La soci?t? planet solaire coupable d’arnaque photovoltaique

Association des victimes du photovolta?que - Victimes d'une arnaque photovolta?que

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Dans cette d?cision de justice nous ?tudierons le cas dun couple victimes dune arnaque photovolta?que sur une douzaine de panneaux qui se sont retrouv? fich? au FCIP Apr?s la commande dune centrale photovolta?que compos?e de 12 panneaux aupr?s de la Soci?t? PLANET SOLAIRE Monsieur et madame DUPUIS se rendent compte de larnaque dont ils sont victimes. Ils d?cident donc de mener une action en justice contre planet solaire et surtout contre la banque qui naurai pas fait son travaille de conseilleur et qui aurait d?bloqu? les fonds beaucoup trop rapidement sans ?tudier le bon de commande truff? derreur. En plus davoir commis une erreur en lib?rant les fonds sans se soucier de larnaque flagrante La banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sest permise dinscrire les ?poux Dupuis au fichier national des incidents de remboursements de cr?dits

DECISION COMPLETE

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous priv? en date du 16 juillet 2012, ?tabli dans le cadre d’un d?marchage ? domicile, M. et Mme DUPUIS ont command? aupr?s de la Soci?t? PLANET SOLAIRE une centrale photovolta?que compos?e de 12 panneaux pour une puissance globale de 3000 wc pour un montant de 24 000 E TTC. Le m?me jour, M. et Mme DUPUIS ont souscrit aupr?s de SYGMA BANQUE un contrat de cr?dit affect? ? la vente d’un montant de 24 000 E remboursable en 180 mensualit?s de 202,88 ?, au taux de 5,28 %. L’attestation de fin de travaux a ?t? sign?e le 3 ao?t 2012. Par actes en date du 13 juillet 2017, M. Claude DUPUIS et Mme Ren?e JASPARD ?pouse DUPUIS ont fait citer la soci?t? PLANET SOLAIRE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE devant le tribunal d’instance de BAR LE DUC afin d’obtenir, sous le b?n?fice de l’ex?cution provisoire : – l’annulation du contrat de vente liant M. et Mme DUPUIS et la soci?t? PLANET SOLAIRE – l’annulation du contrat de pr?t affect? liant M. et Mme DUPUIS et la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE – la constatation des fautes commises par la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ? l’?gard de M. et Mme DUPUIS interdisant le remboursement du capital par M. et Mme DUPUIS et sa condamnation ? leur restituer les sommes vers?es – la lev?e de l’inscription au FICP – la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ? leur verser la somme de 7 000 e au titre de leur pr?judice financier et du trouble de jouissance et 5 000 E au titre de leur pr?judice moral A titre subsidiaire : – la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ? leur verser la somme de 6 516,07 E ? titre de dommages et int?r?ts eu ?gard aux fautes commises – de voir ordonner au liquidateur de la soci?t? PLANET SOLAIRE que soit effectu?e ? sa charge la d?pose des panneaux et la remise en ?tat de la toiture de leur habitation dans les deux mois suivant signification de la d?cision ? intervenir, et dire que pass? ce d?lai, les ?poux DUPUIS pourront disposer librement desdits panneaux – la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? leur verser la somme de 3000 ? au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile – la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers d?pens. Inscrite au r?le du 8 septembre 2017, l’affaire a fait l’objet de 12 renvois pour les conclusions des parties. A l’audience du 28 septembre 2018, M. et Mme DUPUIS, repr?sent?s par leur conseil, maintiennent leurs demandes en nullit? et demandent la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? leur verser : – la somme de 13 500 f ? parfaire ? titre de dommages et int?r?ts eu ?gard aux fautes de la banque – la somme de 7 000 ? au titre de leur pr?judice financier et du trouble de jouissance – la somme de 5 000 ? au titre de leur pr?judice moral.

La soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, repr?sent?e par son conseil, conclut : – ? titre principal ? l’irrecevabilit? des demandes de M. et Mme DUPUIS en l’absence de d?claration de cr?ances – au d?bout? de l’ensemble des demandes de M. et Mme DUPUIS et ? leur condamnation ? payer le pr?t – ? titre subsidiaire, ? la condamnation solidaire de M. et Mme DUPUIS ? lui payer la somme de 24 000 E – ? titre infiniment subsidiaire, fixer la somme de 24 000 E au passif de la liquidation judiciaire de la soci?t? PLANET SOLAIRE – ? la condamnation de M. et Mme DUPUIS ? lui verser la somme de 2 000 E au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile, outre les entiers d?pens. La soci?t? PLANET SOLAIRE, prise en la personne de Maitre JEANNE, es qualit? de liquidateur judiciaire, n’est ni pr?sente, ni repr?sent?e, ni excus?e. En application de l’article 455 du code de proc?dure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions d?pos?es par chacune des parties ? l’audience du 28 septembre 2018 reprenant l’expos? complet de leurs moyens et arguments. L’affaire a ?t? mise en d?lib?r? au 26 octobre 2018 par mise ? disposition au greffe, d?lib?r? prorog? au 16 novembre 2018. MOTIFS
L’article 472 du code de proc?dure civile dispose que, en cas de non comparution du d?fendeur, le juge statue n?anmoins sur le fond et ne fait droit ? la demande que dans la mesure o? il l’estime r?guli?re, recevable et bien fond?e. Sur la recevabilit? de la demande de M. et Mme DUPUIS
Aux termes de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire interdit toute poursuite individuelle dans les conditions pr?vues aux articles L.6222-21 et L.622-22, soit toute action en justice de la part de tous les cr?anciers dont la cr?ance n’est pas mentionn?e au I de l’article L622-27 et tendant : 1′ ? la condamnation du d?biteur en paiement d’une somme d’argent 20 ? la r?solution du contrat pour d?faut de paiement d’une somme d’argent. En application de ces dispositions, l’action en nullit? du contrat n’est pas soumise ? la r?gle d’interdiction des poursuites d?s lors qu’elle n’est pas fond?e sur le d?faut de paiement d’une somme d’argent. En l’esp?ce, la demande d’annulation du contrat est form?e sur le fondement des manquements invoqu?s aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation et ne tend pas ? la condamnation de la soci?t? liquid?e ? une quelconque somme ni ? la fixation d’une somme au passif de la liquidation non plus qu’? la r?solution du contrat de vente pour d?faut de paiement d’une somme d’argent. La demande de M. et Mme DUPUIS doit donc ?tre d?clar?e recevable.

ur la demande de nullit? du contrat de vente Aux termes des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation, les op?rations de vente souscrites ? domicile doivent faire l’objet d’un contrat qui doit comporter, ? peine de nullit?, notamment : – la d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services propos?s – les conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens ou d’ex?cution de la prestation de service – le prix global ? payer et les modalit?s du paiement et en cas de vente ? temp?rament le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global – la facult? de renonciation pr?vue ? l’article L.121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? et de fa?on apparente le texte int?gral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121- 26 En l’esp?ce, le bon de commande ne pr?cise nullement les caract?ristiques du mat?riel vendu, pas plus que la valeur de ce mat?riel et des prestations propos?es. D’autre part, il ne pr?cise pas la date limite d’ex?cution conform?ment aux exigences du texte susvis? et de l’article L144-1 du code de la consommation. En outre, si les informations relatives au paiement par cr?dit comportent effectivement le taux effectif global, le taux nominal et le montant total de l’op?ration, le bon de commande ne distingue pas le prix de la main d’oeuvre ou le prix unitaire de chaque panneau mais simplement le montant global de 24 000 E, rendant impossible toute comparaison avec d’autres devis pendant le d?lai de r?tractation. Aussi, n’apparaissent pas de mani?re apparente au contrat la facult? ? renonciation ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? pas plus que les textes des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. Il suffit de se reporter aux conditions g?n?rales de vente annex?es au bon de commande pour constater qu’elles sont inscrites en caract?re si petit qu’elles en sont quasiment illisibles. D?s lors, le contrat pass? entre M. et Mme DUPUIS et la soci?t? PLANET SOLAIRE, dont la date d’acceptation par cette derni?re n’est pas mentionn?, doit ?tre annul?. Sur la demande d’annulation du contrat de cr?dit affect?
Il r?sulte des dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa r?daction applicable ? l’esp?ce, que le contrat de cr?dit accessoire ? une vente est annul? de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel il a ?t? conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul?. En l’esp?ce, il appara?t que le bon de commande retient express?ment le financement des travaux par un emprunt souscrit aupr?s de SYGMA BANQUE, aux droit de laquelle vient BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il convient par cons?quent de constater la nullit? de plein droit du contrat de cr?dit affect? souscrit aupr?s d? SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cons?cutivement ? l’annulation du contrat principal. Sur les cons?quences de la nullit? des contrats et le remboursement du cr?dit L’article 1304 du code civil pr?voit que la nullit? entra?nant l’effacement r?troactif du contrat, les parties doivent op?rer des restitutions r?ciproques et se retrouver dans leur ?tat ant?rieur au contrat annul?. En application de ce texte, la soci?t? PLANET SOLAIRE est en droit de reprendre le mat?riel install?, ? condition de remettre en ?tat le toit de l’immeuble de M. et Mme DUPUIS, modifi? pour permettre l’installation des panneaux photovolta?ques, de mani?re ? rendre ? l’immeuble son ?tat ant?rieur au contrat. En raison de la liquidation judiciaire de la soci?t? PLANET SOLAIRE il ne pourra ?tre fait droit ? la demande en paiement formul?e par M. et Mme DUPUIS au titre des frais de d?pose et de reprise de la toiture. A d?faut de reprise avec remise en ?tat de la soci?t? PLANET SOLAIRE, dans le d?lai d’un an ? compter de la signification de la pr?sente d?cision, M. et Mme DUPUIS seront autoris?s ? conserver le mat?riel, leur valeur avec v?tust? compensant le prix des travaux de r?fection de la toiture. Il r?sulte de la combinaison des articles L.311-31 et L.311-2 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’? compter de l’ex?cution de la prestation de services, et commet une faute qui le prive de la possibilit? de se pr?valoir, ? l’?gard de l’emprunteur des effets de la r?solution du contrat de pr?t, cons?quence de celle du contrat principal, le pr?teur qui d?livre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a ex?cut? compl?tement son obligation. En l’esp?ce, BNP PERSONAL FINANCE produit effectivement l’attestation de fin de livraison sign?e par M. et Mme DUPUIS le 3 ao?t 2012, laquelle mentionne au titre du bien ou de la prestation de service vendu : ? panneaux solaires ?, sans plus de pr?cisions, Or, il appara?t que la banque a d?livr? aux vendeurs la somme de 24 000 ? correspondant ? la totalit? du prix, alors m?me que le d?tail des travaux (raccordement, autorisations administratives notamment) n’?tait pas mentionn? au certificat de livraison et sans s’assurer que l’installation pouvait fonctionner. En l’occurrence, l’installation n’avait pas eu lieu ? cette date et une simple v?rification de la banque ? la r?ception du certificat de livraison lui aurait permis de s’assurer de la r?gularit? de l’op?ration qu’elle finan?ait au regard des dispositions d’ordre public du code de consommation. En d?livrant des fonds sans s’assurer de cette r?gularit?, la banque a commis une n?gligence fautive de nature contractuelle qui se rattache ? la formation du contrat de vente. La privation de la restitution de la cr?ance de la banque constitue l’exact pr?judice de l’emprunteur en lien avec la faute retenue d?s lors que le contrat de vente est annul? et que, tenue ? la restitution du mat?riel du fait de l’annulation, M. et Mme DUPUIS ne peuvent en r?cup?rer le prix du fait de la liquidation judiciaire. Ainsi, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera d?bout?e de sa demande en paiement et se verra ordonner de proc?der ? la radiation des demandeurs du FICP. Le contrat de pr?t ?tant r?solu, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer ? M. et Mme DUPUIS l’ensemble des sommes vers?es par eux. La faute de SYGMA BANQUE dans la lib?ration des fonds ?tant sans lien avec la pr?sence de panneaux photovolta?ques sur le toit des demandeurs, car post?rieure ? leur installation, ils seront d?bout?s de leur demande de dommages et int?r?ts form?e au titre des frais de remise en ?tat. En application de l’article L.312-56 du code de la consommation, lequel pr?voit qu’en cas de r?solution judiciaire ou annulation du contrat principal survenant du fait du vendeur, celui-ci peut, ? la demande du pr?teur, ?tre condamn? ? garantir l’emprunteur du remboursement du pr?t, sans pr?judice de dommages et int?r?ts vis ? vis du pr?teur et de l’emprunteur, il y a lieu de condamner la soci?t? PLANET SOLAIRE ? garantir BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE des condamnations prononc?es ? l’encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en faveur de M. et Mme DUPUIS. Sur les demandes de dommages et int?r?ts M. et Mme DUPUIS ne d?montrent pas l’existence ni l’?tendue du pr?judice financier, moral et de jouissance qu’ils all?guent. Par cons?quent, ils seront d?bout?s de leurs demande ? ce titre. Sur les demandes accessoires Sur l’ex?cution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de proc?dure civile, le juge peut ordonner l’ex?cution provisoire lorsqu’elle est n?cessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’esp?ce, il convient de l’ordonner. Sur les d?pens La soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la soci?t? PLANET SOLAIRE, qui succombent ? l’instance, seront condamn?s solidairement aux d?pens. Sur l’article 700 du code de proc?dure civile Aux termes de l’article 700 du code de proc?dure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux d?pens ou qui perd son proc?s ? payer ? l’autre partie la somme qu’il d?termine au titre des frais expos?s et non compris dans les d?pens. Le juge tient compte de l’?quit? ou de la situation ?conomique de la partie condamn?e. Il peut, m?me d’office, pour des raisons tir?es des m?mes consid?rations, dire qu’il n’y a lieu ? condamnation. En l’esp?ce, condamn?e aux d?pens, la soci?t? BNP PARIBAS PERONAL FINANCE sera condamn?e ? verser ? M. et Mme DUPUIS une somme de 1000 L sur le fondement de l’article 700 du code de proc?dure civile. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement r?put? contradictoire rendu en premier ressort par mise ? disposition au greffe, DECLARE recevable Faction de Monsieur Claude DUPUIS et Madame R?n?e JASPARD ?pouse DUPUIS ? l’encontre de la soci?t? PLANET SOLAIRE, PRONONCE la nullit? du contrat de vente liant Monsieur Claude DUPUIS et Madame R?n?e JASPARD ?pouse DUPUIS et la soci?t? PLANET SOLAIRE, PRONONCE la nullit? du contrat de pr?t affect? ? la vente liant Monsieur Claude DUPUIS et Madame R?n?e JASPARD ?pouse DUPUIS et la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, 7 DIT qu’il appartient en cons?quence ? la soci?t? PLANET SOLAIRE de restituer ? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 24 000 E correspondant au prix de vente, CONDAMNE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ? restituer ? Monsieur Claude DUPUIS et Madame R?n?e JASPARD ?pouse DUPUIS toutes ?ch?ances du pr?t qui auraient ?t? pr?lev?es ? ces derniers, ORDONNE ? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de proc?der ? la lev?e de l’inscription de Monsieur Claude DUPUIS et Madame R?n?e JASPARD ?pouse DUPUIS au fichier national des incidents de remboursement des cr?dits aux particuliers (FICP), DIT que Monsieur Claude DUPUIS et Madame R?n?e JASPARD ?pouse DUPUIS devront tenir ? disposition de la Soci?t? PLANET SOLAIRE les panneaux photovolta?ques, ? charge pour cette soci?t? de les r?cup?rer et d’assumer les frai aff?rents ? cette restitution, DEBOUTE Monsieur Claude DUPUIS et Madame R?n?e JASPARD ?pouse DUPUIS de leur demande de dommages et int?r?ts, CONDAMNE la soci?t? PLANET SOLAIRE ? relever indemne BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de toutes les sommes mises ? sa charge, DEBOUTE BNP PARIBAS PERONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle en paiement, CONDAMNE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? verser ? Monsieur Claude DUPUIS et Madame R?n?e JASPARD ?pouse DUPUIS la somme de 1 000 E au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile, CONDAMNE solidairement la soci?t? PLANET SOLAIRE et BNP PARIBS PERSONAL FINANCE aux entiers d?pens, ORDONNE l’ex?cution provisoire du pr?sent jugement. Ainsi jug? et prononc? aux jour, mois et an susvis?s par mise ? disposition au greffe et sign? par Madame H?l?ne GILS, juge, et par Madame Christ?le AQUATIAS, greffi?re en chef. Le greffier Le juge

En cons?quence, la R?pubique Fran?aise mande et ordonne Aigus les Huissiers de Juste sur ce regels, de mettre le pr?sent jugement ? ex?cutlan Aux Practretrs G?n?raux et aux Procureurs de ta R?pub ktu e pr?s les Tribunaux de Grande Instance dy tenir la main ; A tous Commandants et Mers de la Force Putique, de pr?ter main-forte icrsqults en seront l?galement requis. En foi de quai fa pr?sence copie comportait la forraite ex?cutoire ertdee confnmie ? la minute a ?t? sign?e, ;cel?e et d?livr?e par le . »,t5cr Chef soussign?,

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