La banque rembourse prés de 22 000 euros aux victimes.

Association des victimes du photovoltaïque - Victimes d'une arnaque photovoltaïque

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame VENET à la société BANQUE SOLFEA et la SELARLU BALLY MJ ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE le 17 décembre 2018 ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur et Madame VENET et développées oralement par leur avocat à l’audience du 17 avril 2019; Vu les conclusions déposées pour la société BANQUE SOLFEA et développées oralement par son avocat à l’audience ; Vu le défaut de comparution de la SELARLU BALLY MJ ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, citée à l’étude de l’huissier ;


MOTIFS DE LA DECISION

Le 18 décembre 2013, Monsieur VENET a signé un bon de commande proposé par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pour un ensemble photovoltaïque au prix de 18 990€ TTC, financé à l’aide d’un crédit affecté conclu le même jour par Monsieur et Madame VENET avec la société BANQUE SOLFEA. Le 31 décembre 2013, Monsieur VENET a signé un bon de fin de travaux. La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014. Les demandeurs indiquent que le raccordement de l’installation n’a pas été fait. Le contrat de crédit a été remboursé par anticipation le 10 janvier 2016.

Dispositions liminaires et communication de pièces

A titre liminaire, il sera précisé que compte tenu de la date du contrat, les dispositions applicables à l’espèce sont celles du Code de la consommation avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Par ailleurs, compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1 el- octobre 2016. L’historique du prêt a bien été versé aux débats par la banque, de sorte que la demande de communication de l’état définitif des sommes versées est désormais sans objet et sera rejetée.


SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES

Procédure collective de la société venderesse

Selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers… La société BANQUE SOLFEA rappelle que la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE… a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014 ce qui interdit toute action du débiteur tendant au paiement d’une somme d’argent… Sur ce, Monsieur et Madame VENET, qui ont valablement mis en cause le liquidateur de la société venderesse, ne sollicitent ni la condamnation de la société… au paiement d’une somme d’argent ni la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent mais seulement la nullité du contrat conclu avec cette société. En outre et dans ces conditions, les demandeurs n’étaient pas davantage contraints de déclarer leur créance…

L’accord prétendu entre les parties (Transaction)

Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître… ». La banque fait valoir que les demandeurs ont signé le 16 février 2015 le certificat de mise en service, s’engageant par celui-ci, notamment, à « exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la BANQUE SOLFEA sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve… ». Sur ce… ce document ne saurait être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil précité, dès lors que ni la société BANQUE SOLFEA ni la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE… n’en sont signataires et que ce document ne peut donc en aucun cas constituer un contrat entre les parties.

Remboursement anticipé et reconnaissance de dettes

La banque soutient que les demandeurs ayant remboursé par anticipation le crédit, ce paiement, qui a eu un effet extinctif de l’obligation, vaut également reconnaissance de dette. Toutefois, le remboursement anticipé d’un crédit ne peut pas valoir reconnaissance de dettes telle que définie par l’article 1376 du code civil précité… En outre, par leur remboursement anticipé, les demandeurs n’ont nullement entendu renoncer à faire valoir ultérieurement des moyens de contestation… En conséquence, les demandes de Monsieur et Madame VENET seront déclarées recevable.


SUR LA VALIDITÉ ET LES EFFETS DU CONTRAT DE VENTE

Analyse du bon de commande (L. 121-23 du Code de la consommation)

En l’espèce, le bon de commande signé par Monsieur VENET comporte une désignation des matériels vendus formulée en des termes très généraux… Ainsi, la marque, le modèle et les références des panneaux, leur dimension, leur poids, l’aspect des panneaux, le type de cellule. Il en est de même pour l’onduleur… En outre, en l’absence de tout planning de réalisation du projet et de toute indication quant au délai de livraison, d’installation et de raccordement des différents éléments, le contrat litigieux ne fait aucune mention des conditions de son exécution… Enfin, le formulaire de rétractation ne remplit pas les conditions des dispositions précitées.

Confirmation de la nullité

La société BANQUE SOLFEA soutient que les demandeurs ont renoncé à se prévaloir de l’irrégularité purement formelle du contrat… Sur ce, il doit d’abord être souligné qu’en l’espèce, seul Monsieur VENET a signé le bon de commande, de sorte que la confirmation éventuelle par Madame VENET est inopérante. En outre, il ne peut être déduit ni de l’absence d’opposition à l’installation ni de la signature de l’attestation de fin de travaux que Monsieur et Madame VENET ont entendu renoncer à la nullité du contrat… L’intention non équivoque de Monsieur et Madame VENET de confirmer leur engagement… n’est donc pas établie.

Les effets de la nullité de la vente

La vente étant réputée n’avoir jamais existé, les contractants doivent se restituer tout ce qu’ils avaient reçu du chef du contrat annulé. La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE… étant en liquidation judiciaire, et non comparante à la présente instance, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur et Madame VENET ne pourraient s’y opposer.


SUR LE CONTRAT DE CRÉDIT ET LA RESPONSABILITÉ BANCAIRE

Validité du contrat de crédit affecté

En vertu de l’article L. 311-32… le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce… la nullité du contrat de vente a privé de cause le contrat de prêt affecté, dont la nullité doit dès lors être prononcée.

Faute de la banque et restitution du capital prêté

Il n’est pas contestable que la banque a omis de procéder, préalablement au déblocage des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité. La banque ne saurait se soustraire à son obligation de vérification de la validité du contrat de vente qui lui est propre en se fondant sur l’attestation de fin de travaux signé par Monsieur VENET.

Préjudice et lien de causalité

Le préjudice subi par Monsieur et Madame VENET est bien établi… dans la mesure où l’annulation des contrats après le déblocage fautif des fonds entre les mains du vendeur place les consommateurs dans la situation de devoir restituer le capital emprunté sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur qui lui-même, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La société BANQUE SOLFEA, sera en conséquence privée de sa créance en restitution du capital emprunté et condamnée à restituer à Monsieur et Madame VENET les sommes dont ils se sont acquittés.


SUR LES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES ET RECONVENTIONNELLES

Dommages-intérêts et frais de désinstallation

Monsieur et Madame VENET sollicitent le remboursement de la somme de 21 294,60€. S’agissant des fautes de la banque, le préjudice résultant de celles-ci se trouve dûment réparé par la restitution du capital emprunté… Compte tenu de l’anéantissement du contrat principal, seule la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE… pourrait être tenue de procéder à la désintallation de la centrale… La société BANQUE SOLFEA… ne peut être condamnée à supporter les frais de désinstallation et de remise en état.

Demandes reconventionnelles de la BANQUE SOLFEA

Sur la demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable formé par la société BANQUE SOLFEA : Il est exact que c’est bien à tort que Monsieur VENET a, le 31 décembre 2013, attesté que l’installation était terminée… Il n’en demeure pas moins que l’anéantissement des contrats litigieux résulte de la seule faute du vendeur, de même que la déchéance ordonnée au titre de la restitution du capital prêté découle de la seule négligence fautive du prêteur. La société BANQUE SOLFEA sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe après audience publique,

  • Déclare les demandes de Monsieur et Madame VENET recevables ;

  • Prononce l’annulation du contrat de vente aux torts de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ;

  • Dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de prêt ;

  • Dit que la société BANQUE SOLFEA a manqué à ses obligations et que ces fautes la privent du droit de demander à Monsieur et Madame VENET le remboursement du capital emprunté ;

  • Condamne la société BANQUE SOLFEA à rembourser à Monsieur et Madame VENET la somme de 21 294,60€ versée en exécution du contrat de prêt ;

  • Condamne la société BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur et Madame VENET la somme de 1 000E au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

  • Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

  • Condamne la société BANQUE SOLFEA aux dépens ;

  • Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

 

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