VOUS AVEZ SIGNE UN PROTOCOLE ? ET ALORS !

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A la suite d'un démarchage à domicile, monsieur BONIFASSI signe un bon de commande l’engageant sur une installation photovoltaïque pour un montant de 22900€ Rien de bien nouveau dans cette arnaque, un crédit a un taux d’intérêt monstrueux (ici 5.5%) Une banque qui ferme les yeux concernant le bon de commande truffé de fautes et d’oubli essentiel. La nouveauté sur cette affaire est la signature d’un protocole. Un protocole est une transaction faites entre le client et la banque qui interdit le client a se retourner contre la banque en cas de mécontentement. La banque va se protéger et se sortir d’affaire Dans cette affaire monsieur BONIFASSI signe un protocole avec la banque ainsi par des concession réciproque les deux parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En effet le 23 février 2015, Monsieur BONIFASSI a signé I ‘autorisation de réalisation des travaux par laquelle il : . autorise (< par la présente la société SWEETCOM à réaliser les travaux de mise en service de I ‘installation, travaux dont la Banque Solfea a accepté la prise en charge à ses frais, >> ( lorsque les travaux seront réalisés et compte tenu des diligences accomplles et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à récupérer un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit auprès de la Banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du dit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil >>

ce qui laisserait penser que la plainte n’a pas lieu d’être et que monsieur BONIFASSI sera debouté de toutes ses demandes hors "Ainsi, alors qu'il appartient à l'établissement prêteur de veiller à I'achèvement des travaux commandés avant de délivrer les fonds, il est constant que son intervention conduisant à cet achèvement ne peut être considérée comme constitutive d'un effort contractuel ou d'une concession de sa part. Par conséquent, en I'absence de concession de la part de la Banque Solfea, le < modèle de certificat de fin de travaux - annexe 3 >> ne peut s'analyser comme une transaction. La banque SOLFEA est donc déboutée de son exception et les demandes des époux BONIFASSI sont déclarées recevables.

En voila une bonne nouvelle malgré un PROTOCOLE signé qui ne laisse zucune chance aux victime, le tribunal se positionne et juge les demandes des victimes recevables !!!

Décision complète EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'un démarchage à domicile, et selon bon de commande n"GSF260554B signé à LHEZ le 1-1 avrl 2A13, Monsieur Roger BONIFASSI et Madame Thérèse FORESTIER épouse BONIFASSI ont conclu un contrat auprès de la Société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE portant sur I'installation d'une centrale photovoltaïque d'un montant de 22 900 €. Le même jour, Monsieur Roger BONIFASSI et Madame Thérèse FORESTIER épouse BONIFASSI ont signé une offre de crédit accessoire auprès de la banque partenaire, la banque SOLFEA pour un montant de 229OO €, remboursable en 132 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à intérêt au taux effectif global de 5.50 %. Par courrier en date du 19 avril 2013, la SA SOLFEA donnait son accord quant au financement relatif à I'installation d'une centrale photovoltaïque. Par courrier en date du 16 mai 2013, la SA SOLFEA confirmait le financement selon deux palier, un premier de 1l- mensualités du 25 juin 2013 au 25 avril 2OL4 de zéro euros, et un deuxième de ].32 mensualités de 278,64€ du 25 mai 2014 au 25 avril 2OZS. Par courrier en date du 11 décembre 2014,la SA SOLFEA rappelait I'absence de mise en service de I'installation photovoltaïque par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, confirmait I'intervention à sa demande de la société SWEETCOM afin de < réaliser la mise en service de votre installation (cablage, raccordement) et/ou la partie administrativc (contact avcc ERD[, demande du Consuel, demandes en mairie) qui resterait à accomplir pour que votre installation soit fonctionnelle >> Le certificat de fin de travaux attestant de I'achèvement et de la conformité des travaux et du raccordement de I'installation photovoltaique par la société SWEETCOM a été signé le 25 mars 2OL5. Le 24 avril2OI5,la mise en service a été effective. Se plaignant de revenus énergétiques inférieurs au coût du crédit et d'une perte sèche, Monsieur Roger BONIFASSI et Madame Thérèse FORESTIER épouse BONIFASSI ont fait assigner la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, prise en la personne de mandataire liquidateur, la SELARL BALLY M.J., et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, devant le tribunal d'instance de Tarbes, par acte d'huissier de justice en date du L0 avril 20L8. Appelée à I'audience du L5 mai 2018, cefie affaire a fait I'objet de plusieurs renvois pour être retenue à I'audience du 18 avril 2019. A cette audience, Monsieur Roger BONIFASSI et Madame Thérèse FORESTIER épouse BONIFASSI, reprenant les termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter par application de I'article 455 du Code de Procédure Civile. ont sollicité de : . ATITRE LIMINAIRE : o DIRE les demandes de Monsieur et Madame BONIFASSI recevables et les déclarer bien fondées. . ET PARTANT, o PRONONCER I'annulation du contrat de vente liant Monsieur et Madame I BONIFASSI Ct IA SOCiété NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ; o PRONONCER I'annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame BONIFASSI et la société BNP PARIBAS PERSONAL FTNANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA; o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame BONIFASSI ; o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA, ne pourra se prévaloir des effets de I'annulation à l'égard des emprunteurs ; EN CONSEQUENCE, o ORDONNER le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA de I'intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur et Madame BONIFASSI, et ce jusqu'au jour du jugement e intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ATITRE SUBSIDIAIRE : o CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser aux époux BONIFASSI, la somme de 15.050 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter. EN TOUT ETAT DE CAUSE : o CONDAMNER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA, à verser à Monsieur et Madame BONIFASSI la somme de: ' 4,000,00 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, . 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral. o CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA au paiement de la somme 4.554 €, sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation. A TITRE SUBSIDIAIRE : o ORDONNER au liquidateur de la société NOUVELLE REGTE DES JONCTTONS DES ENERGIES DE France et à la Banque, que soit effectuée à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de I'habitation de Monsieur et Madame BONIFASSI, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir. o DIRE que passé ce délai de deux mois, de la signification du jugement, si le liquidateur de la société NOUVELLE REGTE DES JoNCTtoNS DES ENERGIES DE France et la Banque n'ont pas effectué à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de I'habitation, Monsieur et Madame BoNIFASSI, pourront en disposer comme bon leur semblera. EN TOUT ETAT DE CAUSE : o CONDAMNER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur et Madame BON|FASS1 la somme de 3.000,00 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile, o CONDAMNER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA, au paiement des entiers dépens. o PRONONCER I'exécution provisoire de la décision à intervenir. ORDONNER I'exécution provisoire sur I'arrêt des prélèvements bancaires à Si par extraordinaire, le Tribunal venait a débouter Monsieur et Madame BONIFASSI de l'intégralité de leurs demandes, o DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame BONIFASSI reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt' A la même audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, reprenant les termes de ses écritures, auxquelles il convient de se reporter par application de I'article 455 du Code de procédure civile, a sollicité de : . DIRE ET JUGER qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun dol commis par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, . DIRE ET JUGER qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune irrégularité formelle du bon de commande qui emporterait nullité du contrat principal, . DIRE ET JUGER qu'à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, les époux BoNIFASSI ont couvert ces nullités en faisant exécuter volontairement le contrat de prestation de service par la SA BANeUE SOLFEA après constat de la carence de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, puis en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu'elle a déclaré comme pleinement achevés au prêteur, . DIRE ET JUGER qu'il ne demeure plus aucune inexécution contractuelle par la SOCiété NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, après reprise effectuée par la SA SWEE |UOM, . En conséquence. o DEBOUTER les époux BONIFASSI de I'intégralité de leurs moyens et demandes. . A titre subsidiaire, dans I'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire, o DIRE ET JUGER les époux BONIFASSI irrecevables en leurs demandes dirigées contre BANQUE SOLFEA au titre de l'inexécution ou de l'exécution fautive du contrat de prêt, des lors qu'ils ont renonce à tout recours de ce chef par transaction signée le 25/03/2015 . A titre encore Plus subsidiaire. o DIRE ET JUGER que la SA BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux BONIFASSI I'ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTTONS DES ENERGIES DE FRANCE, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, dans des termes précis et dépourvus d'ambiguiTé, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds. o DIRE ET JUGER qu'il ne pèse sur l'établissement de crédit aucune obligation de controle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l'opération économique envisagée par le maitre d'ouvrage, o DIRE ET JUGER qu'il ne pesait sur la SA BANQUE SOLFEA aucune obligation légale ou contractuelle, de contrôler l'exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d'effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé. o RAPPELER ET EN TANT QUE DE BESOIN DIRE ET JUGER BANQUE SOLFEA n'est pas partie au contrat principal par application de I'article 1-1-65 du Code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans les gestions des emprunteurs et d'apprécier I'utilité ou I'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit rendre compte de I'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maître d'ouvrage à la réception, o DIRE ET JUGER qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la SA BANQUE SOLFEA ni d'aucun préjudice en corrélation lié à une prétendue irrégularité formelle du contrat principal, alors que les époux BONIFASSI n'ont jamais contesté la prestation finalisée par la SA SWEETCOM, dont la qualité est sans lien avec cette prétendue irrégularité. o DIRE ET JUGER que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de I'article L311-31- du Code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n'est pas le cas des époux BONIFASSI dont les obligations à l'égard du prêteur ont bien pris effet au sens de I'article L3l-1-31-, o DIRE ET JUGER qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise par la SA BANQUE SOLFEA dans la souscription de I'offre préalable de prêt. " DIRE ET JUGER que Ia SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX droits de la SA BANQUE SOLFEA ne saurait être tenue aux remises en état antérieur d'un contrat auquel elle n'est pas partie, En conséquence, o DEBOUTER les époux BONIFASSI de leurs demandes telles que dirigées contTe IA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. LES CONDAMNER à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22.900 € avec déduction des échéances déjà versées DIRE ET JUGER que la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE garantira les époux BONIFASSI de cette condamnation au profit de la sA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, en application de I'article L31- 1-3 du Code de la consommation, Dans I'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit à restitution envers I'emprunteu r, FIXER au passif de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE la somme de 22SO0€ au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des remises en état antérieur sur résolution ou annulation des contrats interdépendants, En toute hypothèse, CONDAMNER les époux BONIFASSI à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1-.500€ au titre de I'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL BALLY M.J., es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, n'étant ni présente, ni représentée. A l'issue de I'audience, I'affaire a mise en délibéré au 20 juin 2OL9, prorogé au 5 septembre 20L9, à cette date le jugement a été rendu par mise à dispostion au greffe ;

MOTIFS : Selon I'article 472du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il I'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon I'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que régulièrement citées, la SELARL BALLY M.J., es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE n',a pas été représentée, ni n'a comparu, et que la présente affaire est susceptible d'aPPel. Sur la fin cte non recevoir liée au protocole transactionnel : Selon I'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties << , par des concessions réciproques >> terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En I'espèce, le 23 février 2015, Monsieur BONIFASSI a signé I'autorisation de réalisation des travaux par laquelle il : . autorise (< par la présente la société SWEETCOM à réaliser les travaux de mise en service de I'installation, travaux dont la Banque Solfea a accepté la prise en charge à ses frais, >> . s'e1gaU€, ( lorsque les travaux seront réalisés et compte tenu dcs diligences accomplles et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à récupérer un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit auprès de la Banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil >> Le 25 lequel a mars 2OI5, il signait le < modèle de certificat de fin de travaux - annexe 3 >> par it: atteste: o << de l'achèvement et de la conformité des travaux et démarches réalisées par la société SWEETCOM, o du raccordement de notre installation photovoltaique par la société SWEETCOM > s'engage <( en conséquence par la présente, en contrepartie des diligences accompties et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à récupérer un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit auprès de la Banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil > ll est constant que I'intervention de la société SWEETCOM, partenaire de la banque Solfea, afin d'exécuter les travaux laissés inachevés par la société SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTTONS DES ENERGIES DE FRANCE, ancien partenaire agréé par la même banque SOLFEA selon le numéro d'agrément DUC 9300494 (pièce BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n"2) n'a permis que de poursuivre l'opération initialement envisagée et financée par le prêt souscrit auprès de cette banque. "Ainsi, alors qu'il appartient à l'établissement prêteur de veiller à I'achèvement des travaux commandés avant de délivrer les fonds, il est constant que son intervention conduisant à cet achèvement ne peut être considérée comme constitutive d'un effort contractuel ou d'une concession de sa part. Par conséquent, en I'absence de concession de la part de la Banque Solfea, le < modèle de certificat de fin de travaux - annexe 3 >> ne peut s'analyser comme une transaction. La banque SOLFEA est donc déboutée de son exception et les demandes des époux BONIFASSI sont déclarées recevables. Sur la demande de nullité de la vente à distance : Sur la demande de nullité du contrat : Selon I'article LL21--23 du Code de la Consommation, les opérations visées à I'article LL2I-ZL doivent faire I'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : l-' Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2'Adresse du fournisseur ; 3" Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4" Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5' Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6" Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de I'intérêt et le taux effectif global de I'intérêt déterminé dans les conditions prévues à I'article L. 313-1- ; 7" Faculté de renonciation prévue à I'article L. 121--25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. L2L-24, L. \2L-25 etL.I2t-26. En I'espèce, il convient de constater que le contrat a été conclu à distance puisqu'il résulte des termes mêmes du bon de commande qu'il a été conclu à LHEZ, soit au domicile même des demandeurs. Par conséquent, les dispositions relatives à la vente à distance doivent s'appliquer. Or, il convient de constater que, pour une commande d'un montant de 229OO€,,|e bon de commande ne comporte que les mentions << centrale photovoltaiQU€ >, < 2,960 WC Black >>. Aucun descriptif de I'installation n'est précisé sur ce bon La dimension, le poids, I'emplacement, I'aspect, le nombre de panneaux photovoltaïques, la performance, les références et marques des différents composants de I'installation, les délais de livraison, les modalités d'installation ne sont pas déterminés. Figure la mention << Panneaux Photovoltaiques garantie de rendement à hauteur de 90% pendant 25 ans >> sans précision de la base de comparaison, et donc sans engagement de la part du vendeur Par conséquent, et constatant que le défaut de respect de ces exigences se trouve sanctionné par la nullité (article LL21-23), il convient de constater la nullité du bon de commande et partant de prononcer I'annulation contrat souscrit de vente et d'installation des centrales photovoltaÏque. Sur I'annulation du contrat de financement : Selon I'article L3ll-32(devenu L31-2-55) du Code de la consommation, en cas de contestation sur I'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre I'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de I'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à I'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou I'emprunteur. Le contrat de crédit conclu le même jour que le bon de commande, faisant au même bien commandé pour le même prix, souscrit par le même professionnel agréé, et finançant ce même contrat de vente, est indivisible de ce dernier. Par application de I'article précité, il convient de constater la nullité de ce contrat de financement. Sur la responsabilité de la banque SOLFEA : ll est constant que la banque SOLFEA avait pour objet le financement d'équipement de rénovation de logements par des travaux de performance énergétique. ll convient de constater que le contrat de prêt en cause est proposé et rempli par la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, société agréée par Solfea, et qui conformément au modèle de contrat établi par la banque appose son tampon. ll convient aussi de constater que le contrat de crédit précise en sa première page les pièces justificatives à joindre obligatoirement, dont le << Devis détaillé des travaux (avec, le cas échéant, le détail des matériaux isolants utilisés) >. ll est constant que, comme pièce précisant I'opération à financer, seul le bon de commande a été joint à I'exemplaire du contrat de crédit reçu par Solfea. Cet établissement bancaire a été en mesure de constater le caractère lacunaire de ce bon de commande et son absence de respect des dispositions d'ordre public de I'article LL2L- 23 du Code de la consommation. En acceptant de financer de financer une opération non conforme aux termes mêmes du contrat rédigé par ses soins, en s'abstenant d'informer ses clients, les époux BONIFASSI, des irrégularités du contrat, elle a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Par suite, elle est condamnée au remboursement de l'intégralité des sommes versées par les époux BONIFASSI. Sur les autres demandes d'indemnisation : En I'absence de démonstration de I'existence d'un préjudice financier ou moral supplémentaire, il n'y a pas lieu de faire aux autres demandes des époux BONIFASSI à ce titre. La banque Solfea n'étant pas partie au contrat de vente, ne peut être tenue au paiement des frais de désinstallation. Sur les demandes de garantie formée par la bangue : Vu I'article 68 du Code de procédure civile, La SELARL BALLY M.J., es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE n'est pas comparante. En I'absence d'assignation délivrée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque Solfea, faisant valoir ces demandes à la SELARL BALLY M.J., es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, ces demandes ne sont pas recevables. Sur les déoens et I'article 700 du Code de orocédure civile : Par application combinée des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque Solfea à régler à Monsieur et Madame BONIFASSI la somme de 1000 €, outre les entiers dépens. Sur I'exécution provisoire : Par application de I'article 5L5 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner I'exécution provisoire de la décision, exécution compatible avec la nature de I'affaire. PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Rejette I'exception d'irrecevabilité tenant à I'existence d'une transaction, Déclare I'action de Monsieur et Madame BONIFASSI recevable, Prononce I'annulation du contrat de vente et installation de centrale photovoltaïque du intervenues le 11 avril 20L3 entre Monsieur et Madame BONIFASSI et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, Constate de la nullité du crédit affecté conclu le 11 avril 20L3 entre Monsieur et Madame BONIFASSI et Ia SA SOLFEA. Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque Solfea à rembourser aux époux BONIFASSI l'intégralité des sommes versées par ceux-ci au titre du crédit du l-L avril 201,3. Déboute les époux BONIFASSI de leurs autres demandes, Déclare les demandes formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque Solfea, à I'encontre de la SELARL BALLY M.J., es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, irrecevables, Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque Solfea, de ses autres demandes, Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque Solfea à régler à Monsieur et Madame BONIFASSI la somme totale de 1000 € sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque Solfea aux entiers dépens. Ordonne I'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, Jugemcnt signé par M.RIGAULT, Président et Mme BOIRON, greffier présente au greffe lors de la mise à disposition. EFFIER exécutoire Par le TARBES,le '..,'. LE JUGE