PLANET SOLAIRE ne compare pas en justice ! monsieur GOURLAOUEN remporte le procés tout de meme.

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JUGEMENT DU ler Juin 2018 Tribunal d'Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE

DEMANDEUR(S)

Monsieur GOURLAOUËN Jean-Louis Madame DROMAS Nicole représenté(e) par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR(S) :

Société PLANET SOLAIRE, prise en la personne de Me BERTRAND, mandataire liquidateur 2 ter rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY,

non comparant

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

représenté(e) par la SCP THEMES, avocats au barreau de Lille COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : BRAGIGAND Laurence Greffier : DUFOREAU B DEBATS : Audience publique du : 3 avril 2018 JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par la mise à disposition au greffe le 1 er Juin 2018 par BRAGIGAND Laurence, Président assistée de DUFOREAU B, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon bon de commande n° 005512 daté du 24 juillet 2012 au nom de Mr Jean-Louis GOURLAOUEN, il a été passé commande auprès de la SAS PLANET SOLAIRE de 27 panneaux photovoltaïques de type Monocristalin de 250 Wc de marque GHT certifiés CE pour une puissance globale de 6750 Wc pour un prix de 60 000 € TTC, comprenant, outre le coût du matériel, le forfait d'installation de l'ensemble et sa mise en service, les démarches administratives (Mairie, Consuel) et la prise en charge du raccordement à hauteur de 500 .

Selon bon de commande n° 005408 daté du 24 juillet 2012, sur lequel était mentionné annule et remplace le bon n°00512 », Mme Nicole DROMAS a passé commande de 12 panneaux photovoltaïques de type Monocristalin de 250 Wc certifiés CE pour une puissance globale de 3000 Wc pour un prix de 25 000 TTC, comprenant, outre le coût du matériel, le forfait d'installation de l'ensemble et sa mise en service, les démarches administratives (Mairie, Consuel) et la prise en charge du raccordement à hauteur de 500 E_

Pour financer cette opération, un contrat de crédit affecté a été signé le même jour par Mme Nicole DROMAS en qualité d'emprunteur et par Mr Jean-Louis GOURLAOUEN en qualité de co-emprunteur auprès de la SA Banque SOLFEA d'un montant de 25 000 au taux d'intérêts annuel effectif global de 5,75% l'an moyennant 114 mensualités de remboursement d'un montant de 299,00 chacune, sans assurance, après un différé d'amortissement de 11 mois après la date de mise à disposition des fonds.

Mme Nicole DROMAS a signé le 13 août 2012 une autorisation de fin de travaux, mentionnant que « les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes devis ». Au terme de cette attestation, il est demandé à la banque SOLFEA de lui adresser le règlement du crédit convenu.

Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS PLANET SOLAIRE.

La mise en service de l'installation a été réalisée le 18 juin 2015 après règlements par Mme DROMAS des frais relatifs aux frais de raccordement au réseau ERDE

Selon exploits d'huissier en date du 21 juillet 2017, Mr Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS ont assigné respectivement la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque SOLFEA et Maître Jeanne BERTRAND es qualité de liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE d'avoir à comparaître devant le tribunal d'instance de Châlons en Champagne aux fins de, sur le fondement notamment articles L121-21 et suivants et des articles L311-6 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce et des articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil

- prononcer l'annulation du contrat de vente entre M.Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS et la société PLANET SOLAIRE, - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant M.Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA, - dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de M.Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS, - dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA des sommes qui lui ont été versées par Mme Nicole DROMAS, soit 33 359,75 E,

 

- subsidiairement, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA à verser à Mme Nicole DROMAS la somme de 33 359,75 € à titre de dommages et intérêts eu égard aux fautes de la banque, - en tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA à verser à Mme Nicole DROMAS la somme de : - 4 000 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, - 3 000 € au titre de leur préjudice moral, - condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA à payer la somme de 4 554 €, sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation, - subsidiairement, ordonner au liquidateur de la société PLANET SOLAIRE que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de Mme DROMAS dans les deux mois de la signification de la décision, - dire que passé ce délai, Mme DROMAS pourra en disposer librement, - en tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA à verser à Mme Nicole DROMAS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA au paiement des entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire.

Après que l'affaire ait été retenue à l'audience du 5 septembre 2017 et mise en délibéré, le tribunal de céans a, par jugement avant dire droit en date du 20 octobre 2017 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure et des motifs, ordonné, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats, renvoyant l'affaire et les parties à l'audience du 5 décembre 2017 à 9 heures et a enjoint la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de faire connaître ses prétentions et moyens en défense avant ladite date.

Après des renvois successifs à la demande des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 3 avril 2018. M.Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu'exposées aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives. A l'appui de leurs prétentions, ils indiquent que le contrat de vente est nul au regard du non respect des dispositions prévues par les articles L121-21 et suivants du code de la consommation, ainsi qu'en raison de manoeuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil.

Ils sollicitent par ailleurs, du fait de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat de crédit. Ils invoquent un comportement fautif de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul, pour manquement à ses obligations de mise en garde et de vigilance et pour faute dans le déblocage des fonds avant l'achèvement de l'installation, la privant de son droit à remboursement et l'obligeant à restituer les sommes d'ores et déjà versées par Mme DROMAS. Subsidiairement, Mme DROMAS invoque un préjudice pour perte de chance de ne pas contracter, obligeant l'organisme prêteur à verser la somme équivalente à ce qu'elle a versé dans le cadre du remboursement du prêt.

Mme DROMAS demande par ailleurs la condamnation de la banque à l'indemniser de son préjudice financier, du trouble de jouissance et de son préjudice moral en lien direct avec les fautes commises.

En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SAS PLANET SOLAIRE, représentée par son avocat, s'en rapporte oralement à ses écritures. Elle demande à titre principal le rejet des demandes de Mr GOURLAOUEN et de Mme DROMAS. Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de financement, elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à rembourser le montant du capital prêté sous déduction des échéances d'ores et déjà acquittées. En tout état de cause, elle demande qu'ils soient déboutés de leur demande de dommages et intérêts à défaut de rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec la faute alléguée, ainsi que de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du coût de la désinstallation des panneaux.

Elle demande une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le bénéfice de l'exécution provisoire , ainsi que la condamnation de Mr GOURLAOUEN et Mme DROMAS aux dépens.

Elle indique que le bon de commande du 24 juillet 2012 respecte les dispositions du code de la consommation et qu'à défaut, Mr GOURLAOUEN et Mme DROMAS ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant ; que les conditions d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol ne sont pas réunies. Elle ajoute qu'elle n'a pas commis de faute dans l'octroi du crédit précisant que l'offre de crédit est régulière et que les documents sur la solvabilité des emprunteurs a été fournis pas plus qu'elle n'a commis de faute en libérant les fonds après remise de l'attestation de fin de travaux et qu'elle n'a pas à effectuer des investigations plus amples

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve des préjudices subis dès lors que l'installation des panneaux est conforme et que Mme DROMAS perçoit depuis 2015 des revenus énergétiques ; elle fait état d'un enrichissement sans cause si la banque était déboutée de sa demande de restitution du capital versé, ajoutant que la société venderesse, étant en liquidation judiciaire, ne se présentera jamais pour récupérer le matériel. De même, elle fait valoir que l'établissement financier étant totalement étranger à l'installation solaire photovoltaïque, elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts au titre de la désinstallation du matériel.

Bien que régulièrement assignée, Mme Jeanne Bertrand, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au ier juin 2018. MOTIVATION.  Sur la nullité du contrat de vente. 

Selon l'article L121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993, applicable à l'époque de la convention, les opérations pratiquées dans le cadre d'un démarchage à domicile d'une personne physique à sa résidence afin de lui proposer l'achat, la vente de biens ou de fourniture de services (article L121-21 du même code) doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, plusieurs mentions dont: — la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, — des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, — le prix global à payer et les modalités de paiement. — en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1 du même code, — la faculté de renonciation prévue à l'article L121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23 et suivants.

L'article L121-24 du même code précise que ce contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

L'absence de ces mentions est sanctionnée par une nullité relative qui n'affecte pas la validité d'un contrat volontairement exécuté,

En l'espèce, il ressort du bon de commande n° 005408 daté du 24 juillet 2012 que Mme Nicole DROMAS l'a signé dans le cadre d'un démarchage à domicile. Or, les conditions d'exécution du contrat n'y figurent pas. Aucun élément concernant les modalités et le délai de livraison des biens ou de l'exécution de la prestation de service n'est mentionné. Par ailleurs, sur l'exemplaire du bon de commande laissé à Mme DROMAS qu'elle verse aux débats, ni la marque ni les caractéristiques des biens et matériels vendus et des services proposés ne sont suffisamment précisés et n'est mentionné qu'un seul prix global de 25 000 € sans aucune mention de prix pour chaque matériel livré ou installé et chaque prestation fournie, alors que la facture du 17 août 2012 établie par PLANET SOLAIRE précise le prix unitaire des panneaux, du câble solaire, de l'abergement, de l'onduleur et de la prestation d'installation.

Ces mentions devant figurer à peine de nullité, il en résulte que le contrat de vente est entaché de nullité.

S'il s'agit d'une nullité relative, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas que Mme DROMAS aurait eu connaissance des vices l'affectant, ni qu'elle aurait eu l'intention de les réparer. L'attestation de fin de travaux ou le règlement des échéances correspondent seulement à l'exécution du contrat mais ne révèlent pas l'existence d'irrégularités dont aurait eu connaissance Mme DROMAS et son intention de les couvrir.

Par conséquent, la nullité du contrat de vente doit être prononcée.

Sur la nullité du contrat de crédit accessoire

Selon l'article L311-32 du code de la consommation issu de la loi susvisée du ter juillet 2010, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu.

En l'espèce, les deux contrats étant interdépendants, la nullité du contrat principal prive de cause le contrat de prêt affecté et par conséquent, le contrat de crédit souscrit le 24 juillet 2012 auprès de la SA Banque SOLFEA est nul.

Sur la demande en restitution du capital prêté

La nullité des contrats a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de ceux-ci.

Ainsi, l'annulation du contrat de prêt implique la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur et le remboursement par les emprunteurs à la banque du capital prêté, sous déduction des mensualités déjà acquittées.

Il en va différemment si le prêteur a commis une faute contractuelle, notamment dans le déblocage des fonds.

A cet effet, l'article L311-31 du code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Il en résulte que si le prêteur délivre les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, il commet une faute qui le prive de sa créance de restitution.

En l'espèce, en professionnel du crédit et partenaire de la société PLANET SOLAIRE, avec une page d'en-tête du crédit affecté, la mention « prêt photovoltaïque » ou « prêt éco-énergies + », la SA Banque SOLFEA, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d'un démarchage à domicile, a été en mesure de constater que le bon de commande ne précisait ni la marque, ni les référence des produits vendus, et ce en violation de l'article L 121-23 du Code de la consommation.

 

Dès lors, elle a commis une faute dans l'octroi du crédit affecté alors même qu'elle savait que le contrat de vente principal ne respectait pas les dispositions susvisées d'ordre public du code de la consommation.

Par ailleurs, au regard du contenu de l'attestation de fin de travaux qui excluait expressément de son champ les postes raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles qui figuraient cependant au bon de commande dont elle était en possession, la Banque SOLFEA ne pouvait que constater que la société n'avait pas accompli les démarches administratives auxquelles elle s'était obligée de sorte que l'installation n'était pas conforme et que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée.

Cette attestation ne pouvait donc permettre à la Banque SOLFEA de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal_

En remettant les fonds malgré les irrégularités de contrat principal, de celles affectant l'attestation de livraison et sans s'assurer de l'exécution complète dudit contrat, la SA Banque SOLFEA a commis une faute qui prive la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant à ses droits, de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN, des effets de la nullité du contrat de crédit et d'obtenir la restitution des sommes prêtées.

Cette sanction est exclusive de toute démonstration d'un préjudice subi par les emprunteurs et d'un lien de causalité avec la faute du prêteur_

Le moyen tiré de l'enrichissement sans cause ne saurait prospérer dès lors que l'action pour enrichissement sans cause ne peut être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, ce qui est le cas en l'espèce. Cette demande subsidiaire ne peut donc être accueillie.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser à Mme Nicole DROMAS les échéances du crédit déjà versées et acquittées, soit la somme non contestée de 33359,75 € et sera déboutée de sa demande tendant au remboursement du capital prêté.

Conformément à l'ancien article 1153-1 du code civil applicable au litige, cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral.

Le préjudice financier allégué par Mme DROMAS lié au remboursement du prêt se trouve de facto réparé par la sanction prononcée à l'encontre de la banque de la non restitution du capital prêté et son obligation de lui rembourser la somme versée de 33359,75 €, qui inclut le coût du rachat du crédit.

De même, Mme DROMAS ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral liés aux désagréments d'une telle installation dès lors qu'elle a librement consenti à l'installation photovoltaïque à son domicile et que l'installation fonctionne.

En conséquence, Mme DROMAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ces chefs.

Sur la demande de prise en charge des frais de désinstallation.

Il n'incombe pas à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA, qui a uniquement financé l'opération d'installation du système solaire photovoltaïque, de supporter le coût de désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire sur la dépose de l'installation photovoltaïque et la remise en  état de la toiture par le liquidateur es qualité 

La liquidation judiciaire de la société PLANET SOLAIRE s'oppose à ce que le liquidateur es qualité soit condamné à la dépose des panneaux et une remise en état du toit de l'immeuble de Mme DROMAS, étant observé que les demandeurs ne justifient pas avoir procédé à une déclaration de créance à ce titre au passif de la société.

Leur demande sera donc rejetée.

En revanche, la nullité du contrat de vente oblige les acheteurs à tenir le matériel à disposition du liquidateur.

Aussi, il sera donné acte à Mme Nicole DROMAS de ce qu'elle tient à la disposition de Maître Jeanne BERTRAND es qualité de liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE les matériels posés à son domicile à compter de la signification du présent jugement et que si passé le délai de quatre mois à compter de cette signification, le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Mme DROMAS pourra en disposer comme bon lui semblera.

Sur les demandes accessoires

Mr Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits qu'il paraît inéquitable de laisser à leur charge. Aussi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Au regard de l'ancienneté et la nature du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente en date du 24 juillet 2012 souscrit par Mme Nicole DROMAS auprès de la SAS PLANET SOLAIRE,

PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté en date du 24 juillet 2012 entre la SA Banque SOLFEA et Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN,

DIT que la SA BNP PARIBAS PERSOINAL FINANCE venant aux droits de la SA Banque SOLFEA est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé,

DIT que la Banque SOLFEA aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations dans l'octroi du crédit et lors du déblocage des fonds,

DIT que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution par Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN du capital prêté,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Mme Nicole DROMAS les mensualités du prêt déjà versées par elle, soit la somme de 33359,75 € , outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DONNE ACTE à Mme Nicole DROMAS de ce qu'elle tient à la disposition de Maître Jeanne BERTRAND es qualité de liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE les matériels posés à son domicile à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que si passé le délai de quatre mois à compter de cette signification, le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Mme DROMAS pourra en disposer comme bon lui semblera ;

DEBOUTE Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN de leurs autres demandes,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Le greffier

Le juge