EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation d?livr?e ? la requ?te de Monsieur et Madame VENET ? la soci?t? BANQUE SOLFEA et la SELARLU BALLY MJ ?s qualit? de mandataire liquidateur de la soci?t? GROUPE SOLAIRE DE FRANCE le 17 d?cembre 2018 ; Vu les conclusions d?pos?es pour Monsieur et Madame VENET et d?velopp?es oralement par leur avocat ? l’audience du 17 avril 2019; Vu les conclusions d?pos?es pour la soci?t? BANQUE SOLFEA et d?velopp?es oralement par son avocat ? l’audience ; Vu le d?faut de comparution de la SELARLU BALLY MJ ?s qualit? de mandataire liquidateur de la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, cit?e ? l’?tude de l’huissier ; MOTIFS DE LA DECISION Le 18 d?cembre 2013, Monsieur VENET a sign? un bon de commande propos? par la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pour un ensemble photovolta?que au prix de 18 990? TTC, financ? ? l’aide d’un cr?dit affect? conclu le m?me jour par Monsieur et Madame VENET avec la soci?t? BANQUE SOLFEA. Le 31 d?cembre 2013, Monsieur VENET a sign? un bon de fin de travaux. La soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, a ?t? plac?e en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014. Les demandeurs indiquent que le raccordement de l’installation n’a pas ?t? fait. Le contrat de cr?dit a ?t? rembours? par anticipation le 10 janvier 2016. Sur les demandes de Monsieur et Maciame A titre liminaire, il sera pr?cis? que compte tenu de la date du contrat, les dispositions applicables ? l’esp?ce sont celles du Code de la consommation avant l’entr?e en vigueur de la loi n? 2014-344 du 17 mars 2014 relative ? la consommation. Par ailleurs, compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du code civil dans sa r?daction ant?rieure ? l’ordonnance n?2016-131 en date du 10 f?vrier 2016 entr?e en vigueur le 1 el- octobre 2016. Sur la demande de communication de pi?ces
L’historique du pr?t a bien ?t? vers? aux d?bats par la banque, de sorte que la demande de communication de l’?tat d?finitif des sommes vers?es est d?sormais sans objet et sera rejet?e. ur la recevabilit? des demandes eu ?&ard ? la proc?dure collective de la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE:
Selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les cr?anciers dont la cr?ance n’est pas mentionn?e au I de l’article L 622-17 et tendant : 1? ? la condamnation au paiement d’une somme d’argent ; 2? ? la r?solution d’un contrat pour d?faut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 641-3 du m?me code pr?voit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a le m?me effet. Il r?sulte de l’article L. 622-22 du m?me code que les instances en cours sont interrompues jusqu’? ce que le cr?ancier poursuivant ait proc?d? ? la d?claration de cr?ance et qu’elles sont alors reprises de plein droit en pr?sence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement ? la constatation des cr?ances et ? la fixation ? leur montant. La soci?t? BANQUE SOLFEA rappelle que la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a ?t? plac?e en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014 ce qui interdit toute action du d?biteur tendant au paiement d’une somme d’argent, post?rieurement ? cette date. Elle fait valoir que tel est le cas de l’action form?e par Monsieur et Madame VENET qui ne vise indirectement qu’? la condamnation au paiement d’une somme d’argent eu ?gard aux restitutions qui en r?sultent et donc ? faire constater l’existence de cr?ances des acqu?reurs contre le vendeur, lesquelles sont soumises ? d?claration. Sur ce, Monsieur et Madame VENET, qui ont valablement mis en cause le liquidateur de la soci?t? venderesse, ne sollicitent ni la condamnation de la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE plac?e en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent ni la r?solution du contrat pour d?faut de paiement d’une somme d’argent mais seulement la nullit? du contrat conclu avec cette soci?t?. En outre et dans ces conditions, les demandeurs n’?taient pas davantage contraints de d?clarer leur cr?ance, d?s lors que la cr?ance de restitution d?coulant de l’annulation d’un contrat ne na?t qu’au jour o? le juge prononce l’annulation et qu’elle n’est donc pas n?e ant?rieurement au jugement d’ouverture de la proc?dure collective. Sur la recevabilit? des demandes eu ?gard ? l’accord intervenu entre les parties Aux termes de l’article 2044 du code civil, ? la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation n?e, ou pr?viennent une contestation ? na?tre. Ce contrat doit ?tre r?dig? par ?crit ?. L’article 2052 du code civil, dans sa r?daction applicable au litige,dispose que ? les transactions ont, entre les parties, l’autorit? de la chose jug?e en dernier ressort. Elles ne peuvent ?tre attaqu?es pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de l?sion ?. La banque fait valoir que les demandeurs ont sign? le 16 f?vrier 2015 le certificat de mise en service, s’engageant par celui-ci, notamment, ? ? ex?cuter sans d?faut le contrat de cr?dit souscrit aupr?s de la BANQUE SOLFEA sans pouvoir ?lever aucune contestation ni r?serve au titre dudit contrat de cr?dit dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil ?. Sur ce, et contrairement ? ce que soutiennent Monsieur et Madame VENET, ce document est produit (pi?ce n?4). Toutefois, ce document ne saurait ?tre qualifi? de transaction au sens de l’article 2044 du code civil pr?cit?, d?s lors que ni la soci?t? BANQUE SOLFEA ni la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE n’en sont signataires et que ce document ne peut donc en aucun cas constituer un contrat entre les parties. Aucune autorit? de la chose jug?e ne peut donc y ?tre attach?e. Sur la recevabilit? des demandes eu ? dettes : Aux termes de l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, ? l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre ? lui payer une somme d’argent ou ? lui livrer un bien fongible doit ?tre constat? dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, ?crite par lui-m?me, de la somme ou de la quantit? en toutes lettres et en chiffres. En cas de diff?rence, l’acte sous seing priv? vaut pour la somme ?crite en toutes lettres ?. ard au remboursement antici e? et ? la reconnaissance de La banque soutient que les demandeurs ayant rembours? par anticipation le cr?dit, ce paiement, qui a eu un effet extinctif de l’obligation, vaut ?galement reconnaissance de dette. Toutefois, le remboursement anticip? d’un cr?dit ne peut pas valoir reconnaissance de dettes telle que d?finie par l’article 1376 du code civil pr?cit?, aucune des conditions pos?es par cette disposition n’?tant remplie. En outre, par leur remboursement anticip?, les demandeurs n’ont nullement entendu renoncer ? faire valoir ult?rieurement des moyens de contestation visant ? remettre en cause le paiement effectu?, cette renonciation ne pouvant pas ?tre pr?sum?e par le seul fait d’avoir rembours? le cr?dit de mani?re anticip?e. Par ailleurs, leur action n’est nullement fond?e sur la r?p?tition de l’indu, de sorte que les AiQr,witi,-,nQ de Partit-1P MS di] code civil nr?vovant aue ? la r?p?tition n’est pas admise ? l’?gard des obligations naturelles qui ont ?t? volontairement acquitt?es ? ne sont pas applicables. En cons?quence, les demandes de Monsieur et Madame VENET seront d?clar?es recevables. Sur la validit? du contrat de vente conclu avec la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE :
Aux termes de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, tel qu’applicable jusqu’au 14 juin 2014, ? les op?rations vis?es ? l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit ?tre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, ? peine de nullit?, les mentions suivantes 1? Noms du fournisseur et du d?marcheur ; 2? Adresse du fournisseur ; 3? Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4? D?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services propos?s ; 5? Conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens, ou d’ex?cution de la prestation de services ; Prix global ? payer et modalit?s de paiement ; en cas de vente ? temp?rament ou de vente ? cr?dit, les formes exig?es par la r?glementation sur la vente ? cr?dit, ainsi que le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global de l’int?r?t d?termin? dans les conditions pr?vues ? l’article L. 313 1 , 7? Facult? de renonciation pr?vue ? l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? et, de fa?on apparente, le texte int?gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ?. Aux termes de l’article L. 121-24 du code de la consommation, dans sa version applicable jusqu’au 14 juin 2014, le contrat conclu dans le cadre d’un d?marchage ? domicile doit comprendre un formulaire d?tachable destin? ? faciliter l’exercice de la facult? de renonciation dans les conditions pr?vues ? l’article L. 121-25. Les articles R. 121-3 et R. 121-5 du m?me code, dans leur version applicable au litige, pr?cisent que le formulaire d?tachable destin? ? faciliter l’exercice de la facult? de renonciation pr?vu ? l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laiss? au client. Il doit pouvoir en ?tre facilement s?par?. Sur l’exemplaire du contrat, doit figurer la mention : » Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire d?tachable ci-contre « . En t?te, la mention « Annulation de commande » (en gros caract?res), suivie de la r?f?rence « Code de la consommation, articles L. 121-23 ? L. 121-26 » ; 2? Puis, sous la rubrique « Conditions », les instructions suivantes, ?nonc?es en lignes distinctes : « Compl?ter et signer ce formulaire » ; « L’envoyer par lettre recommand?e avec avis de r?ception » (ces derniers mots doivent ?tre soulign?s dans le formulaire ou figurer en caract?res gras) ; « Utiliser l’adresse figurant au dos » ; « L’exp?dier au plus tard le septi?me jour ? partir du jour de la commande ou, si ce d?lai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour f?ri? ou ch?m?, le premier jour ouvrable suivant » (soulign?s ou en caract?res gras dans le formulaire) ; 3? Et, apr?s un espacement, la phrase : « Je soussign?, d?clare annuler la commande ci-apr?s », suivie des indications suivantes, ? raison d’une seule par ligne : « Nature du bien ou du service command?… ». « Date de la commande… ». « Nom du client… ». « Adresse du client… ». 4? Enfin, suffisamment en ?vidence, les mots : « Signature du client… ». » En l’esp?ce, le bon de commande sign? par Monsieur VENET comporte une d?signation des mat?riels vendus formul?e en des termes tr?s g?n?raux, qui ne sont pas suffisants pour permettre ? un acqu?reur d’exercer pleinement son droit de r?flexion, faute, notamment, de pouvoir comparer les prix des biens command?s ainsi que leurs qualit?s en tenant compte de leur marque, de leur taille, ainsi que de leurs mat?riaux de fabrication. Ainsi, la marque, le mod?le et les r?f?rences des panneaux, leur dimension, leur poids, l’aspect des panneaux, le type de cellule. Il en est de m?me pour l’onduleur, dont la marque, le mod?le, les r?f?rences, la performance, la dimension, le poids ne sont pas pr?cis?s. En outre, en l’absence de tout planning de r?alisation du projet et de toute indication quant au d?lai de livraison, d’installation et de raccordement des diff?rents ?l?ments, le contrat litigieux ne fait aucune mention des conditions de son ex?cution, m?connaissant ainsi une autre des dispositions (5?) de l’article L. 121-23 susvis?. Enfin, le formulaire de r?tractation ne remplit pas les conditions des dispositions pr?cit?es. La nullit? ?tant express?ment pr?vue par un texte, il est inop?rant de s’interroger sur l’existence d’un dol. Ainsi, il est ?tabli que le bon de commande et le bordereau de r?tractation pr?sentent de nombreuses irr?gularit?s ayant pour effet d’entra?ner la nullit? de la vente. Sur la confirmation de la nullit? : Aux termes de l’article 1338 du code civil, dans sa version ant?rieure ? l’ordonnance du 10 f?vrier 2016, ? l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullit? ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de r?parer le vice sur lequel cette action est fond?e. A d?faut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit ex?cut?e volontairement apr?s l’?poque ? laquelle l’obligation pouvait ?tre valablement confirm?e ou ratifi?e. La confirmation, ratification, ou ex?cution volontaire dans les formes et ? l’?poque d?termin?es par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans pr?judice n?anmoins du droit des tiers. ? La soci?t? BANQUE SOLFEA soutient que les demandeurs ont renonc? ? se pr?valoir de l’irr?gularit? purement formelle du contrat et ont confirm? la validit? formelle de celui-ci en proc?dant ? son ex?cution volontaire lorsqu’ils ont r?ceptionn? l’installation sans r?serves, proc?d? volontairement au r?glement du prix de la prestation en demandant ? la banque de verser les fonds pr?t?s en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur, en utilisant l’installation pendant plusieurs ann?es et en proc?dant au remboursement anticip? du contrat de cr?dit. Sur ce, il doit d’abord ?tre soulign? qu’en l’esp?ce, seul Monsieur VENET a sign? le bon de commande, de sorte que la confirmation ?ventuelle par Madame VENET est inop?rante. En outre, il ne peut ?tre d?duit ni de l’absence d’opposition ? l’installation ni de la signature de l’attestation de fin de travaux que Monsieur et Madame VENET ont entendu renoncer ? la nullit? du contrat r?sultant d’irr?gularit?s dont ils ne pouvaient pas avoir conscience ? la seule lecture des conditions g?n?rales de vente, et notamment de la reproduction des dispositions de l’article L.121-23 du Code de la consommation Au surplus, les demandeurs ont refus? le raccordement de l’installation. L’intention non ?quivoque de Monsieur et Madame VENET de confirmer leur engagement, et de renoncer ? se pr?valoir des non conformit?s des mentions du contrat n’est donc pas ?tablie par la soci?t? BANQUE SOLFEA. L’article 1338 du code civil pr?cit? ne trouve ainsi pas ? s’appliquer. En cons?quence, en application de l’article L. 121-23 du code de la consommation pr?cit?, il y a lieu de prononcer la nullit? du contrat de prestation de services conclu entre Monsieur et Madame VENET et la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullit? soulev?s. Sur les effets de la nullit? : La vente ?tant r?put?e n’avoir jamais exist?, les contractants doivent se restituer tout ce qu’ils* avaient re?u du chef du contrat annul?. Ainsi, l’acqu?reur doit restituer au vendeur la chose qu’il avait re?ue du fait de la vente et le vendeur doit restituer les sommes qu’il a touch?es sur le prix ainsi que les int?r?ts ?chus avant le jugement d’ouverture de la proc?dure collective. La soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ?tant en liquidation judiciaire, et non comparante ? la pr?sente instance, il ne peut ?tre ordonn? la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas o? le repr?sentant de la soci?t? exprimerait le souhait de reprendre son mat?riel, Monsieur et Madame VENET ne pourraient s’y opposer. Sur la validit? du contrat de cr?dit affect? : En vertu de l’article L. 311-32, dans sa version applicable au litige, devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de cr?dit affect? est r?solu ou annul? de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ?t? conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul?. En l’esp?ce, en raison de l’interd?pendance non contest?e des deux contrats conclus, la nullit? du contrat de vente a priv? de cause le contrat de pr?t affect?, dont la nullit? doit d?s lors ?tre prononc?e et ce, sans qu’il soit n?cessaire d’?voquer les autres moyens soulev?s relatifs ? la nullit? du contrat de pr?t. L’annulation du contrat de pr?t entra?ne la restitution par les emprunteurs du capital pr?t? d?duction faite des sommes vers?es ? l’organisme pr?teur, peu important que le capital pr?t? ait ?t? vers? directement au vendeur par le pr?teur. L’emprunteur est cependant dispens? de cette obligation de remboursement en cas de faute commise par le pr?teur dans la remise des fonds. Sur la faute de la banque et la restitution du capital pr?t?
Il est acquis aux d?bats qu’aucune obligation l?gale ou r?glementaire n’impose express?ment au pr?teur de se faire communiquer le contrat principal qu’il finance et de v?rifier la r?gularit? formelle dudit contrat. N?anmoins, il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient, avant de verser les fonds emprunt?s, de v?rifier la r?gularit? du contrat principal. La banque est ainsi tenue de v?rifier si le bon de commande est conforme aux dispositions l?gales r?gissant le d?marchage ? domicile. La privation de la cr?ance de restitution du capital emprunt? est, non pas une sanction express?ment pr?vue par un texte, mais l’indemnisation cons?cutive ? une n?gligence fautive, ?tant pr?cis? que les responsabilit? en cause est – en raison de l’annulation du contrat de pr?t – une responsabilit? de nature d?lictuelle. En l’esp?ce, il n’est pas contestable que la banque a omis de proc?der, pr?alablement au d?blocage des fonds, aux v?rifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de d?marchage ? domicile ?tait affect? d’une cause de nullit?. La banque ne saurait se soustraire ? son obligation de v?rification de la validit? du contrat de vente qui lui est propre en se fondant sur l’attestation de fin de travaux sign? par Monsieur VENET. Le d?faut de v?rification du contrat de vente par la banque ?tant retenu, il est inop?rant de s’interroger sur ses autres manquements all?gu?s. Le pr?judice subi par Monsieur et Madame VENET est bien ?tabli, de m?me que le lien de causalit? avec la faute de la banque, dans la mesure o? l’annulation des contrats apr?s le d?blocage fautif des fonds entre les mains du vendeur place les consommateurs dans la situation de devoir restituer le capital emprunt? sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur qui lui-m?me, fait l’objet d’une proc?dure de liquidation judiciaire . En effet, si la BANQUE SOLFEA, en tant que professionnel avis?, avait refus? le d?blocage des fonds, la nullit? de la vente aurait entra?n? des cons?quences bien diff?rentes pour les emprunteurs qui n’auraient ?t? contraints que de restituer l’installation acquise. Il est indiff?rent que le cr?dit ait ?t? rembours? de mani?re anticip?e, d?s lors que les demandeurs n’ont nullement consenti une quelconque reconnaissance de dette au profit de la banque. La soci?t? BANQUE SOLFEA, sera en cons?quence priv?e de sa cr?ance en restitution du capital emprunt? et condamn?e ? restituer ? Monsieur et Madame VENET les sommes dont ils se sont acquitt?s. Sur la demande de remboursement de la somme de 21 849,72E d?j? vers?e par Monsieur et Madame VENET :
Monsieur et Madame VENET sollicitent le remboursement des sommes qu’ils ont vers?es au pr?teur en ex?cution du contrat de cr?dit annul?. Au vu de l’historique du pr?t et en cons?quence de l’annulation du contrat de cr?dit, il est justifi? de condamner la soci?t? BANQUE SOLFEA ? restituer ? Monsieur et Madame VENET la somme de 21 294,60?. Sur les demandes de dommages-int?r?ts form?es par Monsieur et Madame VENET
Monsieur et Madame VENET sollicitent ? l’?gard de la banque l’octroi de dommages et int?r?ts en r?paration de leur pr?judice ?conomique et de leur trouble de jouissance. S’agissant des fautes de la banque, le pr?judice r?sultant de celles-ci se trouve d?ment r?par? par la restitution du capital emprunt?, Monsieur et Madame VENET ne justifiant d’aucun pr?judice distinct de celui d’ores et d?j? r?par? par cette restitution. Enfin, ils ne justifient aucunement d’une r?sistance abusive de la banque. Ils seront en cons?quence d?bout?s de leur demande d’indemnisation. Sur la demande au titre des frais de d?sinstallation et de remise en ?tat de la toiture :
Compte tenu de l’an?antissement du contrat principal, seule la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pourrait ?tre tenue de proc?der ? la d?sintallation de la centrale et ? la remise en ?tat d’origine de la toiture. La soci?t? BANQUE SOLFEA, qui n’est pas partie au contrat principal et n’est pas tenue des obligations qui d?coulent de son annulation, ne peut ?tre condamn?e ? supporter les frais ded?sinstallation et de remise en ?tat. Monsieur et Madame VENET seront d?bout?s de leur demande de ce chef Sur les demandes reconventionnelles de la soci?t? BANQUE SOLFEA : Sur la demande de dommages-int?r?ts pour l?g?ret?hl?mable form??par la soci?t? BANQUE SOLFEA :
Il est exact que c’est bien ? tort que Monsieur VENET a, le 31 d?cembre 2013, attest? que l’installation ?tait termin?e et a demand? ? la soci?t? BANQUE SOLFEA de d?bloquer les fonds. Il n’en demeure pas moins que l’an?antissement des contrats litigieux r?sulte de la seule faute du vendeur, de m?me que la d?ch?ance ordonn?e au titre de la restitution du capital pr?t? d?coule de la seule n?gligence fautive du pr?teur, ? qui il appartenait de s’assurer de la l?galit? du contrat, et compte tenu de l’ill?galit? manifeste de celui-ci, de s’abstenir de tout versement ? la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE. La soci?t? BANQUE SOLFEA sera par cons?quent d?bout?e de sa demande en dommages-int?r?ts. Sur les d?pens et l’article 700 du code de proc?dure civile : La soci?t? BANQUE SOLFEA sera par cons?quent d?bout?e de sa demande au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile et condamn? ? payer aux demandeurs la somme de 1 000? au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile. En application de l’article 696 du code de proc?dure civile, la soci?t? BANQUE SOLFEA sera condamn?e aux d?pens. L’ex?cution provisoire est n?cessaire et sera prononc?e. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par d?cision r?put?e contradictoire, en premier ressort, par mise ? disposition au greffe apr?s audience publique, D?clare les demandes de Monsieur et Madame VENET recevables ; Prononce l’annulation du contrat de vente aux torts de la soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exer?ant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ; Dit que l’annulation du contrat de vente a pour cons?quence l’annulation de plein droit du contrat de pr?t , Dit que la soci?t? BANQUE SOLFEA a manqu? ? ses obligations et que ces fautes la privent du droit de demander ? Monsieur et Madame VENET le remboursement du capital emprunt? ; Condamne la soci?t? BANQUE SOLFEA ? rembourser ? Monsieur et Madame VENET la somme de 21 294,60? vers?e en ex?cution du contrat de pr?t ; Condamne la soci?t? BANQUE SOLFEA ? payer ? Monsieur et Madame VENET la somme de 1 000E au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile ; D?boute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la soci?t? BANQUE SOLFEA aux d?pens ; Ordonne l’ex?cution provisoire du jugement.