SOLFEA et GROUPE SOLAIRE DE FRANCE PERDENT FACE A MONSIEUR FINET !

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GROUPE SOLAIRE DE France et SOLFEA perdent face aux époux Finet !

 

 

Le 19 juillet 2012, monsieur Bernard Finet a passé commande auprès de Groupe solaire de France d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 29.500 euros

Il accepte le même jour, un crédit affecté a cet achat, d’une valeur de 29.500 euros a un taux d’intérêt de 5.37%

Monsieur Finet finit par se rendre compte de la supercherie et se retrouve à payer des mensualités beaucoup trop élevées pour un investissement qui ne lui ramène pas un sou.

Il a été victime d’une arnaque photovoltaïque comme la plupart des personnes qui ont souscris a une installation avec les sociétés Groupe solaire de France, planet’solaire, immo confort, France solaire Energie et j’en passe.  Il se retrouve lui aussi avec un crédit qu’il ne mérite pas, comme beaucoup de victime qui ont eu recours a des crédits des banques solfea, sofemo, franfinance…

 

Afin de se défendre monsieur Finet fait appel a un avocat et porte plainte contre la société et la banque, il demande

L’annulation du contrat de vente qui le lie avec la société groupe solaire de France

L’annulation du contrat de crédit affecté le liant a BNP (SOLFEA)

Il souhaite que solfea lui rembourse l’intégralité des sommes qui leur a versé soit 36.527 euros avec les intérêts

Il demande également la remise en état de sa toiture

 

 

La banque solfea, demande,

 de rejeter les demande de monsieur Finet,

de condamner monsieur Finet a rembourser le crédit

de condamner la société groupe solaire de France de garantir le remboursement du prêt

 

 

ils vont justifier leurs demande en exposant des faits ,

monsieur Finet accuse la société groupe solaire de Franc d’avoir commis des fautes sur le contrat de vente.

Premièrement l’obligation de désigner avec précision la nature et les caractéristiques des bien et services

Dans le bon de commande la marque le modèle et l’aspect des panneaux photovoltaïques ne sont pas indiqués

 En second lieu Le prix unitaires des équipements n’est pas précisé

Le contrat est donc nul

 

Il justifie que le crédit affecté est nul par le fait que le contrat de vente a été lui-même annulé

 

Il accuse la banque en justifiant qu’en qualité de conseilleur la banque aurai du analyser le bon de commande avant de libérer les fonds

 

 

À la suite de ces demande le tribunal a tranché

Il ordonne la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques, il ordonne aussi l’annulation du contrat de crédit affecté

Il condamne la banque solfea a rembourser monsieur Finet la somme de 36527 euros

Il ordonne a la société groupe solaire de France la remise en etat de la toiture

 

 

Comme nous l‘avons a vu dans cette décision monsieur Finet a réussi a s’en sortir et a prouvé qu’il a été victime d’une arnaque photovoltaïque et a réussir a avoir gain de cause auprès du tribunal

Justice a été rendu.

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DECISION COMPLETE 


REPUBLIQUE FRANCAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Société NRJE - GROUPE SOLAIRE DE FRANCE 

JUGEMENT DU 11 Septembre 2018 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTELIMAR (Drôme) 

DEMANDEUR(S) : 

Monsieur FINET Bemard Lotissement Beausoleil, 26510 REMUZAT, représenté(e) par Me HABIB Samuel, avocat au 

barreau de PARIS , substitué par Me F. BEAUDIER, avocate au barreau de VALENCE 

DEFENDEUR(S) 

Société NRJE - GROUPE SOLAIRE DE FRANCE rep. SELARLU BALLY MI, mandataire liquidateur Immeuble 69 

rue d'Anjou, 93200 BOBIGNY, non comparant 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA 18 rue Baudin, 92300 LEVALLOIS 

PERRET, prise en la personne de son rep légal, représenté(e) par Me BOULLOUD Bernard, avocat au barreau de 

GRENOBLE 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : MILESI Nina, Vice-présidente, Juge placée 

Greffier : Danielle DUBOURGEAT 

DEBATS 

Audience publique du :5 juillet 2018 

DECISION : 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 

DU TRIBUNAL D'INSTANCE 

DE MONTELIfvtAR 

-DROME-réputée contradictoire, en premier ressort prononcée publiquement par mise à disposition au 

greffe le 11 Septembre 2018 par MILESI Nina, Vice-présidente, assistée de Danielle 

DUBOURGEAT, Greffier. 

Copie exécutoire délivrée le : 1 l SEP. 2018

EXPOSE DU LITIGE 

Le 19 juillet 2012, Monsieur Bernard FINET a passé commande auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 29.500 euros. Le même jour, Monsieur FINET a accepté l'offre de crédit affecté à cet achat qui lui a été présentée par la société Banque SOLFEA pour un montant de 29.500 euros remboursable en 169 échéances incluant des intérêts au taux de 5,37 %. 

Par acte d'huissier délivré le 18 juillet 2017, Monsieur FINET a fait assigner devant ce tribunal la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France représentée par son mandataire liquidateur la SELARL BALLY M.J et la société BNP, venant aux droits de la société Banque SOLFEA. 

Dans ses conclusions n°2 reprises oralement à l'audience, Monsieur FINET demande au tribunal de • 

— rejeter l'exception d'incompétence matérielle et dire que le tribunal d'instance de Montélimar est compétent, — débouter la société BNP de toutes ses demandes, — prononcer l'annulation du contrat de vente liant Monsieur FINET et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, — prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur FINET et la société BNP, — dire et juger que la société BNP a commis des fautes engageant sa responsabilité, - dire et juger que la société BNP ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, — en conséquence, à titre principal, ordonner le remboursement par la société BNP de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur FINET, soit la somme de 36.527,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, — à titre subsidiaire, condamner la société BNP à verser à Monsieur FINET la somme de 36.600 euros à titre de dommages-intérêts, — en tout état de cause, condamner la société BNP à verser à Monsieur FINET la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, outre la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, — condamner la société BNP à verser à Monsieur FINET la somme de 6.809 euros au titre de la désinstallation des panneaux, — à titre subsidiaire, ordonner au liquidateur de la société Groupe solaire de France et à la société BNP que soient effectuées à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de Monsieur FINET, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, — dire que passé ce délai de deux mois de la signification du jugement, si le liquidateur de la société Groupe solaire de France et la société BNP n'ont pas effectué à leur charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, Monsieur FINET pourra en disposer comme bon lui semble, — condamner la société BNP à payer à Monsieur FINET une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, — ordonner l'exécution provisoire. 

Dans ses conclusions n° 2 reprises oralement à l'audience, la société BNP demande au tribunal de : 

se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère, - subsidiairement, rejeter les demandes de Monsieur FINET ; — plus subsidiairement, si le contrat de prêt était annulé ou résolu, — condamner Monsieur FINET à rembourser le capital financé, déduction faite des versements intervenus, — condamner la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France à garantir le remboursement du prêt ; — condamner la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France à lui payer des dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts stipulés dans le contrat de prêt ; — plus subsidiairement, si l'annulation ou la résolution était prononcée du fait de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France : — condamner la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France à rembourser le montant du capital financé et les intérêts contractuels ; — en tout état de cause :condamner Monsieur FINET à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros, outre les dépens dont distraction au profit de Me BOULLOUD. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience du 5 juillet 2018 et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

La société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION  Sur l'exception d'incompétence 

Afin de déterminer la juridiction compétente, l'opération doit être analysée en sa finalité. En effet, si l'installation photovoltaïque est destinée à un usage personnel, elle relève des dispositions du code de la consommation et de la compétence exclusive du tribunal d'instance. 

11 est constant que Monsieur FINET n'a pas qualité de commerçants. Ce dernier, en acquérant un système photovoltaïque de production d'électricité installé sur le toit de sa maison, et destiné à la revente de cette électricité à ERDF, a souhaité alléger sa facture d'électricité à usage domestique. Il importe peu dans ces conditions qu'il revende toute l'électricité ou seulement une partie de celle-ci à ERDF dans la mesure où l'équilibre des conventions souscrites reposait sur le fait que le prix de vente à ERDF de l'électricité produite devait se compenser avec le montant des mensualités du crédit. 

En outre, le contrat de crédit accessoire au contrat de vente ne comporte aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la destination professionnelle du prêt. Au contraire, le bon de commande et les conditions générales du contrat de crédit visent les dispositions du code de la consommation relatives aux délais de rétractation, au démarchage à domicile et à la compétence du tribunal d'instance pour le traitement des litiges. 

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'installation est principalement destinée à l'usage personnel de Monsieur FINET de sorte que les contrats de vente et de crédit ne peuvent pas être qualifiés d'acte de commerce et que le litige ne relève pas du tribunal de commerce mais du tribunal d'instance. L'exception d'incompétence sera donc rejetée. Sur la nullité du contrat principal 

L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, c'est à dire issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993, dispose « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313- 

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. ». 

L'examen du bon de commande signé par Monsieur FINET présente de nombreuses irrégularités. 

Premièrement, l'obligation de désigner avec précision la nature et les caractéristiques des biens et services n'est pas respectée en ce que la marque, le modèle et l'aspect des différents panneaux n'est pas indiquée. Le prix unitaire de chacun des équipements n'est pas non plus mentionné. La description des biens offerts à la vente est donc sommaire et ne répond pas à l'exigence de précision de l'article L. 121-23 du code de la consommation. 

Deuxièmement, le délai de livraison et de pose de la centrale n'est pas indiqué. 

Troisièmement, il n'y a aucune mention sur les modalités de règlement alors que l'installation a été totalement financée à l'aide d'un crédit affecté. 

Ce contrat est donc entaché de nullité. 

Selon l'ancien article 1338 du Code civil, la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer. 

Or, ni l'installation des panneaux, ni la réception de ladite installation, ni le paiement des mensualités du prêt ne suffisent à caractériser que Monsieur FINET avait connaissance que le contrat était vicié au regard des dispositions du code de la consommation et qu'il a eu la volonté de renoncer à la nullité encourue. En outre, les dispositions reproduites dans le bon de commande issues du code de la consommation étaient insuffisantes à éclairer Monsieur FINET sur les irrégularités affectant son contrat. 

Aucune confirmation ne pouvant lui être opposée, il convient d'ordonner la nullité du contrat principal. Sur la nullité du contrat de crédit affecté 

En vertu de l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Il s'ensuit que le contrat de crédit affecté conclu le 19 juillet 2012 doit être annulé. 

Sur la responsabilité de la banque 

L'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à ce que l'emprunteur rapporte la preuve d'une faute du prêteur. 

En sa qualité d'établissement financier professionnel faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une vente et à une prestation de service, l'organisme préteur devait vérifier la conformité du bon de commande aux règles impératives du code de la consommation et donc en exiger la communication. 

Le moyen de la BNP tenant au fait qu'elle ne disposait pas du bon de commande est donc inopérant. 

En réalité, le prêteur n'a procédé à aucune vérification puisque le bon de commande présente des irrégularités manifestes au regard du code de la consommation qu'un examen même succinct permettait de détecter. 

La BNP, venant aux droits de la banque SOLFEA, doit donc assumer les irrégularités apparentes et grossières du contrat principal. 

En ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient et en débloquant les fonds alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité, la banque a commis une faute et a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur FINET, justifiant que ce dernier soit dispensé du remboursement des sommes prêtées. Il subit un préjudice lié à la nullité du contrat principal puisqu'il ne pourra pas obtenir le remboursement du prix, eu égard à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France. 

Enfin, l'annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence l'obligation pour la société BNP de rembourser à Monsieur FINET les mensualités que ce dernier a remboursé, soit la somme de 36.527,25 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'ancien article 1153 du Code civil. 

Sur la demande au titre des frais de remise en état du toit 

Les frais de remise en état du toit sont sans lien avec la faute commise par la banque lors du déblocage des fonds de sorte que Monsieur FINET doit être débouté de sa demande tendant au remboursement du coût de la remise en état du toit. 

En revanche, il convient d'ordonner au liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France de faire procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, faute de quoi Monsieur FINET sera autorisé à disposer des panneaux photovoltaïques sur son toit. 

Sur la demande au titre des préjudices financier et moral 
S'agissant des préjudices financiers dont Monsieur FINET se prévaut, force est de constater qu'ils ne 
sont pas en lien direct avec la faute de la société SOLFEA. En effet, il ne peut être imputé à la 
société BNP les conséquences financières du choix personnel de Monsieur FINET de recourir à un 
crédit pour rembourser de façon anticipée le crédit affecté. S'agissant des frais de raccordement qui 
auraient dû être à la charge de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, ce 
préjudice est sans lien avec le comportement de la société SOLFEA. Il en est de même du coût de la 
location d'un compteur et d'un accès au réseau. 
S'agissant du préjudice moral dont Monsieur FINET fait état, aucune pièce n'est produite permettant 
d'attester de sa réalité. 
Sur la demande de garantie de la société BNP à l'encontre de la société Nouvelle Régie des 
jonctions des énergies de France 
Le contrat de crédit affecté est nul en raison de la nullité qui entache le contrat principal du fait de 
ses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation. La société Nouvelle 
Régie des jonctions des énergies de France sera condamnée à payer à la société BNP la somme de 
29.500 euros au titre du capital emprunté augmenté des intérêts payés par Monsieur FINET et qui 
devra être remboursée par la banque. 
Sur les demandes accessoires 
La société BNP perd le procès et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande la 
condamnation de la société BNP au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros à 
Monsieur FINET. Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire. 
PAR CES MOTIFS 
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en 
premier ressort et mis à disposition : 
REJETTE l'exception d'incompétence ; 
ORDONNE la nullité du contrat de vente et de prestation de service signé le 19 juillet 2012 entre 
Monsieur Bernard FINET et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France 
représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BALLY M.J ; 
ORDONNE la nullité du contrat de crédit affecté signé le 19 juillet 2012 entre la banque SOLFEA 
d'une part et Monsieur Bernard FINET ; 
REJETTE la demande de restitution du capital de la société BNP Paribas Personal Finance à 
l'encontre de Monsieur Bernard FINET ; 
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur Bernard FINET la 
somme de 36.527,25 euros en remboursement des sommes payées au titre du contrat de crédit 
annulé, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de Monsieur Bernard FINET tendant à obtenir la condamnation de la société BNP au paiement de la somme de 6.809 euros au titre du coût de la remise en état du toit ; ORDONNE au liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de l'habitation de Monsieur FINET, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, DIT que passé ce délai de deux mois et si le liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France n'a pas effectué à la charge de ladite société la dépose despanneaux et l remise en état de la toiture de l'habitation, Monsieur FINET pourra en disposer ; a REJETTE les demandes de dommages-intérêts de Monsieur Bernard FINET ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régies des Jonctions des Energies de France une créance de la société BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 36.527,25 euros euros ; 
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur Bernard FlNET une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au tribunal d'instance de Montélimar le septembre 2018. II La greffière 


La juge d'instance