Les ?poux BUISSON ont ?t? victimes dune arnaque photovoltaique ils soutiennent que le d?marcheur de la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE’ (FSE) les a induit en erreur sur la rentabilit? de l’investissement, en leur faisant croire ? un autofinancement, compte tenu d’un cr?dit d’imp?t, d’aides r?gionales et de la vente d’?lectricit? ? EDF, alors que l’op?ration se traduisait en fait par une perte nette importante
Cest la technique adopt? par toutes ces soci?t? frauduleuses ! Dans cette affaire, le commercial ne sarr?te pas l? et va jusqu? pr?senter l’op?ration comme un d?p?t de candidature ? un « programme ?cologique mis en place par la soci?t? EDF et la Banque SOLFEA, filiale du groupe GDF SUEZ ». Les ?poux BUISSON estiment dans ces conditions avoir ?t? victime d’un dol auquel la SA BANQUE SOLFEA a pr?t? son concours, en finan?ant une op?ration qu’elle savait ruineuse. Les ?poux BUISSON reprochent ?galement ? la SA BANQUE SOLFEA de ne pas avoir donn? son accord dans les d?lais l?gaux, d’avoir lib?r? les fonds alors que les travaux n’?taient pas achev?s, et de ne pas avoir respect? la r?glementation des cr?dits immobiliers dont relevait l’op?ration litigieuse.
Je vous laisse d?couvrir le proc?set surtout la d?cision du juge !
La Soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIES prise en la personne de Me HUILLE ERAUD, les qualit?s de mandatent. liquidateur BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES Jugement Civil du 20 Juillet 2018 » A l’audience tenue publiquement au Tribunal d’Instance de Limoges le 20 Juillet 2018, compos? de Pr?sident : Yvonne ZOUZOULAS, magistrat exer?ant ? titre temporaire Greffier : Agn?s LACROIX Il a ?t? rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur BUISSON et Madame GAYET DEMANDEURS Repr?sent?s par Me Samuel HABIB , avocat inscrit au Barreau do PARIS, substitu? par Me BELON Ana?s, avocat, substitu?e par Ma?tre V?ronique CHARTIER, avocat inscrit au Barreau de LIMOGES DEFENDEUR(S) 10) La Soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIES dont le si?ge est sis 4 all?e Saint Fiacre, 91620 LA VILLE DU BOIS, inscrite au RCS D’ EVRY sous le num?ro B 484 533 724, prise en la personne de Ma?tre Pascale HUILLE ERAUD, ?s-qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?, et domicili? ? ce titre Immeuble le Mati?re, 1 Rue Ren? Cassin 91000 EVRY D?FENDERESSE NON COMPARANTE 2?) La Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLPEA en vertu de la cession de cr?ance en date du 28 f?vrier 2017, SA ? conseil d’administration, au capital de 529 548 810,00 euros, dont le si?ge est sis 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS, et pour signification 18 Rue Baudin 92300 LEVALLOIS-PERRET, inscrite au RCS de PARIS sous le num?ro 542 097 902, prise en la personne de son repr?sentant l?gal, domicili? ?s-qualit? audit si?ge DEFENDERESSE Repr?sent?e par Me GUILLOUT Carole, avocat substitu?e par Ma?tre Marie Laure LEMASSON, avocat inscrite au Barreau de LIMOGES A l’appel de la cause ? l’audience du 15 novembre 2017, date ? laquelle t’affaire a ?t? renvoy?e aux audiences des 31 janvier 2018, 7 mars 2018, 4 avril 2018, 3 mai 2018 et 7 juin 2018, A l’audience du 7 juin 2018, l’avocat de la partie demanderesse et l’avocat de la partie d?fenderesse BNP PARIBAS PERSONA FINANCE ont ?t? ?t? entendu en leurs plaidoirie et conclusions ; La Soci?t? FRANCE SOLAIRE, ENERGIES r?guli?rement convoqu?e, non comparante ni repr?sent?e. Puis le Tribunal a mis l’affaire en d?lib?r? ? l’audience du 20 Juillet 2018 ? laquelle a ?t? rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier du 19 septembre 2017, M. Alain BUISSON et son ?pouse Mme Florence GAYET ont fait assigner : – Me Pascale HUIL!JE ERAUD, mandataire liquidateur de la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIES, laquelle leur a vendu ? domicile le 24 mai 2012 une installation photovolta?que pour la production d’?lectricit?, sans leur laisser soutiennent-ils un exemplaire du contrat, – et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA qui a financ? en totalit? l’op?ration pour un total de 23.900 C. Les ?poux BUISSON exposent que le d?marcheur de la soci?t? FRANCE SOLAIRE ENERGIE’ (FSE) les a induit en erreur sur la rentabilit? de l’investissement, en leur faisant croire ? un autofinancement, compte tenu d’un cr?dit d’imp?t, d’aides r?gionales et de la vente d’?lectricit? ? EDF, alors que l’op?ration se traduisait en fait par une perte nette importante. Ils ajoutent que la FSE n’a pas h?sit? ? faire mensong?rement ?tat de partenariats avec EDF, et ? pr?senter l’op?ration comme un d?p?t de candidature ? un « programme ?cologique mis en place par la soci?t? EDF et la Banque SOLFEA, filiale du groupe GDF SUEZ ». Les ?poux BUISSON estiment dans ces conditions avoir ?t? victime d’un dol auquel la SA BANQUE SOLFEA a pr?t? son concours, en finan?ant une op?ration qu’elle savait ruineuse. Les ?poux BUISSON reprochent ?galement ? la SA BANQUE SOLFEA de ne pas avoir donn? son accord dans les d?lais l?gaux, d’avoir lib?r? les fonds alors que les travaux n’?taient pas achev?s, et de ne pas avoir respect? la r?glementation des cr?dits immobiliers dont relevait l’op?ration litigieuse. Les ?poux BUISSON demandent au Tribunal : – in limine litis de se d?clarer comp?tent, de rejeter la demande d’irrecevabilit? fond?e sur la prescription de l’action, soulev?e par l’?tablissement de cr?dit, – au fond, sous le b?n?fice de l’ex?cution provisoire : de prononcer l’annulation du contrat principal, ainsi que celle du contrat de cr?dit accessoire, et de dire que la soci?t? BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ne peut rien leur r?clamer ? ce titre, elle perd son droit ? remboursement. de leur rembourser les sommes d?j? vers?es au titre du contrat de cr?dit jusqu’au jour du jugement ? intervenir, outre les mensualit?s post?rieures.
- ? titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit ? cette derni?re demande, de condamner la soci?t? BNP PERSONAL FINANCE ? leur rembourser la somme de 12.957 euros (montant des mensualit?s d?j? vers?es) ? titre de dommages et int?r?ts pour la perte de chance de ne pas contracter, – en tout ?tat de cause, leur payer 3.000 euros pour trouble de jouissance, 3.000 euros pour pr?judice moral, et la m?me somme sur le fondement de l’article 700 du Code de proc?dure civile, ainsi qu’? supporter les d?pens. ?galement la condamner ? payer la somme de 3857,32 euros au titre du devis de d?sinstallation des panneaux. Les ?poux BUISSON demandent ?galement la condamnation du liquidateur ?s qualit? ? faire d?poser l’installation et ? remettre le toit de leur maison en ?tat ; pass? le d?lai de 2 mois ? compter de la signification du jugement dire que monsieur et madame BUISSON-GAYET pourront en disposer comme bon leur semblera. Pour s’opposer ? ces demandes, la soci?t? BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA soul?ve l’incomp?tence de la Juridiction civile au profit du Tribunal de commerce et demande – de rejeter les demandes de nullit? du contrat principal de vente et du contrat de cr?dit, – de condamner solidairement monsieur BUISSON et madame GAYET ? lui rembourser la somme de 23900 euros (capital emprunt? + int?r?ts au taux l?gal) d?duction faite des sommes vers?es et d’une indemnit? que la banque fixe ? 836,45 euros, – les condamner in solidum ? lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de proc?dure civile, – les condamner solidairement aux d?pens de l’instance, La soci?t? BNP PERSONAL FINANCE souligne que le contrat d’achat d’installation photovolta?que par les ?poux BUISSON a pour objet la revente de l’?lectricit? produite ? ERDF dans sa totalit?, que c’est alors un acte de commerce qui rel?ve du Code de commerce, de m?me le contrat accessoire de cr?dit ; elle soul?ve ?galement la prescription de leur action au regard de l’article 2224 du Code civil ; Les ?poux BUISSON ne prouvent ni la nullit? du contrat principal pour non respect des dispositions du Code de la consommation ni pour vice de consentement bas? sur le dol, ni une manoeuvre frauduleuse du vendeur dans la pr?sentation de la rentabilit? de l’installation ; Elle oppose l’absence de faute de sa part dans le versement des fonds puisqu’elle a vers? les fonds au vu de l’attestation de livraison sign?e par les emprunteurs ; Aucune faute pr?-contractuelle ou contractuelle ne peuvent ?tre reproch?es au pr?teur, le pr?judice des ?poux BUISSON ne peut que consister en une perte de chance de n’avoir pas contract?, ils ne prouvent pas les pr?judices financier et moral dont ils se pr?valent et leurs demandes de dommages et int?r?ts doivent ?tre rejet?es, Pour un plus ample expos? des pr?tentions des parties et de leurs moyens, il est express?ment fait r?f?rence, en application des dispositions de l’article 455 du Code de proc?dure civile, aux conclusions ?crites d?pos?es lors de l’audience du 7 juin 2018.
Maitre HUILLE ERAUD es qualit? de mandataire liquidateur r?guli?rement convoqu? par courrier recommand? sign? le 7 mai 2018, n’?tait ni pr?sent ni repr?sent? ? l’audience du 7 juin 2018. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article 472 du Code de proc?dure civile, si le d?fendeur ne comparait pas, il est n?anmoins statu? sur le fond. Le Juge ne fait droit ? la demande que s’il l’estime r?guli?re recevable et bien fond?e. La soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie, par les pi?ces produites aux d?bats, qu’elle vient aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, suivant convention de cession de cr?dits et de cr?ances conclu le 28 f?vrier 2017. I – Sur l’exception d’incomp?tence Le bon de commande litigieux, bien que produit seulement en photocopie, d’o? il n’est pas possible de v?rifier les conditions g?n?rales de vente figurant au verso, fait r?f?rence au formulaire de r?tractation ce seul fait suffit ? rapporter la preuve qu’il s’agit d’un contrat conclu sous l’empire du code de la consommation, suite ? un d?marchage ? domicile, ?tant ici rappel? que l’article L. 121-16 (express?ment vis? dans le bon de commande) dudit code dispose notamment : cc Au sens de la pr?sente section, sont consid?r?s comme : 2? « Contrat hors ?tablissement » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui o? le professionnel exerce son activit? en permanence ou de mani?re habituelle, en la pr?sence physique simultan?e des parties, y compris ? la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ?. lors, il importe peu de savoir si l’intention des ?poux BUISSON-GAYET ?tait exclusivement de revendre ? EDF l’?lectricit? qu’ils auraient produite, le contrat querell? relevant par nature du code de la consommation. De plus, la commande ne concerne pas seulement la production d’?nergie solaire mais ?galement la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique. Cet ?quipement est destin? ? produire de l’eau chaude sanitaire de fa?on tr?s ?conomique et en respectant l’environnement. Au surplus, d?s lors que l’installation photovolta?que litigieuse a pour objet de satisfaire un int?r?t personnel ?tranger ? la satisfaction des int?r?ts d’une entreprise, la qualification d’acte de commerce doit ?tre exclue. C’est ainsi que la Cour de cassation a consid?r? (Cass. Civ. 11 d?cembre 2013, n? 12-23133), que ? l’installation d’un ?quipement de production d’?lectricit? permettant au propri?taire d’un immeuble ? usage d’habitation d’am?liorer leur bien par la production de leur propre ?lectricit?, m?me si tout ou partie pouvait ?tre revendue ? un fournisseur d’?nergie, n’est pas une activit? constitutive d’un acte de commerce ?. Cette solution doit ?galement ?tre retenue concernant le cr?dit accessoire ? la vente (cf. pour illustration Cass. Civ. 1′, 29 octobre 2014, n? 13-23113). En cons?quence de quoi le Tribunal d’instance a comp?tence exclusive pour conna?tre de ce litige. H- Sur l’exception d’irrecevabilit? Monsieur et madame BUISSON fondent leur action en nullit? du contrat de vente de panneaux photovolta?ques sur le dol ou des manoeuvres frauduleuses de la part du vendeur ayant vici? leur consentement. L’action en nullit? d’un contrat pour vice du consentement est soumise ? la prescription quinquennale, elle a pour point de d?part le jour oit le contractant a d?couvert l’erreur qu’il all?gue, par application des dispositions de l’article 1144 du Code civil. Monsieur et madame BUISSON ont eu connaissance de la production r?elle d’?nergie livr?e et de l’?cart avec les promesses commerciales du vendeur ? la date de la premi?re facturation EDF le 19 septembre 2013, cette date sera retenue comme point de d?part de leur action en nullit?. L’action des requ?rants n’est pas atteinte par la prescription puisque la citation en justice du 19 septembre 2017 interruptive de la prescription (article 2244 du. Code civil) a ?t? d?livr?e ? l’int?rieur du d?lai de 5 ans. L’exception d’irrecevabilit? fond?e sur la prescription sera rejet?e. III – Sur la demande de r?solution du contrat de vente et de cr?dit affect? 1- Sur le fondement du dol En application de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullit? de la convention lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiqu?es par l’une des parties sont telles, que, sans ces manSuvres, l’autre partie n’aurait pas contract?. Il ne se pr?sume pas et doit ?tre prouv?. Le dol suppose des actes positifs caract?ris?s par une mise en sc?ne comme la production de faux documents, un acte de dissimulation, et un ?l?ment intentionnel c’est-?-dire la volont? manifeste et r?elle de tromper l’autre partie. Le fait qu’il y ait eu des lenteurs et un d?lai entre l’installation des panneaux et le raccordement au r?seau public par EDF (30 avril 2015) proc?de d’un manque de rigueur lors de l’?tablissement du contrat, la garantie inscrite sur le bon de commande concerne l’?quipement cens? produire pendant une dur?e de 25 ans, aucune rentabilit? n’est annonc?e dans les documents contractuels. Quant au prix de rachat du kw d’?lectricit? photovolta?que produit, il fait l’objet d’un arr?t? tarifaire annuel qui ?chappe ? la n?gociation commerciale. Par cons?quent, monsieur et madame BUISSON ne prouvent pas une quelconque manSuvre ou m?me une mauvaise intention, de la part de leur vendeur qui aurait alt?r? leur volont? et vici? leur consentement, ils seront d?bout?s de leur demande en r?solution de la vente fond?e sur le dol. En cons?quence de quoi le Tribunal d’instance a comp?tence exclusive pour conna?tre de ce litige. H- Sur l’exception d’irrecevabilit? Monsieur et madame BUISSON fondent leur action en nullit? du contrat de vente de panneaux photovolta?ques sur le dol ou des manoeuvres frauduleuses de la part du vendeur ayant vici? leur consentement. L’action en nullit? d’un contrat pour vice du consentement est soumise ? la prescription quinquennale, elle a pour point de d?part le jour oit le contractant a d?couvert l’erreur qu’il all?gue, par application des dispositions de l’article 1144 du Code civil. Monsieur et madame BUISSON ont eu connaissance de la production r?elle d’?nergie livr?e et de l’?cart avec les promesses commerciales du vendeur ? la date de la premi?re facturation EDF le 19 septembre 2013, cette date sera retenue comme point de d?part de leur action en nullit?. L’action des requ?rants n’est pas atteinte par la prescription puisque la citation en justice du 19 septembre 2017 interruptive de la prescription (article 2244 du. Code civil) a ?t? d?livr?e ? l’int?rieur du d?lai de 5 ans. L’exception d’irrecevabilit? fond?e sur la prescription sera rejet?e. III – Sur la demande de r?solution du contrat de vente et de cr?dit affect? Si la m?connaissance de l’article L. 121-23 du code de la consommation est sanctionn?e par une nullit? relative et que la confirmation du contrat est susceptible de couvrir la nullit?, c’est ? la condition que l’auteur de la confirmation ait connu ces vices et ait eu l’intention de les r?parer, En l’esp?ce, la signature de l’attestation de fin de travaux du 15 juin 2012 par madame BUISSON ne suffit pas ? ?tablir sa connaissance des vices affectant le contrat de prestation de service et sa volont? de les couvrir. Il s’ensuit que le contrat de cr?dit affect? souscrit le 24 mai 2012 est ?galement nul de plein droit par application des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation. IV Sur les restitutions et la faute de la banque La nullit? d’un contrat impose de remettre les parties dans l’?tat o? elles se trouvaient avant sa conclusion ? savoir la restitution des ?ch?ances ? l’emprunteur et la restitution du capital au pr?teur, sauf faute du pr?teur. En application des dispositions de l’article L 311-31 du Code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’? compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Cette livraison doit ?tre compl?te, et commet une faute engageant sa responsabilit? le pr?teur qui d?livre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a ex?cut? son obligation : lere Civ 27 f?vrier 2013 n? 14-12.290. S’agissant d’une installation destin?e ? de la production d’?lectricit?, le pr?teur la Banque SOLFEA devait s’assurer que le prestataire de l’emprunteu » avait ex?cut? ses obligations, avant toute d?livrance des fonds du cr?dit. La mention pr?-imprim?e sur l’attestation de fin de travaux du 15 juin 2012 par laquelle le client atteste (?pie les travaux, objets du financement ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au r?seau ?ventuel et autorisations administratives ?ventuelles) sont termin?s et sont conformes au devis ? alors m?me que le contrat de cr?dit couvre le financement de l’ensemble de la prestation, ne peut en aucune fa?on permettre ? la soci?t? de cr?dit de se soustraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 311-31 du Code de la consommation. La date de fin de travaux du 15 juin 2012 est insuffisante pour mener ? bien toutes les d?marches administratives, d’autant plus que le calendrier type ?value l’intervention de Consuel ? 60 jours de la date de la commande du 24 mai 2012, le raccordement par ERDF est quant ? lui ? 90 jours. La partie technique n’est pas termin?e. Dans les faits, la pose du compteur de production par ERDF et le raccordement de l’onduleur au compteur ne sont pas effectifs au 17 mai 2013 (pi?ce 35), or ces op?rations sont indispensables pour proc?der ? la mise en service de la centrale photovolta?que. Le fait d’avoir d?livr? les fonds le 21 juin 2012, alors que l’installation n’?tait pas raccord?e, ? tout le moins que la d?livrance du Consuel n’?tait pas accomplie – alors qu’elle est incluse dans le bon de commande – caract?rise un comportement fautif de la banque SOLFEA qui la prive du droit d’obtenir la restitution par les d?biteurs, monsieur et madame BUISSON au contrat de la restitution par les d?biteurs, monsieur et madame BUISSON au contrat de pr?t, du capital emprunt?. La faute de la banque s’analyse pour monsieur et madame BUISSON en une perte de chance de r?aliser un investissement productif conforme ? leurs attentes et tirer un revenu compl?mentaire de la revente de l’?lectricit?. Le pr?judice sera justement ?valu? par le Tribunal ? la somme de 10943 euros correspondant au montant du financement de 23900 euros diminu? des versements de 12957 euros (somme vers?e de juin 2013 ? avril 2018 annonc?e par les demandeurs dans leurs conclusions page 59) que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA n’aura pas ? restituer. S’agissant des restitutions relatives ? l’installation, monsieur et madame BUISSON devront tenir ? disposition de maitre HUILLF, ERAUD agissant en qualit? de mandataire liquidateur de la soci?t? FRANCE SOLAIRE, les panneaux photovoltaiques ainsi que les autres ?l?ments install?s ainsi qu’? la remise en ?tat de la toiture en son ?tat ant?rieur, dans l’hypoth?se o? ce dernier souhaiterait les r?cup?rer ; le d?lai de r?cup?ration sera fix? ? 3 mois suivant la signification du pr?sent jugement. Le d?faut de reprise du mat?riel et de remise en ?tat, vaudra renonciation d?finitive du mandataire liquidateur ? reprendre les panneaux dont monsieur et madame BUISSON pourront alors disposer. V Sur les autres demandes
Dans l’hypoth?se o? le mandataire liquidateur entendrait r?cup?rer les panneaux solaires, cet enl?vement se fera ? ses frais, les ?poux BUISSON seront d?bout?s de leur demande au titre de ce poste de d?penses qu’ils avaient ?valu? ? la somme de 3857,32 euros. Ils ne caract?risent pas le pr?judice moral et de jouissance dans la mesure o? ils disposent d’une installation photovolta?que qui fonctionne normalement depuis sa mise en service, elle produit de l’?lectricit? qu’ERDF leur rach?te, simplement le rendement annonc? est pr?sum? inf?rieur ? leurs esp?rances. Le retour sur investissement d’un projet ? ?nergie solaire s’?value dans le temps. Il serait in?quitable de laisser aux ?poux BUISSON la charge de la totalit? des frais expos?s et non compris dans les d?pens. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA devra leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de proc?dure civile. Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de proc?dure civile, la BNP PERSONAL FINANCE partie perdante, est condamn?e aux d?pens. En application de l’article 515 du Code de proc?dure civile, compte tenu de l’anciennet? du litige, il y a lieu de prononcer l’ex?cution provisoire. Par ces motifs, Le Tribunal, statuant publiquement par mise ? disposition au greffe, par jugement r?put? contradictoire et en premier ressort, REJETTE P exception d’incomp?tence soulev?e par la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; REJETTE l’exception d’irrecevabilit? fond?e sur la prescription soulev?e par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; PRONONCE la nullit? du contrat de vente et de prestation de service conclu le 24 mai 2012 entre d’une part la soci?t? FRANCE SOLAIRE repr?sent?e par Me Pascale HURLE ERAUD, mandataire liquidateur d’autre part monsieur et madame BUISSON GAYET ; CONSTATE la nullit? de plein droit du contrat de cr?dit affect? conclu le 24 mai 2012 entre la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et monsieur et madame BUISSON-GAYET ; DIT que la S.A. SYGMA BANQUE a commis une faute, qui prive la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit d’obtenir restitution par monsieur et madame BUISSON GAYET du capital emprunt? ; En cons?quence, CONDAMNE la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ? payer ? monsieur et madame BUISSON la somme de 10 943 euros (dix mille neuf cent quarante trois euros) ? titre de dommages et int?r?ts ; cette somme correspond au montant du financement diminu? des versements de 12 957 euros (douze mille neuf cent cinquante sept euros) que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’aura pas ? rembourser ; DIT que le d?faut de reprise du mat?riel avec remise en ?tat de la toiture dans son ?tat ant?rieur par maitre HUILLE ERAUD agissant en qualit? de mandataire liquidateur, dans le d?lai de 3 mois suivant la signification du pr?sent jugement vaudra renonciation d?finitive du mandataire liquidateur ? reprendre les panneaux dont monsieur et madame BUISSON GAYET pourront alors disposer ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs pr?tentions plus amples et de celles contraires au pr?sent jugement ; CONDAMNE la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ? payer ? monsieur et madame BUISSON la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de proc?dure civile ; ORDONNE l’ex?cution provisoire de la pr?sente d?cision