Litige Photovoltaïque : L’affaire THOURAUD contre VIVENCI ENERGIES et COFIDIS
Un investissement exorbitant et des pratiques douteuses
VIVENCI energie ne s’est pas fait de bile pour les personnes honnete qu’ils ont arnaqué ! et c’est comme ca avec les centaine de victimes dont ils sont responsables Le 29 juillet 2013, Monsieur THOURAUD a signé un bon de commande proposé par la societe VIVENCI ENERGIES pour un ensemble photovoltalque au prix de 26 900€ TTC ! oui il y a boien ecrit 26 900 € pour une installation photovoltaïque ! et si encore elle fonctionné correctement !
Qui se cache derrière ce financement exhorbitant ? personne d’autre que SOFEMO ! expert en arnaque photovoltaïque ! n’ont il rien vu venir ? pensait-il que cette installation pourrait etre rentable ? mon oeil ! heureusement que le juge est de notre avis
La décision du tribunal en faveur des victimes
Le tribunal se positionne en faveur des victimes et dit que la societe COFIDIS a manqué a ses obligations lors de la souscription du contrat de credit et lors de la liberation des fonds ; Le juge Condamne la societe COFIDIS a rembourser a Monsieur et Madame THOURAUD la somme de 25 085,83€ versee en execution du contrat de pret !
DECISION COMPLETE
REPUBLIQUE FRANIQA1SE AU NOM DU PEUPLF FRANIcAIS TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
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RG N° 11-18-220799
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DEMANDEUR(S) : Monsieur THOURAUD Michel et Madame THOURAUD Ghislaine, Represente(e) par Me HABIB Samuel
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DEFENDEUR(S) : VIVENCI ENERGIES (SCP BROUARD-DAUDE) et COFIDIS (Me HAUSSMANN Jean Pierre)
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JUGEMENT DU : ler Juillet 2019
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation delivree a la requete de Monsieur et Madame THOURAUD a la societe COFIDIS, venant aux droits de la societe SOFEMO, et la SCP BROUARD-DAUDE es qualite de mandataire liquidateur de la societe VIVENCI ENERGIES le 26 juillet 2018 ; Vu les conclusions deposees pour Monsieur et Madame THOURAUD et developpees oralement par leur avocat a l’audience du 17 avril 2019 ; Vu les conclusions deposees pour la societe COFIDIS et developpees oralement par son avocat l’audience ; Vu le &taut de comparution de la SCP BROUARD-DAUDE es qualite de mandataire liquidateur de la societe VIVENCI ENERGIES, citee a personne morale ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat de vente conclu avec la societe VIVENCI ENERGIES
Aux termes de Particle L. 121-23 du Code de la consommation, tel qu’applicable jusqu’au 14 juin 2014… En l’espece, le bon de commande en original a bien ete produit aux &bats par les demandeurs. L’examen de cette piece permet de constater qu’il comporte une designation des materiels vendus qui ne permet pas de connaitre la qualite des cellules des panneaux, la puissance unitaire de chaque panneau, leur aspect, leur dimension leur poids pas plus que leurs poids. Il en est de meme pour l’onduleur inclus dans le contrat d’equipement, qui ne fait l’objet d’ aucune precision quanta ses caracteristiques.
En outre, en l’absence de tout planning de realisation du projet et de toute indication quant au delai de livraison, d’installation et de raccordement des differents elements, le contrat litigieux ne fait aucune mention des conditions de son execution… Enfin, aucun formulaire de retractation n’a ete prevu en contravention avec les dispositions de Particle L. 121-24 precite. Ainsi, it est etabli que le bon de commande et le bordereau de retractation presentent diverses irregularites ayant pour effet d’entrainer la nullite de la vente.
Sur la confirmation de la nullite
La societe COFIDIS soutient que les demandeurs ont eu connaissance des causes de nullite eventuelles frappant le contrat des la signature du contrat… Le seul fait d’avoir laisse le contrat s’execute ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachee de nullite, des lors qu’il n’est pas rapporte la preuve que Monsieur THOURAUD avait connaissance des vices entachant la forme du contrat au regard des exigences du Code de la consommation.
Sur l’annulation du contrat de credit affecte
Il convient, sur le fondement de Particle L.311-32 precite d’annuler le contrat de pret, consequence automatique de Pannulation du contrat de vente.
Sur la faute de la banque
En ne verifiant pas la regularite formelle du bon de commande avant le deblocage des fonds alors que cette verification lui aurait permis de constater que ce bon etait entache d’irregularites manifestes, la societe COFIDIS a commis une negligence fautive qui la prive, a elle seule, de son droit a restitution du capital prete.
Sur le remboursement et les dommages-interets
En consequence de l’annulation du contrat de credit, et compte tenu de la faute commise par la banque, it est justifie de condamner la societe COFIDIS a restituer a Monsieur et Madame THOURAUD la somme de 25 085,83€ et ce, peu important que le credit ait ete rembourse de maniere anticipe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par decision reputee contradictoire, en premier ressort, par mist a disposition au greffe apres audience publique :
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Deboute Monsieur et Madame THOURAUD de leur demande de communication de pieces ;
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Prononce l’annulation du contrat de vente aux torts de la societe VIVENCI ENERGIES ;
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Dit que l’annulation du contrat de vente a pour consequence l’annulation de plein droit du contrat de pret ;
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Dit que la societe COFIDIS a manqué a ses obligations lors de la souscription du contrat de credit et lors de la liberation des fonds ;
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Condamne la societe COFIDIS a rembourser a Monsieur et Madame THOURAUD la somme de 25 085,83€ versee en execution du contrat de pret ;
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Deboute les parties du surplus de leurs pretentions ;
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Condamne la societe COFIDIS aux &pens ;
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Ordonne l’execution provisoire du jugement.
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