Les époux BUISSON victimes d’une arnaque photovoltaïque
Les époux BUISSON ont été victimes d’une arnaque photovoltaique ils soutiennent que le démarcheur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE’ (FSE) les a induit en erreur sur la rentabilité de l’investissement, en leur faisant croire à un autofinancement, compte tenu d’un crédit d’impôt, d’aides régionales et de la vente d’électricité à EDF, alors que l’opération se traduisait en fait par une perte nette importante C’est la technique adopté par toutes ces sociétés frauduleuses !
Les manœuvres de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE
Dans cette affaire, le commercial ne s’arrête pas là et va jusqu’à présenter l’opération comme un dépôt de candidature à un « programme écologique mis en place par la société EDF et la Banque SOLFEA, filiale du groupe GDF SUEZ ». Les époux BUISSON estiment dans ces conditions avoir été victime d’un dol auquel la SA BANQUE SOLFEA a prêté son concours, en finançant une opération qu’elle savait ruineuse.
Les reproches formulés contre la SA BANQUE SOLFEA
Les époux BUISSON reprochent également à la SA BANQUE SOLFEA de ne pas avoir donné son accord dans les délais légaux, d’avoir libéré les fonds alors que les travaux n’étaient pas achevés, et de ne pas avoir respecté la réglementation des crédits immobiliers dont relevait l’opération litigieuse. Je vous laisse découvrir le procèset surtout la décision du juge !
Le jugement du Tribunal d’Instance de Limoges
La Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES prise en la personne de Me HUILLE ERAUD, les qualités de mandatent. liquidateur BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES Jugement Civil du 20 Juillet 2018 • A l’audience tenue publiquement au Tribunal d’Instance de Limoges le 20 Juillet 2018, composé de Président : Yvonne ZOUZOULAS, magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Agnès LACROIX Il a été rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur BUISSON et Madame GAYET DEMANDEURS Représentés par Me Samuel HABIB , avocat inscrit au Barreau do PARIS, substitué par Me BELON Anaïs, avocat, substituée par Maître Véronique CHARTIER, avocat inscrit au Barreau de LIMOGES DEFENDEUR(S) 10) La Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES dont le siège est sis 4 allée Saint Fiacre, 91620 LA VILLE DU BOIS, inscrite au RCS D’ EVRY sous le numéro B 484 533 724, prise en la personne de Maître Pascale HUILLE ERAUD, ès-qualité de mandataire liquidateur de ladite société, et domicilié à ce titre Immeuble le Matière, 1 Rue René Cassin 91000 EVRY DÉFENDERESSE NON COMPARANTE 2°) La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLPEA en vertu de la cession de créance en date du 28 février 2017.
Exposé du litige et prétentions des parties
Par actes d’huissier du 19 septembre 2017, M. Alain BUISSON et son épouse Mme Florence GAYET ont fait assigner : – Me Pascale HUIL!JE ERAUD, mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, laquelle leur a vendu à domicile le 24 mai 2012 une installation photovoltaïque pour la production d’électricité, sans leur laisser soutiennent-ils un exemplaire du contrat, – et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA qui a financé en totalité l’opération pour un total de 23.900 C.
La défense de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Pour s’opposer à ces demandes, la société BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA soulève l’incompétence de la Juridiction civile au profit du Tribunal de commerce et demande – de rejeter les demandes de nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit, – de condamner solidairement monsieur BUISSON et madame GAYET à lui rembourser la somme de 23900 euros (capital emprunté + intérêts au taux légal) déduction faite des sommes versées et d’une indemnité que la banque fixe à 836,45 euros.
Motifs du jugement et décision de la cour
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie, par les pièces produites aux débats, qu’elle vient aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, suivant convention de cession de crédits et de créances conclu le 28 février 2017.
Sur la compétence du tribunal et la prescription
– Sur l’exception d’incompétence Le bon de commande litigieux, bien que produit seulement en photocopie, d’où il n’est pas possible de vérifier les conditions générales de vente figurant au verso, fait référence au formulaire de rétractation ce seul fait suffit à rapporter la preuve qu’il s’agit d’un contrat conclu sous l’empire du code de la consommation. H- Sur l’exception d’irrecevabilité Monsieur et madame BUISSON fondent leur action en nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques sur le dol ou des manoeuvres frauduleuses de la part du vendeur ayant vicié leur consentement. L’action des requérants n’est pas atteinte par la prescription puisque la citation en justice du 19 septembre 2017 interruptive de la prescription (article 2244 du. Code civil) a été délivrée à l’intérieur du délai de 5 ans.
Sur la nullité du contrat et la faute de la banque
– Sur la demande de résolution du contrat de vente et de crédit affecté. Il s’ensuit que le contrat de crédit affecté souscrit le 24 mai 2012 est également nul de plein droit par application des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation. IV — Sur les restitutions et la faute de la banque. Le fait d’avoir délivré les fonds le 21 juin 2012, alors que l’installation n’était pas raccordée caractérise un comportement fautif de la banque SOLFEA qui la prive du droit d’obtenir la restitution par les débiteurs du capital emprunté.
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