Vivenci energie ! arnaque photovoltaïque !

picture-7iKeJyx0wcOQM0mmu8ihHK

VIVENCI energie ne s'est pas fait de bile pour les personnes honnete qu'ils ont arnaqué ! et c'est comme ca avec les centaine de victimes dont ils sont responsables

Le 29 juillet 2013, Monsieur THOURAUD a signé un bon de commande proposé par la societe VIVENCI ENERGIES pour un ensemble photovoltalque au prix de 26 900€ TTC ! oui il y a boien ecrit 26 900 € pour une installation photovoltaïque ! et si encore elle fonctionné correctement !

Qui se cache derrière ce financement exhorbitant ? personne d'autre que SOFEMO ! expert en arnaque photovoltaïque ! n'ont il rien vu venir ? pensait-il que cette installation pourrait etre rentable ? mon oeil !

heureusement que le juge est de notre avis

Le tribunal se positionne en faveur des victimes et dit que la societe COFIDIS a manqué a ses obligations lors de la souscription du contrat de credit et lors de la liberation des fonds ; Le juge Condamne la societe COFIDIS a rembourser a Monsieur et Madame THOURAUD la somme de 25 085,83€ versee en execution du contrat de pret !

decision complete REPUBLIQUE FRANIQA1SE AU NOM DU PEUPLF FRANIcAIS TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 telephone : 01 87 27 95 56 telecopie : 01 87 27 96 00 mail : civil-ctxg.ti-paris@justice.fr References a rappeler RG N° 11-18-220799 Numero de minute : 61 e 3 ci DEM ANDEUR(S): Monsieur THOURAUD Michel Represente(e) par Me HABIB Samuel Madame THOURAUD Ghislaine Represente(e) par Me HABIB Samuel DEFENDEUR(S): VIVENCI ENERGIES pris en la personne de la SCP BROUARD-DAUDE COFIDIS Represente(e) par Me HAUSSMANN Jean Pierre Copie conforme delivree le : C)./ C 3- 4.0 a : VIVENCI ENERGIES pris en la personne de la SCP BROUARD-DAUDE Me HAUSSMANN Jean Pierre Copie executoire delivree le : 0..4/0' 443 a : Me HABIB Samuel JUGEMENT DU ler Juillet 2019 DEMANDEUR Monsieur THOURAUD Michel, represente(e) par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS Madame THOURAUD, represente(e) par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR VIVENCI ENERGIES pris en la personne de la SCP BROUARD-DAUDE represent& par Me Florence DAUDE, es qualite de mandataire liquidateur de ladite societe 34 rue Saint-Anne, 75001 PARIS non comparant COFIDIS, venant aux droits de SOFEMO 61 AVENUE HALLEY Parc de la Haute Borne, 59866 VILLENEUVE D'ASQ, represente(e) par Me HAUSSMANN Jean Pierre, avocat au barreau de ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL President : COHEN Myriam Greffier : BLANC Alexandre DATE DES DEBATS
17 avril 2019 DECISION :
reputee contradictoire, en premier ressort, prononcee par mise a disposition au greffe le ler Juillet 2019 par COHEN Myriam, President assiste(e) de BLANC Alexandre, greffier EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation delivree a la requete de Monsieur et Madame THOURAUD a la societe COFIDIS, venant aux droits de la societe SOFEMO, et la SCP BROUARD-DAUDE es qualite de mandataire liquidateur de la societe VIVENCI ENERGIES le 26 juillet 2018 ; Vu les conclusions deposees pour Monsieur et Madame THOURAUD et developpees oralement par leur avocat a l'audience du 17 avril 2019 ; Vu les conclusions deposees pour la societe COFIDIS et developpees oralement par son avocat l'audience ; Vu le &taut de comparution de la SCP BROUARD-DAUDE es qualite de mandataire liquidateur de la societe VIVENCI ENERGIES, citee a personne morale ; MOTIFS DE LA DECISION Le 29 juillet 2013, Monsieur THOURAUD a sign un bon de commande propose par la societe VIVENCI ENERGIES pour un ensemble photovoltalque au prix de 26 900€ TTC, finance a l'aide d'un credit affecte conclu le meme jour par Monsieur et Madame THOURAUD avec la societe SOFEMO, aux droits de qui se trouve la societe COFIDIS. La societe VIVENCI ENERGIES a ete placee en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2014. Le pret a ete rembourse par anticipation le 21 aoilt 2017. Sur les demandes de Monsieur et Madame THOURAUD : A titre liminaire, it sera precise que compte tenu de la date du contrat, les dispositions applicables l'espece sont celles du Code de la consommation avant l'entree en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative a la consommation. Par ailleurs, compte tenu de la date du contrat, it sera fait application des dispositions du code civil dans sa redaction anterieure a I' ordonnance n°2016-13 i en daie du 10 feviici 201G vigueur le ler octobre 2016. Contrairement a ce qu'indiquent les demandeurs dans leurs conclusions, la Banque ne souleve pas Pirrecevabilite de leurs demandes. Sur la demande de communication de pieces : L'historique du pret a bien ete verse aux &bats par la societe COFIDIS, de sorte que la demande de communication de Petat definitif des sommes versees est desormais sans objet. La necessite de communication des autres pieces reclarnees pour resoudre le present litige n'est pas demontree et cette demande sera rejetee. Sur la validite du contrat de vente conclu avec la societe VIVENCI ENERGIES :
Aux termes de Particle L. 121-23 du Code de la consommation, tel qu'applicable jusqu'au 14 juin 2014, <des operations visees a l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit etre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, a peine de nullite, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du demarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Designation precise de la nature et des caracteristiques des biens offerts ou des services proposes ; 5° Conditions d'execution du contrat, notamment les modalites et le delai de livraison des biens, ou d'execution de la prestation de services ,. 6° Prix global a payer et modalites de paiement ; en cas de vente a temperament ou de vente a credit, les formes exigees par la reglementation sur la vente a credit, ainsi que le taux nominal de Pinter& et le taux effectif global de Pinter* determine dans les conditions prevues a l'article L. 313-1; 7° Faculte de renonciation prevue a Particle L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculte et, de facon apparente, le texte integral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». Aux termes de Particle L. 121-24 du code de la consommation,dans sa version applicable jusqu'au 14 juin 2014, le contrat conclu dans le cadre d'un demarchage a domicile doit comprendre un formulaire detachable destine a faciliter l'exercice de la faculte de renonciation dans les conditions prevues a Particle L. 121-25. Les articles R. 121-3 et R. 121-5 du meme code, dans leur version applicable au litige, precisent que le formulaire detachable destine a faciliter l'exercice de la faculte de renonciation prevu Particle L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laisse au client. Il doit pouvoir en etre facilement separe. Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention : " Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire detachable ci-contre ". En tete, la mention "Annulation de commande" (en gros caracteres), suivie de la reference "Code de la consommation, articles L. 121-23 a L. 121-26" ; 2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, enoncees en lignes distinctes : "Completer et signer ce formulaire" ; "L'envoyer par lettre recommandee avec avis de reception" (ces derniers mots doivent etre soulignes dans le formulaire ou figurer en caracteres gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expedier au plus tard le septieme jour a partir du jour de la commande ou, si ce delai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour ferie ou chome, le premier jour ouvrable suivant" (soulignes ou en caracteres gras dans le formulaire) ; 3° Et, apres un espacement, la phrase : "Je soussigne, declare annuler la commande ci-apres", suivie des indications suivantes, a raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commande...". "Date de la commande...". "Nom du client...". "Adresse du client...". 4° Enfin, suffisamment en evidence, les mots : "Signature du client..."." En l'espece, le bon de commande en original a bien ete produit aux &bats par les demandeurs. L'examen de cette piece permet de constater qu'il comporte une designation des materiels vendus qui ne permet pas de connaitre la qualite des cellules des panneaux, la puissance unitaire de chaque panneau, leur aspect, leur dimension leur poids pas plus que leurs poids. Il en est de meme pour l'onduleur inclus dans le contrat d'equipement, qui ne fait l'objet d' aucune precision quanta ses caracteristiques. En outre, en l'absence de tout planning de realisation du projet et de toute indication quant au delai de livraison, d'installation et de raccordement des differents elements, le contrat litigieux ne fait aucune mention des conditions de son execution, meconnaissant ainsi une autre des dispositions (5°) de Particle L. 121-23 susvise. Enfin, aucun formulaire de retractation n'a ete prevu en contravention avec les dispositions de Particle L. 121-24 precite. Ainsi, it est etabli que le bon de commande et le bordereau de retractation presentent diverses irregularites ayant pour effet d'entrainer la nullite de la vente. Sur la confirmation de la nullite : Aux termes de Particle 1338 du code civil, dans sa version anterieure a l'ordonnance du 10 fevrier 2016, « l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullite ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de reparer le vice sur lequel cette action est fondee. A defaut d'acte de confirmation ou ratification, it suffit que l'obligation soit executee volontairement apres repoque a laquelle l'obligation pouvait etre valablement confirmee ou ratifiee. La confirmation, ratification, ou execution volontaire dans les formes et a repoque determinees par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans prejudice neanmoins du droit des tiers. » La societe COFIDIS soutient que les demandeurs ont eu connaissance des causes de nullite eventuelles frappant le contrat des la signature du contrat et qu'ils ont accompli des actes volontaires posterieurement a la conclusion du contrat, ces actes ayant constitue une confirmation non equivoque du contrat ainsi qu'une renonciation tacite a se prevaloir de ses irregularites formelles. File releve que le bon de commande reproduisait a son verso les dispositions des articles L 121-23 et L 121-26 du Code la consommation permettant done aux demandeurs de connaitre les vices affectant ce contrat. Elle releve que nonobstant la presence de vices, ils ont signe le contrat de credit, accepte la livraison, suivi les travaux, signe un contrat de raccordement avec ERDF, accepte ce raccordement, obtenu l'attestation du consuel, obtenu les autorisations, signe un contrat de vente d'electricite, signe les attestations de livraison et et honore les echeances du pret avant de proceder au remboursement anticipe total de ceiui-ci. Sur ce, it doit d'abord etre souligne qu'en Pespece, seul Monsieur THOURAUD a signe le bon de commande, de sorte que la confirmation eventuelle par Madame THOURAUD est inoperante. En outre, it ne peut etre deduit d'aucun de ces actes que Monsieur THOURAUD a entendu renoncer a 1_ nullite du contrat resultant d'irregularites dont il ne pouvait pas avoir conscience el 1 , seule lecture des conditions generales de vente, et notamment de la reproduction des dispositions de Particle L.121-23 du Code de la consommation. Le seul fait d'avoir laisse le contrat s'executer ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachee de nullite, des lors qu'il n'est pas rapporte la preuve que Monsieur THOURAUD avait connaissance des vices entachant la forme du contrat au regard des exigences du Code de la consommation. L'intention non equivoque de Monsieur et Madame THOURAUD de confirmer leur engagement, et de renoncer a se prevaloir des non conformites des mentions du bon de commande n'est done pas etablie par la societe COFIDIS. L'article 1338 du code civil precite ne trouve ainsi pas a s'appliquer. En consequence, en application de Particle L. 121-23 du code de la consommation precite, it y a lieu de prononcer la nullite du contrat de prestation de services conclu entre Monsieur et Madame THOURAUD et la societe VIVENCI ENERGIES et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullite souleves. Sur la validite du contrat de credit affecte : Aux termes de Particle L311-32 du code de la consommation, dans sa version anterieure a l'ordonnance du 14 mars 2016, « en cas de contestation sur l'execution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'a la solution du litige, suspendre l'execution du contrat de credit. Celui-ci est resolu ou annule de plein droit lorsque le contrat en vue duquel it a ete conclu est lui-meme judiciairement resolu ou annule ». Il convient, sur le fondement de Particle L.311-32 precite d'annuler le contrat de pret, consequence automatique de Pannulation du contrat de vente. Sur la faute de la banque : Il est constant de considerer que l'annulation d'un contrat de credit affecte emporte, pour l'emprunteur, l' obligation de rembourser le capital prete, sauf en cas d' absence de livraison du bien ou de la prestation financee, ou en cas de faute du preteur dans la remise des fonds. En l'espece, la societe COFIDIS ne forme pas de demande en restitution du capital prete, mais demande qu'il soit dit qu'aucune somme West due. Il est acquis aux &bats qu'aucune obligation legale ou reglementaire n'impose expressement au preteur de se faire communiquer le contrat principal qu'il finance et de verifier la regularite formelle dudit contrat. Neanmoins, le contrat principal et le contrat de credit affecte sont interdependants. Il n'est, des lors, pas illegitime d'attendre de la part du preteur, en sa qualite de professionnel avise, un certain nombre de verifications avant le deblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services, tant au stade de la formation du contrat principal qu'au stade de son execution. En ne verifiant pas la regularite formelle du bon de commande avant le deblocage des fonds alors que cette verification lui aurait permis de constater que ce bon etait entache d'irregularites manifestes, la societe COFIDIS a commis une negligence fautive qui la prive, a elle seule, de son droit a restitution du capital prete. Sur la demande de remboursement de la somme de 25 085.83€ versee par Monsieur et Madame THOURAUD : Monsieur et Madame THOURAUD sollicitent le remboursement de la somme de 25 585,84€ versee au preteur en execution du contrat de credit. En consequence de l'annulation du contrat de credit, et compte tenu de la faute commise par la banque, it est justifie de condamner la societe COFIDIS a restituer a Monsieur et Madame THOURAUD la somme de 25 085,83€ et ce, peu important que le credit ait ete rembourse de maniere anticipe. Sur les demandes de dommages-interets formees par Monsieur et Madame THOURAUD : Il apparait que, s'agissant des fautes de la banque, le prejudice resultant de celle-ci se trouve dilment tepare par la restitution du capital emprunte. S'agissant des manceuvres frauduleuses allegudes de la societe installatrice, celles-ci ne sauraient justifier la condamnation de la banque qui etait un tiers au contrat de vente. Monsieur et Madame THOURAUD disposent par ailleurs de l'installation, qui fonctionne et qui leur genre un revenu de plus de 1000€ par an pour la revente de Penergie. En tout &at de cause, les demandeurs ne justifient d'aucun prejudice distinct de celui d'ores et deja repare par la restitution du capital. Its seront en consequence deboutes de leur demande d'indemnisation. Sur la demande au titre des frais de depose de l'installation : Compte tenu de l'andantissement du contrat principal, seule la societe VIVENCI ENERGIES pourrait etre tenue de proceder a la depose de l'installation photovoltaique avec remise en etat d'origine de la toiture et reparation des degats causes par les materiels. La societe COFIDIS, qui nest pas partie au contrat principal et n'est pas tenue des obligations qui decoulent de son annulation, ne peut etre condamnee a supporter les frais de desinstallation et de remise en &at. Monsieur et Madame THOURAUD seront deboutes de leur demande de ce chef : La societe COFIDIS sera condamne a payer a Monsieur et Madame THOURAUD la somme de 1 000€ au titre de Particle 700 du code de procedure civile et sera condamnee aux &pens. Elle sera &bout& de sa demande au titre de Particle 700 du code de procedure civile. L'execution provisoire est necessaire et sera prononcee. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par decision reputee contradictoire, en premier ressort, par mist a disposition au greffe apres audience publique, Deboute Monsieur et Madame THOURAUD de leur demande de communication de pieces ; Prononce l'annulation du contrat de vente aux torts de la societe VIVENCI ENERGIES ; Dit que l'annulation du contrat de vente a pour consequence l'annulation de plein droit du contrat de pret ; Dit que la societe COFIDIS a manqué a ses obligations lors de la souscription du contrat de credit et lors de la liberation des fonds ; Condamne la societe COFIDIS a rembourser a Monsieur et Madame THOURAUD la somme de 25 085,83€ versee en execution du contrat de pret ; Deboute les parties du surplus de leurs pretentions ; Condamne la societe COFIDIS aux &pens ; Ordonne l'execution provisoire du jugement.