La banque condamné a rembourser monsieur FINET
Dans cette decision, monsieur Finet a passé commande auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France d’une installation photovoltaique d’une valeur de 29.500 euros. Il signe egalement un contrat de crédit avec la banque SOLFEA pour financer son installation. Le client se base sur les fautes commises dans la rédaction du contrat. Absence des critères obligatoires qui entraine la nullité de celui-ci La justice tranche en sa faveur. Le contrat de vente annulé, celui du crédit affecté est également annulé. La banque qui avait le devoir de s’assurer de la véracité du bon commande a failli à sa mission et se retrouve dans l’obligation de rembourser l’emprunteur.
Decision complete : EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2012, Monsieur Bernard FINET a passé commande auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 29.500 euros. Le même jour, Monsieur MINET a accepté l’offre de crédit affecté à cet achat qui lui a été présentée par la société Banque SOLFEA pour un montant de 29.500 euros remboursable en 169 échéances incluant des intérêts au taux de 5,37 %.
Les demandes de Monsieur FINET devant le tribunal
Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2017, Monsieur FINET a fait assigner devant ce tribunal la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France représentée par son mandataire liquidateur la SELARL BALLY M.J et la société BNP, venant aux droits de la société Banque SOLFEA. Monsieur FINET demande au tribunal de prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Réparation du préjudice et remise en état
À titre principal, ordonner le remboursement par la société BNP de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur FINET, soit la somme de 36.527,25 euros. Condamner la société BNP à verser à Monsieur FINET la somme de 6.809 euros au titre de la désinstallation des panneaux.
Les prétentions de la société BNP
La société BNP demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère. Subsidiairement, rejeter les demandes de Monsieur FINET ; plus subsidiairement, si le contrat de prêt était annulé ou résolu, condamner Monsieur FINET à rembourser le capital financé, déduction faite des versements intervenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France n’a pas comparu.
Sur l’exception d’incompétence
Afin de déterminer la juridiction compétente, l’opération doit être analysée en sa finalité. En effet, si l’installation photovoltaïque est destinée à un usage personnel, elle relève des dispositions du code de la consommation et de la compétence exclusive du tribunal d’instance. L’installation est principalement destinée à l’usage personnel de Monsieur FINET de sorte que les contrats de vente et de crédit ne peuvent pas être qualifiés d’acte de commerce. L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat principal
L’article L. 121-23 du code de la consommation dispose que les opérations doivent faire l’objet d’un contrat comportant, à peine de nullité, des mentions obligatoires. L’examen du bon de commande signé par Monsieur FINET présente de nombreuses irrégularités.
Les manquements aux mentions obligatoires
Premièrement, l’obligation de désigner avec précision la nature et les caractéristiques des biens et services n’est pas respectée. Deuxièmement, le délai de livraison et de pose de la centrale n’est pas indiqué. Troisièmement, il n’y a aucune mention sur les modalités de règlement. Ce contrat est donc entaché de nullité.
Absence de confirmation de l’acte nul
Ni l’installation des panneaux, ni la réception de ladite installation, ni le paiement des mensualités du prêt ne suffisent à caractériser que Monsieur FINET avait connaissance que le contrat était vicié et qu’il a eu la volonté de renoncer à la nullité encourue. Il convient d’ordonner la nullité du contrat principal.
Sur la demande au titre des préjudices financier et moral
S’agissant des préjudices financiers dont Monsieur FINET se prévaut, force est de constater qu’ils ne sont pas en lien direct avec la faute de la société SOLFEA. S’agissant du préjudice moral dont Monsieur FINET fait état, aucune pièce n’est produite permettant d’attester de sa réalité.
PAR CES MOTIFS : La décision du tribunal
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition : REJETTE l’exception d’incompétence ; ORDONNE la nullité du contrat de vente et de prestation de service ; ORDONNE la nullité du contrat de crédit affecté.
Condamnations et remboursements
REJETTE la demande de restitution du capital de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Monsieur Bernard FINET ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur Bernard FINET la somme de 36.527,25 euros en remboursement des sommes payées au titre du contrat de crédit annulé.
Dispositions sur le matériel et les frais
ORDONNE au liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture. CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur Bernard FINET une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
La banque condamné a rembourser monsieur FINET
Dans cette decision, monsieur Finet a passé commande auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France d’une installation photovoltaique d’une valeur de 29.500 euros. Il signe egalement un contrat de crédit avec la banque SOLFEA pour financer son installation. Le client se base sur les fautes commises dans la rédaction du contrat. Absence des critères obligatoires qui entraine la nullité de celui-ci La justice tranche en sa faveur. Le contrat de vente annulé, celui du crédit affecté est également annulé. La banque qui avait le devoir de s’assurer de la véracité du bon commande a failli à sa mission et se retrouve dans l’obligation de rembourser l’emprunteur.
Decision complete : EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2012, Monsieur Bernard FINET a passé commande auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 29.500 euros. Le même jour, Monsieur MINET a accepté l’offre de crédit affecté à cet achat qui lui a été présentée par la société Banque SOLFEA pour un montant de 29.500 euros remboursable en 169 échéances incluant des intérêts au taux de 5,37 %.
Les demandes de Monsieur FINET devant le tribunal
Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2017, Monsieur FINET a fait assigner devant ce tribunal la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France représentée par son mandataire liquidateur la SELARL BALLY M.J et la société BNP, venant aux droits de la société Banque SOLFEA. Monsieur FINET demande au tribunal de prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Réparation du préjudice et remise en état
À titre principal, ordonner le remboursement par la société BNP de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur FINET, soit la somme de 36.527,25 euros. Condamner la société BNP à verser à Monsieur FINET la somme de 6.809 euros au titre de la désinstallation des panneaux.
Les prétentions de la société BNP
La société BNP demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère. Subsidiairement, rejeter les demandes de Monsieur FINET ; plus subsidiairement, si le contrat de prêt était annulé ou résolu, condamner Monsieur FINET à rembourser le capital financé, déduction faite des versements intervenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France n’a pas comparu.
Sur l’exception d’incompétence
Afin de déterminer la juridiction compétente, l’opération doit être analysée en sa finalité. En effet, si l’installation photovoltaïque est destinée à un usage personnel, elle relève des dispositions du code de la consommation et de la compétence exclusive du tribunal d’instance. L’installation est principalement destinée à l’usage personnel de Monsieur FINET de sorte que les contrats de vente et de crédit ne peuvent pas être qualifiés d’acte de commerce. L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat principal
L’article L. 121-23 du code de la consommation dispose que les opérations doivent faire l’objet d’un contrat comportant, à peine de nullité, des mentions obligatoires. L’examen du bon de commande signé par Monsieur FINET présente de nombreuses irrégularités.
Les manquements aux mentions obligatoires
Premièrement, l’obligation de désigner avec précision la nature et les caractéristiques des biens et services n’est pas respectée. Deuxièmement, le délai de livraison et de pose de la centrale n’est pas indiqué. Troisièmement, il n’y a aucune mention sur les modalités de règlement. Ce contrat est donc entaché de nullité.
Absence de confirmation de l’acte nul
Ni l’installation des panneaux, ni la réception de ladite installation, ni le paiement des mensualités du prêt ne suffisent à caractériser que Monsieur FINET avait connaissance que le contrat était vicié et qu’il a eu la volonté de renoncer à la nullité encourue. Il convient d’ordonner la nullité du contrat principal.
Sur la demande au titre des préjudices financier et moral
S’agissant des préjudices financiers dont Monsieur FINET se prévaut, force est de constater qu’ils ne sont pas en lien direct avec la faute de la société SOLFEA. S’agissant du préjudice moral dont Monsieur FINET fait état, aucune pièce n’est produite permettant d’attester de sa réalité.
PAR CES MOTIFS : La décision du tribunal
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition : REJETTE l’exception d’incompétence ; ORDONNE la nullité du contrat de vente et de prestation de service ; ORDONNE la nullité du contrat de crédit affecté.
Condamnations et remboursements
REJETTE la demande de restitution du capital de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Monsieur Bernard FINET ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur Bernard FINET la somme de 36.527,25 euros en remboursement des sommes payées au titre du contrat de crédit annulé.
Dispositions sur le matériel et les frais
ORDONNE au liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture. CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur Bernard FINET une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
La greffière
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