La banque condamn? a rembourser monsieur FINET
Dans cette decision, monsieur Finet a pass? commande aupr?s de la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France dune installation photovoltaique dune valeur de 29.500 euros. Il signe egalement un contrat de cr?dit avec la banque SOLFEA pour financer son installation.
Le client se base sur les fautes commises dans la r?daction du contrat. Absence des crit?res obligatoires qui entraine la nullit? de celui-ci La justice tranche en sa faveur. Le contrat de vente annul?, celui du cr?dit affect? est ?galement annul?. La banque qui avait le devoir de sassurer de la v?racit? du bon commande a failli ? sa mission et se retrouve dans lobligation de rembourser lemprunteur.
Decision complete :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2012, Monsieur Bernard FINET a pass? commande aupr?s de la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France exer?ant sous l’enseigne Groupe Solaire de France d’une centrale photovolta?que pour un montant de 29.500 euros. Le m?me jour, Monsieur MINET a accept? l’offre de cr?dit affect? ? cet achat qui lui a ?t? pr?sent?e par la soci?t? Banque SOLFEA pour un montant de 29.500 euros remboursable en 169 ?ch?ances incluant des int?r?ts au taux de 5,37 %. Par acte d’huissier d?livr? le 18 juillet 2017, Monsieur FINET a fait assigner devant ce tribunal la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France repr?sent?e par son mandataire liquidateur la SELARL BALLY M.J et la soci?t? BNP, venant aux droits de la soci?t? Banque SOLFEA. Dans ses conclusions n?2 reprises oralement ? l’audience, Monsieur FINET demande au tribunal de : rejeter l’exception d’incomp?tence mat?rielle et dire que le tribunal d’instance de Mont?limar est comp?tent, d?bouter la soci?t? BNP de toutes ses demandes, prononcer l’annulation du contrat de vente liant Monsieur FINET et la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France, prononcer l’annulation du contrat de cr?dit affect? liant Monsieur FINET et la soci?t? BNP, dire et juger que la soci?t? BNP a commis des fautes engageant sa responsabilit?, dire et juger que la soci?t? BNP ne pourra se pr?valoir des effets de l’annulation ? l’?gard des emprunteurs, en cons?quence, ? titre principal, ordonner le remboursement par la soci?t? BNP de l’int?gralit? des sommes qui lui ont ?t? vers?es par Monsieur FINET, soit la somme de 36.527,25 euros, avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision, ? titre subsidiaire, condamner la soci?t? BNP ? verser ? Monsieur FINET la somme de 36.600 euros » ? titre de dommages-int?r?ts, en tout ?tat de .cause, condamner la soci?t? BNP ? verser ? Monsieur FINET la somme de 4.000 euros au titre de son pr?judice financier et du trouble de jouissance, outre la somme de 2.000 euros au titre de son pr?judice moral, condamner la soci?t? BNP ? verser ? Monsieur FINET la somme de 6.809 euros au titre de la d?sinstallation des panneaux, ? titre subsidiaire, ordonner au liquidateur de la soci?t? Groupe solaire de France et ? la soci?t? BNP que soient effectu?es ? leur charge, la d?pose des panneaux et la remise en ?tat de la toiture de l’habitation de Monsieur FINET, dans les deux mois de la signification de la d?cision ? intervenir, dire que pass? ce d?lai de deux mois de la signification du jugement, si le liquidateur de la soci?t? Groupe solaire de France et la soci?t? BNP n’ont pas effectu? ? leur charge la d?pose des panneaux et la remise en ?tat de la toiture de l’habitation, Monsieur FINET pourra en disposer comme bon lui semble, condamner la soci?t? BNP ? payer ? Monsieur FINET une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile, outre les d?pens, ordonner l’ex?cution provisoire. Dans ses conclusions n? 2 reprises oralement ? l’audience, la soci?t? BNP demande au tribunal de : se d?clarer incomp?tent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Is?re, subsidiairement, rejeter les demandes de Monsieur FINET ; plus subsidiairement, si le contrat de pr?t ?tait annul? ou r?solu, condamner Monsieur FINET ? rembourser le capital financ?, d?duction faite des versements intervenus, condamner la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France ? garantir le remboursement du pr?t ; condamner la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France ? lui payer des dommages et int?r?ts correspondant au montant des int?r?ts stipul?s dans le contrat de pr?t ; plus subsidiairement, si l’annulation ou la r?solution ?tait prononc?e du fait de la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France : condamner la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France ? rembourser le montant du capital financ? et les int?r?ts contractuels ; en tout ?tat de cause :condamner Monsieur FINET ? lui payer Sur la nullit? du contrat principal L’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au pr?sent litige, c’est ? dire issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993, dispose : ? Les op?rations vis?es ? l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit ?tre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, ? peine de nullit?, les mentions suivantes : 1? Noms du fournisseur et du d?marcheur ; 20 Adresse du fournisseur ; 30 Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4? D?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services propos?s ; 5? Conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens, ou d’ex?cution de la prestation de services ; 60 Prix global ? payer et modalit?s de paiement ; en cas de vente ? temp?rament ou de vente ? cr?dit, les formes exig?es par la r?glementation sur la vente ? cr?dit, ainsi que le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global de l’int?r?t d?termin? dans les conditions pr?vues ? l’article L. 313- 1 , 7? Facult? de renonciation pr?vue ? l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? et, de fa?on apparente, le texte int?gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. ?, L’examen du bon de commande sign? par Monsieur FINET pr?sente de nombreuses irr?gularit?s. Premi?rement, l’obligation de d?signer avec pr?cision la nature et les caract?ristiques des biens et services n’est pas respect?e en ce que la marque, le mod?le et l’aspect des diff?rents panneaux n’est pas indiqu?e. Le prix unitaire de chacun des ?quipements n’est pas non plus mentionn?. La description des biens offerts ? la vente est donc sommaire et ne r?pond pas ? l’exigence de pr?cision de l’article L. 121-23 du code de la consommation. Deuxi?mement, le d?lai de livraison et de pose de la centrale n’est pas indiqu?. Troisi?mement, il n’y a aucune mention sur les modalit?s de r?glement alors que l’installation a ?t? totalement financ?e ? l’aide d’un cr?dit affect?. Ce contrat est donc entach? de nullit?. Selon l’ancien article 1338 du Code civil, la confirmation d’un acte nul suppose ? la fois la connaissance du vice qui l’affecte et l’intention de le r?parer. Or, ni l’installation des panneaux, ni la r?ception de ladite installation, ni le paiement des mensualit?s du pr?t ne suffisent ? caract?riser que Monsieur FINET avait connaissance que le contrat ?tait vici? au regard des dispositions du code de la consommation et qu’il a eu la volont? de renoncer ? la nullit? encourue. En outre, les dispositions reproduites dans le bon de commande issues du code de la consommation ?taient insuffisantes ? ?clairer Monsieur FINET sur les irr?gularit?s affectant son contrat. Aucune confirmation ne pouvant lui ?tre oppos?e, il convient d’ordonner la nullit? du contrat principal. 3 une indemnit? de proc?dure de 2.000 euros, outre les d?pens dont distraction au profit de Me BOULLOUD.
Pour un plus ample expos? des moyens des parties, il convient de se r?f?rer ? leurs conclusions d?pos?es ? l’audience du 5 juillet 2018 et ce en application de l’article 455 du code de proc?dure civile.
La soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incomp?tence Afin de d?terminer la juridiction comp?tente, l’op?ration doit ?tre analys?e en sa finalit?. En effet, si l’installation photovolta?que est destin?e ? un usage personnel, elle rel?ve des dispositions du code de la consommation et de la comp?tence exclusive du tribunal d’instance. Il est constant que Monsieur FINET n’a pas qualit? de commer?ants. Ce dernier, en acqu?rant un syst?me photovolta?que de production d’?lectricit? install? sur le toit de sa maison, et destin? ? la revente de cette ?lectricit? ? ERDF, a souhait? all?ger sa facture d’?lectricit? ? usage domestique. Il importe peu dans ces conditions qu’il revende toute l’?lectricit? ou seulement une partie de celle-ci ? ERDF dans la mesure o? l’?quilibre des conventions souscrites reposait sur le fait que le prix de vente ? ERDF de l’?lectricit? produite devait se compenser avec le montant des mensualit?s du cr?dit. En outre, le contrat de cr?dit accessoire au contrat de vente ne comporte aucune disposition stipulant de mani?re expresse et d?pourvue d’ambigu?t? la destination professionnelle du pr?t. Au contraire, le bon de commande et les conditions g?n?rales du contrat de cr?dit visent les dispositions du code de la consommation relatives aux d?lais de r?tractation, au d?marchage ? domicile et ? la comp?tence du tribunal d’instance pour le traitement des litiges. Il se d?duit de l’ensemble de ces ?l?ments que l’installation est principalement destin?e ? l’usage personnel de Monsieur FINET de sorte que les contrats de vente et de cr?dit ne peuvent pas ?tre qualifi?s d’acte de commerce et que le litige ne rel?ve pas du tribunal de commerce mais du tribunal d’instance. L’exception d’incomp?tence sera donc rejet?e.
Sur la demande au titre des pr?judices financier et moral S’agissant des pr?judices financiers dont Monsieur FINET se pr?vaut, force est de constater qu’ils ne sont pas en lien direct avec la faute de la soci?t? SOLFEA. En effet, il ne peut ?tre imput? ? la soci?t? BNP les cons?quences financi?res du choix personnel de Monsieur FINET de recourir ? un cr?dit pour rembourser de fa?on anticip?e le cr?dit affect?. S’agissant des frais de raccordement qui auraient d? ?tre ? la charge de la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France, ce pr?judice est sans lien avec le comportement de la soci?t? SOLFEA. Il en est de m?me du co?t de la location d’un compteur et d’un acc?s au r?seau. S’agissant du pr?judice moral dont Monsieur FINET fait ?tat, aucune pi?ce n’est produite permettant d’attester de sa r?alit?. Sur la demande de garantie de la soci?t? BNP ? l’encontre de la soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France Le contrat de cr?dit affect? est nul en raison de la nullit? qui entache le contrat principal du fait de ses irr?gularit?s au regard des dispositions du code de la consommation. La soci?t? Nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France sera condamn?e ? payer ? la soci?t? BNP la somme de 29.500 euros au titre du capital emprunt? augment? des int?r?ts pay?s par Monsieur FINET et qui devra ?tre rembours?e par la banque. Sur les demandes accessoires La soci?t? BNP perd le proc?s et doit ?tre condamn?e aux d?pens. L’?quit? commande la condamnation de la soci?t? BNP au paiement d’une indemnit? de proc?dure de 1.000 euros ? Monsieur FINET. Aucune circonstance ne justifie le prononc? de l’ex?cution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant apr?s d?bats en audience publique, par jugement r?put? contradictoire, rendu en premier ressort et mis ? disposition : REJETTE l’exception d’incomp?tence ; ORDONNE la nullit? du contrat de vente et de prestation de service sign? le 19 juillet 2012 entre Monsieur Bernard FINET et la soci?t? Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France repr?sent?e par son liquidateur judiciaire la SELARL BALLY M ; ORDONNE la nullit? du contrat de cr?dit affect? sign? le 19 juillet 2012 entre la banque SOLFEA d’une part et Monsieur Bernard FINET ; REJETTE la demande de restitution du capital de la soci?t? BNP Paribas Personal Finance ? l’encontre de Monsieur Bernard FINET ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance ?. rembourser ? Monsieur Bernard FINET la somme de 36.527,25 euros en remboursement des sommes pay?es au titre du contrat de cr?dit annul?, outre int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision ; REJETTE la demande de Monsieur Bernard FINET tendant ? obtenir la condamnation de la soci?t? BNP au paiement de la somme de 6.809 euros au titre du co?t de la remise en ?tat du toit ; ORDONNE au liquidateur de la soci?t? Nouvelle R?gie des Jonctions des ?nergies de France de proc?der ? la d?pose des panneaux et ? la remise en ?tat de la toiture de l’habitation de Monsieur FINET, dans les deux mois de la signification de la d?cision ? intervenir, DIT que pass? ce d?lai de deux mois et si le liquidateur de la soci?t? Nouvelle R?gie des Jonctions des ?nergies de France n’a pas effectu? ? la charge de ladite soci?t? la d?pose despanneaux et la remise en ?tat de la toiture de l’habitation, Monsieur FINET pourra en disposer ; REJETTE les demandes de dommages-int?r?ts de Monsieur Bernard FINET ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la soci?t? Nouvelle R?gies des Jonctions des Energies de France une cr?ance de la soci?t? BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 36.527,25 euros euros ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance ? payer ? Monsieur Bernard FINET une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile ; CONDAMNE la SA BNP Pari bas Personal Finance aux d?pens ; DIT n’y avoir lieu ? ex?cution provisoire. Ainsi jug? et prononc? par mise ? disposition au tribunal d’instance de Mont?limar le 11 septembre 2018. La greffi?re