decision de justice : France Solaire Energie et Solfea , un duo d'enfer.
TRIBUNAL D'INSTANCE
Palais de Justice 1
rue Mégevand BP 33.159 25014 BESANÇON CEDEX 6
Références : RG 11-17-000683 (Code nature d'affaire 53A/0A)
Monsieur FARKLI Abdelmagid. Madame MAIN Anne épouse FARKLI, / Société FRANCE
SOLAIRE ENERGIES représentée par Me HUILLE ERAUD, mandataire, Société BANQUE
SOLFEA,
Jugement du Mardi 29 Mai 2018
DEMANDEURS Monsieur FARKLI Abdelmagid et Madame FARKLI Anne
née MAIN, , représentés par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de Paris,
substitué par Me PILLOT-QUENOT Christine, case palais n, 43, avocat du barreau
de Besançon,
DÉFENDERESSES Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, dont le siège
est 4 Allée Saint Fiacre 91620 LA VILLE DU BOIS, pris en la personne de Maître
Pascale HUILLE ERAUD, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et
domicilié Immeuble le Matière, 1 rue Ren Cassin, 91000 EVRY, non comparant
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE
SOLFEA, SA, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en
cette qualité audit siège, représentée par Me ROCHE Renaud, SELARL, avocat du
barreau de Lyon, substitué par Me GIACOMONI Valérie, case palais n° 23, avocat
du barreau de Besançon
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Marc MONNIER GREFFIER :
Didier PAILLOT
DÉBATS : L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience
du 27 mars 2018 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement
mis en délibéré serait rendu le Mardi 29 Mai 2018.
DÉCISION réputée contradictoire - premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre établie le 21 mars 2012 dans le cadre d'un
démarchage à domicile, Abdelmagid FARKLI a commandé auprès de la SARL FRANCE
SOLAIRE une centrale photovoltaique composée de 12 panneaux d'une puissance de
2.2 Wc pour un montant de 23000 € TTC.
Le même jour, Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN ont
souscrit auprès de la SA BANQUE SOLFEA un contrat de crédit affecté à la vente
d'un montant de 23000 € remboursable en 196 mensualités avec un différé de
remboursement de 11 mois au taux nominal de 5.79 %.
L'attestation de fin de travaux a été signée le 25 mai 2012.
Le raccord de l'installation au réseau est intervenu le 22
janvier 2013.
Estimant avoir été trompé sur l'autofinancement de la
centrale solaire commandée, Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN ont
assigné la BANQUE SOLFEA et la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES, pris en la
personne de Maître Pascale HUILE ERAUD, es qualité de mandataire liquidateur de
ladite société afin d'obtenir que soit prononcée l'annulation du contrat de
vente et du crédit et le remboursement des sommes versées.
Après trois renvois à la demande des parties, l'affaire a
été retenue à l'audience du 27 mars 2018, au cours de laquelle était représentée
par leur avocat la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
banque SOLFEA et Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN.
Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN demandent au
tribunal, avec l'exécution provisoire - de déclarer leurs demandes recevables,
- rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, -
débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes
et partant, - prononcer l'annulation du contrat de vente ; -
prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté ;
- dire et juger que la banque a commis des fautes engageant
sa responsabilité et qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation
à l'égard des emprunteurs ;
En conséquence,
A titre principal
- ordonner le remboursement par la banque des sommes versées
au titre du remboursement du contrat de crédit jusqu'au jour du jugement outre
les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter
de la décision ;
A titre subsidiaire
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser
la somme de 11300 €, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de perte de
chance de ne pas contracter ;
En tout état de cause,
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser
la somme de 3000 € au titre de leur trouble de jouissance et la somme de 3.000
€ au titre du préjudice moral ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser
la somme de 1765.43 € au titre du devis de désinstallation ;
A titre subsidiaire,
- ordonner au liquidateur que soit effectuée à sa charge la
dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la
signification de la décision ;
- dire que passé ce délai, si la dépose des panneaux n'a pas
été effectuée, M. et Mme FARKLI pourront en disposer comme bon leur semblera ;
En tout état de cause,
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser
la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux
dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
BANQUE SOLFEA demande au tribunal de :
- de dire que les demandeurs sont prescrits pour solliciter
la nullité des contrats,
- constater que les demandeurs reconnaissent être prescrits
à soulever la nullité du bon de commande,
- dire que les demandeurs son irrecevable en leurs demandes
en l'absence de déclaration de créances,
- dire que les demandeurs ne peuvent plus invoquer la
nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt, suite à la confirmation
des contrats, de telle sorte que l'action n'est pas valable en application de
l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- dire que les conditions de nullité des contrats de vente
et de crédit ne sont pas réunies,
- constater que les manquements invoqués au soutien d'une
demande de résolution judiciaire du contrat de vente et donc du contrat de
crédit ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif
de résolution de contrat,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence :
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions,
- dire que les demandeurs seront tenus d'exécuter les
contrats jusqu'au terme,
- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des
contrats serait prononcée :
- dire que l'absence de faute des établissements de crédit
laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- condamner solidairement les demandeurs à lui payer la
somme de 23000 €,
- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la
nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit
retenue : - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs, fins et
conclusions,
- condamner la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES au paiement
de la somme de 23000 €,
- en tout état de cause,
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2000 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour
l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux
écritures soutenues à l'audience par les parties, au visa de l'article 455 du
Code de procédure civile
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2018. MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Par application de l'article 2224 du code civil, le délai de
prescription quinquennal d'une action en nullité de la stipulation d'intérêts
contractuels court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû
connaître cette erreur.
En application de l'article L 111-1 du code de la
consommation, dans sa version applicable au litige, tout professionnel vendeur
de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure
de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Il se combine de ce textes, que le professionnel a une
obligation de conseil à l'égard d'un consommateur profane et qu'il ne peut être
considéré que ce dernier aurait du avoir connaissance des causes de nullités du
contrat dès la signature de l'offre, à moins qu'il ait été informé des risques
afférents à son exécution, ou si la nullité était apparente et non équivoque.
La banque fait valoir qu' à la date de remise du bon
commande qui remonte au 21 mars 2012 , les demandeurs avaient connaissance, dès
cette date, des éventuels vices affectant le contrat.
En l'espèce, les époux FARKLI ont signé une prestation
complexe puisque combinant la production d'électricité devant servir à fournir
l'ensemble de besoin d'énergie de leur maison tout en permettant une revente à
ERDF, le tout financé par un emprunt .
Or, il ne ressort pas du bon de commande qu'ils ont été
avertis par le vendeur des causes éventuelles de nullité, ni qu'ils ont été
informés avec suffisamment de clarté que la rentabilité de l'installation
n'était pas assurée ou n'entrait pas dans le champs contractuel.
Dès lors, la seule remise du bon de commande insuffisamment
détaillé n'a pas permis aux demandeurs d'identifier les causes potentielles de
nullité et qu'ils ont dû attendre de recevoir leurs premiers revenus d'énergie
provenant de leur installation, soit ie 22 janvier 2014, pour prendre
conscience que leur installation ne serait pas autofinancée.
Cette donc à cette date que le point de départ du délai de
prescription doit être arrêté, date à laquelle les demandeurs ont disposé de
toutes les appréciations quant aux éventuelles irrégularités du bon de
commande.
Dans ces conditions, l'assignation qui remonte au 07 août
2017 n'est pas prescrite.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le
jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part
de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article
L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme
d'argent,
2° à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une
somme d'argent.
Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a le
même effet d'interdiction des poursuites individuelles en application de
l'article L. 641-3 du code de commerce.
Il est constant que la déclaration de créance ne peut avoir
pour effet de contourner la règle d'interdiction des poursuites.
En application de ces dispositions, l'action en nullité du
contrat n'est pas soumise à la règle d'interdiction des poursuites, dès lors
qu'elle n'est pas fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, la demande d'annulation du contrat est formée
sur le fondement des manquements invoqués aux dispositions de l'article L.
121-23 du code de la consommation et ne tend pas à la condamnation de la
société liquidée au paiement d'une somme, ni à la fixation d'une somme au
passif de la liquidation, non plus qu'à la résolution du contrat de vente pour
défaut de paiement d'une somme d'argent.
La demande des époux FARKLI doit dès lors être déclarée
recevable.
En revanche, la demande des époux FARKLI tendant à la
condamnation du liquidateur à supporter le coût de l'enlèvement des panneaux et
de la remise en état du toit sera déclarée irrecevable.
En effet, cette demande de condamnation à une obligation de
faire, se traduit nécessairement par l'octroi de dommages et intérêts en cas
d'inexécution et, constituant dès lors une action en paiement, soumise au
principe d'interdiction des poursuites.
Sur la nullité du contrat
:
L'article L. 121-23 du code de la consommation applicable au
démarchage, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du
17 mars 2014, dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent
faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au
moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les
mentions suivantes :
1° noms du fournisseur et du démarcheur, 2° adresse du
fournisseur, 30 adresse du lieu de conclusion du contrat, 4° désignation
précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services
proposés, 50 conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le
délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service,
6° prix global à payer et modalités de paiement, en cas de
vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit
ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt
déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1,
7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25
ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le
texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L 121-25 et L. 121-26.
En l'espèce, si le contrat de vente versé aux débats vise la
fourniture d'une installation solaire photovoltaique, la livraison, la pose,
les démarches administratives, et la garantie d'une centrale photovoltaïque, il
ne comporte aucune désignation précise de la nature et de la caractéristique
des biens offerts, notamment la marque, les caractéristiques techniques, la
puissance et le prix unitaire de chaque panneau, pas davantage qu'il ne précise
les modalités et le délai d'exécution de la prestation, se constatant de
préciser comme date de livraison "moins de trois mois ".
En outre, aucun délai n'est mentionné pour les démarche
administratives, pas plus d'ailleurs concernant le raccordement au réseau,
élément essentiel de la prestation promise.
Les mentions prévues par l'article L. 121-23 étant
prescrites à peine de nullité, le contrat de vente encourt dès lors
l'annulation à ce titre sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du dol.
Sur la confirmation de la nullité
S'agissant de dispositions d'ordre public de protection, la
nullité est relative et susceptible d'être couverte par l'exécution volontaire
du contrat en application de l'article 1338 du code civil.
La confirmation d'un acte nul exige à la fois la
connaissance du vice et l'intention de le réparer.
S'il est exact que la nullité invoquée constitue une nullité
relative susceptible d'être couverte, la connaissance des vices ne peut se
présumer.
En l'espèce, il n'est nullement démontré que les époux
FARKLI aient eu, au moment de la livraison du matériel et de la signature de
l'attestation de fin de travaux, connaissance des irrégularités invoquées et
qu'ils aient entendu renoncer de façon non équivoque aux causes de la nullité.
En effet, la seule lecture des conditions générales de vente
et notamment de la reproduction de l'article L. 121-23 du code de la
consommation ne suffit pas à caractériser la renonciation implicite des
acquéreurs à se prévaloir de la nullité du contrat de vente en raison
d'irrégularités dont ils n'avaient pas conscience, pas plus que l'installation
des panneaux et le paiement des mensualités du crédit ne suffisent à établir
leur intention de confirmer de façon expresse et non équivoque leur engagement
et de couvrir les irrégularités du bon de commande.
En outre, le jour la signature de l'attestation de fin de
travaux, l'installation n'était pas raccordée au réseau.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du
contrat de vente conclu le 21 mars 2012 entre les épiux FARKLI et la SARL
FRANCE SOLAIRE.
Sur la demande d'annulation du contrat de crédit
affecté
En application du principe d'interdépendance des contrats
prévu par l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction
issue de la loi n°2010-737 du ter juillet 2010 applicable à l'espèce, il
convient de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté
souscrit auprès de la SA BANQUE SOLFEA consécutivement à l'annulation du
contrat principal.
Sur la demande de dispense de remboursement du capital
emprunté
En application des dispositions de l'article L. 311-31
ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48, les obligations
de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la
fourniture de la prestation, qui doit être complète.
La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour
l'emprunteur l'obligation de restituer le capital emprunté.
Cependant, commet une faute qui le prive de la possibilité
de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat
de prêt, conséquence de l'annulation du contrat principal, le prêteur qui a
délivré des fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer de la
régularité de l'opération financée.
Pour s'opposer à la demande de restitution, les époux FARKLI
font valoir que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité
du bon de commande.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient notamment à ce
titre qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds dans la
mesure notamment où il ne lui appartient pas de s'assurer de la conformité du
bon de commande au code de la consommation, son devoir de mise en garde ne s'exerçant
que relativement au crédit.
Or, en raison de l'interdépendance des contrats, la banque
ne peut utilement prétendre n'être tenue à aucun contrôle du bon de commande.
En l'espèce, une simple vérification du bon de commande
aurait permis à la banque, spécialisée dans les opérations de crédit affecté
dans le cadre d'un démarchage à domicile, de vérifier la régularité de
l'opération qu'elle finançait au regard des dispositions d'ordre public du code
de la consommation
En délivrant les fonds sans vérifier la régularité du bon de
commande, la banque a commis une négligence fautive de nature contractuelle qui
se rattache à la formation du contrat de vente.
La privation de la créance de restitution de la banque
constitue l'exact préjudice de l'emprunteur en lien avec la faute retenue, dès
lors que le contrat de vente est annulé et que, tenus à la restitution du
matériel du fait de l'annulation, les époux FARKLI ne peuvent pas en récupérer
le prix en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.
Sur la demande de remboursement des mensualités impayées
Les époux FARKLI sollicitent le remboursement de la somme de
11296 € au titre des mensualités réglées à l'établissement prêteur entre le
mois de juin 2013 et le mois de mars 2018.
La banque ne conteste pas le versement effectif de ces
sommes conformément au tableau d'amortissement versé aux débats.
En conséquence de l'annulation du contrat de crédit, il
convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer la
somme de 11296 € au titre des mensualités qu'ils justifient avoir réglées.
En revanche, la demande de remboursement des mensualités à
échoir doit être rejetée en ce qu'elle ne constitue pas un préjudice né et
certain.
Sur la demande formée au titre dtj préjudice de jouissance
du préjudice financier
Les époux FARKLI estiment qu'ils ont subi un préjudice
financier résultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de régler
les échéances du crédit.
Cependant, ce préjudice est déjà indemnisé par la
condamnation de la banque à leur restituer les mensualités versées et aucun
autre préjudice n'est caractérisé à ce titre.
En outre, s'agissant du préjudice de jouissance, il est sans
lien avec la faute reprochée à l'établissement prêteur dans la libération des
fonds.
La demande formée à ce titre doit en conséquence être
rejetée.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
M. et Mme FARKLI allèguent avoir subi un préjudice moral
résultant essentiellement des manoeuvres frauduleuses qu'ils imputent au
vendeur, de la réalisation d'une installation inutile et des travaux qu'ils ont
dû subir.
Ces demandes ne sauraient cependant être formées à
l'encontre de l'établissement prêteur en l'absence de lien de causalité entre
sa faute et les préjudices invoqués.
11 convient en conséquence de débouter les époux FARKLI de
leur demande formée au titre du préjudice moral.
Sur la demande formée au titre des frais d'enlèvement des
panneaux et de remise en état du toit
La demande formée à ce titre à l'encontre du prêteur est
sans lien avec la faute qui lui est reprochée.
Il convient en conséquence de débouter les époux FARKLI de
leur demande formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Partie qui succombe, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article
696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des
époux FARKLI les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente
instance.
Aussi la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera-t-elle
condamnée à leur verser la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce
titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, et
en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande tendant à l'annulation du
contrat de vente ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à la condamnation du
liquidateur à supporter les frais d'enlèvement des panneaux et de remise en
état du toit ;
PRONONCE l'annulation du contrat de vente conclu le 21 mars
2012 entre Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN et la SARL FRANCE SOLAIRE
;
CONSTATE l'annulation du contrat de crédit conclu le 21 mars
2012 entre Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN et la SA BANQUE SOLFEA,
aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de
restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à
Abdelmagid FARKLi et son épouse Anne MAIN la somme de 11.296,00 € (onze mille
deux cent quatre-vingt-seize euros) au titre des mensualités payées ;
DÉBOUTE Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN de leur
demande en paiement des mensualités à échoir ;
DÉBOUTE Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN de leurs
demandes de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance et
du préjudice financier ;
DÉBOUTE Abdeimagid FARKLI et son épouse Anne MAIN de leur
demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral
; DÉBOUTE Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN de leur
demande formée au titre de la dépose des panneaux et de la remise en état du
toit ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à
Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN la somme de 1.200,00 € (mille deux
cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande
formée au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
En conséquence. La République Française mande et ordonne A
tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes A exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux
de Grande instance d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la
force publique de préter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Le president
9 MAI 2018