Décision de justice groupe solaire de France

Association des victimes du photovoltaïque - Victimes d'une arnaque photovoltaïque

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 22 juin 2013, Monsieur Franck JEANNEAU a commandé auprès de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France , sous l’enseigne Groupe Solaire de France, la fourniture, la livraison, la pose , la mise en service et l’essai d’une centrale photovoltaïque « black » d’une puissance totale dé 2960 watts crêtes, outre démarches administratives et techniques à la charge de Groupe Solaire de France, pour un prix de 21900 euros au moyen d’un financement du même montant en 132 mensualités de 235 euros hors assurance, au taux contractuel nominal de 5,60% .

 Offre préalable et crédit affecté Banque SOLFEA

Suivant offre préalable acceptée le 22 juin 2013, la SA Banque SOLFEA a consenti à Monsieur Franck JEANNEAU un crédit affecté d’un montant de 21900 avec des mensualités de 235 hors assurance pendant 132 mois, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % afin de financer l’acquisition de panneaux photovoltaïques.

 Procédure de liquidation judiciaire

Une procédure de redressement judiciaire de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été ouverte le 18 mai 2014 avant conversion en procédure de liquidation judiciaire le 12 novembre 2014, avec désignation de la SCP Moyrand-Bally en la personne de Maître BALLY en qualité de liquidateur.


PRÉTENTIONS DE MONSIEUR JEANNEAU

Par actes d’huissier de justice délivrés le 21 juin 2018, Monsieur Franck JEANNEAU a fait assigner la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société et la SA Banque SOLFEA devant le Tribunal d’instance d’Orléans afin d’obtenir, dans le dernier état de – 4000 eurbs au titre de leur préjudice moral • 4554:eures au titre du devis de désinstallation – 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

 Arguments relatifs aux pratiques commerciales dolosives

Monsieur JEANNEAU fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que : – il a été victime de pratiques commerciales dolosives – l’installation a eu lieu en juillet 2013 sans mise en service – le raccordement est intervenu en janvier 2016, plus de deux ans après la signature du bon de commande – il peut percevoir une somme moyenne annuelle de 831,36 euros dans des conditions optimales pour un crédit annuel de 2820 euros.

Manquements au code de la consommation

certaines dispositions impératives du code de la consommation n’ont pas été respectées (normubpeut des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande) et permettent d’établir la nullité du contrat de vente – faisaient défaut les conditions d’exécution du contrat et les délais de mise en service des panneaux – la nullité pour vice du consentement existe à défaut de nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande, à défaut d’informations sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu et la société Groupe Solaire de France ayant fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

 Sur la nullité du contrat de vente

En l’espèce, les mentions du bon de commande du 22 juin 2013 sont particulièrement lacunaires et incomplètes concernant la désignation du bien concerné et les conditions d’exécution du contrat alors que l’article précité impose une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et, s’agissant des conditions d’exécution du contrat, la mention, notamment des modalités et du délai de livraison dos biens.

 Analyse du bon de commande

En effet, le bon de commande litigieux ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques, ni même le nombre de panneaux, de cellules et la puissance unitaire, et de l’onduleur ni leur prix et caractéristiques détaillés et encore moins les modalités de pose et ne comporte aucune indication relative au délai de livraison et de mise en service, qui ne pouvaient être connues ou déterminées au moment de la commande.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande avant dire droit de communication de pièces Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque Solféa Déclare recevables les demandes formées par Monsieur Franck JEANNEAU.

 Annulation des contrats et condamnations

Annule le contrat de vente principal du 22 juin 2013 signé avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France désormais prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualité de mandataire liquidateur de cette société, selon bon de commande du 22 juin 2013 Constate et au besoin prononce la nullité du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2013 par Monsieur Franck JEANNEAU auprès de la SA Banque Solféa et affecté au contrat principal.

 Versements et intérêts

Condamne la SA Banque Solféa à verser à Monsieur Franck JEANNEAU la somme de 941,55 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement Déboute Monsieur Franck JEANNEAU de ses demandes de dommages et intérêts.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par le président et le gref LE PRESIDENT

 

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