une arnaque en héritage !

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Une arnaque en héritage. Les enfants LEON ont reussi à faire comdané la société qui a arnaqué leur papa !

Le 24 juin 2015 à la suite d'un démarchage à domicile, Monsieur Patrick LEON a passé commande auprès de la SARL SUNGOLD pour une installation photovoltaïque au prix de 24.500 euros à la même date il souscrit un crédit auprès de SYGMA BANQUE pour financer cette installation.

Malheureusement monsieur LEON Patrick décède le 18 juillet 2017 laissant pour lui succéder ses enfants Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON. Et c’est les enfants de monsieur LEON qui vont assigner la banque SYGMA et la société SUNGOLD. Ils demandent l’annulation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque signé avec la société Sungold Et de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecter à l’installation L’avocat représentant la famille LEON va s’appuyer sur le fait que le bon de commande n'est cependant pas conforme aux dispositions des articles L 111-1, L 111-2 et L 221-5 et suivants du code de la consommation, puisqu'il ne comporte pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ni la mention des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens offerts ou des services proposés.

Le contrat de vente est donc annulé Selon l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il est conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

La banque a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ; Elle ne s’est pas intéressée à la régularité du bon de commande et a libéré les fonds malgré les erreurs flagrantes du contrat de vente.

Elle a manque de professionnalisme et se retrouve dans l’obligation d’abandonner ses demandes de remboursement et de rembourser à la famille LEON les sommes déjà versées

Soit 648.38€

Le tribunal a donc condamné la banque à rembourser les enfants Leon. Decision complete : TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX JUGEMENT DU 5 Février 2019 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Pierre LAJOURNADE GREFFIER : Valérie PASCAL DEMANDEUR(S) : Monsieur LEON Xavier (venant aux droits de M. LEON Patrick), Résidence Les Hauts du Lac, Bit. A - appt 28, 2 rue du Centre Aéré, 40990 ST PAUL LES DAX représenté par HABIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Madame LEON Virginie (venant aux droits de M. LEON Patrick), 142 chemin du Pesques, 40465 LALUQUE représentée par HABIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) : S.A.R.L. SUNGOLD, sous enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, prise en la personne de Maître JEANNE Bertrand, 2 ter rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY non comparante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS représentée par SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - DEET3EN, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 décembre 2018 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 5 Février 2019 Selon contrat daté du 24 juin 2015, souscrit à la suite d'un démarchage à domicile, Monsieur Patrick LEON a passé commande auprès de la SARL SUNGOLD, exerçant à l'enseigne "L'INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES" (INE), pour la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur une maison sise à SOORTS-HOSSEGOR, pour un prix de 24.500 C. A la même date, Monsieur LEON a souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE un crédit de 24.500 C, affecté au financement de cette installation, remboursable en 120 échéances mensuelles, après report d'amortissement de 12 mois. Monsieur Patrick LEON est décédé le 18 juillet 2017, laissant pour lui succéder ses enfants Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON. Par assignations du 27 avril 2018, Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ont fait citer Maître Bertrand JEANNE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, devant le Tribunal d'Instance de Dax aux fins de voir : - Prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la société INE, et, en conséquence, déclarer nul le contrat de crédit conclu avec SYGMA BANQUE ; - Constater que la SA SYGMA BANQUE a commis des fautes en débloquant l'intégralité des fonds prêtés avant l'autorisation administrative et avant tout raccordement de l'installation au réseau ERDF et en l'absence de certificat de conformité de l'installation ; - Dire en conséquence que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt

  • Ordonner le remboursement, par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - A titre subsidiaire, condamner la Banque SYGMA à leur payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la négligence fautive de la banque ; - Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 4.000 € au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance et celle de 6.000 € au titre du préjudice moral ; - Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 4.554 C, sauf à parfaire, au titre des frais de dépose des panneaux solaires et de destruction de la structure bois ; - A titre subsidiaire, ordonner au liquidateur judiciaire de la Société INE qu'il prenne à sa charge la dépose des panneaux et la destruction de la structure bois, ce dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, et dire que passé ce délai ils pourront en disposer comme bon leur semblera ; - Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de pr-nr4r11 ire rivilP et Ai ix dépens. - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu aux fins de voir : - Débouter Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamner Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON à lui payer la somme de 29.366,24 € avec intérêts au taux contractuel de 5,76% l'an depuis le 29 décembre 2016, hors l'indemnité de résiliation qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où le contrat principal serait résilié ou annulé, dire qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de sa part, et condamner solidairement Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON à lui rembourser le capital emprunté avec déduction des échéances déjà versées ; - Dire que la Société SUNGOLD garantira les consorts LEON de cette condamnation au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - A titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation de la Société SUNGOLD à la somme de 24.500 € au titre des remises en état antérieur sur résolution ou en annulation des contrats interdépendants ; - Condamner les consorts LEON à lui payer une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ont maintenu l'intégralité de leurs moyens et demandes. Maître Bertrand JEANNE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR QUOI : Sur la demande d'annulation du contrat de vente.
    Il est constant que le contrat de vente conclu le 24 juin 2015 entre Monsieur Patrick LEON et la SARL SUNGOLD, exerçant à l'enseigne "L'INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES", relatif à la fourniture d'une centrale photovoltaïque, est issu d'une opération de démarchage à domicile soumise aux dispositions des anciens articles L 121-21 et suivants (L 221-1 et suivants nouveaux) du code de la consommation. Le document produit, intitulé "Contrat d'achat" mentionne qu'il a été établi à SOORTS-HOSSEGOR, correspondant au lieu de livraison de l'installation commandée et au domicile de l'acquéreur, et reproduit les dispositions légales précitées. Ce bon de commande n'est cependant pas conforme aux dispositions des articles L 111-1, L 111-2 et L 221-5 et suivants du code de la consommation, puisqu'il ne comporte pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ni la mention des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens offerts ou des services proposés. Ces différentes mentions sont prescrites à peine de nullité, et aucun élément ne permet de retenir que Monsieur Patrick LEON aurait renoncé, même implicitement, à se prévaloir de cette nullité en ayant une connaissance exacte des vices affectant le contrat. Il sera rappelé que selon l'article 1338 du code civil, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. Le contrat de vente conclu le 24 juin 2015 avec la SARL SUNGOLD, exerçant à l'enseigne "L'INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES", ne peut dès lors qu'être annulé.

Sur l'annulation du contrat de crédit.
Selon l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il est conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le contrat de vente ayant été annulé en l'espèce, il y a lieu de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit, conclu le 24 juin 2015 entre Monsieur Patrick LEON et la SA SYGMA BANQUE, affecté à cette vente. L'annulation du contrat de crédit doit entraîner la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Cependant, si le prêteur peut prétendre à restitution du capital prêté, une telle restitution n'est pas due s'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En l'espèce, la SA SYGMA BANQUE a procédé au déblocage de la somme de 24.500 € au vu d'un "certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services" établi à son en-tête et signé par Monsieur Patrick LEON en date du 09 juillet 2015. La SA SYGMA BANQUE, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre d'un démarchage à domicile, qui avait accordé un mandat au vendeur de faire signer à l'emprunteur l'offre préalable de crédit, et qui a pu se faire communiquer le bon de commande du 24 juin 2015, n'en a manifestement pas vérifié la régularité au regard des dispositions légales d'ordre public. De plus, le certificat signé le 09 juillet 2015 par Monsieur LEON mentionne d'une part que l'acheteur "n'a pas demandé à être livré immédiatement en application et dans les formes des articles L 311-35 et R311-9 du code de la consommation", et d'autre part, qu'il "atteste sans réserve que la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente". Sur ce certificat, au titre de la "désignation précise du bien ou de la prestation de services dont le financement fait en tout ou partie l'objet du contrat de crédit affecté", il est seulement mentionné "Kit Photovoltaïque", alors que le bon de commande du 24 juin 2015 mentionnait qu'outre la fourniture et la pose de l'installation, les démarches administratives ("Mairie, ERDF, Consuel, AOA, etc.") et les prestations de raccordement au réseau étaient à la charge du vendeur. En réalité, il résulte des pièces produites, que le maire de la Commune de SOORTS HOSSEGOR n'avait été saisi que le 15 juillet 2015 d'une déclaration préalable établie par la Société SUNgold que postérieurement certificat de non-opposition à cette déclaration, et qu'au surplus, l'installation fournie n'a pas été raccordée électriquement au réseau ERDF. Ces éléments permettent d'établir que la SA SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis des fautes qui font obstacle à la restitution par les emprunteurs des fonds qu'elle a pu régler. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des consorts LEON. Pour leur part, Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON, justifiant que Monsieur Patrick LEON s'est acquitté des deux premières échéances du crédit pour un montant total de (2x323,19) 646,38 €, sont bien fondés à en obtenir la restitution. En revanche, les demandeurs ne justifiant pas avoir subi des dommages en relation directe et certaine avec un comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, leurs demandes indemnitaires seront rejetées. De même, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'étant pas partie au contrat de vente annulé, les remises en état consécutives à cette annulation ne peuvent être mises à sa charge. Sur la demande incidente de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de la SA SUNGOLD en liquidation judiciaire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, ne justifiant pas avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD, elle n'est pas recevable à agir à son encontre en indemnisation ou en restitution. Sur les demandes accessoires. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer. Il ne sera dès lors pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au Greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 24 juin 2015 par Monsieur Patrick LEON avec la SARL SUNGOLD exerçant à l'enseigne "L'INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES" en liquidation judiciaire ; Constate la nullité du contrat de crédit conclu le 24 juin 2015 par Monsieur Patrick LEON auprès de la SA SYGMA BANQUE ; Dit que la SA SYGMA BANQUE a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ; Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ; Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON la somme de 646,38 € ; Déboute Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON de leurs demandes indemnitaires et de remises en état dirigées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Déboute Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON de leurs demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SUNGOLD exerçant à l'enseigne "L'INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES" ; Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SUNGOLD exerçant à l'enseigne "L'INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES" ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.