Le Tribunal d’Instance de Paris, dans une décision du 20 mars 2019 se prononce sur ce qu’il convient désormais d’appeler « l’arnaque aux panneaux photovoltaïques ».
Le 18 janvier 2013, M. ELLAMA, démarché à son domicile par la société SOL IN AIR signe un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque, comprenant 9 panneaux. Le coût, de l’installation, 22000 euros, est financé par un crédit affecté de la SA SOLFEA le même jour.
Ce jugement qui fait droit aux demandes des acquéreurs de panneaux photovoltaïques est une victoire sur plusieurs points :
• L’annulation du contrat de vente entraine de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté;
En application des articles 121-23 du Code de la consommation, le contrat doit comprendre certaines mentions obligatoires. Toutefois, les époux ELLAMA soutiennent que le contrat de vente est nul faute de renseignements obligatoires (désignation et caractéristiques des panneaux, délais de pose et livraison, prix et conditions de paiement…). Le Tribunal d’Instance fait ici droit à la demande des époux ELLAMA en prononçant la nullité du contrat de vente, dont diverses mentions obligatoires font effectivement défaut. En effet celle ci conclut :
« Il y a lieu dans ces conditions d’annuler le contrat de vente conclu avec la SAS SOL IN AIR pour manquements aux dispositions du code de la consommation ».
De façon subséquente, les juges du fond prononceront également la nullité de plein droit du contrat de crédit.
• L’existence de fautes personnelles de la banque SA SOLFEA prive cette dernière de son droit au remboursement du capital versé;
Si en principe l’annulation du contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat principal qu’il finance emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, il en va autrement lorsque le prêteur a eu comportement fautif. En l’espèce, ce comportement fautif de la banque est démontré pour deux raisons en particulier :
D’une part la banque SOLFEA a consenti un crédit sur la base du bon de commande nul, alors qu’elle ne pouvait en tant que professionnelle ignorer les exigences légales. D’autre part, la banque SOLFEA a libéré les fonds sur la foi d’une attestation de fin de travaux alors que les autorisations administratives n’étaient pas encore obtenues, et les travaux non pleinement exécutés.
Sur ces points, le Tribunal d’Instance de Paris donne raison aux acheteurs de panneaux photovoltaïques :
« Mais il appartient au prêteur de s’assurer, dans le cadre de ses obligations de professionnel dans le domaine du crédit affecté, de la conformité du bon de commande avec les exigences de l’article L121-23 du Code de la consommation »
Il ajoute : « De plus, la SA SOLFEA devait s’assurer que les prestations convenues étaient exécutées dans leur intégralité avant tout déblocage des fonds ».
Et conclut donc « la SA SOLFEA a commis une faute qui fait obstacle à sa demande en restitution ».
Le Tribunal d’instance déboute donc l’organisme financier de sa demande en paiement du capital prêté.
Les juges du fond ont à nouveau sanctionné les fautes des organismes de crédit, défaillants dans l’exécution de leurs devoirs de conseil et de mise en garde dont ils sont traditionnellement débiteurs.