La banque condamnée a rembourser monsieur FINET

picture-4Ukz9VURKpWsCLgrxy2HIc

La banque condamné a rembourser monsieur FINET

Dans cette decision, monsieur Finet a passé commande auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France d’une installation photovoltaique d’une valeur de 29.500 euros. Il signe egalement un contrat de crédit avec la banque SOLFEA pour financer son installation.

Le client se base sur les fautes commises dans la rédaction du contrat. Absence des critères obligatoires qui entraine la nullité de celui-ci La justice tranche en sa faveur. Le contrat de vente annulé, celui du crédit affecté est également annulé. La banque qui avait le devoir de s’assurer de la véracité du bon commande a failli à sa mission et se retrouve dans l’obligation de rembourser l’emprunteur.

Decision complete :

EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2012, Monsieur Bernard FINET a passé commande auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 29.500 euros. Le même jour, Monsieur MINET a accepté l'offre de crédit affecté à cet achat qui lui a été présentée par la société Banque SOLFEA pour un montant de 29.500 euros remboursable en 169 échéances incluant des intérêts au taux de 5,37 %. Par acte d'huissier délivré le 18 juillet 2017, Monsieur FINET a fait assigner devant ce tribunal la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France représentée par son mandataire liquidateur la SELARL BALLY M.J et la société BNP, venant aux droits de la société Banque SOLFEA. Dans ses conclusions n°2 reprises oralement à l'audience, Monsieur FINET demande au tribunal de : — rejeter l'exception d'incompétence matérielle et dire que le tribunal d'instance de Montélimar est compétent, — débouter la société BNP de toutes ses demandes, — prononcer l'annulation du contrat de vente liant Monsieur FINET et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, — prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur FINET et la société BNP, — dire et juger que la société BNP a commis des fautes engageant sa responsabilité, — dire et juger que la société BNP ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, — en conséquence, à titre principal, ordonner le remboursement par la société BNP de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur FINET, soit la somme de 36.527,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, — à titre subsidiaire, condamner la société BNP à verser à Monsieur FINET la somme de 36.600 euros• à titre de dommages-intérêts, — en tout état de .cause, condamner la société BNP à verser à Monsieur FINET la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, outre la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, — condamner la société BNP à verser à Monsieur FINET la somme de 6.809 euros au titre de la désinstallation des panneaux, — à titre subsidiaire, ordonner au liquidateur de la société Groupe solaire de France et à la société BNP que soient effectuées à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de Monsieur FINET, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, — dire que passé ce délai de deux mois de la signification du jugement, si le liquidateur de la société Groupe solaire de France et la société BNP n'ont pas effectué à leur charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, Monsieur FINET pourra en disposer comme bon lui semble, — condamner la société BNP à payer à Monsieur FINET une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, — ordonner l'exécution provisoire. Dans ses conclusions n° 2 reprises oralement à l'audience, la société BNP demande au tribunal de : se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère, — subsidiairement, rejeter les demandes de Monsieur FINET ; — plus subsidiairement, si le contrat de prêt était annulé ou résolu, condamner Monsieur FINET à rembourser le capital financé, déduction faite des versements intervenus, — condamner la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France à garantir le remboursement du prêt ; — condamner la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France à lui payer des dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts stipulés dans le contrat de prêt ; — plus subsidiairement, si l'annulation ou la résolution était prononcée du fait de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France : — condamner la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France à rembourser le montant du capital financé et les intérêts contractuels ; — en tout état de cause :condamner Monsieur FINET à lui payer Sur la nullité du contrat principal L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, c'est à dire issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993, dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 20 Adresse du fournisseur ; 30 Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 60 Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues â l'article L. 313- 1 , 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. », L'examen du bon de commande signé par Monsieur FINET présente de nombreuses irrégularités. Premièrement, l'obligation de désigner avec précision la nature et les caractéristiques des biens et services n'est pas respectée en ce que la marque, le modèle et l'aspect des différents panneaux n'est pas indiquée. Le prix unitaire de chacun des équipements n'est pas non plus mentionné. La description des biens offerts à la vente est donc sommaire et ne répond pas à l'exigence de précision de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Deuxièmement, le délai de livraison et de pose de la centrale n'est pas indiqué. Troisièmement, il n'y a aucune mention sur les modalités de règlement alors que l'installation a été totalement financée à l'aide d'un crédit affecté. Ce contrat est donc entaché de nullité. Selon l'ancien article 1338 du Code civil, la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer. Or, ni l'installation des panneaux, ni la réception de ladite installation, ni le paiement des mensualités du prêt ne suffisent à caractériser que Monsieur FINET avait connaissance que le contrat était vicié au regard des dispositions du code de la consommation et qu'il a eu la volonté de renoncer â la nullité encourue. En outre, les dispositions reproduites dans le bon de commande issues du code de la consommation étaient insuffisantes à éclairer Monsieur FINET sur les irrégularités affectant son contrat. Aucune confirmation ne pouvant lui être opposée, il convient d'ordonner la nullité du contrat principal. 3 une indemnité de procédure de 2.000 euros, outre les dépens dont distraction au profit de Me BOULLOUD.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience du 5 juillet 2018 et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence Afin de déterminer la juridiction compétente, l'opération doit être analysée en sa finalité. En effet, si l'installation photovoltaïque est destinée à un usage personnel, elle relève des dispositions du code de la consommation et de la compétence exclusive du tribunal d'instance. Il est constant que Monsieur FINET n'a pas qualité de commerçants. Ce dernier, en acquérant un système photovoltaïque de production d'électricité installé sur le toit de sa maison, et destiné à la revente de cette électricité à ERDF, a souhaité alléger sa facture d'électricité à usage domestique. Il importe peu dans ces conditions qu'il revende toute l'électricité ou seulement une partie de celle-ci à ERDF dans la mesure où l'équilibre des conventions souscrites reposait sur le fait que le prix de vente à ERDF de l'électricité produite devait se compenser avec le montant des mensualités du crédit. En outre, le contrat de crédit accessoire au contrat de vente ne comporte aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la destination professionnelle du prêt. Au contraire, le bon de commande et les conditions générales du contrat de crédit visent les dispositions du code de la consommation relatives aux délais de rétractation, au démarchage à domicile et à la compétence du tribunal d'instance pour le traitement des litiges. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'installation est principalement destinée à l'usage personnel de Monsieur FINET de sorte que les contrats de vente et de crédit ne peuvent pas être qualifiés d'acte de commerce et que le litige ne relève pas du tribunal de commerce mais du tribunal d'instance. L'exception d'incompétence sera donc rejetée.

Sur la demande au titre des préjudices financier et moral S'agissant des préjudices financiers dont Monsieur FINET se prévaut, force est de constater qu'ils ne sont pas en lien direct avec la faute de la société SOLFEA. En effet, il ne peut être imputé à la société BNP les conséquences financières du choix personnel de Monsieur FINET de recourir à un crédit pour rembourser de façon anticipée le crédit affecté. S'agissant des frais de raccordement qui auraient dû être à la charge de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, ce préjudice est sans lien avec le comportement de la société SOLFEA. Il en est de même du coût de la location d'un compteur et d'un accès au réseau. S'agissant du préjudice moral dont Monsieur FINET fait état, aucune pièce n'est produite permettant d'attester de sa réalité. Sur la demande de garantie de la société BNP à l'encontre de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France Le contrat de crédit affecté est nul en raison de la nullité qui entache le contrat principal du fait de ses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation. La société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sera condamnée à payer à la société BNP la somme de 29.500 euros au titre du capital emprunté augmenté des intérêts payés par Monsieur FINET et qui devra être remboursée par la banque. Sur les demandes accessoires La société BNP perd le procès et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande la condamnation de la société BNP au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros à Monsieur FINET. Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition : REJETTE l'exception d'incompétence ; ORDONNE la nullité du contrat de vente et de prestation de service signé le 19 juillet 2012 entre Monsieur Bernard FINET et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BALLY M ; ORDONNE la nullité du contrat de crédit affecté signé le 19 juillet 2012 entre la banque SOLFEA d'une part et Monsieur Bernard FINET ; REJETTE la demande de restitution du capital de la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Monsieur Bernard FINET ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à. rembourser à Monsieur Bernard FINET la somme de 36.527,25 euros en remboursement des sommes payées au titre du contrat de crédit annulé, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de Monsieur Bernard FINET tendant à obtenir la condamnation de la société BNP au paiement de la somme de 6.809 euros au titre du coût de la remise en état du toit ; ORDONNE au liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France de procéder â la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de l'habitation de Monsieur FINET, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, DIT que passé ce délai de deux mois et si le liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France n'a pas effectué à la charge de ladite société la dépose despanneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, Monsieur FINET pourra en disposer ; REJETTE les demandes de dommages-intérêts de Monsieur Bernard FINET ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régies des Jonctions des Energies de France une créance de la société BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 36.527,25 euros euros ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur Bernard FINET une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP Pari bas Personal Finance aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au tribunal d'instance de Montélimar le 11 septembre 2018. La greffière