Green power solution et Cetelem condamné

Association des victimes du photovoltaïque - Victimes d'une arnaque photovoltaïque

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Décision de justice, Neolia-CETELEM

Le début de l’histoire se répète souvent dans le cadre des arnaques photovoltaïque, suite a un démarchage téléphonique, les epoux X acceptent un rendez vous avec un commercial de la société Neolia devenue GREEN POWER SOLUTIONS.

Le rendez vous d’information abouti à la signature d’un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale de production photovoltaïqued’une valeur de 27,500€. les époux contractent le même jour un prêt déstiné a financer leur contrat d’achat aupres de la banque CETELEM ( filiale de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE)

C’est a partir de ce moment là que les ennuis commencent, toiture délabrée, travaux non terminés, installation qui ne rapporte presque rien

les epoux X decident d’assigner la Société GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM afin de voir :  « : – PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant les epoux X et la Société GREEN POWER SOLUTIONS
-PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté – ORDONNER le remboursement par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM des sommes qui lui ont été versées CONDAMNER la Société CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance CONDAMNER CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER CETELEM au paiement de la somme de 4.554 euros au titre du devis de désinstallation ; » et a titre subsidiaire, ils demandent plusieurs sommes en dommages et interets

la banque, releve l’irrecevabilité du dossier de par la date de l’installation depassant les 5ans, date limite de la prescription our sa défense, le couple soutient la recevabilité de son action vu qu’il ne pouvait se rendre compte de la supercherie , il n’avait pas les compétences techniques pour remettre en cause la validité du contrat conformément aux dispositions du code de la consommation. Et concernant le delai de prescription fondée sur le dol ne saurait commencer à courir qu’au jour de la découverte des manoeuvres dolosives

le contrat de vente est truffé de faute et de manquement qui le rendent caduq, en effet le contrat du 13 décembre 2011 ne présente pas le coût du taux nominal d’intérêt. De plus, le TEG indiqué est de 5,25 % alors que le TEG figurant sur le contrat de crédit est de 5,99 % je cite : « Au surplus, il soutient que les contrats conclus comportent de nombreux manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment à l’article L121-23 dudit code applicable au moment de la conclusion du contrat. A titre subsidiaire, il soutient que le contrat principal encourt la nullité compte tenu d’un vice du consentement conformément aux articles 1109 et 1116 du code civil. A titre très subsidiaire, il soutient la nullité du contrat pour absence de cause conformément à l’article 1131 du code civil. Du fait de l’interdépendance des contrats, Monsieur X en déduit la nullité du contrat de prêt et au surplus, argue de la nullité du contrat de prêt au regard des articles L311-13 et L311-35 du code de la consommation. »

De plus la banque a manqué a son devoir de conseil et d’information en acceptent un credit avec un tel contrat de vente, et surtout elle est mise en cause du a la libération des fonds avant la fin des travaux

Le juge se prononce : «  Sur l’absence de prescription concernant la nullité du contrat La prescription ne s’applique qu’aux parties du litige et non au juge. En effet, ce dernier, lorsqu’il relève un moyen de droit, ne présente aucune demande, mais prend une initiative visant à faire respecter la loi qui ne peut pas être déclarée « irrecevable ». Au surplus, le point de départ du délai d’une éventuelle prescription opposable au juge ne pourrait être fixé qu’au moment où le juge prend connaissance du contrat irrégulier, soit lors du dépôt des pièces jointes à l’assignation, soit à l’audience, et non au moment de la signature du contrat. »

l’action est donc recevable.

Le juge relève que les époux n ‘ont jamais signé de bon de livraison ce qui remet en cause la parole de la banque qui certifiait l’acceptation du dossier dans son intégralité

ET LA FAUTE QUI VA FAIRE PENCHER LA BALANCE EST LA SIGNATURE SUR LE CONTRAT DE CREDIT !!

je cite : « la signature qui émet le contrat principal n’est pas la bénéficiaire et intermédiaire du contrat de crédit, le contrat de crédit évoqué dans le contrat de vente ne correspond pas à celui signé. Ces modifications sont substantielles puisqu’il ressort du dossier que non seulement le taux de l’emprunt est finalement largement augmenté par rapport au contrat de vente, que la société qui signe le contrat de vente et sur laquelle pèse les obligations (et notamment les garanties) est en liquidation alors que la société qui perçoit les fonds du crédit est in bonis. Enfin, il convient de relever qu’une attestation a été émise par la Société AVENIR ENERGIE (ayant le même numéro SIRET que la société VIVALDI ENVIRONNEMENT) attestant à elle-même de la bonne réalisation des travaux alors même que le contrat de vente n’a pas été souscrit avec elle mais avec la Société GREEN POWER SOLUTIONS. »

c’est le seul document justifiant de la livraison de l’installation , une installation d’un contrat signé avec le nom d’une autre société pour quelle raison une société ferai signer un contrat de crédit sous un autre nom ? On peut légitimement s’interroger sur la volonté de ces deux sociétés à trouver un tel montage que soit l’utilisation de différents cachets pour la Société VIVALDI ENVIRONNEMENT et le changement d’intermédiaire au niveau du contrat sachant que la liquidation judiciaire de la société Neovia devenue GREEN POWER SOLUTIONS est prononcée peu de temps après la conclusion de ce contrat.

Le contrat est donc caduc , il encourt a une nullité ! La nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté !

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en adressant des fonds à la Société VIVALDI ENVIRONNEMENT , société qui n’est pas à partie au contrat principal et le tout sans avoir reçu au préalable un document signé par le couple confirmant la réalisation des travaux et demandant le versement des fonds. Ce qui lui coutera la remboursement des sommes déjà versés ! Concernant les demande de remise en état de la toiture, le juge se positionne en condamnant la banque à payer la somme de 4454 euros, concernant les dommages et intérêt la banque est condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles

Fait à PERONNE

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