PRESCRIPTION: un d?lai de 5 ans. Oui mais ? partir de quand ? Nouvelle regie des jnctions des energie de France et Sygma banque.

Association des victimes du photovolta?que - Victimes d'une arnaque photovolta?que

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Pour Jean Claude Beaufils on retrouve un sch?ma identique aux innombrable arnaque qui remplissent nos bases de donn?es. La seule particularit? de ce dossier sera la PRESCRITION. Qui, nous devons le rappeler, est le d?lai pr?vu par la loi, pass? lequel la justice ne peut plus ?tre saisie. En loccurrence dans le cadre dune arnaque photovolta?que le d?lai de prescription est de 5 ans.

Apr?s d?bats ? l’audience publique du 27 septembre 2018 ; On en revient au fait que monsieur Jean Claude BEAUF1LS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS ont sign? le contrat de vente des panneaux photovolta?ques le 17 f?vrier 2012. Il est ?tabli qu’en signant ce contrat, les ?poux BEAUFILS escomptaient revendre un certain volume d’?lectricit? ? EDF conform?ment aux indications de leur vendeur. Or, pour conna?tre avec certitude ce volume, ils devaient n?cessairement attendre une premi?re ann?e d’exploitation soit le 17 f?vrier 2013 La pr?sente assignation a ?t? d?livr?e le 13 octobre 2017 soit dans le d?lai de 5 ans pr?vu au pr?sent article de sorte que leur action nest pas prescrite.

On voit donc que la prescription ne prend pas effet 5 ans apr?s la signature du contrat de vente mais 5 ans ? partir de la r?ception de la premi?re facture attestant de larnaque concernant le volume d?lectricit? promis par la soci?t? frauduleuse.

Cest pour cette raison que cette plainte est recevable en justice.

Concernant la nullit? du contrat d?sir? par monsieur Beaufils : La nullit? du bon de commande est retenue ? cause de labsence des mentions l?gale obligatoire selon le code de la consommation. Le bon de commande ne pr?cise pas le nom du fournisseur des panneaux photovolta?ques, les d?tails techniques des mat?riels install?es (marque notamment) de la pose de ces mat?riels, les modalit?s de livraison, le planning d?taill? de l’ex?cution des d?marches administratives, de l’installation des panneaux puis de leur raccordement. Le bon de commande ne contient aucun nom que ce soit celui d’un technicien ou d’un d?marcheur. Il est donc entach? de nullit? Concernant la faute de la banque. ? la date du 14 mars 2012, l’autorisation administrative d?livr?e par le maire de la commune n’avait pas ?t? ?tablie, ce qui ?tait d’ailleurs pr?visible compte tenu du

court d?lai s?parant la signature de l’offre pr?alable (1 7 f?vrier 2012) de la r?alisation des travaux . De plus, l’?tat de bon fonctionnement de l’installation ne peut ?tre justifi? que par l’attestation du Consuel laquelle n’avait pas ?t? d?livr?e ? la date de d?livrance des fonds le 23 mars 2012. Or, la banque a proc?d? au d?caissement des fonds emprunt?s ? la seule lecture de l’attestation de fins de travaux, sans proc?der ? des v?rifications compl?mentaires.

Le tribunal a donn? son verdict :

PRONONCE la nullit? du contrat conclu le 17 f?vrier 2012 entre la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS CONSTATE la nullit? de plein droit du contrat de cr?dit conclu entre la Banque SYGMA et Monsieur Jean Claude BEAUFILS CONDAMNE la soci?t? anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA ? payer ? Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS la somme de 32 157,40 ? au titre du contrat de cr?dit affect? annul?,

Voir la d?cision compl?te : Sous la Pr?sidence de Anne MONNINE-M1Cl1EL, Vice-Pr?sidente du Tribunal de Grande Instance de MENDE d?l?gu?e au Tribunal dinstance, assist?e de Johanne ROCHE, Greffi?re ; L’affaire a ?t? mise en d?lib?r? au 13/12/201.8, date ? laquelle le jugement suivant a ?t? rendu par mise ? disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur BEAUFILS Jean-Claude demeurant Ponges 48700 RIEUTORT DE RANDON, repr?sent? par Me Samuel HABIB, substitu? par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE Madame ROCHER Josiane ?pouse BEAUFILS Ponges demeurant Ponges 48700 RIEUTORT DE RANDON, repr?sent?e par Me Samuel HABIB, substitu? par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE ET : DEFENDEUR : SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES. DE FRANCE enseigne : GROUPE SOLAIRE DE FRANCE prise en la personne de SELARLU BALLY M.J. mandataire liquidateur 69 rue d’Anjou BOI3IGNY, non comparant ni repr?sent? Apr?s plusieurs renvois sollicit?s par les parties, l’affaire a ?t? appel?e ? l’audience du 22 septembre 2018. A l’audience, Monsieur Jean Claude BEAIJFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse 13EAUF1LS

maintiennent leurs demandes introductives d’instance tout en fixant leur demande de dommages et int?r?ts ? l’encontre de la soci?t? anonyme BNP .PA.R1B AS PERSON AL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA ? la somme de 32 200? pour n?gligence fautive de la banque. Ils demandent ?galement au tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilit? form?e par la soci?t? anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA, de se d?clarer comp?tent et de la d?bouter de l’ensemble de ses demandes, fins et pr?tentions. Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS font notamment valoir au soutien de leurs pr?tentions que – le tribunal d’instance est bien comp?tent en application des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation et R221-39 du Code de l’organisation judiciaire, – que leur action n’est pas prescrite, – la vente a ?t? effectu?e dans le cadre d’un d?marchage ? domicile et le contrat d’achat est nul car il contrevient aux dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation dans la mesure o? il ne renseigne pas les acqu?reurs sur le nom r?el du fournisseur et du d?marcheur, d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts. ou des services propos?s, les conditions d’execution du contrat notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens ou d’ex?cution de la prestation de services, le prix global ? payer et modalit?s de paiement, – leur consentement a ?t? vici? en l’?tat des manoeuvres frauduleuses d’agissant d’informations mensong?res et de r?ticences dolosives, -lannulation du contrat de vente emporte celle du contrat de cr?dit avec pour cons?quence de replacer les parties dans leur ?tat initial au jour de la signature du contrat de vente conform?ment aux dispositions de l’article L311- I’ 9? du code de la consommation, – la banque a commis une faute en d?bloquant les fonds alors que le contrat de vente ?tait entach? de nullit?, sans s’?tre assur?e de l’obligation d’accr?ditation du vendeur au cr?dit, qu’elle ne pouvait ignorer les m?canismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu’elle a eu ? conna?tre et la cause pr?pond?rante des contrats financ?s ? savoir les revenus ?nerg?tiques attendus, qu’elle a manqu? ? ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde et d’information, qu’elle a d?bloqu? les fonds avant l’ach?vement de l’installation, qu’elle ne peut se pr?valoir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilit?, – ces fautes de la banque privent cette derni?re de la possibilit? dobtenir le remboursement de la part des emprunteurs, ?tant pr?cis? qu’ils ont proc?d? .? un remboursement anticip? de leur cr?dit pour la somme de 28 061,76 E le 12 juillet 2014. Ils invoquent ?galement l’existence d;un pr?judice s’agissant de frais de remise en ?tat de leur toiture avec le d?montage des 20 panneaux et d un pr?judice financier et d’un trouble de jouissance outre un pr?judice moral. La soci?t? anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA demande au tribunal de se d?clarer incomp?tent au profit du tribunal de commerce. Elle sollicite ?galement le d?bout? de Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, au cas o? le tribunal prononcerait l’annulation des contrats, de dire et juger que

  • Monsieur Jean Claude BEAU-FILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS sont prescrits ? invoquer les fautes soulev?es ? son encontre, – qu’elle n’a commis aucune faute et que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un pr?judice et d’un lien de causalit?, et de les d?bouter de leurs demandes en remboursement de la somme de 32 157,40 C. En tout ?tat de cause, elle demande la condamnation de Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse 13EAUF[LS ? lui payer une indemnit? de 1 000 C sur le fondement de l’article 700 du Code de proc?dure civile outre les entiers d?pens_ Elle fait valoir que la volont? des ?poux BEAUFILS lors de la souscription des contrats ?tait bien de revendre ? titre habituel et continue l’?lectricit? produite ? ERDF ce qui constitue un acte de commerce habituel par nature.

Au fondement de l’article 2224 du code civil, elle soutient que l’action des demandeurs est prescrite, Elle consid?re que le bon de commande sign? par les ?poux BEAUTILS est r?gulier et qu’ils ne peuvent invoquer un vice du consentement. Elle rappelle que l’installation fonctionne et a ?t? raccord?e au r?seau ERDF. Elle fait valoir que le contrat de pr?t est conforme aux dispositions du code de la consommation, qu’elle n’est pas tenue de conseiller les emprunteurs sur l’efficacit? juridique d’un contrat auquel il est tiers, qu’elle n’avait pas ? v?rifier la formation du vendeur, En outre, les ?poux BEAUFILS seraient mal venus d’invoquer une faute de la part du pr?teur alors que tes fonds ont ?t? d?caiss?s au regard d’une attestation de travaux sign?e par les emprunteurs et qui donnaient sans r?serve instruction au pr?teur de proc?der au d?caissement du cr?dit entre les mains du fournisseur. La SELARLU BAUX es qualit? de mandataire judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE n’a pas comparu. Expos? des motifs : Sur les exceptions d’irrecevabilit?  » Sur la comp?tence du tribunal d’instance L’article R221-39 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal d’instance conna?t des actions relatives ? l’application du chapitre Ier du titre Ter du livre III du code de la consommation. » En l’esp?ce, ii est constant que les ?poux BEAUFILS n’ont pas la qualit? de commer?ant, qu’ils ont ?t? d?march?s ? leur domicile par la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGES DE FRANCE, que le contrat de cr?dit accessoire ? la vente ne comportait aucune disposition stipulant de mani?re expresse et d?pourvue d ‘ambiguit? la destination professionnelle du pr?t. D?s lors, aucun crit?re ne permet de d?terminer la comp?tence d’une autre juridiction que le tribunal d’instance.  » Sur la prescription de l’action introduite par les ?poux BEAU FILS : L’article 2224 du code civil pr?voit que « Les actions personnelles ou mobili?res se prescrivent par cinq ans ? compter du jour o? le titulaire d’un droit a connu ou aurait d? conna?tre les faits lui permettant de l’exercer » Monsieur Jean. Claude BEAUF1LS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS ont sign? le contrat de vente des panneaux photovolta?ques le 17 f?vrier 2012. Il est ?tabli qu’en signant ce contrat, les ?poux BEAUFILS escomptaient revendre un certain volume d’?lectricit? ? EDF conform?ment aux indications de leur vendeur. Or, pour conna?tre avec certitude ce volume, ils devaient n?cessairement attendre une premi?re ann?e d’exploitation soit le C 7 f?vrier 2013 La pr?sente assignation a ?t? d?livr?e le 13 octobre 2017 soit dans le d?lai de 5 ans pr?vu au pr?sent article de sorte que leur action n’ est pas prescrite. Sur la nullit? du contrat de vente : Il r?sulte des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de conna?tre les caract?ristiques essentielles du bien. Par ailleurs, l’article L. 121-23 du m?me Code dans sa r?daction applicable ? la date de signature du contrat litigieux dispose que ? Les op?rations vis?es ? L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit ?tre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, ? peine de nullit?, les mentions suivantes 1′ Noms du fournisseur et du d?marcheur ; 20 Adresse du fournisseur ; 3? Adresse du lieu de conclusion du contrat ; il’ D?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services

propos?s 5? Conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens ou d’ex?cution de la prestation de s 6? Prix global ? payer et modalit?s de paiement; en cas de vente ? temp?rament ou de vente ? cr?dit, les formes exig?es par la r?glementation sur la vente ? cr?dit, ainsi que le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global de l’int?r?t d?termin? dans les conditions pr?vues ? l’article L. 313 1 7? Facult? de renonciation pr?vue ? l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? et, de fa?on apparente, le texte int?gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 212- 26 >>. En l’esp?ce, le bon de commande sign? par Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS d?crit l’objet de la vente dans les termes suivants : – Centrale photovoltaique 20 modules de 250 WC total 5000 WC – Ballon thermodynamique 3801, puissance r?sistance ?lectrique 1500 W, temp?rature max eau r?sistance ?lectrique 65 ?, – d?marches administratives, raccordement de l’onduleur au compteur par ERDF, raccordement du ballon et installation, mise en route ? la charge du groupe solaire de France, Ce bon de commande ne pr?cise pas le nom du fournisseur des panneaux photovolta?ques, les d?tails techniques des mat?riels install?es (marque notamment) de la pose de ces mat?riels, les modalit?s de livraison, le planning d?taill? de l’ex?cution des d?marches administratives, de l’installation des panneaux puis de leur raccordement. Le bon de commande ne contient aucun nom que ce soit celui d’un technicien ou d’un d?marcheur. Si, ainsi que le fait valoir la soci?t? anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. venant aux droits de SYGMA Banque, la m?connaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la consommation n’est sanctionn?e que par une nullit? relative susceptible d’?tre couverte par des actes manifestant de la part de l’acqu?reur une volont? m?me tacite de confirmer l’acte, force est de constater qu’il ne ressort pas de l’examen des pi?ces du dossier que Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS n’aient jamais eu la connaissance exacte des vices affectant le contrat de vente et la volont? m?me tacite, de confirmer ledit contrat, le fait d’avoir sign? l’attestation de fin de travaux ne suffisant pas ? l’?tablir. De la m?me fa?on, le commencement (l’ex?cution du contrat voire la poursuite de son ex?cution ne r?v?lent ni la connaissance du vice affectant l’acte ni l’intention de r?parer ledit vice. Il convient, par cons?quent, de prononcer la nullit? du contrat de vente conclu le 17 f?vrier 2012 entre Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS et la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE. Sur la nullit? du contrat de cr?dit affect? Selon l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de cr?dit affect? est r?solu ou annul? de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ?t? conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul?. Compte tenu de l’annulation du contrat principal, il convient de prononcer la nullit? du contrat de cr?dit affect? conclu le 17 f?vrier 2012 entre la soci?t? anonyme BNP PARI-BAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA et Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS. Sur les effets de l’annulation des contrats  » Sur le contrat de vente ; La soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a fait l’objet d’une proc?dure de liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014. Il appartient en th?orie ? la SELARLU

BALLY , ?s-qualit?s de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE de reprendre l’ensemble des mat?riels pos?s au domicile de Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS Cependant, il sera constat? que le mandataire liquidateur de la SOCI?T? NOUVELLE REGIE services ; DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, qui n’a pas constitu? avocat, n’a pas sollicit? la reprise du mat?riel pos?. Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAU-F1LS pourront donc disposer du mat?riel en l’absence de toute demande du d?fendeur. En revanche, il n’est pas d?montr? que les ?poux BEAUFILS soient contraints de proc?der au retrait de l’installation de sorte que leur demande indemnitaire sur ce fondement sera rejet?e.  » Sur le contrat de cr?dit : Concernant le cr?dit, cette remise des parties dans leur ?tat ant?rieur au contrat se traduit pal- la restitution au pr?teur par l’emprunteur, des sommes pr?t?es. Cependant la faute commise par le pr?teur dans le versement des fonds le prive de sa cr?ance de restitution. L’article L 311-31 ancien du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’a compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En l’esp?ce, l’attestation de fin de travaux dat?e du 14 mars 2012 sign?e uniquement par un des co- emprunteurs, mentionne que les travaux, objets du financement vis? ci-dessus sont termin?s. Cependant, ? la lecture de cette attestation, la soci?t? anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA n’a nullement pu s’assurer que l’int?gralit? des prestations du contrat principal avaient ?t? r?alis?es. En effet, ? la date du 14 mars 2012, l’autorisation administrative d?livr?e par le maire de la commune n’avait pas ?t? ?tablie, ce qui ?tait d’ailleurs pr?visible compte tenu du court d?lai s?parant la signature de l’offre pr?alable (1 7 f?vrier 2012) de la r?alisation des travaux . De plus, l’?tat de bon fonctionnement de l’installation ne peut ?tre justifi? que par l’attestation du Consuel laquelle n’avait pas ?t? d?livr?e ? la date de d?livrance des fonds le 23 mars 2012. Or, la banque a proc?d? au d?caissement des fonds emprunt?s ? la seule lecture de l’attestation de fins de travaux , sans proc?der ? des v?rifications compl?mentaires. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA ne justifie d’aucune diligence pour v?rifier la r?alit? de l’ach?vement des travaux. Le comportement fautif adopt? par la banque, de part sa gravit?, prive la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA de sa cr?ance de restitution du capital emprunt? de telle sorte qu’elle sera condamn?e ? rembourser aux ?poux BE:MIELS le montant des mensualit?s vers?es (4 095,64 E) ainsi que le montant du capital qu’ils ont rembours? par anticipation le 28 juillet 2014 (28 061,76 C) soit la somme de 32157 40 C. Le pr?judice subi par Monsieur Jean Claude I3EAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS du fait du comportement fautif adopt? par la Banque SYGMA appara?t justement indemnis? par le remboursement des sommes vers?es au titre du cr?dit affect? par la SA BNP PAREBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA. Leurs demandes indemnitaires seront donc rejet?es. Sur les demandes accessoires : Au regard des faits de la cause et de la situation des parties, l’?quit? commande de condamner la SA BNP PARTI3AS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA ? payer ? Monsieur Jean Claude 13EAUFLLS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUF] LS la somme de 1.800 C au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA supportera les d?pens de l’instance.

L’ex?cution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonn?e.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise ? disposition au greffe, par jugement r?put? contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE l’exception cl’ incomp?tence soulev?e par la soci?t? SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme venant aux droits de la BANQUE SYGMA, DIT que le tribunal d’instance est comp?tent, REJETTE l’exception d’irrecevabilit? soulev?e par la soci?t? anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA, DIT que l’action de Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUF1LS n’est pas prescrite, PRONONCE la nullit? du contrat conclu le 17 f?vrier 2012 entre la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS CONSTATE la nullit? de plein droit du contrat de cr?dit conclu entre la Banque SYGMA et Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS, DIT que Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAU-FILS pourront disposer du mat?riel install? par la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, DEBOUTE Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS de leur demande indemnitaire au titre de la d?sintallation, CONDAMNE la soci?t? anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA ? payer ? Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS la somme de 32 157,40 ? au titre du contrat de cr?dit affect? annul?, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA de l’int?gralit? de ses demandes, DEBOUTE Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER. ?pouse BEAUFILS de leur demande en dommages et int?r?ts form?e contre la SA BNP PARIBAS .PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA ? payer ? Monsieur Jean Claude BEAUFILS et Madame Josiane ROCHER ?pouse BEAUFILS la somme de 1 800 ? au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SYGMA aux d?pens de l’instance, PRONONCE l’ex?cution provisoire du pr?sent jugement,

Ainsi jug? et prononc? le 13 d?cembre 20 18 ? Mende

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