Analyse du litige : Les époux Feuchter contre Planet Solaire et Cofidis
Les époux Feuchter décide de porter plainte contre la société planet solaire et contre la banque Cofidis, jusque là rien d’anormal, les plaintes contre planet solaire ne sont pas rares, mais la décision en elle même est particulière, les époux FEUCHTER ont signé un contrat de vente pour une installation photovoltaïque en novembre 2012 et décide de porter plainte le 8 juin 2018 soit 6 ans plus tard.
Les fondements juridiques : DOL et PRESCRIPTION
DOL, PRESCRIPTION sont les point forts de cette décision de justice, En effet, le jugement FEUCHTER est très intéressent car pour la première fois le juge considère textuellement qu’il y a eu un dol et il va se baser sur ce dol dont les époux sont victime pour rétablir la justice, nous devons le rappeler : Un dol, en droit français des contrats, est une manœuvre d’un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol qui représente un délit civil, est, avec l’erreur et la violence, l’un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat en clair, le dol est un mensonge qui mener la victime a signer le contrat.
Le point de départ de la prescription
En plus du constat du dol, le juge considère que les époux ne pouvez pas se rendre compte de l’arnaque avant la réception du premier relevé de production, ainsi la prescription , le délai prévu par la loi, passé lequel la justice ne peut plus être saisie. Qui est fixé a 5 ans dans ce cas, ne débute pas a la signature du contrat mais bel et bien à la réception de la première facture EDF, parce que c’est seulement a ce moment là que les époux ont pu se rendre compte de l’arnaque.
Détails de la décision et exposé du litige
Décision EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°770008 signé le 22 novembre 2011, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER ont signé avec la SAS AMBIANCE ECO exerçant sous l’enseigne PLANET SOLAIRE, un contrat portant sur l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un kit photovoltaïque comportant 12 modules d’une puissance unitaire de 250 Wc, d’un kit d’intégration au bâti, le contrat prévoyant également un forfait d’installation de l’ensemble et de mise en service et les démarches administratives, pour un montant total TTC de 23.000 euros.
Le financement de l’installation par le crédit
Le contrat conclu prévoyait que l’installation serait financée au moyen de la souscription d’un contrat de crédit portant sur un montant de 23.000 euros remboursable en 180 mensualités de 229,83 euros au TAEG de 5,97 %, avec un report de quelques mois auprès de la Société SOFEMO. Un contrat de prêt était souscrit le même jour auprès de la SA SOFEMO devenue COFIDIS.
Les irrégularités soulevées par les emprunteurs
Soutenant notamment que le bon de commande comportait des irrégularités, que le vendeur n’avait pas rempli l’ensemble de ses obligations et que la banque avait commis une faute au stade de la libération des fonds, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER ont, par exploits délivrés par huissier de justice en date des 8 juin 2018 à la SA COFIDIS et à PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Jeanne BERTRAND, saisi le tribunal d’instance de SARREGUEMINES d’une demande tendant à voir prononcer l’annulation des contrats conclus.
Les demandes formulées au tribunal
Invités la société PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Jeanne BERTRAND à récupérer le matériel dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement, dire qu’en l’absence de récupération du matériel susdit, il pourrait en disposer comme bon lui semblerait, condamner solidairement la Société PLANET SOLAIRE et la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO à lui rembourser l’intégralité des sommes versées, la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Motifs de la décision et réponse aux exceptions
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la compétence de la juridiction et la nature de l’acte
Sur la compétence de la présente juridiction En application des dispositions de l’article L110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce : 1° tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre 6° toute entreprise de fournitures . » Il y a lieu de rappeler qu‘un acte de commerce par nature, telle que la vente d’énergie, a un caractère civil s’il n’est que l’accessoire d’une activité ou d’un acte civil, un particulier accomplissant habituellement des actes de nature civile.
L’absence d’usage professionnel
En l’espèce le contrat conclu le 22 novembre 2011 par Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY épouse FEUCHTER d’une part et la Société PLANET SOLAIRE d’autre part ne fait aucune mention d’un quelconque usage professionnel de l’installation commandée. Il est en outre constant que l’installation litigieuse a été installée sur un immeuble d’habitation, et qu’elle ne saurait être considérée au regard de sa puissance, comme une installation destinée à générer des revenus.
Sur la recevabilité de l’action pour dol
au titre de l’action fondée sur le dol : En l’espèce, si le bon de commande a bien été signé le 22 novembre 2011, il ne saurait être contesté que les éventuelles manoeuvres frauduleuses ne pouvaient être détectées avant l’exécution complète du contrat permettant une évaluation claire de la rentabilité de l’exploitation.
La découverte de l’impossibilité d’autofinancement
En l’espèce, il est établi que le contrat de revente d’électricité a été signé avec EDF le 20 juillet 2013, et que la première facture réalisée par la Société EDF a été éditée le 29 août 2013. Ainsi, le délai de prescription quinquennal ne saurait courir avant cette date, à laquelle l’impossibilité d’autofinancer l’installation a été révélée. Dès lors, il y a lieu de constater que l’action initiée par les demandeurs le 8 juin 2018, soit moins de cinq ans après le 29 août 2013, est recevable.
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