D?cision de justice groupe solaire de France
La soci?t? : nouvelle R?gie des jonctions des ?nergies de France sous lenseigne GROUPE SOLAIRE DE France est accus? dans cette d?cision darnaque aux panneaux photovolta?que ! Suivant bon de commande sign? le 22 juin 2013, Monsieur Franck JEANNEAU a command? un installation photovolta?que pour un prix de 21900 euros au moyen d’un financement du m?me montant en 132 mensualit?s de 235 euros hors assurance, au taux contractuel nominal de 5,60% .
il a ?t? victime de pratiques commerciales dolosives – l’installation a eu lieu en juillet 2013 sans mise en service – le raccordement est intervenu en janvier 2016, plus de deux ans apr?s la signature du bon de commande – il peut percevoir une somme moyenne annuelle de 831,36 euros dans des conditions optimales pour un cr?dit annuel de 2820 euros – le remboursement anticip? d’un pr?t ne correspond pas ? une reconnaissance de dette ni ? une renonciation ? se pr?valoir de nullit?s affectant un contrat – son action ? l’encontre du vendeur pris en la personne du liquidateur ne vise qu’? ?tablir la nullit? de la convention conclue avec cette soci?t? et ne concerne aucune demande tendant au paiement d’une somme d’argent –
Le tribunal a pris position et Annule le contrat de vente principal du 22 juin 2013 sign? avec la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France d?sormais prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t?, selon bon de commande du 22 juin 2013 Constate et au besoin prononce la nullit? du contrat de cr?dit souscrit le 22 juin 2013 par Monsieur Franck JEANNEAU aupr?s de la SA Banque Solf?a et affect? au contrat principal Condamne la SA Banque Solf?a ? verser ? Monsieur Franck JEANNEAU la somme de 941,55 euros, avec int?r?t au taux l?gal ? compter du pr?sent jugement
DECISION COMPLETE
SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE prise en la personne de la SELARLU BALLY J.M, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t? -69 Rue d’Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparante SA BANQUE SOLFEA 1 Place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE, repr?sent?(e) par SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitu?(e) par le SELARL CELCE VILAIN avocat au barreau d’ORLEANS, A l’audience du ler octobre 2019, les parties ont comparu comme il est mentionn? ci-dessus et l’affaire a ?t? mise en d?lib?r? ? ce jour. Copie rev?tue de la formule Ex?cutoire d?livr?e ? : – HABIB Samuel le : 13 d?cembre 2019 LRAR N? 2c 134 438 5647 9 + dossier de plaidoirie
- 1 – Copies gratuites d?livr?es aux parties : – SELARL CLOIX ET MENDES-GIL (Cas? 103 SELARL CELCE VILAIN) le : 13 d?cembre 2019 + dossier de plaidoirie EXPOS? DU LITIGE Suivant bon de commande sign? le 22 juin 2013, Monsieur Franck JEANNEAU a command? aupr?s de la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France , sous l’enseigne Groupe Solaire de France, la fourniture, la livraison, la pose , la mise en service et l’essai d’une centrale photovolta?que « black » d’une puissance totale d? 2960 watts cr?tes, outre d?marches administratives et techniques ? la charge de Groupe Solaire de France, pour un prix de 21900 euros au moyen d’un financement du m?me montant en 132 mensualit?s de 235 euros hors assurance, au taux contractuel nominal de 5,60% . Suivant offre pr?alable accept?e le 22 juin 2013, la SA Banque SOLFEA a consenti ? Monsieur Franck JEANNEAU un cr?dit affect? d’un montant de 21900 avec des mensualit?s de 235 hors assurance pendant 132 mois, avec int?r?ts au taux contractuel de 5,60 % afin de financer l’acquisition de panneaux photovolta?ques. Une proc?dure de redressement judiciaire de la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France a ?t? ouverte le 18 mai 2014 avant conversion en proc?dure de liquidation judiciaire le 12 novembre 2014, avec d?signation de la SCP Moyrand-Bally en la personne de Ma?tre BALLY en qualit? de liquidateur. Par actes d’huissier de justice d?livr?s le 21 juin 2018, Monsieur Franck JEANNEAU a fait assigner la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t? et la SA Banque SOLFEA devant le Tribunal d’instance d’Orl?ans afin d’obtenir, dans le dernier ?tat de – 4000 eurbs au titre de leur pr?judice moral » 4554:eures au titre du devis de d?sinstallation – 3000 ? sur le fondement de l’article 700 du Code de proc?dure civile Monsieur JEANNEAU sollicite ?galement la communication d’un ?tat des sommes rembours?es et concluent ? titre liminaire ? la recevabilit? de son action, non prescrite et au regard de son remboursement par anticipation ainsi qu’au regard de la proc?dure collective concernant la soci?t? Groupe Solaire de France. Monsieur JEANNEAU fait valoir, ? l’appui de ses pr?tentions, que : – il a ?t? victime de pratiques commerciales dolosives – l’installation a eu lieu en juillet 2013 sans mise en service – le raccordement est intervenu en janvier 2016, plus de deux ans apr?s la signature du bon de commande – il peut percevoir une somme moyenne annuelle de 831,36 euros dans des conditions optimales pour un cr?dit annuel de 2820 euros – le remboursement anticip? d’un pr?t ne correspond pas ? une reconnaissance de dette ni ? une renonciation ? se pr?valoir de nullit?s affectant un contrat – son action ? l’encontre du vendeur pris en la personne du liquidateur ne vise qu’? ?tablir la nullit? de la convention conclue avec cette soci?t? et ne concerne aucune demande tendant au paiement d’une somme d’argent – les actions en nullit? pour dol ne sont pas soumises ? la r?gle de l’interruption des poursuites – la cr?ance litigieuse est post?rieure au jugement d’ouverture – certaines dispositions imp?ratives du code de la consommation n’ont pas ?t? respect?es (normubpeut des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande) et permettent d’?tablir la nullit? du contrat de vente – faisaient d?faut les conditions d’ex?cution du contrat et les d?lais de mise en service des panneaux – la nullit? pour vice du consentement existe ? d?faut de nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande, ? d?faut d’informations sur les caract?ristiques essentielles du contrat vendu et la soci?t? Groupe Solaire de France ayant fait ?tat de partenariats mensongers pour p?n?trer leur habitation – il n’a pu se rendre compte de l’ampleur de la tromperie qu’? r?ception des premi?res factures de production – les agissements dolosifs sont caract?ris?s par la pr?sentation fallacieuse de la rentabilit? de l’installation et s’agissant de la pr?sentation de l’objet de l’ensemble contractuel et de son caract?re d?finitif – le contrat d’installation et de mise en service de la centrale photovolta?que est d?pourvu de cause, la r?alisation des objectifs de rentabilit? et d’autofinancement ?tant impossible – la nullit? du contrat de cr?dit, qui finance le contrat de vente, d?coule de la nullit? du contrat principal – cette nullit? s’impose davantage en raison des fautes propres et exclusives de la banque entra?nant la d?ch?ance de son droit ? obtenir restitution – il ne peut y avoir r?gularisation des contrats nuls, ? d?faut de r?gularisation expresse de l’acte dans leur comportement l’absence de v?rification de la r?gularit? du bon de commande avant le versement des fonds constitue une faute faisant obstacle ? la restitution de sommes au pr?teur – la responsabilit? de la banque est engag?e, une op?ration nulle ayant ?t? financ?e et le vendeur du cr?dit n’?tant pas accr?dit? – la banque a particip? au dol de son prescripteur – elle ne pouvait ignorer les m?canismes douteux de conclusion des contrats de vente ni la cause pr?pond?rante des contrats financ?s , ? savoir les revenus ?nerg?tiques attendus – la banque a manqu? ? ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde et d’information – Solf?a a lib?r? les fonds sur pr?sentation d’une attestation de travaux pr? remplie et alors que les travaux n’?taient pas achev?s – cette attestation n’est pas produite – le d?blocage des fonds est fautif , la banque ne pouvant ignorer que les travaux ne pouvaient ?tre achev?s en l’absence de raccordement ni d?clar?s conformes au bon de commande – seul le vendeur a encaiss? le capital emprunt? – il a subi un pr?judice financier direct , personnel et certain – victime de manoeuvres frauduleuses, il a subi un important pr?judice moral La SA Banque SOLFEA conclut ? l’irrecevabilit? des demandes form?es par Monsieur JEANNEAU compte tenu de son remboursement anticip? du contrat de cr?dit valant reconnaissance de dette et pour d?faut de d?claration de cr?ance. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de proc?dure civile. Elle conclut au d?bout? de la demande de nullit? du contrat principal et du contrat de cr?dit par incidence, demande subsidiairement, en cas de nullit? des contrats, l’emprunteur ?tant tenu de restituer le capital pr?t? au pr?teur, la condamnation de Monsieur JEANNEAU ? lui payer la somme de 21900 euros en restitution du capital pr?t?, avec compensation des cr?ances r?ciproques. Elle sollicite tr?s subsidiairement la limitation de la r?paration qui serait due eu ?gard au pr?judice effectivement subi par l’emprunteur avec restitution par l’acqu?reur emprunteur de la somme de 21900 euros correspondant au capital pr?t? et condamnation de Monsieur JEANNEAU au paiement de cette somme, avec compensation des cr?ances r?ciproques. Elle sollicite ? titre infiniment subsidiaire, en cas de prononc? de la nullit? des contrats et de ndriNresUtution du capital pr?t? ? charge de l’emprunteur, la condamnation de l’acqu?reur emprunteur ? lui payer la somme de 21900 euros correspondant au capital perdu ? titre de dommages et int?r?ts en r?p?rOon de sa l?g?ret? bl?mable avec compensation des cr?ances r?ciproques et qu’il soit enjoint ? 2 Monsidur JEANNEAU de restituer ? ses frais le mat?riel install? au domicile du liquidateur judiciaire. Elle conclui enfin au d?bout? des demandes de dommages et int?r?ts et subsidiairement ? la limitation de la r?per?tion ? hauteur du pr?judice. Elle conclut au d?bout? des autres demandes form?es par Monsieur C;e,? s JEANNEAU. La SA Banque SOLFEA expose que : – l’installation a ?t? r?ceptionn?e sans r?serve le 31 juillet 2013 – un remboursement anticip? int?gral du pr?t est intervenu en 2014 – ce paiement extinctif vaut reconnaissance de dette – Monsieur Jeanneau ne justifie pas d’une d?claration de cr?ance ? la proc?dure collective de la soci?t? Groupe Solaire de France – les fonds ont ?t? vers?s sur la base de l’attestation de l’acqu?reur emprunteur – le bon de commande n’est pas irr?gulier – il d?signait le mat?riel vendu, comportait des mentions sur la livraison – les requ?rants ont consenti au paiement de la prestation et ont r?ceptionn? les travaux sans r?serve, cette ex?cution volontaire permettant la confirmation de la nullit? relative du contrat – la confirmation du bon de commande marque la renonciation ? invoquer tous motifs de contestation dont le dol – le vendeur ne s’est jamais engag? sur une garantie d’autofinancement ou de revenus – Monsieur Jeanneau ?tait inform? d?s l’origine du co?t total du cr?dit et de ce qu’il contractait un cr?dit – la cause subjective du contrat ?tait pr?sente – les fautes all?gu?es au titre d’un d?blocage fautif des fonds et de la v?rification du bon de commande ne sont pas ?tablies – la demande de d?charge d’une obligation n’a plus d’objet compte tenu du paiement intervenu – la prestation est achev?e depuis plusieurs ann?es, dont le raccordement – les r?gles relatives au mandat confirment l’absence de faute de la banque Solf?a – il n’existe pas de responsabilit? automatique des ?tablissements de cr?dit en cas d’irr?gularit? formelle du contrat principal – le pr?teur n’?tait pas en mesure de d?tecter une irr?gularit? du contrat – l’installation est fonctionnelle et aucun vice n’est justifi? – le mat?riel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur – l’?tablissement de cr?dit n’a pas d’obligation concernant l’opportunit? de l’op?ration principale Monsieur JEANNEAU conclut ? la recevabilit? de son action et au d?bout? des demandes reconventionnelles pour les motifs expos?s ci-dessus. -3 -La SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t?, cit?e ? ?tude d’huissier puis avis?e par lettre simple, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA D?CISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de proc?dure civile, lorsque le d?fendeur ne compara?t pas, il est n?anmoins statu? sur le fond, le juge ne faisant droit ? la demande que dans la mesure o? il l’estime r?guli?re, recevable et bien fond?e. En application des dispositions de l’article R632-1du code de la consommation, la m?connaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut ?tre relev?e d’office par le juge. En l’esp?ce, le contrat de cr?dit litigieux ayant ?t? souscrit apr?s le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions de ce code dans leur r?daction applicable ? cette date. Sur les demandes avant dire droit Il n’y a pas lieu de faire droit ? la demande de communication de pi?ces form?e, dans la mesure o? Monsieur JEANNEAU a ?t? en mesure de chiffrer ses demandes, si ce n’est les versements effectu?s dont il souhaite se pr?valoir, et o? toutes cons?quences pourront ?tre tir?es par ailleurs du d?faut de production des pi?ces n?cessaires par les d?fendeurs, ainsi en terme de frais expos?s par le demandeur dans le cadre de la pr?sente instance. Sur la recevabilit? des demandes
S’agissant du paiement anticip? du solde du cr?dit affect?, il sera constat? que l’action principale de Monsieur Jeanneau est une action en nullit? du contrat principal et par incidence du cr?dit et qu’un pakiment ne peut valoir reconnaisance de dette, de plus dans ces conditions. S’agissant de l’irrecevabilit? des demandes de Monsieur Jeanneau pour d?faut de d?claration de sa cr?ance ? la proc?dure collective de la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France, il sera constat? que Monsieur Jeanneau forme une action en nullit? du contrat principal avec demande cons?cutive et corr?lative de nullit? du contrat de cr?dit affect? et non une action en paiement, seule concern?e par les dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce. En outre, la cr?ance ?ventuelle de restitution du prix en cas d’annulation de la vente constitue une cr?ance post?rieure ? l’ouverture de la proc?dure collective. Cette fin de non-recevoir sera rejet?e. L’action de Monsieur Jeanneau sera d?clar?e recevable. Sur la nullit? du contrat de vente
Il est constant que le contrat litigieux a ?t? conclu dans le cadre d’un d?marchage ? domicile et que les dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation s’appliquent. L’article L121-23 du Code de la consommation, dans sa r?daction applicable au pr?sent litige, dispose notamment que le contrat remis au client intervenu dans un tel cadre doit comporter, ? peine de nullit?, plusieurs mentions pr?cises relatives ? la nature et aux caract?ristiques des biens ou services concern?s. Cette nullit?, relative, peut ?tre confirm?e en cas d’ex?cution volontaire du contrat critiqu? ou de r?alisation d’actes traduisant une volont? non ?quivoque de confirmer le contrat, l’int?ress? devant alors avoir eu connaissance du vice affectant l’acte et l’intention de le r?parer. En l’esp?ce, les mentions du bon de commande du 22 juin 2013 sont particuli?rement lacunaires et incompl?tes concernant la d?signation du bien concern? et les conditions d’ex?cution du contrat alors que l’article pr?cit? impose une d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts et, s’agissant des conditions d’ex?cution du contrat, la mention, notamment des modalit?s et du d?lai de livraison dos biens. En effet, le bon de commande litigieux ne comporte pas la marque des panneaux photovolta?ques, ni m?me le nombre de panneaux, de cellules et la puissance unitaire, et de l’onduleur ni leur prix et caract?ristiques d?taill?s et encore moins les modalit?s de pose et ne comporte aucune indication relative au d?lai de livraison et de mise en service, qui ne pouvaient ?tre connues ou d?termin?es au moment de la commande. Le prix unitaire ne figure pas davantage et le support du contrat, fragile et peu lisible concernant les mentions manuscrites, ne peut ?tre qualifi? de lisible et compr?hensible. Il y a d?s lors lieu ? nullit? du contrat de vente du 22 juin 2013, ? d?faut de respect des mentions obligatoires pr?vues par l’article L 121-23 du Code de la consommation, et ce d’autant plus que la preuve d’une ex?cution volontaire du contrat ou de r?alisation d’actes traduisant la volont? non ?quivoque de le confirmer n’est pas rapport?e, la signature d’une attestation de fin de travaux sur un document type pr? imprim? ?tant indiff?rente ainsi que le paiement op?r? dans la mesure o? ces actes ne d?montrent pas et ne valent pas renonciation volontaire en toute connaisance de cause ? cette cause de nullit?. Il n’est de fait pas prouv? que Monsieur Jeanneau avait connaissance de ce vice ? ce moment. Il n’y a pas lieu ? examen de la nullit? du contrat principal au regard des autres fondements invoqu?s. - sur la nullit? du contrat de cr?dit Il r?sulte des dispositions de l’article L 311-32 du Code de la consommation dans sa r?daction applicable que le contrat de cr?dit est annul? ou r?solu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ?t? conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul? et ce lorsque le pr?teur est intervenu ? l’instance ou a ?t? mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. En l’esp?ce, la SA Banque Solf?a a ?t? mise en cause par Monsieur Jeanneau et l’annulation du contrat de vente du 22 juin 2013 entre ce dernier et la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t? a ?t? prononc?e. L’annulation du contrat de cr?dit affect? du 22 juin 2013 sera constat?e. Sur les demandes cons?cutives ? l’annulation des contrats du 22 juin 2013 L’annulation d’un contrat conduit ? la remise en l’?tat ant?rieur ? sa conclusion. L’annulation du contrat principal fait ainsi dispara?tre r?troactivement le contrat de pr?t avec de ce fait rembo??sement par l’organisme de cr?dit de la totalit? des mensualit?s pay?es mais ?galement , sauf faute du pr?teur lors de la d?livrance des fonds au vendeur, restitution par l’emprunteur du capital au pr?teur, avec inttlr?ts au taux l?gal ? compter de la mise en demeure. Monsieur Jeanneau se pr?vaut d’une faute du pr?teur et sollicite ? titre principal le remboursement par ce dernier de l’int?gralit? des sommes vers?es. Force est de constater que la SA Banque Solf?a n’a proc?d? ? aucune v?rification de la r?gularit? formelle du contrat principal, affect? de plusieurs causes de nullit? en l’esp?ce en raison du non-respect des dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation, de nombreuses mentions et pr?cisions obligatoires dont l’absence ?tait ais?ment d?celable pour un professionnel du cr?dit faisant d?faut sur le bon de commande du 22 juin 2013. De plus, et ce alors que l’article L311-31 du m?me code dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’? compter de la livraison du bien de sorte qu’il ne peut d?livrer les fonds au vendeur qu’au vu d’un document attestant de l’ex?cution du contrat principal, avec un devoir de vigilance ? l’?gard de l’emprunteur, il sera constat? que l’attestation de fin de travaux produite en date du 31 juillet 2013 sur un document typre pr? imprim? sign?e par le vendeur et Monsieur Jeanneau ne lui permettait pas de s’assurer de cette bonne ex?cution, l’installation n’ayant plus pas encore ?t? raccord?e ? ce moment et ne l’ayant ?t? que plus de deux ans apr?s. La lib?ration des fonds est ainsi et en tout ?tat de cause intervenue sur la base de ce document manifestement de pure forme. L’op?ration financ?e avait pourtant trait ? un dispositif complexe, impliquant plusieurs partenaires et acteurs, et engageant Monsieur Jeanneau sur une particuli?re longue dur?e. Les fonds ayant n?anmoins ?t? vers?s au vu de ce document et sans s’assurer de l’ex?cution par le vendeur des d?marches notamment administratives lui incombant, la faute du pr?teur est ?tablie. Cette faute ne lui permet pas de solliciter la restitution du capital pr?t?. La SA Banque Solf?a ne d?montrant aucunement la l?g?ret? bl?mable allegu?e, sa demande de dommages et int?r?ts form?e ? ce titre sera rejet?e. Dans ces conditions, la SA Banque Solf?a sera condamn?e ? verser ? Monsieur Jeanneau l’ensemble des sommes vers?es par ce dernier entre le 30 ao?t 2013 et le 30 mai 2014 inclus, compte tenu du rachat du pr?t Solf?a par le Cr?dit Agricole au mois de mai 2014 avec production du seul avenant de r?am?nagement de ce nouveau pr?t en date du 7 octobre 2016, soit une somme de 941,55 euros. Aucune autre somme n’a en effet ?t? vers?e ? la SA Banque Solf?a et le rachat du pr?t par un autre ?tablissement bancaire ne permet pas non plus de faire droit ? la demande subsidiaire de dommages et int?r?ts dans la mesure o? l’existence et les circonstances de ce rachat sont ext?rieures ? la d?fenderesse. L’annulation du contrat de cr?dit affect? entra?ne par ailleurs d?ch?ance du pr?teur ? restitution des int?r?ts pr?t?s.
S’agissant des demandes de dommages et int?r?ts form?es par Monsieur Jeanneau, elles seront rejet?es faute de d?monstration des pr?judices all?gu?s et d’une quelconque responsabilit? de l’?tablissement pr?teur dans l’?ventuelle survenance de ces derniers. La demande de restitution du mat?riel sera rejet?e compte tenu de l’existence d’une proc?dure de liquidation et le pr?teur n’ayant pas vocation ? b?n?ficier de ce mat?riel alors que son comportement fautif a ?t? d?montr? . Sur l’ex?-cution provisoire Aux termes de l’article 515 du Code de Proc?dure Civile, le juge peut ordonner l’ex?cution provisoire lorsqu’elle est n?cessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’esp?ce, l’ex?cution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et son absence de n?cessit? n’est pas av?r?e. Il y a lieu de l’ordonner. Sur les d?pens et l’article 700 du code de proc?dure civile Aux termes de l’article 696 du Code de Proc?dure Civile, la partie qui succombe supporte les d?pens ? moins que le juge n’en mette la totalit? ou une fraction ? la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du m?me code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux d?pens, ou, ? d?faut, la partie perdante, ? payer ? l’autre partie la somme qu’il d?termine, au titre des frais expos?s et non compris dans les d?pens. Il tient compte de l’?quit? et peut, m?me d’office, dire qu’il n’y a pas lieu ? cette condamnation. En l’esp?ce, il n’appara?t pas in?quitable de ne pas laisser ? la charge du demandeur des frais de proc?dure de cette nature. La somme de 1200 euros lui sera allou?e au titre des dispositions de l’article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise ? disposition au greffe, par jugement r?put? contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande avant dire droit de communication de pi?ces Rejette les fins de non-recevoir soulev?es par la SA Banque Solf?a D?clare recevables les demandes form?es par Monsieur Franck JEANNEAU Annule le contrat de vente principal du 22 juin 2013 sign? avec la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France d?sormais prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t?, selon bon de commande du 22 juin 2013 Constate et au besoin prononce la nullit? du contrat de cr?dit souscrit le 22 juin 2013 par Monsieur Franck JEANNEAU aupr?s de la SA Banque Solf?a et affect? au contrat principal Condamne la SA Banque Solf?a ? verser ? Monsieur Franck JEANNEAU la somme de 941,55 euros, avec int?r?t au taux l?gal ? compter du pr?sent jugement D?boute Monsieur Franck JEANNEAU de ses demandes de dommages et int?r?ts
Ainsi jug? et prononc? les jour, mois et an susdits par le pr?sident et le gref LE PRESIDENT