GUYON – TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC – JUGEMENT DU 7 AVRIL 2020
Dans sa d?cision du 7 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Bergerac se prononce sur un litige opposant dune part les acqu?reurs de panneaux photovolta?ques et dautre part la soci?t? installatrice ainsi que la banque ayant financ? lop?ration.
Les faits sont similaires ? ce qui existe d?j? en la mati?re. Suite ? un d?marchage t?l?phonique, M. GUYON signe, le 20 novembre 2014, en son domicile avec la soci?t? UNAH SFAH un contrat de vente et dinstallation de panneaux photovolta?ques pour un prix total TTC de 18 500 euros.
Pour financer lop?ration, un contrat de cr?dit affect? est sign? le m?me jour aupr?s de la banque SA FRANFINANCE.
Le 10 d?cembre 2014, M. GUYON a sign? une attestation de fin de travaux.
Estimant que linstallation ne lui permettait pas de percevoir les revenus ?nerg?tiques suffisants pour financer le cr?dit, M. GUYON sollicite devant le Tribunal que soit prononc? lannulation du contrat de vente et du contrat de cr?dit affect? ;
En application des articles 121-23 du Code de la consommation, M. GUYON sollicite que le contrat de vente soit d?clar? nul, faute de contenir les mentions obligatoires.
Le Tribunal fait ici droit ? sa demande en pronon?ant la nullit? du contrat de vente, dont diverses mentions obligatoires font effectivement d?faut. En effet celui-ci constate :
? Force est de constater que le bon de commande sign? par M. GUYON ne respecte pas les dispositions dordre public ? plusieurs ?gards ?.
Le Tribunal constate de plus que le bon de commande produit par la banque est diff?rent de celui produit par le demandeur dans la mesure o? diverses mentions manquantes sont en revanches compl?t?es, et sinterroge alors l?gitime sur une ?ventuelle modification du bon de commande une fois celui-ci sign?.
Ayant constat? le non-respect des dispositions du code de la consommation, le Tribunal annule le bon de commande. De fa?on subs?quente, les juges du fond prononceront ?galement la nullit? de plein droit du contrat de cr?dit.
En principe, lannulation du contrat de cr?dit en cons?quence de lannulation du contrat principal quil finance emporte pour lemprunteur lobligation de rembourser au pr?teur le capital pr?t?, sauf ? d?montrer une faute du pr?teur. En lesp?ce, la SA FRANFINANCE a consenti un cr?dit sur la base du bon de commande nul, alors quelle ne pouvait en tant que professionnelle ignorer les exigences l?gales.
Cest ce que retiennent les juges : ? La SA FRANFINANCE, en sa qualit? de professionnelle du cr?dit,et travaillant de mani?re habituelle en partenariat avec la soci?t? UNAH SFAH, se devait ainsi de v?rifier le respect des dispositions dordre public du droit de la consommation et notamment dappr?cier la r?gularit? du bon de commande ?.
En effet, une simple v?rification du bon de commande de la SA FRANFINANCE aurait ?t? suffisante pour d?celer lirr?gularit? de lop?ration.
Dautre part, lorganisme financier a lib?r? les fonds sur la foi dune attestation de fin de travaux alors que les autorisations administratives n?taient pas encore obtenues, et les travaux non pleinement ex?cut?s, ce qui ? nouveau constitue une n?gligence fautive, ce document apparaissant ? totalement lacunaire ?
Le tribunal conclut donc que ces fautes ? le privent de sa cr?ance de restitution du capital ?.
Les juges du fond ont ? nouveau sanctionn? les fautes des organismes de cr?dit en raison de leur manque de prudence, dans le d?blocage des fonds en particulier.
EXTTRAIT DECISION EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un d?marchage ? domicile, Christian GUYON a sign? le 20 novembre 2014 aupr?s de la soci?t? UNAH-SFAH (Union Nationale pour l’Am?lioration de l’Habitat)) un bon de commande n?10670 en vue de la fourniture et l’installation d’une centrale photovolta?que d’une puissance globale de 2000 watts-cr?tes, pour un prix de 18 500 euros. Cette acquisition a ?t? financ?e ? l’aide d’un cr?dit affect? conclu le jour m?me par Christian GUYON avec la SA FRANFINANCE pour la somme de 18 500 euros sur 144 mois au taux nominal de 6,69 % l’an. Christian GUYON a sign? le 10 d?cembre 2014 un proc?s-verbal de r?ception sans r?serve, ainsi qu’un document intitul? ? Attestation de livraison-demande de financement ?, La SA FRANFINANCE a proc?d? au d?blocage des fonds en faveur de la soci?t? UNAH-SFAH le 30 d?cembre 2014. Le 7 d?cembre 2015, une proc?dure en liquidation judiciaire a ?t? ouverte ? l’encontre de la soci?t? UNAH-SFAH par le tribunal de commerce de MONTPELLIER, qui a d?sign? Me MARION comme mandataire liquidateur. Par ordonnance du 18 janvier 2018, Me LARCENA ?tait d?sign? en remplacement de Me MARION. Par acte d’huissier de Justice d?livr? le 5 ao?t 2019, Christian GUYON a fait assigner la SARL UNAH-SFAH ainsi que la SA FRANFINANCE devant le tribunal d’instance de BERGERAC aux fins d’annulation des contrats et d’indemnisation. Appel?e ? l’audience du 3 septembre 2019, l’affaire a fait l’objet de diff?rents renvois ? la demande des parties puis a ?t? examin?e le 3 mars 2020. Christian GUYON, repr?sent? par son conseil, demande au tribunal dans ses derni?res conclusions, sous le b?n?fice de l’ex?cution provisoire, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 ? L.313-5 et D311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 ? L.121-26 et R.121-5 du code de la consommation, L.421-1 ? L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme, articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code mon?taire et financier, L.512-1 du code des assurances, articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, les articles 11, 515 et 700 du code de proc?dure civile: avant dire droit, de suspendre le contrat de cr?dit affect? jusqu’? ce qu’il soit d?finitivement statu? sur la demande d’annulation du contrat en vue duquel il a ?t? conclu, et dire que le pr?t ne produira pas d’int?r?ts, prononcer l’annulation du contrat de vente le liant ? la SARL UNAH-SFAH, prononcer l’annulation du contrat de cr?dit affect? le liant ? la soci?t? FRANFINANCE, PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement r?put? contradictoire, en premier ressort, par mise ? disposition au greffe ; PRONONCE l’annulation du contrat de vente en date du 20 novembre 2014 aux torts de la soci?t? UNAH-FSAH, DIT que l’annulation du contrat de vente a pour cons?quence l’annulation de plein droit du contrat de pr?t en date du 20 novembre 2014 conclu avec la SA FRANFINANCE, DIT que la SA FRANFINANCE a manqu? ? ses obligations lors de la souscription du contrat de cr?dit et que cette faute la prive du droit de demander le remboursement du capital emprunt?, CONDAMNE la SA FRANFINANCE ? rembourser ? Christian GUYON les ?ch?ances pay?es du contrat de pr?t depuis le 20 novembre 2014 jusqu’au jour du jugement, REJETTE toute demande contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE la SA FRANFINANCE ? payer ? Christian GUYON la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Proc?dure Civile, CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers d?pens, ORDONNE l’ex?cution provisoire. Et le pr?sident a sign? avec le greffier. LE GREFFIER
e, la R?publique fran?aise mande et ordonne ? tous huissiers et comniissaires de iustice, sur ce requis, de meure cette d?cision ? ex?cution, aux procureurs g?n?raux el aux procureurs de la R?publique pr?s les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, ? tous commandants et officiers de la force publique de pr?le( main-forte lorsqu’ils en seront l?galement requis. Pour ex ?dition cpriforgje2)lecte et d?livr?e en la forme ex?cutoire Le 6, 04 Le irecteur de greffe. 24031-3.003″