L’arnaque photovoltaïque subie par les époux DUPUIS
Dans cette décision de justice nous étudierons le cas d’un couple victimes d’une arnaque photovoltaïque sur une douzaine de panneaux qui se sont retrouvé fiché au FCIP Après la commande d’une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux auprès de la Société PLANET SOLAIRE Monsieur et madame DUPUIS se rendent compte de l’arnaque dont ils sont victimes. Ils décident donc de mener une action en justice contre planet solaire et surtout contre la banque qui n’aurai pas fait son travaille de conseilleur et qui aurait débloqué les fonds beaucoup trop rapidement sans étudier le bon de commande truffé d’erreur. En plus d’avoir commis une erreur en libérant les fonds sans se soucier de l’arnaque flagrante La banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est permise d’inscrire les époux Dupuis au fichier national des incidents de remboursements de crédits.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous privé en date du 16 juillet 2012, établi dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. et Mme DUPUIS ont commandé auprès de la Société PLANET SOLAIRE une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux pour une puissance globale de 3000 wc pour un montant de 24 000 E TTC. Le même jour, M. et Mme DUPUIS ont souscrit auprès de SYGMA BANQUE un contrat de crédit affecté à la vente d’un montant de 24 000 E remboursable en 180 mensualités de 202,88 €, au taux de 5,28 %.
Les demandes des époux DUPUIS devant le tribunal
Par actes en date du 13 juillet 2017, M. Claude DUPUIS et Mme Renée JASPARD épouse DUPUIS ont fait citer la société PLANET SOLAIRE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE devant le tribunal d’instance de BAR LE DUC afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – l’annulation du contrat de vente liant M. et Mme DUPUIS et la société PLANET SOLAIRE – l’annulation du contrat de prêt affecté liant M. et Mme DUPUIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE – la constatation des fautes commises par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à l’égard de M. et Mme DUPUIS interdisant le remboursement du capital par M. et Mme DUPUIS et sa condamnation à leur restituer les sommes versées – la levée de l’inscription au FICP.
Prétentions relatives aux préjudices et à la remise en état
La condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à leur verser la somme de 7 000 e au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 5 000 E au titre de leur préjudice moral A titre subsidiaire : – la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à leur verser la somme de 6 516,07 E à titre de dommages et intérêts eu égard aux fautes commises – de voir ordonner au liquidateur de la société PLANET SOLAIRE que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, en cas de non comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande et la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire interdit toute poursuite individuelle dans les conditions prévues aux articles L.6222-21 et L.622-22. En l’espèce, la demande d’annulation du contrat est formée sur le fondement des manquements invoqués aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
Analyse du bon de commande de PLANET SOLAIRE
En l’espèce, le bon de commande ne précise nullement les caractéristiques du matériel vendu, pas plus que la valeur de ce matériel et des prestations proposées. D’autre part, il ne précise pas la date limite d’exécution conformément aux exigences du texte susvisé et de l’article L144-1 du code de la consommation. En outre, le bon de commande ne distingue pas le prix de la main d’oeuvre ou le prix unitaire de chaque panneau mais simplement le montant global de 24 000 E, rendant impossible toute comparaison.
Sur la faute de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il résulte de la combinaison des articles L.311-31 et L.311-2 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services. Le prêteur commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir des effets de la résolution du contrat de prêt s’il délivre les fonds sans s’assurer que le vendeur a exécuté complètement son obligation.
La négligence lors du déblocage des fonds
Or, il apparaît que la banque a délivré aux vendeurs la somme de 24 000 € correspondant à la totalité du prix, alors même que le détail des travaux (raccordement, autorisations administratives notamment) n’était pas mentionné au certificat de livraison et sans s’assurer que l’installation pouvait fonctionner. En délivrant des fonds sans s’assurer de cette régularité, la banque a commis une négligence fautive de nature contractuelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable Faction de Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS à l’encontre de la société PLANET SOLAIRE, PRONONCE la nullité du contrat de vente liant Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS et la société PLANET SOLAIRE.
Annulation du crédit et levée du FICP
PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté à la vente liant Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, CONDAMNE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à restituer à Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS toutes échéances du prêt qui auraient été prélevées à ces derniers, ORDONNE à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder à la levée de l’inscription de Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Condamnations accessoires et exécution
CONDAMNE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur Claude DUPUIS et Madame Rénée JASPARD épouse DUPUIS la somme de 1 000 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la société PLANET SOLAIRE et BNP PARIBS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
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