Dans cette décision de justice nous étudierons le cas d’un couple victimes d’une arnaque photovoltaïque sur une douzaine de panneaux qui se sont retrouvé fiché au FCIP Après la commande d’une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux auprès de la Société PLANET SOLAIRE Monsieur et madame DUPUIS se rendent compte de l’arnaque dont ils sont victimes. Ils décident donc de mener une action en justice contre planet solaire et surtout contre la banque qui n’aurai pas fait son travaille de conseilleur et qui aurait débloqué les fonds beaucoup trop rapidement sans étudier le bon de commande truffé d’erreur. En plus d’avoir commis une erreur en libérant les fonds sans se soucier de l’arnaque flagrante La banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est permise d’inscrire les époux Dupuis au fichier national des incidents de remboursements de crédits
DECISION COMPLETE
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous privé en date du 16 juillet 2012, établi dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. et Mme DUPUIS ont commandé auprès de la Société PLANET SOLAIRE une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux pour une puissance globale de 3000 wc pour un montant de 24 000 E TTC. Le même jour, M. et Mme DUPUIS ont souscrit auprès de SYGMA BANQUE un contrat de crédit affecté à la vente d’un montant de 24 000 E remboursable en 180 mensualités de 202,88 €, au taux de 5,28 %. L’attestation de fin de travaux a été signée le 3 août 2012. Par actes en date du 13 juillet 2017, M. Claude DUPUIS et Mme Renée JASPARD épouse DUPUIS ont fait citer la société PLANET SOLAIRE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE devant le tribunal d’instance de BAR LE DUC afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – l’annulation du contrat de vente liant M. et Mme DUPUIS et la société PLANET SOLAIRE – l’annulation du contrat de prêt affecté liant M. et Mme DUPUIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE – la constatation des fautes commises par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à l’égard de M. et Mme DUPUIS interdisant le remboursement du capital par M. et Mme DUPUIS et sa condamnation à leur restituer les sommes versées – la levée de l’inscription au FICP – la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à leur verser la somme de 7 000 e au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 5 000 E au titre de leur préjudice moral A titre subsidiaire : – la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à leur verser la somme de 6 516,07 E à titre de dommages et intérêts eu égard aux fautes commises – de voir ordonner au liquidateur de la société PLANET SOLAIRE que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation dans les deux mois suivant signification de la décision à intervenir, et dire que passé ce délai, les époux DUPUIS pourront disposer librement desdits panneaux – la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. Inscrite au rôle du 8 septembre 2017, l’affaire a fait l’objet de 12 renvois pour les conclusions des parties. A l’audience du 28 septembre 2018, M. et Mme DUPUIS, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes en nullité et demandent la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser : – la somme de 13 500 f à parfaire à titre de dommages et intérêts eu égard aux fautes de la banque – la somme de 7 000 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance – la somme de 5 000 £ au titre de leur préjudice moral.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, conclut : – à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme DUPUIS en l’absence de déclaration de créances – au débouté de l’ensemble des demandes de M. et Mme DUPUIS et à leur condamnation à payer le prêt – à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M. et Mme DUPUIS à lui payer la somme de 24 000 E – à titre infiniment subsidiaire, fixer la somme de 24 000 E au passif de la liquidation judiciaire de la société PLANET SOLAIRE – à la condamnation de M. et Mme DUPUIS à lui verser la somme de 2 000 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société PLANET SOLAIRE, prise en la personne de Maitre JEANNE, es qualité de liquidateur judiciaire, n’est ni présente, ni représentée, ni excusée. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 28 septembre 2018 reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments. L’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2018 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 novembre 2018. MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, en cas de non comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme DUPUIS
Aux termes de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire interdit toute poursuite individuelle dans les conditions prévues aux articles L.6222-21 et L.622-22, soit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-27 et tendant : 1′ à la condamnation du débiteur en paiement d’une somme d’argent 20 à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. En application de ces dispositions, l’action en nullité du contrat n’est pas soumise à la règle d’interdiction des poursuites dès lors qu’elle n’est pas fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, la demande d’annulation du contrat est formée sur le fondement des manquements invoqués aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation et ne tend pas à la condamnation de la société liquidée à une quelconque somme ni à la fixation d’une somme au passif de la liquidation non plus qu’à la résolution du contrat de vente pour défaut de paiement d’une somme d’argent. La demande de M. et Mme DUPUIS doit donc être déclarée recevable.
ur la demande de nullité du contrat de vente Aux termes des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation, les opérations de vente souscrites à domicile doivent faire l’objet d’un contrat qui doit comporter, à peine de nullité, notamment : – la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés – les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service – le prix global à payer et les modalités du paiement et en cas de vente à tempérament le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global – la faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121- 26 En l’espèce, le bon de commande ne précise nullement les caractéristiques du matériel vendu, pas plus que la valeur de ce matériel et des prestations proposées. D’autre part, il ne précise pas la date limite d’exécution conformément aux exigences du texte susvisé et de l’article L144-1 du code de la consommation. En outre, si les informations relatives au paiement par crédit comportent effectivement le taux effectif global, le taux nominal et le montant total de l’opération, le bon de commande ne distingue pas le prix de la main d’oeuvre ou le prix unitaire de chaque panneau mais simplement le montant global de 24 000 E, rendant impossible toute comparaison avec d’autres devis pendant le délai de rétractation. Aussi, n’apparaissent pas de manière apparente au contrat la faculté à renonciation ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté pas plus que les textes des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. Il suffit de se reporter aux conditions générales de vente annexées au bon de commande pour constater qu’elles sont inscrites en caractère si petit qu’elles en sont quasiment illisibles. Dès lors, le contrat passé entre M. et Mme DUPUIS et la société PLANET SOLAIRE, dont la date d’acceptation par cette dernière n’est pas mentionné, doit être annulé. Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté
Il résulte des dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le contrat de crédit accessoire à une vente est annulé de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce, il apparaît que le bon de commande retient expressément le financement des travaux par un emprunt souscrit auprès de SYGMA BANQUE, aux droit de laquelle vient BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il convient par conséquent de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès dç SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, consécutivement à l’annulation du contrat principal. Sur les conséquences de la nullité des contrats et le remboursement du crédit L’article 1304 du code civil prévoit que la nullité entraînant l’effacement rétroactif du contrat, les parties doivent opérer des restitutions réciproques et se retrouver dans leur état antérieur au contrat annulé. En application de ce texte, la société PLANET SOLAIRE est en droit de reprendre le matériel installé, à condition de remettre en état le toit de l’immeuble de M. et Mme DUPUIS, modifié pour permettre l’installation des panneaux photovoltaïques, de manière à rendre à l’immeuble son état antérieur au contrat. En raison de la liquidation judiciaire de la société PLANET SOLAIRE il ne pourra être fait droit à la demande en paiement formulée par M. et Mme DUPUIS au titre des frais de dépose et de reprise de la toiture. A défaut de reprise avec remise en état de la société PLANET SOLAIRE, dans le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, M. et Mme DUPUIS seront autorisés à conserver le matériel, leur valeur avec vétusté compensant le prix des travaux de réfection de la toiture. Il résulte de la combinaison des articles L.311-31 et L.311-2 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services, et commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté complètement son obligation. En l’espèce, BNP PERSONAL FINANCE produit effectivement l’attestation de fin de livraison signée par M. et Mme DUPUIS le 3 août 2012, laquelle mentionne au titre du bien ou de la prestation de service vendu : « panneaux solaires », sans plus de précisions, Or, il apparaît que la banque a délivré aux vendeurs la somme de 24 000 € correspondant à la totalité du prix, alors même que le détail des travaux (raccordement, autorisations administratives notamment) n’était pas mentionné au certificat de livraison et sans s’assurer que l’installation pouvait fonctionner. En l’occurrence, l’installation n’avait pas eu lieu à cette date et une simple vérification de la banque à la réception du certificat de livraison lui aurait permis de s’assurer de la régularité de l’opération qu’elle finançait au regard des dispositions d’ordre public du code de consommation. En délivrant des fonds sans s’assurer de cette régularité, la banque a commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente. La privation de la restitution de la créance de la banque constitue l’exact préjudice de l’emprunteur en lien avec la faute retenue dès lors que le contrat de vente est annulé et que, tenue à la restitution du matériel du fait de l’annulation, M. et Mme DUPUIS ne peuvent en récupérer le prix du fait de la liquidation judiciaire. Ainsi, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement et se verra ordonner de procéder à la radiation des demandeurs du FICP. Le contrat de prêt étant résolu, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer à M. et Mme DUPUIS l’ensemble des sommes versées par eux. La faute de SYGMA BANQUE dans la libération des fonds étant sans lien avec la présence de panneaux photovoltaïques sur le toit des demandeurs, car postérieure à leur installation, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre des frais de remise en état. En application de l’article L.312-56 du code de la consommation, lequel prévoit qu’en cas de résolution judiciaire ou annulation du contrat principal survenant du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur, il y a lieu de condamner la société PLANET SOLAIRE à garantir BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE des condamnations prononcées à l’encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en faveur de M. et Mme DUPUIS. Sur les demandes de dommages et intérêts M. et Mme DUPUIS ne démontrent pas l’existence ni l’étendue du préjudice financier, moral et de jouissance qu’ils allèguent. Par conséquent, ils seront déboutés de leurs demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, le juge peut ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il convient de l’ordonner. Sur les dépens La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société PLANET SOLAIRE, qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, condamnée aux dépens, la société BNP PARIBAS PERONAL FINANCE sera condamnée à verser à M. et Mme DUPUIS une somme de 1000 L sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable Faction de Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS à l’encontre de la société PLANET SOLAIRE, PRONONCE la nullité du contrat de vente liant Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS et la société PLANET SOLAIRE, PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté à la vente liant Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, 7 DIT qu’il appartient en conséquence à la société PLANET SOLAIRE de restituer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 24 000 E correspondant au prix de vente, CONDAMNE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à restituer à Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS toutes échéances du prêt qui auraient été prélevées à ces derniers, ORDONNE à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder à la levée de l’inscription de Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), DIT que Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS devront tenir à disposition de la Société PLANET SOLAIRE les panneaux photovoltaïques, à charge pour cette société de les récupérer et d’assumer les frai afférents à cette restitution, DEBOUTE Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS de leur demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société PLANET SOLAIRE à relever indemne BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de toutes les sommes mises à sa charge, DEBOUTE BNP PARIBAS PERONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle en paiement, CONDAMNE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS la somme de 1 000 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la société PLANET SOLAIRE et BNP PARIBS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susvisés par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène GILS, juge, et par Madame Christèle AQUATIAS, greffière en chef. Le greffier Le juge
En conséquence, la Répubique Française mande et ordonne Aigus les Huissiers de Juste sur ce regels, de mettre le présent jugement à exécutlan Aux Practretrs Généraux et aux Procureurs de ta Répub ktu e prés les Tribunaux de Grande Instance dy tenir la main ; A tous Commandants et Mers de la Force Putique, de prêter main-forte icrsqults en seront légalement requis. En foi de quai fa présence copie comportait la forraite exécutoire ertdee confnmie à la minute a été signée, ;celée et délivrée par le .•,t5cr Chef soussigné,