DOL ET PRESCRIPTION ! planet solaire et cofidis condamn?s !

Association des victimes du photovolta?que - Victimes d'une arnaque photovolta?que

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Les ?poux Feuchter d?cide de porter plainte contre la soci?t? planet solaire et contre la banque Cofidis, jusque l? rien d’anormal, les plaintes contre planet solaire ne sont pas rares, mais la d?cision en elle m?me est particuli?re,

les ?poux FEUCHTER ont sign? un contrat de vente pour une installation photovolta?que en novembre 2012 et d?cide de porter plainte le 8 juin 2018 soit 6 ans plus tard,

DOL, PRESCRIPTION sont les point forts de cette d?cision de justice,

En effet, le jugement FEUCHTER est tr?s int?ressent car pour la premi?re fois le juge consid?re textuellement qu’il y a eu un dol et il va se baser sur ce dol dont les ?poux sont victime pour r?tablir la justice, nous devons le rappeler : Un dol, en droit fran?ais des contrats, est une manSuvre d’un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol qui repr?sente un d?lit civil, est, avec l’erreur et la violence, l’un des trois vices du consentement. Il est sanctionn? par la nullit? du contrat en clair, le dol est un mensonge qui mener la victime a signer le contrat,

En plus du constat du dol, le juge consid?re que les ?poux ne pouvez pas se rendre compte de l’arnaque avant la r?ception du premier relev? de production, ainsi la prescription , le d?lai pr?vu par la loi, pass? lequel la justice ne peut plus ?tre saisie. Qui est fix? a 5 ans dans ce cas, ne d?bute pas a la signature du contrat mais bel et bien ? la r?ception de la premi?re facture EDF, parce que c’est seulement a ce moment l? que les ?poux ont pu se rendre compte de l’arnaque,

D?cision

EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n?770008 sign? le 22 novembre 2011, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER ont sign? avec la SAS AMBIANCE ECO exer?ant sous l’enseigne PLANET SOLAIRE, un contrat portant sur l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un kit photovolta?que comportant 12 modules d’une puissance unitaire de 250 Wc, d’un kit d’int?gration au b?ti, le contrat pr?voyant ?galement un forfait d’installation de l’ensemble et de mise en service et les d?marches administratives, pour un montant total TTC de 23.000 euros. Le contrat conclu pr?voyait que l’installation serait financ?e au moyen de la souscription d’un contrat de cr?dit portant sur un montant de 23.000 euros remboursable en 180 mensualit?s de 229,83 euros au TAEG de 5,97 %, avec un report de quelques mois aupr?s de la Soci?t? SOFEMO. Un contrat de pr?t ?tait souscrit le m?me jour aupr?s de la SA SOFEMO devenue COFIDIS, Soutenant notamment que le bon de commande comportait des irr?gularit?s, que le vendeur n’avait pas rempli l’ensemble de ses obligations et que la banque avait commis une faute au stade de la lib?ration des fonds, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER ont, par exploits d?livr?s par huissier de justice en date des 8 juin 2018 ? la SA COFIDIS et ? PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur Ma?tre Jeanne BERTRAND, saisi le tribunal d’instance de SARREGUEMINES d’une demande tendant ? voir prononcer l’annulation des contrats conclus, invit?s la soci?t? PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur Ma?tre Jeanne BERTRAND ? r?cup?rer le mat?riel dans un d?lai de deux mois courant ? compter de la signification du jugement, dire qu’en l’absence de r?cup?ration du mat?riel susdit, il pourrait en disposer comme bon lui semblerait, condamner solidairement la Soci?t? PLANET SOLAIRE et la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO ? lui rembourser l’int?gralit? des sommes vers?es, la somme de 7.000 euros ? titre de dommages-int?r?ts ainsi qu’une indemnit? de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de proc?dure civile et ? supporter la charge des d?pens de l’instance, le tout, sous le b?n?fice de l’ex?cution provisoire. L’affaire a ?t? appel?e ? l’audience du 4 avril 2019 ? laquelle elle a ?t? retenue et plaid?e. ? l’audience, reprenant leurs derni?res ?critures du 3 avril 2019, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER, sollicitent du tribunal de : – dire leurs demandes bien fond?es, – rejeter la fin de non recevoir de la banque – la d?bouter de l’ensemble de ses demandes, – ? tire principal, prononcer l’annulation du contrat de vente les liant ? la Soci?t? PLANET SOLAIRE, – prononcer l’annulation du contrat de cr?dit affect? souscrit aupr?s de la SA COFIDIS venant aux droits de la Banque SOFEMO, – dire et juger que la soci?t? COFIDIS a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilit? ? l’?gard de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER; – dire et juger que la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO ne pourra se pr?valoir des effets de l’annulation ? l’?gard des emprunteurs, – ordonner en cons?quence le remboursement par la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO de l’int?gralit? des sommes qui lui ont ?t? vers?es par Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER et ce jusqu’au jour du jugement ? intervenir, outre les mensualit?s post?rieures acquitt?es avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision ; – ? titre subsidiaire, condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO ? leur verser la somme de 17.270 euros ? titre de dommages et int?r?ts, eu ?gard aux fautes de la banque ; – en tout ?tat de cause, condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO ? leur verser la somme de 4.554 euros au titre de leur pr?judice financier, de 4.000 euros au titre de leur pr?judice ?conomique et du trouble de jouissance, et de 3.000 euros au titre de leur pr?judice moral ; – condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO ? leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Proc?dure Civile, outre aux entiers d?pens, le tout sous le b?n?fice de l’ex?cution provisoire, – ? titre plus subsidiaire, dire et juger que Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER reprendront le paiement mensuel des ?ch?ances du pr?t. Au soutien de leurs pr?tentions, les demandeurs affirment la comp?tence de la pr?sente juridiction pour conna?tre de l’affaire, contestent formellement toute prescription de leur action indiquant qu’ils n’ont eu connaissance des vices affectant l’op?ration et les contrats que post?rieurement ? la signature de ces derniers et dans un temps non prescrit ? la date d’introduction de l’instance. Ils pr?cisent que le bon de commande est affect? de nombreux vices au nombre desquels l’absence des mentions obligatoires, l’absence de d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des marchandises offertes ou des services propos?s, l’absence des conditions d’ex?cution du contrat, son absence de lisibilit? et son ambigu?t?, outre l’absence de d?tail du co?t de l’installation. Es pr?cisent ?galement que le bon de commande ne respecte aucunement les dispositions en vigueur au titre du droit de r?tractation que peut exercer le consommateur. Ils entendent ?galement soutenir que ledit contrat est nul sur le fondement du dol, mais ?galement sur l’absence de cause du contrat. Ils contestent en outre toute confirmation post?rieure, Ils soul?vent en cons?quence la nullit? du contrat de cr?dit affect?, ainsi que la responsabilit? de la banque ? l’occasion de la remise des fonds. Enfin, ils indiquent avoir subi plusieurs pr?judices en raison des fautes de la soci?t? PLANET SOLAIRE et COFIDIS. En r?ponse, la SA COFIDIS, reprenant ses derni?res ?critures du 7 mars 2019, sollicite du tribunal de – d?clarer le tribunal d’instance de SARREGUEMINES incomp?tent au profit du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES statuant en mati?re commerciale, – subsidiairement, dire et juger que les demandes de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER sont prescrites et les en d?bouter, – plus subsidiairement, juger leurs demandes irrecevables et les en d?bouter, – dire et juger n’y avoir lieu ? nullit? ou d?ch?ance du droit aux int?r?ts pour quelque cause que ce soit, – dire et juger que la nullit? du contrat initial est sans emport sur le contrat de cr?dit, – condamner solidairement Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER ? poursuivre l’ex?cution pleine et enti?re du contrat de cr?dit conform?ment aux stipulations contractuelles, – plus subsidiairement, dire et juger que la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO n’a commis aucune faute ? quelque titre que ce soit, – en cons?quence, condamner solidairement Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER ? payer et rembourser le capital emprunt? au taux l?gal ? compter du jugement ? intervenir, d?duction faite des ?ch?ances pay?es, – plus subsidiairement encore, dire et juger qu’il n’y a aucun lien de causalit? entre le financement et l’absence de rentabilit? de l’installation, et condamner en cons?quence Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER ? lui verser le montant du capital restant d? au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision, – en tout ?tat de cause, condamner solidairement Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER ? lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Proc?dure Civile, outre aux entiers d?pens, le tout sous le b?n?fice de l’ex?cution provisoire. La banque soutient ? cet effet que le contrat rel?ve d’un acte de commerce pour lequel seul le Tribunal de Grande Instance serait comp?tent, elle estime en outre que l’ensemble des demandes sont prescrites en raison de la date de signature du contrat. Elle conteste en outre avoir commis la moindre faute au titre de la signature ou de l’ex?cution du contrat de pr?t affect?. Bien que r?guli?rement assign?e par exploits du huissier d?livr? ? personne morale le 8 juin 2018, la PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur Ma?tre Jeanne BERTRAND n’a pas comparu et n’a pas ?t? non plus repr?sent?e. La d?cision, de premier ressort, sera donc r?put?e contradictoire en application de l’article 473 du code de proc?dure civile. Pour un plus ample expos? des moyens et pr?tentions des parties, le Tribunal se r?f?re express?ment ? leurs ?critures, conform?ment aux modalit?s de l’article 455 du Code de proc?dure civile. ? l’issue de l’audience, la d?cision a ?t? mise en d?lib?r? au 23 mai 2019 et prorog?e au 13 juin 2019. MOTIFS DE LA D?CISION Conform?ment ? l’article 472 du Code de Proc?dure Civile, lorsque la partie d?fenderesse ne compara?t pas, il est n?anmoins statu? sur le fond, le juge ne devant faire droit aux pr?tentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont r?guli?res, recevables et bien fond?es. Sur la comp?tence de la pr?sente juridiction En application des dispositions de l’article L110-1 du code de commerce, la loi r?pute actes de commerce : 1? tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit apr?s les avoir travaill?s et mis en oeuvre 6? toute entreprise de fournitures . ? Il y a lieu de rappeler qu’un acte de commerce par nature, telle que la vente d’?nergie, a un caract?re civil s’il n’est que l’accessoire d’une activit? ou d’un acte civil, un particulier accomplissant habituellement des actes de nature civile. En l’esp?ce le contrat conclu le 22 novembre 2011 par Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER d’une part et la Soci?t? PLANET SOLAIRE d’autre part ne fait aucune mention d’un quelconque usage professionnel de l’installation command?e. Il est en outre constant que l’installation litigieuse a ?t? install?e sur un immeuble d’habitation, et qu’elle ne saurait ?tre consid?r?e au regard de sa puissance, comme une installation destin?e ? g?n?rer des revenus. ar ailleurs, il est constant que les sommes per?ues au titre de la revente de l’?nergie produite ne sont aucunement significatives au regard du co?t de l’installation et des mensualit?s du cr?dit affect? ? son financement, dont le co?t total s’?l?ve selon le contrat ? la somme de 41.369,40 euros. I ??conomie g?n?rale du contrat exclut d?s lors la r?alisation d’un quelconque acte de commerce lors de la souscription des contrats litigieux. En outre, et bien que le contrat de revente d’?nergie ? EDF souscrit le 20 juillet 2013 par les demandeurs vise la revente totale de l’?nergie g?n?r?e ? EDF, il reste constant que les ?poux FEUCHTER ont ?t? d?march?s ? cet effet par un commercial de la Soci?t? PLANET SOLAIRE, et qu’ils n’ont aucunement recherch? d’eux m?me la r?alisation d’une op?ration de commerce. A cet effet, la banque ?choue ? d?montrer que les demandeurs ont entendu contracter avec la soci?t? PLANET SOLAIRE en qualit? de commer?ant, le bon de commande produit renvoyant de fa?on ind?niable aux dispositions du code de la consommation, attestant de la volont? de la soci?t? de soumettre l’ensemble de l’op?ration aux r?gles impos?es en la mati?re, excluant de fait toute nature commerciale du contrat souscrit. D?s lors, au regard de l’?conomie g?n?rale du contrat et de ce qui pr?c?de, il y a lieu de constater que les contrats litigieux sont soumis au code de la consommation et que le Tribunal d’instance est comp?tent pour conna?tre de la pr?sente affaire. Il y a lieu de rejeter l’exception d’incomp?tence soulev?e par la SA COFIDIS. Sur le droit applicable : A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur r?daction ant?rieure ? l’entr?e en vigueur de l’ordonnance n?2016-301 du 14 mars 2016 relative ? la partie l?gislative du Code de la consommation au regard de la date de souscription des contrats. Il sera en outre fait application des dispositions du Code civil dans leur r?daction ant?rieure ? l’ordonnance n?2016-131 du 10 f?vrier 2016 portant r?forme du droit des contrats, du r?gime g?n?ral et de la preuve des obligations ; entrant en vigueur au 1″ octobre 2016. A titre liminaire, sur la lisibilit? du bon de commande vers? aux d?bats En application des dispositions de l’article L211-1 Sur la prescription invoqu?e ; En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobili?res se prescrivent par cinq ans ? compter du jour o? le titulaire d’un droit a connu ou aurait d? conna?tre les faits lui permettant de l’exercer.

  • au titre de l’action fond?e sur le non respect des dispositions du code de la consommation relatives aux contrat de d?marchage et aux clauses contractuelles : En l’esp?ce, il est constant que le bon de commande n?770008 a ?t? sign? le 22 novembre 2011 entre les parties. Ce dernier porte mention ? son dos des conditions g?n?rales de vente reproduisant notamment les dispositions des articles L121-23 ? L121-26 du code de la consommation, et portant un formulaire d?tachable permettant l’exercice par le consommateur du droit de r?tractation. S’il n’est pas contestable que les conditions g?n?rales reproduites au dos du bon de commande le sont en caract?res extr?mement petits, soit 2 mm de hauteur, il ne saurait ?tre contest? que les ?poux FEUCHTER auraient d?, d?s la signature dudit bon de commande, r?aliser l’illisibilit? desdites clauses. Au surplus, le document produit ?tant une photocopie du bon de commande initial, il n’est pas d?montr? que les caract?res ne sont pas plus lisibles sur ce dernier. D?s lors, il y a lieu de constater que le pr?judice ?ventuel issu du non-respect par la Soci?t? PLANET SOLAIRE des dispositions imp?ratives du code de la consommation ?tait apparent et devait ?tre connu des ?poux FEUCHTER d?s la signature du contrat. En cons?quence, l’action introduite sur ce fondement le 8 juin 2018 ? l’encontre des d?fenderesses, soit plus de cinq ann?es apr?s la signature du bon de commande le 22 novembre 2011, est prescrite.
  • au titre de l’action fond?e sur le dol : En l’esp?ce, si le bon de commande a bien ?t? sign? le 22 novembre 2011, il ne saurait ?tre contest? que les ?ventuelles manoeuvres frauduleuses ne pouvaient ?tre d?tect?es avant l’ex?cution compl?te du contrat permettant une ?valuation claire de la rentabilit? de l’exploitation. En l’esp?ce, il est ?tabli que le contrat de revente d’?lectricit? a ?t? sign? avec EDF le 20 juillet 2013, et que la premi?re facture r?alis?e par la Soci?t? EDF a ?t? ?dit?e le 29 ao?t 2013. Ainsi, le d?lai de prescription quinquennal ne saurait courir avant cette date, ? laquelle l’impossibilit? d’autofinancer l’installation a ?t? r?v?l?e. D?s lors, il y a lieu de constater que l’action initi?e par les demandeurs le 8 juin 2018, soit moins de cinq ans apr?s le 29 ao?t 2013, est recevable. Sur le dol all?gu? En application des dispositions combin?es des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil dans leur r?daction applicable au pr?sent litige, le dol est une cause de nullit? de la convention lorsque les manoeuvres pratiqu?es par l’une des parties sont telles, qu’il est ?vident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contract?. En l’esp?ce, il est constant que les ?poux FEUCHTER ont ?t? d?march?s ? domicile par un commercial de la Soci?t? PLANET SOLAIRE. ? cet effet, la Soci?t? PLANET SOLAIRE a remis aux demandeurs une plaquette d’information reprenant en premi?re page la devise publicitaire de la Soci?t? EDF, ? l’?nergie est notre avenir, ?conomisons-la ? et met directement en exergue un placement rentable au regard des cr?dits d’imp?ts r?alisable et de la revente ? EDF de l’?lectricit? produite. Or il r?sulte du courrier de la Soci?t? EDF du 12 juin 2015 que celle-ci n’a aucun partenariat avec les installateurs de panneaux photovolta?ques. ? cet ?gard, il appara?t pourtant que la plaquette de la soci?t? PLANET SOLAIRE est de nature ? faire accroire que le d?marcheur travaille en partenariat avec la compagnie EDF, situation rassurante pour le consommateur, aux fins de l’inciter ? contracter. En outre, il r?sulte du bon de commande et de la plaquette de la soci?t? PLANET SOLAIRE que celle-ci garantie un rendement maintenu ? 80 % au bout de 25 ans d’exploitation, affirmation qui n’est confort?e par aucune d?monstration technique ou production d’?tude ? ce sujet, et qui ne correspond ? aucun engagement pr?cis de la Soci?t? PLANET SOLAIRE, sauf ? laisser le consommateur esp?rer un excellent rendement sur une dur?e tr?s longue de l’installation, sans investissements suppl?mentaires. ? cet effet, il n’est nullement pr?cis? dans le contrat le co?t de la maintenance d’une telle installation, au sujet de laquelle il ne saurait ?tre valablement argu? qu’aucune op?ration de maintenance ult?rieure ne serait n?cessaire. Il convient de rappeler que le contrat de cr?dit affect? souscrit au titre du financement de l’op?ration pr?voit des ?ch?ances mensuelles de 202,23 euros, soit un co?t annuel de 2.426,76 euros, lorsqu’il r?sulte des factures ?tablies par EDF que la revente de l’?nergie produite a rapport? aux ?poux FEUCHTER la somme annuelle de 806,91 euros ? 1.194 euros, soit moiti? moins que le co?t de l’investissement. La Soci?t? PLANET SOLAIRE, en sa qualit? de professionnelle ne pouvait ignorer quels ?taient les rendements attendus d’une telle exploitation, et ses incidences sur son financement. D?s lors, la promesse de rendements irr?alisables, sur des p?riodes de temps longues, l’information sous entendue d’un partenariat avec la Soci?t? EDF, et la production d’une plaquette informative ne mettant aucunement en exergue le risque financier certain de l’op?ration, constituent des manoeuvres, qui ont convaincu les ?poux FEUCHTER de s’engager. Il ne saurait ?tre contest? que ces derniers n’auraient aucunement contract? de tels engagements financiers s’il leur avait ?t? expos? que les rendements n’?taient aucunement garantis, que les montants de la revente ? la Soci?t? EDF ne couvriraient pas m?me la moiti? de l’investissement financier, et que celle-ci n’avait aucun partenariat avec la soci?t? installatrice. D?s lors, le dol est caract?ris? et il y a lieu de constater la nullit? du bon de commande du 22 novembre 2011. Sur la validit? du contrat de cr?dit accessoire L’article L. 311-32 du Code de la consommation relatif aux cr?dits affect?s pr?voit que le contrat de cr?dit est r?solu ou annul? de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ?t? conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul?. En l’esp?ce, il n’est pas contest? que, suivant acte sous seing priv? sign? en date du 22 novembre 2011, Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER ont sollicit? de la SA COFIDIS l’octroi d’un contrat de cr?dit de 23.000 euros remboursable en 180 mensualit?s de 202,23 euros au taux d?biteur fixe de 5,61 % pour financer la r?alisation de l’op?ration. D?s lors, dans la mesure o? le contrat conclu avec la Soci?t? PLANET SOLAIRE est nul, le contrat de cr?dit qui en est, est l’accessoire conform?ment aux dispositions l?gales susvis?es, lui-m?me nul sans qu’il soit besoin d’appr?cier la gravit? du manquement invoqu?. Il y a donc lieu de prononcer la nullit? du contrat de cr?dit conclu par Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER aupr?s de la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO. Sur les restitutions r?ciproques Entre les demandeurs et la Soci?t? PLANET SOLAIRE La nullit? des contrats conclus entra?ne un retour au statu quo ante, c’est-?-dire la remise des parties en l’?tat ant?rieur ? ladite convention, et en cons?quence des restitutions r?ciproques entre les parties. D?s lors, d’une part, l’annulation du contrat conclu entre la Soci?t? PLANET SOLAIRE et Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER induit l’obligation pour les seconds de restituer ? la premi?re le mat?riel pos?. ? cet ?gard, le prononc? de l’annulation sollicit?e par le demandeur conduit ? cette cons?quence in?luctable. Toutefois, compte tenu des fautes commises par la Soci?t? PLANET SOLAIRE au stade de la conclusion du contrat, la restitution du mat?riel ne saurait peser sur Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER. La Soci?t? PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur sera donc condamn?e ? proc?der ? la d?pose et la reprise du mat?riel install? au domicile de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER dans les conditions pr?vues au dispositif de la pr?sente d?cision. En outre, compte tenu de l’annulation du contrat conclu avec le demandeur, la Soci?t? PLANET SOLAIRE devrait ?tre condamn?e ? rembourser ? Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER la somme de 25 000 euros re?ue, de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du mat?riel. En l’absence de demande sur ce point, il ne sera pas statu? sur cette restitution. Sur la faute all?gu?e de la banque i7 l’occasion de la remise des fonds :
    Il r?sulte de l’article L. 311-31 du Code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’? compter de l’ex?cution compl?te de la prestation de services promise par contrat. D?s lors, commet une faute qui le prive de la possibilit? de se pr?valoir, ? l’?gard de l’emprunteur, des effets de la nullit? du contrat de pr?t, le pr?teur qui d?livre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a ex?cut? son obligation. A cet effet, il convient de se replacer ? la date de lib?ration des fonds. En l’esp?ce, l’un des ?poux FEUCHTER a sign? le 20 janvier 2012 une attestation de livraison du bien, pr?voyant que le client demandait ? la banque SOFEMO (actuellement COFIDIS) de proc?der ? la mise ? disposition des fonds au titre du contrat de cr?dit affect? au profit de la Soci?t? PLANET SOLAIRE. ? cet ?gard, il appara?t que la lib?ration des fonds par les organismes pr?teurs ne peut ?tre oppos?e au second ?poux FEUCHTER, lequel, en ce qui le concerne, n’a pas sign? les certificats de livraison, peu importe qu’elle soit co-emprunteur dans le cadre du contrat de pr?t conclu avec la d?fenderesse. En outre, il doit ?tre relev? que l’attestation de livraison produite, ne comporte qu’une formulation-type, et ne peut, en raison de sa grande impr?cision, rendre compte de la complexit? de l’op?ration financ?e. En cons?quence, le pr?teur ne peut l’invoquer ? titre exclusif pour d?montrer que le contrat principal avait ?t? parfaitement et pleinement ex?cut?. En effet, il convient de relever que la SA COFIDIS ne d?montre pas s’?tre assur?e que les diverses d?clarations pr?alables avaient ?t? faites conform?ment aux termes des contrats conclus, et que les ?poux FEUCHTER avaient obtenu une attestation r?guli?re de la part du consuel, et que le raccordement ERDF a ?t? r?guli?rement r?alis? alors qu’elle ne peut s?rieusement pr?tendre ignorer les difficult?s r?currentes sur ces points particuliers, au regard du partenariat, cette fois ci av?r?, qu’elle a avec la Soci?t? PLANET SOLAIRE. Surtout, la banque, en tant que dispensatrice du cr?dit destin? au financement des panneaux photovolta?ques, avaient l’obligation de s’assurer de la validit? du contrat principal conclu avec la Soci?t? PLANET SOLAIRE. ? cet effet, il convient en cons?quence d’?tudier la validit? formelle du bon de commande du 22 novembre 2011. Or, en vertu des articles L. 121-24 du code de la consommation, le contrat vis? ? l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire d?tachable destin? ? faciliter l’exercice de la facult? de renonciation dans les conditions pr?vues ? l’article L. 121-25. En l’esp?ce s’il n’est pas contestable qu’un formulaire d?tachable figure au dos du bon de commande du 22 novembre 2011, il appara?t que ce dernier ne peut ?tre d?tach? du contrat initial sans d?truire par la m?me occasion la partie du contrat portant les signatures et la date, soit les ?l?ments essentiels de l’accord de volont?. Ainsi, il y a lieu de consid?rer que la disposition du formulaire de r?tractation est de nature ? limiter son exercice effectif par des consommateurs, qui peuvent l?gitimement craindre pour l’avenir de leur contrat et des ?ventuelles contestations de l’exercice de leur droit de r?tractation si leur exemplaire ne porte plus aucune signature. En outre, l’article L121-23 du code de la consommation impose ? peine de nullit? que le contrat ?nonce la d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services propos?s. Le m?me article pr?voit que doivent figurer au bon de commande les conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens, ou d’ex?cution de la prestation de services. En l’esp?ce, le bon de commande se limite ? indiquer que le contrat porte sur 12 panneaux photovolta?ques GHT d’une puissance individuelle de 250Wc, mais surtout d’un kit d’int?gration au b?ti ; onduleur coffret de protection disjoncteur et parafoudre, sans que ne soient pr?cis?es les caract?ristiques de ces ?l?ments. Or ? ce titre, le bon de commande pr?voit une prise en charge et une installation compl?te outre les accessoires et fournitures, lorsqu’en bas de contrat, en caract?res extr?mement petits, est pr?cis? quele raccordement au r?seau, les travaux de tranch?e et la reprise de charpente ne sont pas pris en charge. D?s lors, le contrat est par nature porteur d’une incoh?rence flagrante, contrevenant aux dispositions susvis?es. Ainsi, la banque, qui voyait peser sur elle l’obligation de prendre connaissance des pratiques commerciales de la Soci?t? PLANET SOLAIRE avant d’apporter son concours financier ? une op?ration aussi complexe et la banque avait, sinon l’obligation, ? tout le moins les moyens, par une v?rification, m?me sommaire, des bons de commande de se convaincre que les contrats principaux ?taient susceptibles d’encourir une nullit?. L’exemplaire du bon de commande produit par la banque est particuli?rement incomplet, et permet facilement ? tout professionnel de constater les cause de nullit?s l’affectant. En cons?quence, il y a lieu de constater que la banque COFIDIS anciennement SOFEMO a commis ? l’occasion de la lib?ration des fonds des fautes excluant son droit ? percevoir le remboursement des sommes vers?es au titre des contrats de financement. Au surplus, il y a lieu de constater que l’endettement des consorts FEUCHTER au titre d’une installation acquises dans des conditions ne leur permettant pas d’exercer pleinement l’ensemble de leurs droits de consommateurs constitue un pr?judice directement issu de la mise ? dispositions des fonds par les pr?teurs sans qu’ils ne se soient assur?s de la validit? des contrats d’origine. Enfin, il n’est pas contest? que les ?poux FEUCHTER ont d?j? r?guli?rement proc?d? au r?glement des ?ch?ances du contrat de pr?t annul?. Du fait de cette annulation, la SA COFIDIS sera condamn?e ? verser aux emprunteurs le montant des ?ch?ances d?j? r?gl?es, somme qui emportera int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision, en application de l’article 1231  7 du Code civil. Sur la demande de dommages-int?r?ts form?s par Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid A UBRY ?pouse FEUCHTER En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, le d?biteur est condamn?, s’il y a lieu, au paiement de dommages et int?r?ts soit ? raison de l’inex?cution de l’obligation, soit ? raison du retard dans l’ex?cution, s’il ne justifie pas que l’ex?cution a ?t? emp?ch?e par la force majeure. En l’esp?ce, les ?poux FEUCHTER exposent avoir subi un pr?judice directement issu des manquements de la banque ses obligations. ? ce titre, il r?sulte de ce qui pr?c?de que la banque SOFEMO aux droits de laquelle est venu COFIDIS a financ? une op?ration sur le fondement d’un contrat nul. En outre, il n’est nullement d?montr? par la banque que la Soci?t? PLANET SOLAIRE soit r?guli?rement r?pertori?e et ait rempli ses obligations de formation continue au sens des dispositions de l’article L546-1, L519-1, L512-1 du code mon?taire et financier. Par ailleurs, il est constant que la banque COFIDIS ne pouvait ignorer le manque de rentabilit? de l’installation financ?e, pour laquelle elle a toutefois accord? les fonds, sans justifier en aucune fa?ons’?tre parfaitement acquitt?e de ses obligations de conseil et de vigilance, et il a ?t? ?tabli ci avant que la banque avait commis une faute ? l’occasion de la lib?ration des fonds . Toutefois, il y a lieu de constater que les frais de d?sinstallation de la centrale seront laiss?s ? la charge de la Soci?t? PLANET SOI ,AIRE. En cons?quence, les ?poux FEI ICHTER seront d?bout?s de leurs demandes ? ce titre. S’agissant de leurs demandes au titre du pr?judice ?conomique, il y a lieu de constater que ce dernier a ?t? utilement r?par? ? l’occasion des restitutions ordonn?es au pr?sent jugement. Les ?poux FEUCHTER seront en cons?quence d?bout?s de leurs demandes ? ce titre. Toutefois, il est constant que les manquements caract?ris?s de la banque ? ses obligations a caus? aux ?poux FEUCHTER un pr?judice moral certain, distinct des pr?judices ?voqu?s ci avant, au regard de l’inqui?tude g?n?r?e par la mise en oeuvre d’une op?ration qui s’av?re ?tre une perte financi?re importante en d?pit des promesses des d?marcheurs, pr?judice qu’il convient d’indemniser ? hauteur de 1.500 euros. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de proc?dure civile, la SA COFIDIS et la Soci?t? PLANET SOLAIRE, qui succombent, devront supporter les d?pens de la pr?sente proc?dure. Il serait in?quitable de laisser ? la charge des demandeurs les frais expos?s non compris dans les d?pens. La SA COFIDIS et la Soci?t? PLANET SOLAIRES seront donc condamn?es ? leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de proc?dure civile. En revanche, la demande de la SA COFID1S au titre de l’article 700 du Code de proc?dure civile sera rejet?e. L’ex?cution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonn?e compte tenu de l’anciennet? du litige qui oppose les parties.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par d?cision r?put?e contradictoire, rendue en premier ressort par mise ? disposition au greffe apr?s d?bats publics, REJETTE l’exception d’incomp?tence soulev?e par la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO ; DECLARE irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER form?es au titre du respect des dispositions imp?ratives du code de la consommation ; DECLARE recevables les demandes de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER fond?es sur le dol; PRONONCE la nullit? du contrat conclu en date du 22 novembre 2011 entre la Soci?t? PLANET SOLAIRE, d’une part, et Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER, d’autre part, PRONONCE la nullit? du contrat de cr?dit conclu entre la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO et Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER pour assurer le financement de l’installation pr?vue par le contrat conclu le 22 novembre 2011 entre l’emprunteur et la Soci?t? PLANET SOLAIRE, CONDAMNE Ma?tre Jeanne BERTRAND es qualit? de mandataire liquidateur de la Soci?t? PLANET SOLAIRE ? proc?der ? la d?pose et la reprise du mat?riel install? au domicile de Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER, dans le d?lai d’un an ? compter de la pr?sente d?cision devenue d?finitive, en pr?venant 15 jours ? l’avance du jour de sa venue par lettre recommand?e avec accus? de r?ception et sans op?rer de d?gradations en d?posant le mat?riel, le tout ? ses frais; DIT qu’au-del? de ce d?lai, la Soci?t? PLANET SOLAIRE sera r?put?e y avoir renonc?; DEBOUTE la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO de toutes ses demandes, CONDAMNE la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO ? verser ? Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER le montant des mensualit?s acquitt?es ? la date du jugement, cette somme emportant int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision, CONDAMNE la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO ? verser ? Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER la somme de 1.500 euros au titre du pr?judice moral ; DEBOUTE Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO et la Soci?t? PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur ? payer ? Monsieur Jean FEUCHTER et Madame Astrid AUBRY ?pouse FEUCHTER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proc?dure civile, CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS venant aux droits de la Soci?t? SOFEMO et la Soci?t? PLANET SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur au paiement des entiers d?pens, DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes diff?rentes, plus amples ou contraires au dispositif de la pr?sente d?cision, ORDONNE l’ex?cution provisoire du pr?sent jugement. Ainsi jug? et prononc? les jour, mois et an susdits, LA GREFFI E

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