nouvelle regie des jonctions des energies de France ! escrocs !

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Monsieur Jean Jacques Baheux et sa femme se font démarcher le 27 novembre 2012 par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE , ils acceptent l’installation de panneaux photovoltaïques ils acceptent pour financer l’installation de contracter auprès de la société SA BANQUE SOLFEA .. L'attestation de fin de travaux a été régularisée le 6 décembre 2012. Le raccordement au réseau EDF intervenait le 15 juillet 2013. Courant juillet 2013, les consorts Baheux ont procédé à un remboursement anticipé de leur prêt dans le cadre d'une opération de rachat de crédits.

Mais ils se sont fait arnaquer comme la plupart des personnes ayant signé un bon de commande pour une installation photovoltaïque avec la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France et décide de porter plainte afin d’obtenir justice Le 24 novembre 2017, les consorts Baheux ont assigné la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France la Banque Solfea devant le tribunal d'instance en nullité des contrats souscrits et en responsabilité.

Ils estiment qu’ils ont été victimes de la société de photovoltaïque mais également victimes de la banque qui a autorisé le financement de l’installation. Suite a la procedure le juge accepete les demandes des époux Baheux En effet la société nouvelle regie des jonctions des energie de France a commis une faute qu’on appel le DOL , , il ressort du bon de commande en date du 27 novembre 2012 que le logo « groupe solaire de France » (enseigne de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France) est associé au logo «partenaire GDF Suez Dolce Vita ». De plus, le logo précité est apposé en fond de page sur le bon de commande. (Pièce 2 demandeur, pièce 5 prêteur). En outre, ces deux logos sont régulièrement associés sur le document publicitaire entré dans le champ contractuel versé aux débats (pièce 1 demandeu•). Or, l'absence de partenariat entre les deux entreprises n'est pas contestée par le prêteur. Ainsi, il s'agit d'une information mensongère de partenariat avec des entreprises chargées d'une mission de service public, destinée à donner du crédit à l'entrepreneur face aux consorts Baheux. D'une manière surabondante, le bon de commande stipule : « panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ». Si l'ambiguïté de cette mention la prive de tout engagement précis, elle fait néanmoins espérer au client un rendement exceptionnel qui ne s'appuie sur aucune démonstration technique. De plus, le document contractuel versé aux débats évoque un système d'autofinancement » et précise qu'une installation « génère un revenu de 1000 à 4800 6 par an ». Or, les factures produites par les consorts Baheux démontrent que les revenus produits l'installation photovoltaïques sont très inférieurs. Ces éléments font espérer, à tort, un possible autofinancement de l'opération souscrite Cette autofiancement n’a pas été possible les epoux Baheuxont donc bel et bien été victimes d’escroquerie

Le dol est donc caractérisé en tous ses éléments. La nullité du contrat conclu entre les consorts Baheux et la Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sera donc prononcée Le juge Condamne la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer à Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux la somme de 20 764,83 € (vingt mille sept cent soixante quatre euros et quatre vingt trois centimes) correspondant aux sommes versées en exécution du contrat de crédit, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, Dit que Monsieur Jean Jacques Baheux et de Madame Corinne Baptiste épouse Baheux pourront disposer des panneaux photovoltaïques litigieux

Ainsi la victimisation des epoux baheux a été reconnu par le tribunal meme si ce n’était pas gagné d’avance.

Decision complète :

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Monsieur Jean-Jacques BAHEUX , représenté par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS Madame Corinne BAPTISTE épouse, représentée par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS substitué par Me LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS : NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sous l'enseigne Groupe Solaire de France pris en la personne de la SELARLU BA LLY M.J. Mandataire Liquidateur 69 Rue d'Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparant BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de BANQUE SOLFEA SA 18 Rue Baudin, 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par Me DEFFRENNES Francis, avocat du barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : DEGROOTE Delphine GREFFIER : MENIS Sylvie Débats à l'audience publique du : 21/11/2018 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2019, Exposé du litige Le 27 novembre 2012, Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux ont accepté l'offre de crédit affecté de la société SA Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société SA BNP Paribas personal finance stipulant un prêt de 19.900 € avec un taux débiteur de 5,60 % pour un coût total de 30.278 €. Le crédit a été affecté à l'installation de panneaux photovoltaïques par la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France suivant bon de commande en date l 'attestation de fin de travaux a été régularisée le 6 décembre 2012. Le raccordement au réseau EDF intervenait le 15 juillet 2013. Courant juillet 2013, les consorts Baheux ont procédé à un remboursement anticipé de leur prêt dans le cadre d'une opération de rachat de crédits. Par actes d'huissier en date du 24 novembre 2017, les consorts Baheux ont assigné la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, prise en la personne de SELARLU Bally M.J, en qualité de mandataire liquidateur de la société, et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea devant le tribunal d'instance en nullité des contrats souscrits et en responsabilité . L'affaire a été plaidée le 21 novembre 2018. Le juge a relevé plusieurs moyens d'office, repris dans les notes d'audience. Les parties n'ont pas formulé d'observation ni demandé un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. La SELARLU Bally M.J, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergie de France, n'a pas comparu. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire. Dans leurs conclusions déposées le jour de l'audience, les consorts Baheux demandent de :

Déclarer les consorts Baheux recevables en leur demande de nullité à l'encontre de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France prise en la personne de SELARLU Bally M.J, en qualité de mandataire liquidateur de la société. > Débouter la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea de l'ensemble de ses demandes > Prononcer l'annulation du contrat ayant pour objet l'installation de panneaux photovoltaïques liant les consorts Baheux et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France. > Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant les consorts Baheux et la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea. > Ordonner le remboursement de la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea, des sommes qui lui ont été versées par lès consorts Baheux, soit la somme de 20764,83 €. > A titre subsidiaire, condamner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer la somme de 20764 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter. > En tout état de cause, condamner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à verser aux consorts Baheux la somme de : O 3000 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance. O 3000 € au titre de leur préjudice moral. > A titre subsidiaire, O ordonner au liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France et la banque BNP Paribas personal finance, que soit effectuée à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation des consorts Baheux, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir. O Dire que passé ce délai de deux mois, si le liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France et la banque BNP Parbis personal finance n'ont pas effectué à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, les consorts Baheux pourront en disposer comme bon leur semblera. ➢ En tout état de cause, O Condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer aux consorts Baheux la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. O La condamner aux dépens. O Ordonner l'exécution provisoire. Les consorts Baheux estiment, au visa de l'article L. 621-40-1 du code de commerce que leur action en nullité contre la société la Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France est recevable car elle n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective. Au soutien de leur action en nullité du contrat conclu avec la société la Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, les consorts Baheux invoquent plusieurs moyens :

  • Ils énoncent, aux visas des dispositions du code de consommation et notamment l'article L. 121-23, que les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande ne sont pas respectées alors que la prestation de service a été effectuée dans le cadre d'un démarchage à domicile. Ils reprochent, notamment, l'absence de désignation de la nature et des caractéristiques des services proposés, l'absence de la mention des délais de mise en service des panneaux, l'absence de la mention du coût total de l'emprunt, l'absence du nom d'établissement de crédit, l'absence de détail du coût de l'installation et l'absence de caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties du matériel. Ils précisent également, aux visas des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation que le bon de commande ne respecte pas les dispositions consuméristes concernant le droit de rétractation. - Ils soutiennent, au visa de l'article 1116 du code civil, que le contrat litigieux est nul en raison du dol du cocontractant en ce qu'il a commis une réticence dolosive, fait état de partenariats mensongers avec EDF ou GDF et commis des agissements dolosifs sur la présentation de la rentabilité de l'installation. - Enfin, ils précisent, au visa de l'article 1131 du code civil, que le contrat conclu est nul en raison de l'absence de cause puisque l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, et que l'autofinancement de l'opération était le mobile déterminant de leur consentement. Les consorts Baheux soutiennent, au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation, que le contrat de prêt est nul car le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement annulé. De manière surabondante, ils estiment que le prêteur n'a jamais fait connaître sa volonté expresse d'accorder le crédit conformément à l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat de prêt n'est donc pas formé. Les consorts Baheux énoncent que les nullités n'ont pas été couvertes par l'attestation de fin de travaux sans réserve puisqu'il n'est pas démontré qu'ils ont entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice du contrat de vente. Au soutien de leur action en responsabilité à l'encontre du prêteur, les consorts Baheux invoquent plusieurs moyens :
  • Ils énoncent que le prêteur a financé un contrat nul sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat de prestation de service était nul; - Ils estiment que le Groupe solaire de France est prescriptrice du crédit pour le compte du prêteur ; ce dernier doit donc justifier que le 1er est régulièrement répertorié et remplit ses obligations de formation continue ; - Ils soutiennent que le prêteur a participé au dol de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ; - Ils précisent, au visa de l'article 1147 du code civil, que le prêteur a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ainsi qu'à son obligation d'information ; - Ils indiquent également que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds dans les mains de l'entrepreneur avant l'achèvement de l'installation ; - Ils reprochent enfin au prêteur de leur avoir fait souscrire un prêt à la consommation alors que le prêt finançant l'installation de panneaux photovoltaïques est soumis aux dispositions du crédit immobilier. Les consorts Baheux soutiennent que les fautes du prêteur le prive des restitutions conséquentes aux nullités des contrats litigieux. Subsidiairement, ils estiment que les fautes ci-dessus évoquées leurs ont causé une perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 20.764 E. En outre, ils demandent que le prêteur soit condamné au coût de la remise en état de la toiture et, subsidiairement, que la remise en état soit effectuée à sa charge. Dans ses conclusions déposées le même jour, La BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea demande de : > A titre principal, débouter les consorts Baheux de leurs demandes en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, > A titre subsidiaire, débouter les consorts Baheux de leur demande en remboursement des sommes versées entre les mains de la SA Banque Solfea, > A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal relève une faute du prêteur dans le déblocage des fonds, condamner solidairement les consorts Baheux à restituer à la BNP Paribas personal finance une fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. > En tout état de cause, O débouter les consorts Baheux de leurs demandes en payement de dommages et intérêts en l'absence de faute du prêteur. O Débouter les consorts Baheux de leur demande de payement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux. O Condamner solidairement les consorts Baheux à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. O Condamner in solidum les consorts Baheux aux entiers frais et dépens de l'instance. Le prêteur énonce que le contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France n'est pas nul puisque les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve que l'une des conditions de validité du contrat prévues à l'article 1108 du code civil n'est pas remplie. Il estime que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation de l'autre contractant. Il soutient que toutes les mentions prescrites par les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation figurent dans le bon de commande litigieux. En tout état de cause, il précise que la méconnaissance de ces articles sanctionne le contrat litigieux d'une nullité relative. Or, selon le prêteur, les consorts Baheux ont confirmé le contrat conformément à l'article 1338 du code civil, puisque dans le bon de cormnande figuraient les dispositions du code de consommation. Ainsi, le prêteur conclut que l'exécution volontaire de la part des consorts Baheux traduit leur volonté de confirmer le contrat en toute connaissance des vices. Il énonce enfin que le bon de commande comporte bien un formulaire détachable de rétractation. Le prêteur soutient, au visa de l'article 1116 du code civil, que les consorts Baheux ne rapportoffias la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la Nouvelle Régie des jonctions des énergie de France. A titre subsidiaire, le prêteur énonce qu'en cas de nullité, l'emprunteur doit restituer les sommes prêtées. En outre, il prétend ne pas avoir commis de faute dans le déblocage des fonds puisque les consorts Baheux ont signé l'attestation de fin de travaux sans réserve. Il estime également que le prêteur n'est pas tenu d'une obligation de conseil et d'information quant à la validité formelle du contrat principal. De plus, il soutient que le prêteur n'a pas d'obligation de conseil relatif à l'opération principale envisagée. Le prêteur énonce également que le prêt finançant une contrat d'installation de panneaux photovoltaïques est soumis aux dispositions du crédit à la consommation. A titre plus subsidiaire, le prêteur estime que si le tribunal engage sa responsabilité, le préjudice subi est équivalent à une perte de chance de ne pas contracter. Or, selon le prêteur, l'installation fonctionne depuis 2014. Dès lors, il ne démontre pas de préjudice. Le prêteur demande que la perte de chance soit ramenée à de plus justes proportions. A titre infiniment plus subsidiaire, le prêteur estime que les consorts Baheux ont profité d'un enrichissement injustifié. En effet, le prêteur soutient que les consorts Baheux conserveront l'installation des panneaux photovoltaïques en état de fonctionnement. Ainsi, le prêteur a le droit à une fraction de sa créance en raison de l'enrichissement injustifié des demandeurs. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2019. Motifs A titre préliminaire, il ressort des termes du contrat litigieux et il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation. Ne seront visés dans la motivation que les articles du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la modification apportée par l'ordonnance en date du 14 mars 2016, s'agissant d'une recodification à droit constant. En outre, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ayant modifié les articles 1100 à 1386-18 du code civil n'étant applicable qu'aux contrats conclus après le 1" octobre 2016, date de son entrée en vigueur, ne seront visés en l'espèce que les articles du code civil dans leur rédaction antérieure à la modification apportée par cette ordonnance au regard de la date des conventions en l'espèce. — Sur la recevabilité de l'action en nullité à l'encontre de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France. Il résulte des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, l'action en nullité n'est pas soumise à la règle de l'interdiction des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective. En cas de condamnation à une restitution de somme d'argent, il y aura seulement lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire. En conséquence, l'action en nullité des consorts Baheux est recevable. — Sur la nullité du contrat conclu entre les consorts Baheux et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France L'article 1116 du code civil dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. » En l'espèce, il ressort du bon de commande en date du 27 novembre 2012 que le logo « groupe solaire de France » (enseigne de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France) est associé au logo «partenaire GDF Suez Dolce Vita ». De plus, le logo précité est apposé en fond de page sur le bon de commande. (Pièce 2 demandeur, pièce 5 prêteur). En outre, ces deux logos sont régulièrement associés sur le document publicitaire entré dans le champ contractuel versé aux débats (pièce 1 demandeu•). Or, l'absence de partenariat entre les deux entreprises n'est pas contestée par le prêteur. Ainsi, il s'agit d'une information mensongère de partenariat avec des entreprises chargées d'une mission de service public, destinée à donner du crédit à l'entrepreneur face aux consorts Baheux. D'une manière surabondante, le bon de commande stipule : « panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ». Si l'ambiguïté de cette mention la prive de tout engagement précis, elle fait néanmoins espérer au client un rendement exceptionnel qui ne s'appuie sur aucune démonstration technique. De plus, le document contractuel versé aux débats évoque un système d'autofinancement » et précise qu'une installation « génère un revenu de 1000 à 4800 6 par an ». Or, les factures produites par les consorts Baheux démontrent que les revenus produits l'installation photovoltaïques sont très inférieurs. Ces éléments font espérer, à tort, un possible autofinancement de l'opération souscrite. (pièces 1, 2, 12 et 13 demandeurs). Ces éléments mensongers révèlent le caractère intentionnel du dol de la part du cocontractant puisqu'il s'agissait de donner une attractivité et une valeur inexacte aux services proposés. L'erreur induite chez les consorts Baheux est déterminante pour leur consentement en ce qu'elle affecte la rentabilité de l'installation des panneaux photovoltaïques, alors que l'autofinancement de l'opération était une condition déterminante de leUr consentement. L'article 1338 du code civil dispose que « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de Faction en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. » La confirmation implique la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer. La connaissance du vice relatif à la rentabilité de l'installation n'a pu être connue que tardivement compte-tenu du raccordement au réseau EDF effectif seulement en juillet 2013, soit en même temps que le rachat de prêt avec remboursement anticipé. Dès lors, la confirmation de Pacte nul n'est pas établie. Le dol est donc caractérisé en tous ses éléments. La nullité du contrat conclu entre les consorts Baheux et la Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sera donc prononcée. Conséquemment, la nullité du contrat formé avec le prêteur sera prononcée conformément aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat principal est lui-même annulé. — Sur les restitutions réciproques conséquentes aux nullités Il résulte des articles L312-55 et L 312-56 du code de la consommation que la nullité d'un contrat de crédit en conséquence de la nullité du contrat de prestation de service qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors le cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le prestataire de service en garantie. En l'espèce, il ressort des motifs exposés ci-dessus que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques est entaché de nullité. Le prêteur a versé les fonds alors qu'il ne s'était pas assuré auprès des consorts Baheux ou de l'entrepreneur que le raccordement au réseau EDF était effectué alors même qu'il s'agissait de l'une des prestations comprises dans le bon de commande en date du 27 novembre 2012. Ce raccordement n'a de fait été réalisé que le 15 juillet 2013. Le versement des fonds dans ces conditions, sans s'assurer du caractère fonctionnel de l'installation financée est fautif. Il prive ainsi le prêteur de sa créance de restitution. (pièce 2 demandeur, pièce 6 prêteur.) Contrairement aux affirmations du prêteur, la sanction du prêteur en cas de faute dans le versement des fonds prêtés est la privation de sa créance de restitution et non une action en responsabilité en raison d'une perte de chance. Enfin, l'enrichissement reçu en raison de l'installation de panneaux photovoltaïques, s'il existe, n'a aucune conséquence sur les restitutions réciproques consécutives à une nullité, et il n'est pas dépourvu de cause. L'existence même de l'enrichissement n'est d'ailleurs pas établie, en ce que la désinstallation, qui est d'ailleurs demandée, nécessiterait d'engager des frais. En conséquence, le prêteur est privé de sa créance de restitution. Les consorts Baheux ayant remboursé par anticipation les sommes prêtées, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes versées par les consorts Baheux au titre du remboursement du prêt, soit 20 764,83 E.

S'agissant de la remise en état de la toiture, cette obligation incombe à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France dans le cadre de la remise des parties dans l'état antérieur au contrat. En revanche, elle n'incombe pas au prêteur. Pour cette raison, la demande des consorts Baheux tendant à la condamnation du prêteur à une somme correspondant au montant du devis de remise en état de la toiture sera rejetée. Compte-tenu de la liquidation judiciaire du prestataire, la créance de remise en état de la toiture soit 2.763,20 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France. La remise en état antérieur impliquant les restitutions réciproques, le liquidateur judiciaire sera invité à récupérer aux frais de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France les panneaux solaires litigieux, les consorts Baheux pouvant en disposer librement à défaut de reprise dans un délai de deux mois après le présent jugement devenu définitif Les modalités des restitutions seront précisées dans le dispositif de la présente décision. — Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts Baheux L'article 1147 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Selon l'article précité, des dommages et intérêts ne sont alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'un préjudice résulte de la faute contractuelle. L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, les consorts Baheux ne démontrent pas l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par la privation de la créance de restitution du prêteur. La présence des panneaux solaires en toiture, même avec un rendement inférieur à ce qui était annoncé, ne peut être considéré comme un préjudice dès lors qu'il est établi qu'il en résulte un revenu. Or, la charge de la preuve de l'existence d'un préjudice pèse sur les demandeurs. Dès lors, qu'ils sont défaillants à rapporter une telle preuve, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions. — Sur les dépens L'article 696 du CPC dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Le prêteur succombe en l'instance. Il sera condamné aux dépens. — Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Le prêteur sera condamné au payement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. — Sur l'exécution provisoire L'article 515 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ». L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera ordonnée. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déclare la demande en nullité du contrat d'installation de panneaux photovoltaïques de Monsieur Jean Jacques Baheux et de Madame Corinne Baptiste épouse Baheux recevable; Prononce la nullité du contrat conclu le 27 novembre 2012 entre d'une part, Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux et, d'autre part, la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ayant pour objet l'installation de panneaux photovoltaïque moyennant un prix de 19.900 €; Prononce la nullité subséquente du contrat de prêt conclu le 27 novembre 2012 entre d'une part, Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux et, d'autre part, la SA Banque Solfea. aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, En conséquence, ordonne les restitutions réciproques :

  • Ordonne la restitution par Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux des panneaux photovoltaïques et de tous les accessoires à l'installation de ces derniers, à charge pour la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, prise en la personne de SELARLU Bally M.J, en qualité de mandataire liquidateur de la société, de venir reprendre possession de ce matériel à ses frais au domicile de Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux dans un délai de deux mois à compter du jugement devenu définitif et après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour les informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise ; les y condamne au besoin; - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France la somme de 2.763,20 euros au titre des frais de remise en état de la toiture, - Prononce la privation de la créance de restitution de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea - Condamne la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer à Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux la somme de 20 764,83 € (vingt mille sept cent soixante quatre euros et quatre vingt trois centimes) correspondant aux sommes versées en exécution du contrat de crédit, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, Dit que Monsieur Jean Jacques Baheux et de Madame Corinne Baptiste épouse Baheux pourront disposer des panneaux photovoltaïques litigieux deux mois après le présent jugement devenu définitif en l'absence de dépose des panneaux de la part de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies prise en la personne de la SELARLU BALLY MJ en qualité de liquidateur, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Sol fea à payer à Monsieur Jean Jacques Baheux et de Madame Corinne Baptiste épouse Baheux la somme de 1500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et prononcé à LENS, le 16 janvier 2019. LE PRESIDENT

LE GREFFIER