La banque condamn?e pour son manque de v?rification avant la lib?ration des fonds !

Association des victimes du photovolta?que - Victimes d'une arnaque photovolta?que

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DAKOURY- TRIBUNAL JUDICIAIRE DORLEANS- JUGEMENT DU 30 JUIN 2020

Le pr?teur qui nex?cute pas son devoir de v?rification avant de d?livrer les fonds est priv? de son droit ? restitution des sommes pr?t?es. Cest ce qua jug? le Tribunal judiciaire dOrl?ans dans un jugement r?cent en date du 30 juin 2020.

Dans cette esp?ce, un client souscrit un pr?t dun montant de 22 000 ? aupr?s de l?tablissement financier la SA DOMOFINANCE pour financer la vente et linstallation des panneaux propos?s par la soci?t? GROUPE S2C.

Insatisfaits de lop?ration, lacqu?reur des panneaux assigne les deux soci?t?s afin que soit prononc? la nullit? des contrats de vente et de cr?dit.

La d?cision est motiv?e en ces termes :

  1. Sur la r?solution du contrat principal de vente et du contrat de cr?dit affect?

Au visa de larticle L121-23 du Code de la consommation, le Tribunal rappelle que les conclusion dun contrat issu dun d?marchage ? domicile doit comporter, ? peine de nullit? diverses mentions obligatoires.

Il constate alors que ? en lesp?ce, les mentions du bon de commande sont particuli?rement lacunaires et incompl?tes concernant la d?signation des biens concern?s et les conditions dex?cution du contrat alors que larticle pr?cit? impose une d?signation pr?cise. Aucune indication relative aux modalit?s de pose et au d?lai de livraison et de mise en service ne figure sur ce bon de commande, le lieu de livraison n?tant pas davantage renseign?. Ce bon de commande ne comporte pas non plus la marque des panneaux, de londuleur et du ballon thermodynamique?.

Il est donc rappel? par le Tribunal que ces manquements sont susceptibles dentrainer la nullit? du contrat de vente.

Le tribunal se fonde sur la r?gle de linterd?pendance des contrats pour ensuite annuler le contrat de cr?dit affect?. En effet, du fait de la nullit? du contrat souscrit, le contrat de cr?dit affect? en date du m?me jour, qui a pour objet de financer le premier contrat, sera annul?.

  1. Sur les cons?quences de lannulation des contrats

En principe lannulation dun contrat impose aux parties d?tre remis en l?tat ant?rieur ? leur conclusion, ce qui signifie concr?tement dans le cadre dun contentieux de panneaux photovolta?ques que lemprunteur doit rembourser ? la banque le capital pr?t?, sous d?duction le cas ?ch?ant des mensualit?s d?j? pay?es.

Toutefois, le pr?teur peut ?tre priv? de la restitution du capital vers? lorsquil a commis une faute lors de la d?livrance des fonds au vendeur.

Cest ce que retient en lesp?ce le tribunal ? lencontre de la banque :

? Force est de constater que la SA DOMOFINANCE na proc?d? ? aucune v?rification de la r?gularit? formelle du contrat principal, affect? de plusieurs causes de nullit? en lesp?ce en raison du non-respect des dispositions de larticle L121-23 du code de la consommation?.

La faute du pr?teur est ?galement ?tablie en ce quil a d?bloqu? les fonds ? la seule vu du document attestant la fin des travaux, sans sen assurer effectivement.

Ainsi, le Tribunal pointe clairement la particuli?re l?g?ret? de la banque qui a pour cons?quence de la priver de son droit au remboursement du capital emprunt?.

EXTRAIT DECISION

dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation, de nombreuses mentions et pr?cisions obligatoires dont l’absence ?tait ais?ment d?celable pour un professionnel du cr?dit faisant d?faut sur le bon ‘de commande du 21 septembre 2013. En effet, le bon de commande ne comportait aucun ?lement quant au d?lai de livraison, aux modalit?s de pose ni aucune ihdiCation de la marque et des caract?ristiques techniques pr?cises et d?taill?es des ?l?ments commandes ni d’indication du prix individualis? de ces ?l?ments, De plus. et ce alors que l’article L311-31 du m?me code dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’? compter de la livraison du bien de sorte qu’il ne peut d?livrer les fonds au vendeur qu’au vu d’un document attestant de l’ex?cution du contrat principal, avec un devoir de vigilance ? l’?gard de l’emprunteur, il sera constat? que la fiche de r?ception des travaux du 7 octobre 2013 certes sign?e par Madame Dakoury seule, a ?t? ?tablie sur un document pr?imprim? et manifestement de pure forme, ant?rieurement ? l’acceptation du contrat de cr?dit et sans v?rification d?montr?e de la part du pr?teur de l’ex?cution de la totalit? des prestations ? effectuer par le vendeur incluant les d?marches admnistratives et le raccordement de l’installation au r?seau ?lectrique pour une compl?te conformit? ? la finalit? de la prestation command?e. L’op?ration financ?e avait pourtant trait ? un dispositif complexe. impliquant plusieurs partenaires et acteurs, et engageant les ?poux Dakoury sur une particuli?re longue dur?e. Les fonds ayant n?anmoins ?t? vers?s au vu de ce document et sans s’assurer de l’ex?cution par le vendeur des d?marches notamment administratives lui incombant, la faute du pr?teur est ?tablie. Cette faute ne lui permet pas de solliciter la restitution du capital pr?t?. La demande de dommages et int?r?ts form?e ? ce titre par la SA Domofinance sera ?galement rejet?e. Dans ces conditions, la. SA Domofinance sera condamn?e ? verser ? Monsieur et Madame Dakoury l’ensemble des mensualit?s vers?es par ces derniers au titre du pr?t du 21 septembre 2013. depuis l’origine et ant?rieurement ou post?rieurement ? la pr?sente Instance, avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la signification du jugement. L’annulation du contrat de cr?dit affect? entra?ne par ailleurs d?ch?ance du pr?teur ? restitution des int?r?ts pr?t?s. S’agissant des demandes de dommages et int?r?ts form?es par les ?poux Dakoury, elles seront rejet?es faute de d?monstration des pr?judices all?gu?s dont certains sont ?ventuels, ? savoir les pr?judices financiers. Les demandes en paiement et de dommages et int?r?ts form?es par la SA Domofinance seront rejet?es, puisque la condamnation la concerne personnellement et que sa faute directe a ?t? ?tablie. Ses demandes de condamnation du vendeur et de son liquidateur seront rejet?es pour le m?me motif. La demande de d?pose des panneaux solaires et de remise en ?tat de la toiture de leur habitation form?e par les ?poux Dakoury sera rejet?e compte tenu de l’existence d’une proc?dure de liquidation mais il convient de pr?ciser que, compte tenu de la teneur du pr?sent jugement, ils seront libres de disposer des panneaux pr?cit?s objet de leur demande de d?pose. Sur l’ex?cution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de proc?dure civile, s’agissant d’une instance introduite le 21 septembre 2018, le juge peut ordonner l’ex?cution provisoire lorsqu’elle est n?cessaire et compatible avec ta nature de l’affaire. En l’esp?ce. l’ex?cution provisoire est compatible avec la nature de J’affaire et son absence de n?cessit? n’est pas av?r?e. Il y a lieu de l’ordonner, Sur les d?pens et l’article 700 du gode de proc?dure civile Aux termes de l’article 696 du Code de Proc?dure Civile, ta partie qui succombe supporte les d?pens ? moins que le juge n’en mette la totalit? ou une fraction ? la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du m?me code, dans toutes les instances, te juge condamne la partie tenue aux d?pens, ou, ? d?faut, la partie perdante, ? payer ? l’autre partie la somme qu’il d?termine, au titre des frais expos?s et non compris dans les d?pens. il tient compte de l’?quit? et peut, m?me d’office. dire qu’il n’y a pas lieu ? cette condamnation. En l’esp?ce. il n’appara?t pas in?quitable de ne pas laisser ? la charge des demandeurs des frais de proc?dure de cette nature, La somme de 2000 euros leur sera allou?e au titre des dispositions de l’article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise ? disposition au greffe, par jugement r?put? contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes avant dire-droit form?es par Monsieur Kouessy DAKOURY et Madame Jeannette DAKOURY n?e GNESSO de suspension du contrat de cr?dit affect? et de communication de pi?ces Rejette les fins denon-recevoir form?es par la SA DOMOFINANCE Prononce la r?solution le contrat de vente principal du 21 septembre 2013 sign? avec la SARL S2C, repr?sent?e par la Selarlu BALLY en sa qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t?, selon bon de commande du 21 septembre 2013 Prononce et au besoin constate la nullit? du contrat de cr?dit souscrit le 21 septembre 2013 par Monsieur Kouessy DAKOURY et Madame Jeannette DAKOURY n?e GNESSO aupr?s de la SA Domofinance et affect? au contrat principal Condamne la SA Domofinance ? verser ? Monsieur Kouessy DAKOURY et Madame Jeannette DAKOURY n?e GNESSO l’ensemble des mensualit?s vers?es par ces derniers au titre du pr?t du 21 septembre 2013, depuis l’origine et ant?rieurement ou post?rieurement ? la pr?sente instance, avec Int?r?ts au taux l?gal ? compter de la signification du jugement D?boute Monsieur Kouessy DAKOURY et Madame Jeannette DAKOURY n?e GNESSO de leurs demandes de dommages et int?r?ts D?boute Monsieur Kouessy DAKOURY et Madame Jeannette DAKOURY n?e GNESSO de leur demande de d?pose des panneaux solaires et de remise en ?tat de la toiture de leur habitation Rappelle qu’ils seront libres de disposer des panneaux pr?cit?s objet de leur demande de d?pose D?boute la SA Domofinance de l’ensemble de ses pr?tentions D?boute les parties du surplus de leurs pr?tentions Ordonne l’ex?cution provisoire de la pr?sente d?cision Condamne la SA Domofinance ? verser ? Monsieur Kouessy DAKOURY et Madame Jeannette DAKOURY n?e GNESSO la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de proc?dure civile Rejette toute demande plus ample ou contraire Laisse les d?pens ? la charge de la SA Domofinance et de la SARL S2C, repr?sent?e par la Selarlu BALLY en sa qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t? Ainsi jug? et prononc? les jour, mois et an susdits par le pr?sident et le greffier LE GREFFIER

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