D?cision de justice, groupe solaire de France condamn? a rembourser !

Association des victimes du photovolta?que - Victimes d'une arnaque photovolta?que

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Un d?marchage a domicile, une signature, un cr?dit, un cauchemar.

Le 4 f?vrier 2012, dans le cadre d’un d?marchage ? domicile, Guillaume GIRARD a sign? avec la soci?t? Groupe Solaire de France (GSF) un bon de commande pour l’achat et l’installation d’une centrale photovolta?que comprenant 12 modules de 245 WC pour la somme de 19900 euros TTC. Le commercial lui propose de financer linstallation photovolta?que ? l’aide d’un cr?dit affect? conclu le m?me jour avec la banque SOLFEA, pour la somme de 19900 euros sur 180 mois

On lui demande, on le talonne presque ? signer une attestation de fin de travaux indiquant que la pose de la centrale photovolta?que, hors raccordement au r?seau et autorisations administratives ?ventuelles, ?tait termin?e et conforme au devis. Il se rend compte de la supercherie, et d?cide de porter plainte Par acte d’huissier du 20 janvier 2017, Guillaume GIRARD a fait assigner la banque SOLFEA et la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions de France sous l’Enseigne Groupe Solaire de France, , il sollicite l’annulation du contrat conclu avec la soci?t? GSF, en invoquant le non respect des dispositions du Code de la Consommation, mais ?galement en raison du dol qui aurait vici? son consentement. Nous rappelons la d?finition de la notion de dol : Un dol, en droit fran?ais des contrats, est une manSuvre d’un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol qui repr?sente un d?lit civil, est, avec l’erreur et la violence, l’un des trois vices du consentement. Il est sanctionn? par la nullit? du contrat. Il soutient ainsi :  que le bon de commande ne comporterait pas les mentions obligatoires pr?vues, marque, prix unitaire, puissance de linstallation photovoltaique il soutient ne pas avoir ?t? informer de certains ?l?ments essentiels tels que le d?lai de raccordement, l’assurance obligatoire pour ces mat?riels, la location obligatoire d’un compteur de production aupr?s d’EDF ou la dur?e de vie des mat?riels et notamment de l’onduleur ?lectrique qui co?terait 2500 euros et qui devra ?tre remplac? 3 fois au cours de l’exploitation de la centrale, sur la n?cessit? de faire proc?der ? la d?sinstallation des mat?riels ? l’issue de leur exploitation, et enfin en proc?dant ? une pr?sentation fallacieuse de la rentabilit? de l’installation.

la Banque SOLFEA serai engag?e de diff?rentes fa?on dans cette op?ration frauduleuse. En effet la banque aurait commis une n?gligence fautive en octroyant un cr?dit accessoire ? un contrat nul en s’abstenant de v?rifier la r?gularit? de l’op?ration. En acceptant de financer des op?rations frauduleuses, alors qu’elle ne pouvait ignorer que ces pr?ts photovolta?ques ?taient disproportionn?s au regard des capacit?s de production des installations propos?es, elle aurait manqu? en ce sens ? ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil, de mise en garde et d’information et surtout elle aurait eu un comportement fautif en proc?dant ? la lib?ration des fonds sur simple pr?sentation d’une attestation de fin de travaux sans s’assurer de l’ach?vement r?el des travaux, alors que le raccordement et la mise en service n’?taient pas effectifs et que l’accord municipal n’avait pas ?t? octroy?.

Ainsi face ? ces accusations le tribunal a donn? son verdict Le juge PRONONCE l’annulation du contrat de vente aux torts de la soci?t? Groupe Solaire de France, Lannulation du contrat de vente a pour cons?quence l’annulation du contrat de pr?t la Banque SOLFEA ayant manqu? ? ses obligations lors de la souscription du contrat de cr?dit se retrouve priv? du droit de demander le remboursement du capital emprunt?, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est condamn? ? rembourser ? Guillaume GIRARD les ?ch?ances pay?es du contrat de pr?t entre depuis le 5 mars 2013 jusqu’au jugement, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? payer ? Guillaume GIRARD la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Proc?dure Civile,

JUGEMENT Du : 24/04/2018 ENTRE: DEMANDEUR(S) : Monsieur GIRARD Guillaume Lieu dit Leypaud, repr?sent?(e) par Me Samuel HABIB, avocat du barreau de PARIS ET : D?FENDEUR(S) : Soci?t? NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exer?ant sous le nom commercial prise en la personne de Ma?tre BALLY Pascal, 69 Rue d’Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparant LA BANQUE SOLFEA prise en la personne de son rep. L?gal 49 Avenue de l’Op?ra, 75002 PARIS, repr?sent?(e) par SCPA JURIEL, avocat du barreau de ANGOULEME EXPOSE DU LITIGE Le 4 f?vrier 2012, dans le cadre d’un d?marchage ? domicile, Guillaume GIRARD a sign? avec la soci?t? Groupe Solaire de France (GSF) un bon de commande pour l’achat et l’installation d’une centrale photovolta?que comprenant 12 modules de 245 WC pour la somme de 19900 euros TTC. Cette acquisition a ?t? financ?e ? l’aide d’un cr?dit affect? conclu le m?me jour par Guillaume GIRARD avec la banque SOLFEA, pour la somme de 19900 euros sur 180 mois au taux nominal de 5,60%, avec un diff?r? de paiement de 11 mois apr?s la mise ? disposition des fonds. Guillaume GIRARD a sign? le le mars 2012 une attestation de fin de travaux indiquant que la pose de la centrale photovolta?que, hors raccordement au r?seau et autorisations administratives ?ventuelles, ?tait termin?e et conforme au devis. La soci?t? GSF a ?tabli le 8 mars 2012 une facture n?947 d’un montant de 19000 euros concernant cette prestation, adress?e ? la Banque SOLFEA qui en ?change a proc?d? au versement des fonds entre ses mains le 9 mars 2012. Le raccordement de la centrale photovolta?que au r?seau EDF a ?t? mis en place ? compter du 10 octobre 2012. La soci?t? GSF a ?t? plac?e en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014.


Par acte d’huissier du 20 janvier 2017, Guillaume GIRARD a fait assigner la banque SOLFEA et la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions de France sous l’Enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur, devant le Tribunal d’instance de BERGERAC aux fins d’annulation de contrat de vente de la centrale photovolta?que et du contrat de cr?dit affect?. Appel?e ? l’audience du 7 f?vrier 2017, l’affaire a fait l’objet de diff?rents renvois ? la demande des parties puis a ?t? examin?e ? l’audience du 27 f?vrier 2018.


Guillaume GIRARD, repr?sent? par son conseil, indique ? titre liminaire qu’il ne formule aucune demande de paiement de sommes d’argent ? la soci?t? GSF en liquidation judiciaire, de telle sorte que son action est recevable ? son encontre au sens de l’article L621-4061 du Code du Commerce. A titre principal, il sollicite l’annulation du contrat conclu avec la soci?t? GSF, en invoquant le non respect des dispositions du Code de la Consommation, mais ?galement en raison du dol qui aurait vici? son consentement.

Il soutient ainsi:  que le bon de commande ne comporterait pas les mentions obligatoires pr?vues par l’article L121-23 du Code de la Consommation ? peine de nullit?, en ne faisant pas figurer la d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des marchandises, ni les conditions d’ex?cution du contrat, en ne stipulant pas de mani?re pr?cise les d?lais de livraison des panneaux, ou encore en ne renseignant pas de mani?re suffisamment pr?cise l’offre de financement,  que la soci?t? GSF aurait commis un dol caract?ris? au sens des articles 1109 et 1116 anciens du Code Civil (articles 1130 et 1137 nouveaux du Code Civil) sans lequel il n’aurait jamais contract?, en ne l’informant pas sur des ?l?ments essentiels tels que le d?lai de raccordement, l’assurance obligatoire pour ces mat?riels, la location obligatoire d’un compteur de production aupr?s d’EDF ou la dur?e de vie des mat?riels et notamment de l’onduleur ?lectrique qui co?terait 2500 euros et qui devra ?tre remplac? 3 fois au cours de l’exploitation de la centrale, sur la n?cessit? de faire proc?der ? la d?sinstallation des mat?riels ? l’issue de leur exploitation, et enfin en proc?dant ? une pr?sentation fallacieuse de la rentabilit? de l’installation. Il demande subs?quemment l’annulation du contrat de cr?dit affect? sur le fondement de l’article L311-32 du Code de la Consommation du fait de l’interd?pendance des deux contrats, et subsidiairement son annulation au visa de l’article L311-13 du Code de la Consommation en affirmant que l’accord de cr?dit serait intervenu au del? du d?lai l?gal de 7 jours. Il estime que la responsabilit? de la Banque SOLFEA est engag?e en raison de diff?rentes fautes de sa part, et que cette derni?re perdrait ainsi son droit ? remboursement du capital emprunt?, en faisant valoir que:  la banque aurait commis une n?gligence fautive en octroyant un cr?dit accessoire ? un contrat nul en s’abstenant de v?rifier la r?gularit? de l’op?ration propos?e par son partenaire commercial, la soci?t? GSF, en sa qualit? de professionnel avis?,  en ne justifiant pas que la soci?t? GSF en sa qualit? de prescripteur de cr?dits ?tait r?guli?rement r?pertori?e et remplissait ses obligations de formation continue au sens des articles L546-1 du Code Mon?taire et Financier et L311-8 du Code de la Consommation,  en apportant son concours au dol mis en place par la soci?t? GSF en acceptant de financer des op?rations frauduleuses, alors qu’elle ne pouvait ignorer que ces pr?ts photovolta?ques ?taient disproportionn?s au regard des capacit?s de production des installations propos?es,  elle aurait manqu? en ce sens ? ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil, de mise en garde et d’information au sens des articles L311-8 et L311-6 du Code de la Consommation,  elle aurait eu un comportement fautif en proc?dant ? la lib?ration des fonds sur simple pr?sentation d’une attestation de fin de travaux sans s’assurer de l’ach?vement r?el des travaux, alors que le raccordement et la mise en service n’?taient pas effectifs et que l’accord municipal n’avait pas ?t? octroy?,  en faisant souscrire aux emprunteurs des cr?dits ? la consommation, avec des taux plus importants, alors que la pose d’une centrale photovolta?que implique l’ex?cution de travaux de construction relevant d’un cr?dit immobilier.

Consid?rant que la banque SOLFEA engage sa responsabilit? du fait des diff?rentes fautes commises, il sollicite sa condamnation ? lui verser: l’int?gralit? des sommes qu’il a d?j? pay? au titre des mensualit?s du pr?t, et ce jusqu’au jour du jugement ? intervenir, la somme de 4554 euros au titre des frais de remise en ?tat de la toiture, selon devis produit aux d?bats, la somme de 5000 euros au titre du pr?judice financier et du trouble de jouissance, la somme de 2000 euros au titre du pr?judice moral. Il sollicite enfin la condamnation de la banque SOLFEA ? lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Proc?dure Civile, outre sa condamnation aux entiers d?pens, ainsi que le b?n?fice de l’ex?cution provisoire.


La soci?t? BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, repr?sent?e par son conseil indique, ? titre liminaire venir aux droits de la banque SOLFEA suite ? un acte de cession de cr?ances du 28 f?vrier 2017. Elle demande que Guillaume GIRARD soit d?bout? de l’int?gralit? de ses demandes en faisant valoir que: la banque SOLFEA serait ?trang?re aux d?bats sur le contrat principal conclu entre le requ?rant et la soci?t? GSF, que le bon de commande sign? par Guillaume GERARD serait r?gulier en comportant la description de la centrale photovolta?que, les conditions g?n?rales de vente, un bordereau de r?tractation d?tachable et en rappelant les dispositions des articles L121-23 ? L121-26 du Code de la Consommation, et que ce dernier ne se plaint pas de l’absence de raccordement de la centrale photovolta?que mais de son manque de rentabilit?, que si l’annulation du contrat principal entra?ne l’annulation du contrat de cr?dit, l’emprunteur doit restituer le capital pr?t? sous d?duction des sommes rembours?es, que la banque SOLFEA a bien fait conna?tre son accord de financement dans le d?lai de 7 jours, l’offre de pr?t ayant ?t? sign?e le 4 f?vrier 2012 et celle-ci ayant donn? son accord le 9 f?vrier 2012, qu’il ne peut ?tre reproch? ? la Banque SOLFEA d’avoir octroy? un cr?dit accessoire ? un contrat nul, alors que le bon de commande qui lui a ?t? transmis ?tait r?gulier et qu’il ne lui appartient pas de v?rifier la conformit? de l’installation par rapport aux besoins de l’emprunteur, mais seulement de v?rifier sa solvabilit?, que Guillaume GIRARD a par ailleurs manifest? sa volont? de renoncer ? invoquer la nullit? du contrat principal en assurant pendant plusieurs mois le r?glement du pr?t, que la banque SOLFEA n’aurait pas particip? au dol de son prescripteur d?s lors qu’elle a proc?d? ? une ?tude de financement de Guillaume GIRARD qui n’?tait pas fich? Banque de France et pr?sentait un taux d’endettement correct, et qu’il ne lui appartient pas de v?rifier la rentabilit? d’une installation photovolta?que, de la m?me mani?re, la banque SOLFEA n’aurait pas manqu? ? ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde alors qu’elle est un tiers distinct du prestataire de services et ne peut ?tre responsable que de ses fautes et non de celles du prestataire conform?ment aux dispositions de l’article 1165 ancien du Code Civil (article 1199 nouveau du Code Civil), le pr?teur n’ayant pour seule obligation de fournir des explications sur le cr?dit et de v?rifier que ce cr?dit est adapt? ? la situation financi?re de l’emprunteur et ? ses besoins, aucune faute ne peut ?tre reproch?e ? la Banque SOLFEA dans la lib?ration des fonds alors que Guillaume GIRARD a sign? le 7 mars 2012 une attestation de fin de travaux certifiant que ces travaux, qui ne couvraient pas le raccordement au r?seau ?ventuel et les autorisations administratives, ?taient termin?s et conformes au devis, et qu’il n’appartient pas au pr?teur de v?rifier la conformit? de la prestation chez le client, que le cr?dit ? la consommation consenti au requ?rant serait appropri? ? ce type d’op?ration, Guillaume GIRARD ne peut invoquer un quelconque pr?judice alors qu’il a saisi le Tribunal plus de 4 ans apr?s la pose de la centrale photovolta?que, que ce dernier va en outre conserver les panneaux photovolta?ques du fait de la liquidation judiciaire de la soci?t? GSF et b?n?ficiera de la production d’?lectricit? et que la banque SOLFEA ne peut ?tre responsable de l’absence de rentabilit? de l’op?ration. A titre reconventionnel, la soci?t? BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE demande: que si le contrat principal n’est pas annul?, qu’il soit ordonn? ? Guillaume GIRARD de proc?der au r?glement des ?ch?ances du pr?t, et qu’en cas d’annulation, ce dernier soit condamn? ? lui rembourser la somme de 19000 euros outre int?r?ts au taux l?gal ? compter de la date de lib?ration des fonds, soit le 6 mars 2012, sous d?duction des ?ch?ances d?j? r?gl?es, que la SCP MOYRAND-BALLY en qualit? de mandataire liquidataire de la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions de France sous l’Enseigne Groupe Solaire de France soit condamn?e ? garantir Guillaume GIRARD en remboursement du pr?t sur le fondement de l’article L3I1-33 du Code de la Consommation, que Guillaume GIRARD soit condamn? ? lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Proc?dure Civile, outre aux d?pens.


La SAS Nouvelle R?gie des Jonctions de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur, r?guli?rement assign?e ? personne, n’a pas comparu et n’?tait pas repr?sent?e.


A l’issue des d?bats, la d?cision a ?t? mise en d?lib?r? par mise ? disposition au greffe ? la date du 24 avril 2018 conform?ment aux dispositions de l’article 450 du Code de Proc?dure Civile. EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 472 du nouveau Code de proc?dure civile, le juge statue sur le fond du dossier m?me si le d?fendeur ne compara?t pas ; il fait droit ? la demande dans la mesure o? il l’estime r?guli?re, recevable et bien fond?e. Sur la r?gularit? du contrat principal de fourniture de l’installation photovolta?queAu vu de ces ?l?ments, il y a lieu de constater que le contrat principal de fourniture de l’installation photovolta?que est nul comme contrevenant aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Il est exact que la nullit? encourue pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives au d?marchage ? domicile est relative et peut ?tre tacitement couverte par l’ex?cution volontaire du contrat, ? la condition toutefois qu’il soit ?tabli une volont? expresse et non ?quivoque du consommateur de couvrir ces irr?gularit?s. En l’esp?ce, le fait que Guillaume GIRARD ait laiss? les panneaux ?tre install?s, ait sign? l’attestation de travaux, ait sollicit? le raccordement de l’installation en signant la convention avec EDF, se soit acquitt? du paiement des mensualit?s du pr?t et ait revendu sa consommation d’?lectricit? ? EDF n’?tablit pas pour autant qu’il ait eu conscience des vices affectant le bon de commande et qu’il ait eu la volont? expresse et non ?quivoque de r?parer ces irr?gularit?s. La nullit? du contrat principal sera par cons?quent confirm?e. Le contrat principal ayant ?t? annul? pour non respect des dispositions des articles L121-23 et RI 21-3 du Code de la consommation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation pour vice du consentement qui appara?t comme une demande subsidiaire. Sur la nullit? du contrat de cr?dit affect? et ses cons?quences Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de cr?dit est r?solu ou annul? de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ?t? conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul?. Le contrat de pr?t consenti par la banque SOLFEA ? Guillaume GIRARD en vue de financer l’acquisition et la pose de l’installation photovolta?que doit donc ?galement ?tre annul?. L’annulation du contrat de cr?dit en raison de l’annulation du contrat principal qu’il finan?ait a pour cons?quence de remettre les parties en l’?tat de mani?re r?troactive: le pr?teur doit restituer les sommes per?ues, et l’emprunteur doit restituer le capital emprunt?, m?me si ce dernier a ?t? vers? entre les mains du vendeur qui est devenu insolvable entre temps, sauf ? d?montrer l’existence d’une faute du pr?teur dans la remise des fonds pr?t?s. En l’esp?ce, la banque SOLFEA appara?t comme un partenaire privil?gi? de la soci?t? GSF dans le cadre de la vente d’installation photovolta?que par d?marchage, les contrats de vente et de pr?t ?tant conclus le m?me jour par le client, avec des formulaires sp?cifiques. La banque SOLFEA se r?clame ainsi sur le formulaire remis au client comme agissant ? Pour un habitat ?co-efficace ? dans le cadre d’un ? contrat de cr?dit affect? pr?t photovolta?que + ?. La banque SOLFEA, en sa qualit? de professionnelle du cr?dit, sp?cialiste de la distribution du cr?dit affect? dans le cadre du d?marchage ? domicile, et travaillant de mani?re habituelle en partenariat avec la soci?t? GSF, se devait ainsi de v?rifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation et notamment d’appr?cier la r?gularit? du bon de commande. ‘La banque SOLFEA, qui ?tait a minima en possession d’une copie du bon de commande sign? par Guillaume GIRARD avant de confirmer par courrier du 9 f?vrier 2012 que le financement ?tait accept?, n’a pas relev? les diff?rentes irr?gularit?s pourtant flagrantes pr?sent?es par ce dernier, comme la d?signation tr?s impr?cise des mat?riels fournis, l’absence d’indications concernant les conditions d’ex?cution du contrat et les mentions incompl?tes concernant le cr?dit affect?. Une v?rification m?me sommaire de ce bon de commande, en sa qualit? de professionnelle, lui aurait permis de d?tecter que le contrat ?tait susceptible d’encourir une nullit?. En acceptant la souscription du pr?t sans proc?der ? une v?rification m?me sommaire de la r?gularit? de ce bon de commande, la banque SOLFEA a commis une n?gligence fautive interdisant ? la banque BNP PARIBAS de poursuivre la restitution du capital pr?t? ? Guillaume GIRARD. Par cons?quent, la banque BNP PARIBAS sera condamn?e ? rembourser ? Guillaume GIRARD les ?ch?ances du cr?dit pay?es depuis le 5 mars 2013 jusqu’au jour du jugement. La responsabilit? de la banque SOLFEA ayant ?t? ?tablie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs de responsabilit? d?velopp?s par le requ?rant. Sur les demandes de dommages et int?r?ts de Guillaume GIRARD Sur la demande de paiement au titre de la remise en ?tat de la toiture Il convient de relever que Guillaume GIRARD dispose d’une installation photovolta?que qui a ?t? raccord?e et qui fonctionne, lui permettant de b?n?ficier du rachat de l’?nergie produite par EDF. Bien que cette installation n’apporte pas l’investissement attendu, il ne justifie pas d’un int?r?t l?gitime ? faire proc?der ? son d?montage imm?diat et sa demande sera rejet?e. Sur la demande au titre de son pr?judice financier et du trouble de jouissance Son pr?judice financier a d?j? ?t? indemnis? par le remboursement des ?ch?ances du cr?dit qu’il a pay?es, de telle sorte que sa demande ? ce titre est infond?e. sur la demande au titre du pr?judice moral Guillaume GIRARD n’apportant aucun ?l?ment de preuve quant ? la r?alit? du pr?judice moral subi, sa demande ? ce titre sera ?cart?e. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de proc?dure civile, la partie perdante est condamn?e aux d?pens, ? moins que le juge, par d?cision motiv?e, n’en mette la totalit? ou une fraction ? la charge d’une autre partie. La BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamn?e aux d?pens. L’article 700 du code de proc?dure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux d?pens ou la partie perdante ? payer ? l’autre partie la somme qu’il d?termine au titre des frais expos?s et non compris dans les d?pens. Le juge tient compte de l’?quit? ou de la situation ?conomique de la partie condamn?e. En l’esp?ce, la BNP, partie tenue aux d?pens, sera condamn?e ? payer ? Guillaume GIRARD une somme qu’il est ?quitable de fixer ? 1000 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement r?put? contradictoire, en premier ressort par mise ? disposition au greffe ; PRONONCE l’annulation du contrat de vente en date du 4 f?vrier 2012 aux torts de la soci?t? Groupe Solaire de France, DIT que l’annulation du contrat de vente a pour cons?quence l’annulation de plein droit du contrat de pr?t en date du 4 f?vrier 2012 conclu avec la Banque SOLFEA, DIT que la Banque SOLFEA a manqu? ? ses obligations lors de la souscription du contrat de cr?dit et que cette faute prive la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit de demander le remboursement du capital emprunt?, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? rembourser ? Guillaume GIRARD les ?ch?ances pay?es du contrat de pr?t entre depuis le 5 mars 2013 jusqu’au jugement, REJETTE toute demande contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? payer ? Guillaume GIRARD la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Proc?dure Civile, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers d?pens. Ainsi jug? et prononc? en audience publique les jour, mois et an susdits ;

Et le pr?sident a sign? avec le greffier.

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