Le 13 d?cembre 2011, suite ? un d?marchage commercial t?l?phonique, Monsieur Laurent LIEVIN a conclu avec la Soci?t? NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale de production photovolta?que d’une valeur de 27.500?. Monsieur Laurent LIEVIN a contract? un pr?t accessoire destin? ? financer le contrat principal aupr?s de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en son enseigne CETELEM d’un montant de 27.500? L’interm?diaire indiqu? dans le contrat de cr?dit est indiqu? comme ?tant la Soci?t? Vivaldi Environnement. Par jugement en date du 17 juin 2013, la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS a ?t? plac?e en liquidation judiciaire. , Monsieur Laurent LIEVIN a fait assigner, la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) Afin de voir :
- PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant Monsieur Laurent LIEVIN et la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?
- PRONONCER l’annulation du contrat de cr?dit affect? liant Monsieur Laurent LIEVIN et la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
- ORDONNER le remboursement par la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM des sommes qui lui ont ?t? vers?es par Monsieur Laurent LIEVIN jusqu’au jour du jugement ? intervenir ;
- CONDAMNER la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du pr?judice financier et du trouble de jouissance ;
- CONDAMNER la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du pr?judice de jouissance ;
- CONDAMNER la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 4.554 euros au titre du devis de d?sinstallation ;
- A titre subsidiaire, CONDAMNER la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ? verser ? Monsieur Laurent LIEVIN la somme de 21.500 euros ? titre de dommages et int?r?ts, du fait de la n?gligence fautive de la banque ;
- A titre subsidiaire, ORDONNER ? la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM que soit effectu?e ? sa charge, la d?pose des panneaux et la remise en ?tat de la toiture de l’habitation de Monsieur Laurent LIEVIN, dans les deux mois de la signification de la d?cision ? intervenir et DIRE que pass? ce d?lai de deux mois de la signification du jugement, si la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM n’a pas effectu? ? sa charge la d?pose des panneaux et la remise en ?tat de la toiture de l’habitation, Monsieur Laurent LIEVIN pourra en disposer comme bon lui semblera ;
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur Laurent LIEVIN reprendra le paiement mensuel des ?ch?ances du pr?t si le Tribunal venait ? d?bouter Monsieur Laurent LIEVIN de l’int?gralit? de ses demandes ;
- CONDAMNER la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proc?dure civile
- aux entiers d?pens. Detail decision :L’affaire a ?t? appel?e ? l’audience du 14 mars 2019, puis renvoy? ? l’audience du 11 avril 2019, du 13 juin 2019 et celle du 4 juillet 2019. D?s l’ouverture des d?bats, le Tribunal a soulev? d’office l’ensemble des dispositions du Code de la Consommation. Au soutien de ses demandes, Monsieur Laurent LIEVIN, repr?sent? par son conseil a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif. Il sollicite en sus le d?bout? de la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM. Il soutient que son action est recevable puisque Monsieur Laurent LIEVIN n’avait pas, en sa qualit? de profane, les comp?tences techniques pour remettre en cause la validit? du contrat conform?ment aux dispositions du code de la consommation et que le d?lai de prescription fond?e sur le dol ne saurait commencer ? courir qu’au jour de la d?couverte des manoeuvres dolosives. Au surplus, il soutient que les contrats conclus comportent de nombreux manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment ? l’article L121-23 dudit code applicable au moment de la conclusion du contrat. A titre subsidiaire, il soutient que le contrat principal encourt la nullit? compte tenu d’un vice du consentement conform?ment aux articles 1109 et 1116 du code civil. A titre tr?s subsidiaire, il soutient la nullit? du contrat pour absence de cause conform?ment ? l’article 1131 du code civil. Du fait de l’interd?pendance des contrats, Monsieur Laurent LIEVIN en d?duit la nullit? du contrat de pr?t et au surplus, argue de la nullit? du contrat de pr?t au regard des articles L311-13 et L311-35 du code de la consommation. Enfin, Monsieur Laurent LIEVIN entend d?montrer la responsabilit? de la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM puisque cette derni?re a octroy? un contrat de cr?dit sur la base d’un contrat principal nul, qu’il n’y a aucune accr?ditation du vendeur ? cr?dit puisqu’il ne s’agit m?me pas de la soci?t? qui a conclu le contrat principal, que la banque a particip? au dol organis? par la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?. Monsieur Laurent LIEVIN reproche ?galement la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM un manquement dans son obligation de conseil et d’information mais ?galement lors de la lib?ration des fonds puisque les fonds ont ?t? d?bloqu?s alors que les travaux ne sont pas achev?s. Vu les conclusions de Monsieur Laurent LIEVIN pour un plus ample expos? des moyens et arguments d?velopp?s. Lors de l’audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, repr?sent?e par son conseil, sollicite : -le prononc? de l’irrecevabilit? de l’action engag?e par Monsieur Laurent LIEVIN ? titre principal compte tenu de la liquidation de la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS et ? titre subsidiaire compte tenu de l’?coulement du d?lai quinquennal ; – ? titre subsidiaire, le d?bout? de Monsieur Laurent LIEVIN puisque les conditions du dol ne sont pas r?unies et qu’il convient par cons?quent d’ordonner la poursuite du paiement des ?ch?ances par Monsieur Laurent LIEVIN ; – ? titre tr?s subsidiaire, le constat de l’absence de faute de la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM et par cons?quent la condamnation de Monsieur Laurent LIEVIN ? lui rembourser le capital pr?t? au titre du contrat de cr?dit affect? litigieux, d?duction faite des ?ch?ances d’ores et d?j? acquitt?es par l’emprunteur ; – ? titre infiniment subsidiaire ; si le Tribunal consid?rait que la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis une faute, – dire que Monsieur Laurent LIEVIN gardera l’installation des panneaux solaires photovolta?ques qui ont ?t? livr?s et pos?s ? son domicile ce qui lui permet de g?n?rer des ressources ; – condamner Monsieur Laurent LIEVIN ? lui rembourser le capital emprunt? d?duction faite des ?ch?ances d?j? acquitt?es et ? d?faut, limiter la privation de remboursement du capital ? de justes proportions au regard des recettes r?alis?es par Monsieur Laurent LIEVIN ; – d?bouter Monsieur Laurent LIEVIN de l’ensemble de ses demandes indemnitaires irr?p?tibles, outre les d?pens. Au soutien de ses demandes, la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM expose que l’action engag?e par Monsieur Laurent LIEVIN est irrecevable, faute pour ce dernier d’avoir proc?d? ? la d?claration de cr?ance. De plus, la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM pr?cise que le d?lai quinquennal ouvert ? Monsieur Laurent LIEVIN pour soulever les causes de nullit? pr?vues aux articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation est achev?. Sur le fond, elle conteste l’existence d’un dol. Elle soutient ?galement le contrat initial de vente est r?gulier tout comme le contrat de pr?t. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste avoir commis une quelconque faute dans l’ex?cution du contrat. Elle pr?cise que l’ensemble des dispositions du code de la consommation ont ?t? respect?es. Vu les conclusions de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un plus ample expos? des moyens et arguments d?velopp?s. Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de liquidateur de la Soci?t? NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS, bien que r?guli?rement assign?, n’a pas comparu et ne s’est pas fait repr?senter. La d?cision a ?t? mise en d?lib?r? au 30 ao?t 2019. MOTIFS Sur la recevabilit? malgr? absence de d?claration de cr?ance L’article L622-21 du code de commerce pose les principes suivants : ? 1.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les cr?anciers dont la cr?ance n’est pas mentionn?e au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1?A la condamnation du d?biteur au paiement d’une somme d’argent ; 2? A la r?solution d’un contrat pour d?faut de paiement d’une somme d’argent. 11.-Il arr?te ou interdit ?galement toute proc?dure d’ex?cution de la part de ces cr?anciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute proc?dure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. d?lais impartis ? peine de d?ch?ance ou de r?solution des droits sont en cons?quence interrompus. ? Si effectivement une demande de nullit? du contrat de vente est formul?e par Monsieur Laurent LIEVIN ? l’encontre de la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t? et ce sans avoir proc?d? ? une d?claration de cr?ance, il convient de relever qu’aucun demande financi?re n’est formul?e ? l’encontre de la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?. En effet, m?me les frais de remise en ?tat sont form?s contre la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM et non contre la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?. Au surplus, il ressort des pi?ces du dossier que les fonds issus du pr?t ont ?t? vers?s ? la Soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT de sorte qu’une ?ventuelle demande en restitution des fonds sera formul?e ? l’encontre de cette derni?re et non la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?. en tout ?tat de cause, la condamnation de Monsieur Laurent LIEVIN au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irr?p?tibles, outre les d?pens. Au soutien de ses demandes, la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM expose que l’action engag?e par Monsieur Laurent LIEVIN est irrecevable, faute pour ce dernier d’avoir proc?d? ? la d?claration de cr?ance. De plus, la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM pr?cise que le d?lai quinquennal ouvert ? Monsieur Laurent LIEVIN pour soulever les causes de nullit? pr?vues aux articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation est achev?. Sur le fond, elle conteste l’existence d’un dol. Elle soutient ?galement le contrat initial de vente est r?gulier tout comme le contrat de pr?t. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste avoir commis une quelconque faute dans l’ex?cution du contrat. Elle pr?cise que l’ensemble des dispositions du code de la consommation ont ?t? respect?es. Vu les conclusions de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un plus ample expos? des moyens et arguments d?velopp?s. Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de liquidateur de la Soci?t? NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS, bien que r?guli?rement assign?, n’a pas comparu et ne s’est pas fait repr?senter. La d?cision a ?t? mise en d?lib?r? au 30 ao?t 2019. MOTIFS Sur la recevabilit? malgr? absence de d?claration de cr?ance L’article L622-21 du code de commerce pose les principes suivants : ? 1.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les cr?anciers dont la cr?ance n’est pas mentionn?e au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1?A la condamnation du d?biteur au paiement d’une somme d’argent ; 2? A la r?solution d’un contrat pour d?faut de paiement d’une somme d’argent. 11.-Il arr?te ou interdit ?galement toute proc?dure d’ex?cution de la part de ces cr?anciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute proc?dure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. d?lais impartis ? peine de d?ch?ance ou de r?solution des droits sont en cons?quence interrompus. ? Si effectivement une demande de nullit? du contrat de vente est formul?e par Monsieur Laurent LIEVIN ? l’encontre de la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t? et ce sans avoir proc?d? ? une d?claration de cr?ance, il convient de relever qu’aucun demande financi?re n’est formul?e ? l’encontre de la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?. En effet, m?me les frais de remise en ?tat sont form?s contre la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM et non contre la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?. Au surplus, il ressort des pi?ces du dossier que les fonds issus du pr?t ont ?t? vers?s ? la Soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT de sorte qu’une ?ventuelle demande en restitution des fonds sera formul?e ? l’encontre de cette derni?re et non la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Ma?tre Denis HAZANE, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?. 1? Noms du fournisseur et du d?marcheur ; 2? Adresse du fournisseur ; 3? Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4? D?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services propos?s ; 5? Conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens, ou d’ex?cution de la prestation de services ; 6′ Prix global ? payer et modalit?s de paiement ; en cas de vente ? temp?rament ou de vente ? cr?dit, les formes exig?es par la r?glementation sur la vente ? cr?dit, ainsi que le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global de l’int?r?t d?termin? dans les conditions pr?vues ? l’article L. 313-1 ; 7? Facult? de renonciation pr?vue ? l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? et, de fa?on apparente, le texte int?gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. La m?connaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation ?dict?es dans l’int?r?t des personnes d?march?es ? domicile que ces textes ont vocation ? prot?ger est sanctionn?e par une nullit? relative. En l’esp?ce, le contrat du 13 d?cembre 2011 conclu entre la Soci?t? NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS et Monsieur Laurent LIEVIN ne pr?sente pas le co?t du taux nominal d’int?r?t. De plus, le TEG indiqu? est de 5,25 % alors que le TEG figurant sur le contrat de cr?dit est de 5,99 %. Ainsi, la Soci?t? NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS a m?connu les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation, d?s lors le contrat conclu le 13 d?cembre 2011 encourt la nullit?. Si une nullit? relative peut ?tre r?gularis?e par la confirmation de celui qui a ?t? victime du fait qui a entra?n? la nullit?, encore faut-il que cette confirmation soit ?clair?e par le fait que son auteur inform? de la cause de nullit?, sait qu’il peut poursuivre la nullit? de la convention et qu’il y renonce. Faute de d?montrer que le d?fendeur avait connaissance des vices affectant le contrat conclu avec la Soci?t? NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS, il convient de relver au surplus que Monsieur Laurent LIEVIN n’a sign? aucun bon de livraison puisque malgr? le fait que Monsieur Laurent LIEVIN soul?ve express?ment ce point, la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM reste particuli?rement silencieuse sur ce point. La seule pi?ce fournit repose sur une attestation ?mise par la Soci?t? AVENIR ENERGIE ayant le m?me num?ro SIRET que la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT attestant ? elle-m?me de la bonne r?alisation des travaux alors m?me que le contrat de vente n’a pas ?t? souscrit avec elle mais avec la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS. Il convient d?s lors d’appliquer la sanction pr?vue ? l’article L.121-23 du Code de la consommation et de prononcer la nullit? de ce contrat d’achat. Le prononc? de la nullit? de ce contrat sur ce fondement rend sans objet la demande d’annulation pr?sent?e ? titre subsidiaire sur le dol concernant ce contrat. Sur l’annulation du contrat de cr?dit conclu avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE En application de l’article L.311-21 du Code de la Consommation, l’annulation du contrat de vente litigieux entra?ne, en raison de son effet r?troactif, l’annulation de plein droit du contrat de pr?t souscrit aupr?s de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour assurer le financement de cet achat. En effet, l’annulation du contrat de cr?dit d?coule de plein droit de l’annulation du contrat principal, les deux contrats formant une op?ration commerciale unique. Seule demeure donc la question de savoir si l’emprunteur peut ?tre dispens? du remboursement du capital emprunt? ? raison d’une faute du pr?teur. A cet ?gard, il y a lieu de relever que Monsieur Laurent LIEVIN invoque une faute de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui est sans relation avec l’ex?cution du contrat par la Soci?t? NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS. En cons?quence, le contrat de vente du 13 d?cembre 2011 en vue duquel le contrat de cr?dit a ?t? conclu ?tant annul?, le contrat de cr?dit souscrit le m?me jour l’est ?galement de plein droit. Sur les effets de l’annulation des contrats
Sur le contrat de cr?dit Concernant le cr?dit, cette remise des parties dans leur ?tat ant?rieur au contrat se traduit par la restitution au pr?teur par l’emprunteur, des sommes pr?t?es. Cependant la faute commise par le pr?teur dans le versement des fonds le prive de sa cr?ance de restitution. En l’esp?ce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sp?cialiste de la distribution du cr?dit affect? dans le cadre d’un d?marchage ? domicile, ?tait en mesure de constater que le contrat de vente n’apportait pas les pr?cisions sur les ?l?ments concernant le TEG de nature ? respecter les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa r?daction applicable au moment de la conclusion du contrat, et qui, en l’esp?ce ont ?t? viol?es par la Soci?t? NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ?galement commis une faute en adressant des fonds ? la Soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT , soci?t? qui n’est pas ? partie au contrat principal et le tout sans avoir re?u au pr?alable un document sign? par Monsieur Laurent LIEVIN confirmant la r?alisation des travaux et demandant le versement des fonds. En cons?quence, en versant les fonds au vendeur sans proc?der aux v?rifications n?cessaires, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute. Il r?sulte des ?l?ments ci-dessus expos?s que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a eu en cela un comportement fautif sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs pr?sent?s contre elle qui la prive de sa cr?ance de restitution du capital emprunt? de telle sorte que Monsieur Laurent LIEVIN n’est pas tenu de lui rembourser le cr?dit affect?. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera d?bout?e de sa demande de condamnation de Monsieur Laurent LIEVIN ? lui payer le solde du capital restant d? et condamn?e ? rembourser ? Monsieur Laurent LIEVIN l’int?gralit? des sommes d?j? per?ues au titre du remboursement du cr?dit.. Sur la demande de restitution du mat?riel L’annulation d’un contrat comportant son effacement r?troactif, les parties doivent ?tre remises dans l’?tat dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Monsieur Laurent LIEVIN est par cons?quent tenu de restituer le mat?riel et est fond?e ? solliciter la remise en ?tat de sa toiture. Au regard de ce qui a ?t? d?cid? pr?c?demment, il appartient donc ? la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de remettre les lieux en l’?tat et donc de payer ? Monsieur Laurent LIEVIN la somme de 4.454 euros. Sur la demande de dommages et int?r?ts formul?e par Monsieur Laurent LIEVIN La dispense de remboursement du cr?dit par l’emprunteur fond?e sur la faute du pr?teur indemnise suffisamment Monsieur Laurent LIEVIN de son pr?judice d’autant que ce dernier a pu produire de l’?lectricit?, m?me si c’est en quantit? inf?rieure qu’escompt?e et il n’y a pas lieu de faire droit ? ses demandes de dommages int?r?ts au titre des pr?judices subis. Sur les d?pens et l’article 700 du Code de proc?dure civile La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe ? l’instance, seront condamn?es aux d?pens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de proc?dure civile. Par ailleurs, il para?t ?quitable, compte tenu des situations respectives des parties et de ce qui pr?c?de, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? payer ? Monsieur Laurent LIEVIN la somme de 2.000 ? sur le fondement de l’article 700 du code de proc?dure civile, Sur l’ex?cution provisoire Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’ex?cution provisoire de la pr?sente d?cision.PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement r?put? contradictoire et en premier ressort, D?CLARE l’action engag?e recevable ; PRONONCE la nullit? du contrat conclu le 13 d?cembre 2011 entre la Soci?t? NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS et Monsieur Laurent LIEVIN ; CONSTATE la nullit? de plein droit du contrat de cr?dit conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur Laurent LIEVIN le 13 d?cembre 2011, DIT que Monsieur Laurent LIEVIN sera dispens? de restituer ? la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du cr?dit affect?, D?BOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’int?gralit? de ses demandes, CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? rembourser ? Monsieur Laurent LIEVIN l’int?gralit? des sommes d?j? per?ues au titre du remboursement du cr?dit souscrit le 13 d?cembre 2011 ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? payer ? Monsieur Laurent LIEVIN la somme de 4454 euros au titre de la remise en ?tat de la toiture ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irr?p?tibles ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers d?pens, ORDONNE l’ex?cution provisoire du pr?sent jugement, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait ? PERONNE, le 30 ao?t 2019. La greffi?re