souhaitent la remise en état de leur toit et ont fait faire un devis en ce sens. Ils prétendent en outre avoir subi un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral.

Maître JEANNE es-qualités de liquidateur de la société SUNGOLD est absent et non représenté à l'audience.

La SA COFIDIS, pour sa part, conteste in limine titis la compétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce et subsidiairement du tribunal de grande instance.

Dans l'hypothèse où le tribunal d'instance retiendrait sa compétence, elle s'oppose aux demandes de monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ et sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 28 556,02 € avec intérêt au taux de 5,65 % à compterdu 11 octobre 2017. Très subsidiairement, elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au remboursement du capital emprunté d'un montant de 23 900 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement. En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le bénéfice de l'exécution provisoire et leur condamnation aux dépens.

Au soutien de son exception d'incompétence, elle fait valoir que le but de l'opération contractée était la production et la revente d'électricité à EDF, ce qui constitue un acte de commerce par nature au visa de l'article L110-1 du code de commerce et justifie la compétence du tribunal de commerce. Subsidiairement, elle soutient que l'activité de production et de vente d'électricité dans le but d'obtenir un complément de revenus n'est pas un acte de consommation, mais à tout le moins un acte civil professionnel qui justifie la compétence du tribunal de grande instance.

Sur le fond, elle conteste la nullité du contrat principal au motif, d'une part que les prestations sont suffisamment décrites dans la mesure où sont mentionnés la marque, la puissance et les normes applicables aux panneaux solaires ainsi que la marque et la contenance du ballon thermodynamique, d'autre part que le taux nominal d'intérêt du prêt est mentionné dans le contrat de crédit qui constitue avec le bon de commande une opération commerciale unique, et enfin que le bon de commande est bel et bien signé par le vendeur.

Elle fait valoir en tout état de cause que la nullité alléguée ne serait que relative et que les emprunteurs y ont renoncé dans la mesure où ils connaissaient les éventuelles irrégularités du bon de commande compte tenu de la reproduction des textes de loi, et où ils ont réitéré leur consentement en signant une attestation de livraison sans réserve ainsi qu'un contrat de raccordement de l'installation et de revente d'électricité à EDF pour une durée minimum de 20 ans.

Elle affirme en outre que les demandeurs ne justifient d'aucun dol dans la mesure où les documents signés sont sans ambiguïté et où il n'est pas démontré qu'ils pensaient souscrire un simple dossier de candidature.

En tout état de cause, elle considère n'avoir commis aucune faute lors de la conclusion du contrat laquelle ne pourrait s'analyser qu'en un manquement à son devoir de mise en garde et générer, au mieux, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Or, elle conteste tout manquement de sa part. Elle affirme en outre que monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ ne justifient d'aucun préjudice et profitent, selon elle, de l'installation.

Elle prétend ensuite n'avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds. A cet égard, elle s'appuie sur l'attestation des demandeurs aux termes de laquelle ceux-ci ont accepté la livraison sans réserve, constaté que tous les travaux et prestations étaient réalisés et autorisé le versement des fonds entre les mains du vendeur. Le contrat a été exécuté. Ils ont ainsi manifesté leur renonciation à se prévaloir d'éventuelles nullités. Elle était donc bien fondée à débloquer les fonds.

En dernier lieu, elle fait valoir que le prêt n'étant pas réglé depuis mars 2017, elle est légitime à en réclamer le remboursement. DISCUSSION

Sur l'exception d'incompétence

En premier lieu, il n'est pas contesté que les demandeurs n'ont pas acquis l'installation litigieuse pour la revendre. Dès lors, le contrat principal ne correspond pas à la définition des actes de commerce par nature prévue par l'article L110-1 1° du code de commerce.

En second lieu, il n'est nulle part mentionné que l'installation serait destinée à la revente exclusive et totale de l'électricité produite à EDF. A cet égard, aucun contrat avec EDF n'est versé aux débats. Aucune présomption de signature en ce sens ne peut valablement être alléguée par la société COFIDIS et le contenu hypothétique d'un tel contrat ne peut davantage fonder le présent jugement.

En troisième lieu, les demandeurs sont des particuliers. L'un est retraité et l'autre exerce la profession d'auxiliaire de vie. Aucun n'a de compétence avérée en matière commerciale.

Les revenus susceptibles d'être générés par l'installation ne sont déterminés par aucun élément, seul l'autofinancement du crédit étant garanti par la société SUNGOLD. Or et d'une part, les demandeurs considèrent que cette estimation est surévaluée par rapport à la puissance de leur installation et ils ne sont pas valablement contredits sur ce point. D'autre part, la garantie de la société SUNGOLD correspond au plus au montant des échéances du prêt, soit 328,83 € par mois. Il n'est ni établi ni garanti de revenus supérieurs. Dès lors et en tout état de cause, la modicité de cette somme ne permet pas de considérer que l'installation serait destinée à financer une activité professionnelle.

Enfin, il convient de souligner que les demandeurs ont fait l'objet d'un démarchage à domicile. Le contrat principal comme le contrat de crédit font référence aux dispositions du code de la consommation. Rien ne permet dès lors de contredire la compétence du tribunal d'instance.

En conséquence, l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce comme au profit du tribunal d'instance est rejetée.

Sur la nullité du contrat principal

A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions légales applicables aux contrats litigieux du 19 janvier 2016 sont issues de la loi du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2016.

II apparaît dès lors que les références aux articles L121-21 à L121-26 du code de la consommation figurant au contrat principal sont erronées. Il est donc vain de soutenir que les demandeurs ont pleinement été informés de leurs droits par la simple lecture de ces dispositions, celles-ci ayant été abrogées.

L'article L121-18 et L121-18-1 dans leur rédaction applicable à la cause renvoient au 1° de l'article L121-17 qui lui-même renvoie aux articles L111-1 et L111-2. Il en résulte notamment que le contrat issu d'un démarchage doit comprendre, à peine de nullité, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, et la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En l'espèce, le bon de commande prévoit la fourniture d'une « installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 WC, comprenant 12 panneaux photovoltaïque monocristallins Thomson d'une puissance individuelle de 250 haut rendement certifié NF EN 61215 CLASSE II Certifié CE », outre les démarches administratives et le raccordement au réseau ERDF, ainsi qu'un ballon thermodynamique de marque Thermor d'une capacité de 300 litres.

Ce document ne donne aucune indication sur les performances de l'installation lesquelles ne dépendent pas uniquement de la puissance des panneaux, mais aussi de leur emplacement et de leur orientation ainsi que de l'onduleur dont seule la marque est mentionnée. Or, le contrat ne donne aucun détail quant à la pose de ces matériels. Il ne mentionne pas même de rendement minimum, alors qu'il n'est pas contesté que le consentement des consorts JENTREAU/MARTINEZ a été donné sur la garantie d'un autofinancement de l'opération. On note à cet égard que la société SUNGOLD s'est gardée d'inclure cette garantie au contrat et ne l'a formalisée que le 5 février 2016, après l'expiration du délai de rétractation.

Le contrat ne mentionne pas plus le prix unitaire des panneaux ni celui des différents matériels.

Il ne donne ni date de livraison, ni indication sur le planning des démarches administratives, ni la date prévisible de raccordement au réseau alors que celui-ci conditionne la mise en service de l'installation.

En l'absence de ces éléments, il ne peut être considéré que les conditions légales ont été respectées.

La nullité étant acquise, il appartient à la société COFIDIS de rapporter la preuve de la ratification qu'elle allègue qui, si elle est tacite, doit être certaine et non équivoque, supposant la connaissance préalable de la nullité à couvrir.

Sur ce point, l'attestation de livraison signée le 5 février 2016 ne peut être interprétée comme un acquiescement au contrat valant renonciation, même tacite, des acheteurs à se prévaloir de nullités entachant leur engagement, alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'en leur qualité de consommateur ils auraient eu parfaitement connaissance des nullités à couvrir et qu'au contraire, ils ont été induits en erreur sur la législation applicable. Au surplus, il n'est pas établi que l'installation fonctionne. Il s'en suit qu'il ne peut être imputé aux consorts JENTREAU/MARTINEZ aucune exécution volontaire du contrat souscrit auprès de la société SUNGOLD valant renonciation aux dispositions protectrices du droit de la consommation concernant la vente par démarchage.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19 janvier 2016 entre les consorts JENTREAU/MARTINEZ et la société SUNGOLD.

Sur la nullité du contrat de crédit

L'article L312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit « est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Au vu des développements précédents, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit liant monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ à la société COFIDIS.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

La nullité des contrats a pour effet de remettre les parties dans la situation d'origine.

En l'espèce, même si elle a versé les fonds directement à la société SUNGOLD, la société COFIDIS est fondée, en principe, à solliciter la restitution par les consorts JENTREAU/MAR.TINEZ du montant du capital emprunté, sauf s'il est démontré que le prêteur a commis une faute en relation avec le contrat initial.

Or, en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications préalables qui lui auraient permis de constater que le contrat principal ne respectait pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation, la société SOFEMO FINANCEMENT, spécialisée dans les prêts pour les dispositifs d'énergie renouvelable, a commis une faute la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

En conséquence, il convient de dire que monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ ne sont redevables d'aucune somme envers l'établissement de crédit et de débouter ce dernier de ses demandes reconventionnelles, principales et subsidiaires.

L'annulation des contrats impose de la même manière la remise en état des lieux, mais la société SUNGOLD se trouve dans l'impossibilité d'y procéder, ayant été liquidée.

Si l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde contre le risque de surendettement et d'une obligation d'information s'agissant des conditions du crédit proprement dit, il lui est cependant interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, ce qui signifie qu'il n'a pas d'appréciation à donner sur l'opportunité de l'opération.

En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de lui imputer la remise en état du toit des demandeurs, pas davantage que la prise en charge des frais afférents dans la mesure où celles-ci ne sont pas la conséquence d'un manquement de sa part à ses obligations contractuelles,

Les demandeurs ne justifient pas davantage, envers l'établissement de crédit, d'un préjudice distinct de celui réparé par le rejet de la demande de la société COFIDIS de remboursement des fonds versés.

Ils sont donc déboutés de leurs demandes complémentaires de dommages et intérêts pour préjudice financier, trouble de jouissance et pour préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire apparaît nécessaire au vu de son ancienneté.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société COFIDIS est condamnée au paiement de la somme de 1 500 € à ce titre. La société COFIDIS qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Se DÉCLARE COMPÉTENT pour juger du litige, PRONONCE la nullité du contrat signé le 19 janvier 2016 liant monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ à la société SUNGOLD,

PRONONCE la nullité du contrat de prêt signé le 19 janvier 2016,

DIT que monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ ne sont redevables d'aucune somme envers la SA COFIDIS,

DÉBOUTE la SA COFIDIS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, DÉBOUTE monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ la somme de 1 500 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE la SA COFIDIS au paiement des dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER S. MEYER