PRESCRIPTION: un délai de 5 ans. Oui mais à partir de quand ? Nouvelle regie des jnctions des energie de France et Sygma banque.

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Pour Jean Claude Beaufils on retrouve un schéma identique aux innombrable arnaque qui remplissent nos bases de données. La seule particularité de ce dossier sera la PRESCRITION. Qui, nous devons le rappeler, est le délai prévu par la loi, passé lequel la justice ne peut plus être saisie. En l’occurrence dans le cadre d’une arnaque photovoltaïque le délai de prescription est de 5 ans.

Après débats à l'audience publique du 27 septembre 2018 ; On en revient au fait que monsieur Jean Claude BEAUF1LS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS ont signé le contrat de vente des panneaux photovoltaïques le 17 février 2012. Il est établi qu'en signant ce contrat, les époux BEAUFILS escomptaient revendre un certain volume d'électricité à EDF conformément aux indications de leur vendeur. Or, pour connaître avec certitude ce volume, ils devaient nécessairement attendre une première année d'exploitation soit le 17 février 2013 La présente assignation a été délivrée le 13 octobre 2017 soit dans le délai de 5 ans prévu au présent article de sorte que leur action n’est pas prescrite.

On voit donc que la prescription ne prend pas effet 5 ans après la signature du contrat de vente mais 5 ans à partir de la réception de la première facture attestant de l’arnaque concernant le volume d’électricité promis par la société frauduleuse.

C’est pour cette raison que cette plainte est recevable en justice.

Concernant la nullité du contrat désiré par monsieur Beaufils : La nullité du bon de commande est retenue à cause de l’absence des mentions légale obligatoire selon le code de la consommation. Le bon de commande ne précise pas le nom du fournisseur des panneaux photovoltaïques, les détails techniques des matériels installées (marque notamment) de la pose de ces matériels, les modalités de livraison, le planning détaillé de l'exécution des démarches administratives, de l'installation des panneaux puis de leur raccordement. Le bon de commande ne contient aucun nom que ce soit celui d'un technicien ou d'un démarcheur. Il est donc entaché de nullité Concernant la faute de la banque. À la date du 14 mars 2012, l'autorisation administrative délivrée par le maire de la commune n'avait pas été établie, ce qui était d'ailleurs prévisible compte tenu du

court délai séparant la signature de l'offre préalable (1 7 février 2012) de la réalisation des travaux . De plus, l'état de bon fonctionnement de l'installation ne peut être justifié que par l'attestation du Consuel laquelle n'avait pas été délivrée à la date de délivrance des fonds le 23 mars 2012. Or, la banque a procédé au décaissement des fonds empruntés à la seule lecture de l'attestation de fins de travaux, sans procéder à des vérifications complémentaires.

Le tribunal a donné son verdict :

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 17 février 2012 entre la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la Banque SYGMA et Monsieur Jean Claude BEAUFILS CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA à payer à Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS la somme de 32 157,40 € au titre du contrat de crédit affecté annulé,

Voir la décision complète : Sous la Présidence de Anne MONNINE-M1Cl1EL, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de MENDE déléguée au Tribunal d’instance, assistée de Johanne ROCHE, Greffière ; L'affaire a été mise en délibéré au 13/12/201.8, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur BEAUFILS Jean-Claude demeurant Ponges 48700 RIEUTORT DE RANDON, représenté par Me Samuel HABIB, substitué par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE Madame ROCHER Josiane épouse BEAUFILS Ponges demeurant Ponges 48700 RIEUTORT DE RANDON, représentée par Me Samuel HABIB, substitué par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE ET : DEFENDEUR : SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES. DE FRANCE enseigne : GROUPE SOLAIRE DE FRANCE prise en la personne de SELARLU BALLY M.J. mandataire liquidateur 69 rue d'Anjou BOI3IGNY, non comparant ni représenté Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2018. A l'audience, Monsieur Jean Claude BEAIJFILS et Madame Josiane ROCHER épouse 13EAUF1LS

maintiennent leurs demandes introductives d'instance tout en fixant leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société anonyme BNP .PA.R1B AS PERSON AL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA à la somme de 32 200€ pour négligence fautive de la banque. Ils demandent également au tribunal de rejeter l'exception d'irrecevabilité formée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA, de se déclarer compétent et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS font notamment valoir au soutien de leurs prétentions que - le tribunal d'instance est bien compétent en application des dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation et R221-39 du Code de l'organisation judiciaire, - que leur action n'est pas prescrite, - la vente a été effectuée dans le cadre d'un démarchage à domicile et le contrat d'achat est nul car il contrevient aux dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation dans la mesure où il ne renseigne pas les acquéreurs sur le nom réel du fournisseur et du démarcheur, désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts. ou des services proposés, les conditions d'execution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer et modalités de paiement, - leur consentement a été vicié en l'état des manoeuvres frauduleuses d'agissant d'informations mensongères et de réticences dolosives, -lannulation du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit avec pour conséquence de replacer les parties dans leur état initial au jour de la signature du contrat de vente conformément aux dispositions de l'article L311- I' 9° du code de la consommation, - la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que le contrat de vente était entaché de nullité, sans s'être assurée de l'obligation d'accréditation du vendeur au crédit, qu'elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu'elle a eu à connaître et la cause prépondérante des contrats financés à savoir les revenus énergétiques attendus, qu'elle a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde et d'information, qu'elle a débloqué les fonds avant l'achèvement de l'installation, qu'elle ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison pour s'exempter de sa responsabilité, - ces fautes de la banque privent cette dernière de la possibilité dobtenir le remboursement de la part des emprunteurs, étant précisé qu'ils ont procédé .à un remboursement anticipé de leur crédit pour la somme de 28 061,76 E le 12 juillet 2014. Ils invoquent également l'existence d;un préjudice s'agissant de frais de remise en état de leur toiture avec le démontage des 20 panneaux et d un préjudice financier et d'un trouble de jouissance outre un préjudice moral. La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce. Elle sollicite également le débouté de Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, au cas où le tribunal prononcerait l'annulation des contrats, de dire et juger que

  • Monsieur Jean Claude BEAU-FILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS sont prescrits à invoquer les fautes soulevées à son encontre, - qu'elle n'a commis aucune faute et que les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité, et de les débouter de leurs demandes en remboursement de la somme de 32 157,40 C. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse 13EAUF[LS à lui payer une indemnité de 1 000 C sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens_ Elle fait valoir que la volonté des époux BEAUFILS lors de la souscription des contrats était bien de revendre à titre habituel et continue l'électricité produite à ERDF ce qui constitue un acte de commerce habituel par nature.

Au fondement de l'article 2224 du code civil, elle soutient que l'action des demandeurs est prescrite, Elle considère que le bon de commande signé par les époux BEAUTILS est régulier et qu'ils ne peuvent invoquer un vice du consentement. Elle rappelle que l'installation fonctionne et a été raccordée au réseau ERDF. Elle fait valoir que le contrat de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation, qu'elle n'est pas tenue de conseiller les emprunteurs sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers, qu'elle n'avait pas à vérifier la formation du vendeur, En outre, les époux BEAUFILS seraient mal venus d'invoquer une faute de la part du prêteur alors que tes fonds ont été décaissés au regard d'une attestation de travaux signée par les emprunteurs et qui donnaient sans réserve instruction au prêteur de procéder au décaissement du crédit entre les mains du fournisseur. La SELARLU BAUX es qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE n'a pas comparu. Exposé des motifs : Sur les exceptions d'irrecevabilité • Sur la compétence du tribunal d'instance L'article R221-39 du code de l'organisation judiciaire dispose que "Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ter du livre III du code de la consommation." En l'espèce, ii est constant que les époux BEAUFILS n'ont pas la qualité de commerçant, qu'ils ont été démarchés à leur domicile par la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGES DE FRANCE, que le contrat de crédit accessoire à la vente ne comportait aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d 'ambiguité la destination professionnelle du prêt. Dès lors, aucun critère ne permet de déterminer la compétence d'une autre juridiction que le tribunal d'instance. • Sur la prescription de l'action introduite par les époux BEAU FILS : L'article 2224 du code civil prévoit que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" Monsieur Jean. Claude BEAUF1LS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS ont signé le contrat de vente des panneaux photovoltaïques le 17 février 2012. Il est établi qu'en signant ce contrat, les époux BEAUFILS escomptaient revendre un certain volume d'électricité à EDF conformément aux indications de leur vendeur. Or, pour connaître avec certitude ce volume, ils devaient nécessairement attendre une première année d'exploitation soit le C 7 février 2013 La présente assignation a été délivrée le 13 octobre 2017 soit dans le délai de 5 ans prévu au présent article de sorte que leur action n' est pas prescrite. Sur la nullité du contrat de vente : Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Par ailleurs, l'article L. 121-23 du même Code dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat litigieux dispose que « Les opérations visées à L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes 1' Noms du fournisseur et du démarcheur ; 20 Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; il' Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services

proposés 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de s 6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313 1 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 212- 26 >>. En l'espèce, le bon de commande signé par Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS décrit l'objet de la vente dans les termes suivants : - Centrale photovoltaique 20 modules de 250 WC total 5000 WC - Ballon thermodynamique 3801, puissance résistance électrique 1500 W, température max eau résistance électrique 65 °, - démarches administratives, raccordement de l'onduleur au compteur par ERDF, raccordement du ballon et installation, mise en route à la charge du groupe solaire de France, Ce bon de commande ne précise pas le nom du fournisseur des panneaux photovoltaïques, les détails techniques des matériels installées (marque notamment) de la pose de ces matériels, les modalités de livraison, le planning détaillé de l'exécution des démarches administratives, de l'installation des panneaux puis de leur raccordement. Le bon de commande ne contient aucun nom que ce soit celui d'un technicien ou d'un démarcheur. Si, ainsi que le fait valoir la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. venant aux droits de SYGMA Banque, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation n'est sanctionnée que par une nullité relative susceptible d'être couverte par des actes manifestant de la part de l'acquéreur une volonté même tacite de confirmer l'acte, force est de constater qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS n'aient jamais eu la connaissance exacte des vices affectant le contrat de vente et la volonté même tacite, de confirmer ledit contrat, le fait d'avoir signé l'attestation de fin de travaux ne suffisant pas à l'établir. De la même façon, le commencement (l'exécution du contrat voire la poursuite de son exécution ne révèlent ni la connaissance du vice affectant l'acte ni l'intention de réparer ledit vice. Il convient, par conséquent, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 17 février 2012 entre Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS et la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE. Sur la nullité du contrat de crédit affecté Selon l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Compte tenu de l'annulation du contrat principal, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 février 2012 entre la société anonyme BNP PARI-BAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA et Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS. Sur les effets de l'annulation des contrats • Sur le contrat de vente ; La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014. Il appartient en théorie à la SELARLU

BALLY , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS Cependant, il sera constaté que le mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ NOUVELLE REGIE services ; DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas sollicité la reprise du matériel posé. Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAU-F1LS pourront donc disposer du matériel en l'absence de toute demande du défendeur. En revanche, il n'est pas démontré que les époux BEAUFILS soient contraints de procéder au retrait de l'installation de sorte que leur demande indemnitaire sur ce fondement sera rejetée. • Sur le contrat de crédit : Concernant le crédit, cette remise des parties dans leur état antérieur au contrat se traduit pal- la restitution au prêteur par l'emprunteur, des sommes prêtées. Cependant la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive de sa créance de restitution. L'article L 311-31 ancien du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'a compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En l'espèce, l'attestation de fin de travaux datée du 14 mars 2012 signée uniquement par un des co- emprunteurs, mentionne que les travaux, objets du financement visé ci-dessus sont terminés. Cependant, à la lecture de cette attestation, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA n'a nullement pu s'assurer que l'intégralité des prestations du contrat principal avaient été réalisées. En effet, à la date du 14 mars 2012, l'autorisation administrative délivrée par le maire de la commune n'avait pas été établie, ce qui était d'ailleurs prévisible compte tenu du court délai séparant la signature de l'offre préalable (1 7 février 2012) de la réalisation des travaux . De plus, l'état de bon fonctionnement de l'installation ne peut être justifié que par l'attestation du Consuel laquelle n'avait pas été délivrée à la date de délivrance des fonds le 23 mars 2012. Or, la banque a procédé au décaissement des fonds empruntés à la seule lecture de l'attestation de fins de travaux , sans procéder à des vérifications complémentaires. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA ne justifie d'aucune diligence pour vérifier la réalité de l'achèvement des travaux. Le comportement fautif adopté par la banque, de part sa gravité, prive la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA de sa créance de restitution du capital emprunté de telle sorte qu'elle sera condamnée à rembourser aux époux BE:MIELS le montant des mensualités versées (4 095,64 E) ainsi que le montant du capital qu'ils ont remboursé par anticipation le 28 juillet 2014 (28 061,76 C) soit la somme de 32157 40 C. Le préjudice subi par Monsieur Jean Claude I3EAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS du fait du comportement fautif adopté par la Banque SYGMA apparaît justement indemnisé par le remboursement des sommes versées au titre du crédit affecté par la SA BNP PAREBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA. Leurs demandes indemnitaires seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires : Au regard des faits de la cause et de la situation des parties, l'équité commande de condamner la SA BNP PARTI3AS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA à payer à Monsieur Jean Claude 13EAUFLLS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUF] LS la somme de 1.800 C au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA supportera les dépens de l'instance.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE l'exception cl' incompétence soulevée par la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme venant aux droits de la BANQUE SYGMA, DIT que le tribunal d'instance est compétent, REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA, DIT que l'action de Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUF1LS n'est pas prescrite, PRONONCE la nullité du contrat conclu le 17 février 2012 entre la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la Banque SYGMA et Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS, DIT que Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAU-FILS pourront disposer du matériel installé par la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, DEBOUTE Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS de leur demande indemnitaire au titre de la désintallation, CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA à payer à Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS la somme de 32 157,40 € au titre du contrat de crédit affecté annulé, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA de l'intégralité de ses demandes, DEBOUTE Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER. épouse BEAUFILS de leur demande en dommages et intérêts formée contre la SA BNP PARIBAS .PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA à payer à Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER épouse BEAUFILS la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA aux dépens de l'instance, PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 20 18 à Mende