decision de justice : France Solaire Energie et Solfea , un duo d'enfer.

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TRIBUNAL D'INSTANCE

 Palais de Justice 1 rue Mégevand BP 33.159 25014 BESANÇON CEDEX 6

Références : RG 11-17-000683 (Code nature d'affaire 53A/0A) Monsieur FARKLI Abdelmagid. Madame MAIN Anne épouse FARKLI, / Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES représentée par Me HUILLE ERAUD, mandataire, Société BANQUE SOLFEA,

Jugement du Mardi 29 Mai 2018

DEMANDEURS Monsieur FARKLI Abdelmagid et Madame FARKLI Anne née MAIN, , représentés par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de Paris, substitué par Me PILLOT-QUENOT Christine, case palais n, 43, avocat du barreau de Besançon,

DÉFENDERESSES Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, dont le siège est 4 Allée Saint Fiacre 91620 LA VILLE DU BOIS, pris en la personne de Maître Pascale HUILLE ERAUD, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et domicilié Immeuble le Matière, 1 rue Ren Cassin, 91000 EVRY, non comparant

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, SA, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me ROCHE Renaud, SELARL, avocat du barreau de Lyon, substitué par Me GIACOMONI Valérie, case palais n° 23, avocat du barreau de Besançon

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Marc MONNIER GREFFIER : Didier PAILLOT

DÉBATS : L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2018 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le Mardi 29 Mai 2018.

DÉCISION réputée contradictoire - premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre établie le 21 mars 2012 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Abdelmagid FARKLI a commandé auprès de la SARL FRANCE SOLAIRE une centrale photovoltaique composée de 12 panneaux d'une puissance de 2.2 Wc pour un montant de 23000 € TTC.

Le même jour, Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN ont souscrit auprès de la SA BANQUE SOLFEA un contrat de crédit affecté à la vente d'un montant de 23000 € remboursable en 196 mensualités avec un différé de remboursement de 11 mois au taux nominal de 5.79 %.

L'attestation de fin de travaux a été signée le 25 mai 2012.

Le raccord de l'installation au réseau est intervenu le 22 janvier 2013.

Estimant avoir été trompé sur l'autofinancement de la centrale solaire commandée, Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN ont assigné la BANQUE SOLFEA et la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES, pris en la personne de Maître Pascale HUILE ERAUD, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société afin d'obtenir que soit prononcée l'annulation du contrat de vente et du crédit et le remboursement des sommes versées.

Après trois renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2018, au cours de laquelle était représentée par leur avocat la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA et Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN.

Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN demandent au tribunal, avec l'exécution provisoire - de déclarer leurs demandes recevables, - rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes

et partant, - prononcer l'annulation du contrat de vente ; - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté ;

- dire et juger que la banque a commis des fautes engageant sa responsabilité et qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;

 

En conséquence,

A titre principal

- ordonner le remboursement par la banque des sommes versées au titre du remboursement du contrat de crédit jusqu'au jour du jugement outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

A titre subsidiaire

- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 11300 €, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter ;

En tout état de cause,

- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 3000 € au titre de leur trouble de jouissance et la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;

- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 1765.43 € au titre du devis de désinstallation ;

A titre subsidiaire,

- ordonner au liquidateur que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la signification de la décision ;

- dire que passé ce délai, si la dépose des panneaux n'a pas été effectuée, M. et Mme FARKLI pourront en disposer comme bon leur semblera ;

En tout état de cause,

- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA demande au tribunal de :

- de dire que les demandeurs sont prescrits pour solliciter la nullité des contrats,

- constater que les demandeurs reconnaissent être prescrits à soulever la nullité du bon de commande,

- dire que les demandeurs son irrecevable en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,

- dire que les demandeurs ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt, suite à la confirmation des contrats, de telle sorte que l'action n'est pas valable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- dire que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- constater que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente et donc du contrat de crédit ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute,

En conséquence :

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire que les demandeurs seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme,

- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :

- dire que l'absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

- condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 23000 €,

- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue : - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs, fins et

conclusions,

- condamner la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES au paiement de la somme de 23000 €,

- en tout état de cause,

- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures soutenues à l'audience par les parties, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2018. MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription  :

Par application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription quinquennal d'une action en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.

En application de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

Il se combine de ce textes, que le professionnel a une obligation de conseil à l'égard d'un consommateur profane et qu'il ne peut être considéré que ce dernier aurait du avoir connaissance des causes de nullités du contrat dès la signature de l'offre, à moins qu'il ait été informé des risques afférents à son exécution, ou si la nullité était apparente et non équivoque.

La banque fait valoir qu' à la date de remise du bon commande qui remonte au 21 mars 2012 , les demandeurs avaient connaissance, dès cette date, des éventuels vices affectant le contrat.

En l'espèce, les époux FARKLI ont signé une prestation complexe puisque combinant la production d'électricité devant servir à fournir l'ensemble de besoin d'énergie de leur maison tout en permettant une revente à ERDF, le tout financé par un emprunt .

Or, il ne ressort pas du bon de commande qu'ils ont été avertis par le vendeur des causes éventuelles de nullité, ni qu'ils ont été informés avec suffisamment de clarté que la rentabilité de l'installation n'était pas assurée ou n'entrait pas dans le champs contractuel.

Dès lors, la seule remise du bon de commande insuffisamment détaillé n'a pas permis aux demandeurs d'identifier les causes potentielles de nullité et qu'ils ont dû attendre de recevoir leurs premiers revenus d'énergie provenant de leur installation, soit ie 22 janvier 2014, pour prendre conscience que leur installation ne serait pas autofinancée.

Cette donc à cette date que le point de départ du délai de prescription doit être arrêté, date à laquelle les demandeurs ont disposé de toutes les appréciations quant aux éventuelles irrégularités du bon de commande.

Dans ces conditions, l'assignation qui remonte au 07 août 2017 n'est pas prescrite.

Sur la recevabilité de la demande  :

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,

2° à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a le même effet d'interdiction des poursuites individuelles en application de l'article L. 641-3 du code de commerce.

Il est constant que la déclaration de créance ne peut avoir pour effet de contourner la règle d'interdiction des poursuites.

En application de ces dispositions, l'action en nullité du contrat n'est pas soumise à la règle d'interdiction des poursuites, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent.

En l'espèce, la demande d'annulation du contrat est formée sur le fondement des manquements invoqués aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et ne tend pas à la condamnation de la société liquidée au paiement d'une somme, ni à la fixation d'une somme au passif de la liquidation, non plus qu'à la résolution du contrat de vente pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La demande des époux FARKLI doit dès lors être déclarée recevable.

En revanche, la demande des époux FARKLI tendant à la condamnation du liquidateur à supporter le coût de l'enlèvement des panneaux et de la remise en état du toit sera déclarée irrecevable.

En effet, cette demande de condamnation à une obligation de faire, se traduit nécessairement par l'octroi de dommages et intérêts en cas d'inexécution et, constituant dès lors une action en paiement, soumise au principe d'interdiction des poursuites.

Sur la nullité du contrat  :

L'article L. 121-23 du code de la consommation applicable au démarchage, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° noms du fournisseur et du démarcheur, 2° adresse du fournisseur, 30 adresse du lieu de conclusion du contrat, 4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, 50 conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service,

6° prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1,

7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L 121-25 et L. 121-26.

En l'espèce, si le contrat de vente versé aux débats vise la fourniture d'une installation solaire photovoltaique, la livraison, la pose, les démarches administratives, et la garantie d'une centrale photovoltaïque, il ne comporte aucune désignation précise de la nature et de la caractéristique des biens offerts, notamment la marque, les caractéristiques techniques, la puissance et le prix unitaire de chaque panneau, pas davantage qu'il ne précise les modalités et le délai d'exécution de la prestation, se constatant de préciser comme date de livraison "moins de trois mois ".

En outre, aucun délai n'est mentionné pour les démarche administratives, pas plus d'ailleurs concernant le raccordement au réseau, élément essentiel de la prestation promise.

Les mentions prévues par l'article L. 121-23 étant prescrites à peine de nullité, le contrat de vente encourt dès lors l'annulation à ce titre sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du dol.

Sur la confirmation de la nullité

S'agissant de dispositions d'ordre public de protection, la nullité est relative et susceptible d'être couverte par l'exécution volontaire du contrat en application de l'article 1338 du code civil.

La confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l'intention de le réparer.

S'il est exact que la nullité invoquée constitue une nullité relative susceptible d'être couverte, la connaissance des vices ne peut se présumer.

En l'espèce, il n'est nullement démontré que les époux FARKLI aient eu, au moment de la livraison du matériel et de la signature de l'attestation de fin de travaux, connaissance des irrégularités invoquées et qu'ils aient entendu renoncer de façon non équivoque aux causes de la nullité.

En effet, la seule lecture des conditions générales de vente et notamment de la reproduction de l'article L. 121-23 du code de la consommation ne suffit pas à caractériser la renonciation implicite des acquéreurs à se prévaloir de la nullité du contrat de vente en raison d'irrégularités dont ils n'avaient pas conscience, pas plus que l'installation des panneaux et le paiement des mensualités du crédit ne suffisent à établir leur intention de confirmer de façon expresse et non équivoque leur engagement et de couvrir les irrégularités du bon de commande.

En outre, le jour la signature de l'attestation de fin de travaux, l'installation n'était pas raccordée au réseau.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2012 entre les épiux FARKLI et la SARL FRANCE SOLAIRE.

Sur la demande d'annulation du contrat de crédit affecté 

En application du principe d'interdépendance des contrats prévu par l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du ter juillet 2010 applicable à l'espèce, il convient de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BANQUE SOLFEA consécutivement à l'annulation du contrat principal.

Sur la demande de dispense de remboursement du capital emprunté

En application des dispositions de l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, qui doit être complète.

La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital emprunté.

Cependant, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de l'annulation du contrat principal, le prêteur qui a délivré des fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer de la régularité de l'opération financée.

Pour s'opposer à la demande de restitution, les époux FARKLI font valoir que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient notamment à ce titre qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds dans la mesure notamment où il ne lui appartient pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, son devoir de mise en garde ne s'exerçant que relativement au crédit.

Or, en raison de l'interdépendance des contrats, la banque ne peut utilement prétendre n'être tenue à aucun contrôle du bon de commande.

En l'espèce, une simple vérification du bon de commande aurait permis à la banque, spécialisée dans les opérations de crédit affecté dans le cadre d'un démarchage à domicile, de vérifier la régularité de l'opération qu'elle finançait au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation

En délivrant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, la banque a commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente.

La privation de la créance de restitution de la banque constitue l'exact préjudice de l'emprunteur en lien avec la faute retenue, dès lors que le contrat de vente est annulé et que, tenus à la restitution du matériel du fait de l'annulation, les époux FARKLI ne peuvent pas en récupérer le prix en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.

Sur la demande de remboursement des mensualités impayées

Les époux FARKLI sollicitent le remboursement de la somme de 11296 € au titre des mensualités réglées à l'établissement prêteur entre le mois de juin 2013 et le mois de mars 2018.

La banque ne conteste pas le versement effectif de ces sommes conformément au tableau d'amortissement versé aux débats.

En conséquence de l'annulation du contrat de crédit, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer la somme de 11296 € au titre des mensualités qu'ils justifient avoir réglées.

 

En revanche, la demande de remboursement des mensualités à échoir doit être rejetée en ce qu'elle ne constitue pas un préjudice né et certain.

Sur la demande formée au titre dtj préjudice de jouissance du préjudice financier

Les époux FARKLI estiment qu'ils ont subi un préjudice financier résultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de régler les échéances du crédit.

Cependant, ce préjudice est déjà indemnisé par la condamnation de la banque à leur restituer les mensualités versées et aucun autre préjudice n'est caractérisé à ce titre.

En outre, s'agissant du préjudice de jouissance, il est sans lien avec la faute reprochée à l'établissement prêteur dans la libération des fonds.

La demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.

Sur la demande formée au titre du préjudice moral

M. et Mme FARKLI allèguent avoir subi un préjudice moral résultant essentiellement des manoeuvres frauduleuses qu'ils imputent au vendeur, de la réalisation d'une installation inutile et des travaux qu'ils ont dû subir.

Ces demandes ne sauraient cependant être formées à l'encontre de l'établissement prêteur en l'absence de lien de causalité entre sa faute et les préjudices invoqués.

11 convient en conséquence de débouter les époux FARKLI de leur demande formée au titre du préjudice moral.

Sur la demande formée au titre des frais d'enlèvement des panneaux et de remise en état du toit

La demande formée à ce titre à l'encontre du prêteur est sans lien avec la faute qui lui est reprochée.

Il convient en conséquence de débouter les époux FARKLI de leur demande formée à ce titre.

Sur les frais et dépens 

Partie qui succombe, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux FARKLI les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.

Aussi la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande tendant à l'annulation du contrat de vente ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant à la condamnation du liquidateur à supporter les frais d'enlèvement des panneaux et de remise en état du toit ;

PRONONCE l'annulation du contrat de vente conclu le 21 mars 2012 entre Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN et la SARL FRANCE SOLAIRE ;

CONSTATE l'annulation du contrat de crédit conclu le 21 mars 2012 entre Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN et la SA BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital emprunté ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Abdelmagid FARKLi et son épouse Anne MAIN la somme de 11.296,00 € (onze mille deux cent quatre-vingt-seize euros) au titre des mensualités payées ;

DÉBOUTE Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN de leur demande en paiement des mensualités à échoir ;

 

DÉBOUTE Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN de leurs demandes de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier ;

DÉBOUTE Abdeimagid FARKLI et son épouse Anne MAIN de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral

; DÉBOUTE Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN de leur demande formée au titre de la dépose des panneaux et de la remise en état du toit ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Abdelmagid FARKLI et son épouse Anne MAIN la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

 

En conséquence. La République Française mande et ordonne A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes A exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux de Grande instance d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Le president

9 MAI 2018