TRIBUNAL DINSTANCE DE BRIEY ? SOCIETE COMPAGNIE DENERGIE SOLAIRE.
Ce quil y a dinteressant dans cette decision cest quici les clients avaient rembours? la banque par anticipation avec un rachat de credit.
Donc la banque le rembourse lintegralit? du capital. Par ailleurs dans cette decision les juges constatent toutes les fautes habituelles que je vous invite a relire page 8 et 9
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIEY BP 20139 54151 BRIEY CEDEX
Minute n? (113 11 RG n? 1 1-1 7-00041 2 BONNET Eric
C/
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Extrait des Minutes du Tribunal d’instance de BRIEY (Metirthe.et-Moselle)
JUGEMENT DU 27 Mars 2018
DEMANDEUR(S) : Monsieur BONNET, repr?sent?(e) par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de Paris Madame BONNET Antoinette n?e CUZZUCOLI, repr?sent?(e) par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de Paris
d’une part,
DEFENDEUR(S) : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 18 rue Baudin, 92300 LEVALLOIS PERRET, repr?sent?(e) par SELA LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon SOCIETE COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE pris en la personne de Ma?tre LEGRAS DE GRANDCOURT es-qualit? de liquidateur judiciaire 79181 Rue R?v?rend P?re C GILBERT, 92600 ASNIERES SUR SEINE, non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Pr?sident : DEBS Virginie Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 13 f?vrier 2018
Copie ex?cutoire d?livr?e le : 27 Mars 2018 ? : Me HABIB Samuel
EXPOS? DU LITIGE
Par acte sous seing priv? sign? le 6 juin 2012, Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont conclu avec ? la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, un contrat selon bon de commande portant sur l’?tude, la fourniture, l’installation, hors raccordement au r?seau d’?lectricit?, d’un syst?me de production d’?lectricit? d’origine photovolta?que d’une puissance de 3000WC moyennant un co?t de 20000E TTC.
Pour fmancer ce contrat, Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont souscrit le m?me jour un contrat de cr?dit affect? aupr?s de la SA BANQUE SOLFEA ? hauteur de 20 000E remboursable en 179 ?ch?ances au taux d?biteur fixe de 5,60%.
Par actes d’huissier du 2 juin 2017, Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, prise en la personne de Ma?tre LEGRAS DE GRANDCOURT Patrick, es qualit? de liquidateur judiciaire, devant le Tribunal d’instance de c?ans, aux fins de voir, sous le b?n?fice de l’ex?cution provisoire : – prononcer l’annulation du contrat de vente sign? avec la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, – prononcer la nullit? du contrat de financement consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, – voir dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilit? ? l’?gard des ?poux BONNET, – ordonner le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, des sommes qui lui ont ?t? vers?es par les ?poux BONNET au jour du jugement, – condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ? leur verser les sommes suivantes : – 4554E au titre de la d?sinstallation des panneaux, – 6000E au titre du pr?judice financier et du trouble de jouissance, – 3000E au titre du pr?judice moral, – 3000E sur le fondement de l’article 700 du code de proc?dure civile, outre les entiers d?pens.
Par courrier du 8 juin 2017, Maitre LEGRAS DE GRANDCOURT Patrick, en sa qualit? de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE selon jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 9 avril 2014, a fait valoir que compte tenu du caract?re imp?cunieux de la proc?dure collective, il n’?tait pas en mesure de mandater un avocat et a excus? son absence ? l’audience.
Il a fait valoir que la cr?ance dont pourraient se pr?valoir les demandeurs constitue une cr?ance ant?rieure dans la mesure o? son fait g?n?rateur r?side dans une pr?tendue mauvaise ex?cution de ses pr?tentions par la COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE ant?rieure ? l’ouverture de la proc?dure collective. Il ajoute qu’en application des dispositions de l’article L.622621 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les cr?anciers dont la cr?ance n’est pas mentionn?e au 1 de l’article L.622-17 et tendant ? la condamnation du d?biteur au paiement d’une somme d’argent.
Il ajoute que par application des dispositions des articles L.622-7, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, aucune condamnation au paiement de cr?ances ant?rieures ne peut ?tre prononc?e, ni ? l’encontre de la soci?t? COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, ni ? l’encontre du liquidateur, seule une fixation au passif pourrait ?tre prononc?e ? la condition que la cr?ance ait ?t? d?clar?e au passif de la soci?t?.
Il soutient que les ?poux BONNET n’ont d?clar? aucune cr?ance au passif de la soci?t? COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE et que si le Tribunal estimait que la cr?ance ?tait une cr?ance post?rieure, aucune condamnation, ni aucune fixation au passif ne pourrait ?tre prononc?e en application des dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce.
A l’audience du 12 d?cembre 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA a conclu qu’il soit dit et jug? que : – les ?poux BONNET sont irrecevables en leur demande en l’absence de d?claration de cr?ance, – les ?poux BONNET ne peuvent plus invoquer la nullit? du contrat de vente et donc du contrat de pr?t suite ? la confirmation des contrats de sorte que leur action n’est pas valable en application de l’article 1338 alin?a 2 du code civil, – les conditions de nullit? des contrat de vente et de cr?dit ne sont pas r?unies.
A titre principal, la banque conclut au d?bout? des demandes et qu’il soit dit que les ?poux BONNET seront tenus d’ex?cuter les contrats jusqu’au terme.
A titre subsidiaire et, dans l’hypoth?se o? la nullit? des contrats serait prononc?e, dire et juger que l’absence de faute des ?tablissements de cr?dit laisse perdurer les obligations de restitutions r?ciproques et condamner solidairement les ?poux BONNET ? lui payer la somme de 20000E (capital d?duction faite des r?glements au jour du jugement ? intervenir).
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypoth?se o? la nullit? des contrats serait prononc?e et une faute des ?tablissements de cr?dit retenue, d?bouter les ?poux BONNET de l’ensemble de leurs demandes et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la soci?t? COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE la somme de 20000E.
En tout ?tat de cause, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA a sollicit? la condamnation solidaire des ?poux BONNET ? lui payer la somme de 2000E sur le fondement de l’article 700 du code de proc?dure outre les d?pens.
A l’audience ? laquelle l’affaire a ?t? retenue le 13 f?vrier 2018, le Conseil des ?poux BONNET a d?pos? des pi?ces sans prendre de conclusions en d?pit du dernier renvoi qui lui ?tait accord? pour ce faire ? cette audience.
Conform?ment ? l’article 455 du code de proc?dure civile, le juge renvoie ? l’acte introductif d’instance de Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ainsi qu’aux conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d?pos?es ? l’audience du 12 d?cembre 2017 pour l’expos? d?taill? des moyens et pr?tentions des parties.
L’affaire a ?t? mise en d?lib?r? au 27 mars 2018 par mise ? disposition au greffe.
Les parties ?tant r?guli?rement repr?sent?es et la signification de l’assignation ayant ?t? d?livr?e ? la personne de Ma?tre LEGRAS DE GRANDCOURT Patrick, en sa qualit? de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DENERGIE SOLAIRE, la d?cision susceptible d’appel, sera rendue contradictoirement.
MOTIFS DE LA D?CISION
Attendu qu’? titre liminaire, il convient de constater que SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie venir aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; Qu’il convient de lui en donner acte ;
Sur la recevabilit? des demandes des ?poux BONNET
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce,? d?faut de d?claration dans les d?lais pr?vus ? l’article L. 622-24, les cr?anciers ne sont pas admis dans les r?partitions et les dividendes ? moins que le juge-commissaire ne les rel?ve de leur forclusion s’ils ?tablissent que leur d?faillance n’est pas due ? leur fait ou qu’elle est due ? une omission du d?biteur lors de l’?tablissement de la liste pr?vue au deuxi?me alin?a de l’article L. 622-6;Qu’ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions post?rieures ? leur demande ;
Attendu qu’en l’esp?ce, force est de constater que par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE rendu le 9 avril 2014, la soci?t? COMPAGNIE D’ENERGE SOLAIRE a ?t? plac?e en liquidation judiciaire ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’action des ?poux BONNET doit ?tre d?clar?e irrecevable au motif que ces derniers n’ont pas d?clar? leur cr?ance ? la liquidation judiciaire du vendeur, les privant de toute action possible ? l’encontre de cette derni?re ;
Attendu que cependant, il ressort des dispositions susvis?s de l’article L.622-26 du code de commerce que les ?poux BONNET, qui ont introduit une action en nullit? et non une action en paiement, ne seront pas admis dans les r?partitions et les dividendes sans que cela rendent leur action irrecevable ;
Que d?s lors, l’action de Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET sera d?clar?e recevable ;
Sur la demande de r?solution du contrat principal de vente souscrit aupr?s de la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa r?daction ant?rieure ? la loi du 17 mars 2014, applicable ? la pr?sente esp?ce au regard de la date de signature du contrat, les op?rations vis?es ? l’article L.121-21, concernant le d?marchage au domicile d’une personne physique, doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit ?tre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, ? peine de nullit?, notamment les mentions suivantes : 1′ Noms du fournisseur et du d?marcheur ; 2? Adresse du fournisseur ; 3? Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4? D?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services propos?s ; 5? Conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le ‘d?lai de livraison des biens, ou d’ex?cution de la prestation de services ; 6? Prix global ? payer et modalit?s de paiement ; en cas de vente ? temp?rament ou de vente ? cr?dit, les formes exig?es par la r?glementation sur la vente ? cr?dit, ainsi que le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global de l’int?r?t d?termin? dans les conditions pr?vues ? l’article L. 313-1 ; 7? Facult? de renonciation pr?vue ? l’article L121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? et, de fa?on apparente, le texte int?gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;
Que cette nullit? est une nullit? relative ; Que ce texte a pour objectif de prot?ger les consommateurs, consid?r?s comme partie faible au contrat ;
Attendu qu’en l’esp?ce, selon bon de commande sign? ? leur domicile le 6 juin 2012, Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont command? ? la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, des panneaux photovolta?ques. Pour financer ce contrat, ils ont souscrit le m?me jour un pr?t aupr?s de la SA BANQUE SOLFEA ? hauteur de 20 000E remboursable en 179 ?ch?ances au taux d?biteur fixe de 5,60%;
Qu’il ressort du bon de commande vers? aux d?bats que la vente a port? notamment sur ? l’?tude, la fourniture, l’installation, hors raccordement au r?seau d’?lectricit?, d’un syst?me de production d’?lectricit? d’origine photovolta?que d’une puissance totale de 3000 WC compos? de 12 modules solaires photovolta?ques ? ;
Qu’il convient de constater que les caract?ristiques des panneaux solaires ne sont pas mentionn?es et qu’un blanc a ?t? laiss? : ? 12 modules solaires photovolta?ques de type…. ? ; Que seule la puissance unitaire des modules est mentionn?e ? d’une puissance unitaire de 250WC ? (Norme IEC 61215) ? ;
Que cette simple mention ne donne aucune pr?cision sur les caract?ristiques techniques des panneaux solaires, objet de la vente ; Qu’il n’est notamment pas pr?cis? la marque, les r?f?rences des produits vendus, la surface et le poids des panneaux, ni les caract?ristiques des panneaux en terme de rendement et de capacit? de production, ou s’il s’agit de panneaux int?gr?s ou surimpos?s ;
Que cette unique mention, qui ne r?pond pas aux prescriptions de l’article L121-23 4′, susvis? n’a pas permis ? Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET d’appr?cier de fa?on pr?cise les caract?ristiques du bien command? ;
Que les ?poux BONNET, d?march?s par t?l?phone puis ? leur domicile par un commercial, ce qui n’est pas contest?, n’ont pas ?t? mis en capacit? de comparer le prix de la prestation propos?e avec celui offert par d’autres installateurs pr?sents sur le march? ;
Attendu que de plus, il convient de noter que le bon de commande ne pr?cise pas les conditions d’ex?cution du contrat ni les d?lais d’installation et de mise en service des panneaux ;
Qu’en effet, aucun ?l?ment portant sur les modalit?s de pose des panneaux ne figure dans le bon de commande et notamment l’endroit o? le mat?riel sera pr?cis?ment install?, son impact visuel, l’orientation et l’inclinaison des panneaux pour optimiser l’installation et sa rentabilit? ;
Que s’agissant des d?lais, il est uniquement stipul? que le d?but des travaux devait intervenir ? maximum trois mois ? compter de la date de la signature du bon de commande ? sans autre pr?cision notamment quant aux dates d’installation, de raccordement et de mise en service des panneaux ;
Attendu qu’enfin, il ?chet de constater que le bon de commande dans sa partie ?modalit?s de paiement? est totalement vid? de sa substance ; Qu’en effet, les ?l?ments suie ts ne sont. <-:!.ex pas mentionn?s le mode de financement (avec ou sans cr?dit),
le nom de l’organisme de cr?dit, le montant du cr?dit, le nombre de mensualit?s, le montant de chaque mensualit?, le taux nominal de l’int?r?t, le taux effectif global de l’int?r?t d?termin?, les conditions pr?vues ? l’article L.313-1 ;
Attendu que l’ensemble de ces informations sont essentielles et leur omission justifient le prononc? de la nullit? du contrat de vente ;
Qu’il importe peu que ces ?l?ments soient repris dans l’offre de pr?t de la SA SOLFEA dans la mesure o? ils doivent appara?tre sur le bon de commande remis aux clients et laiss? en leur possession lors de la conclusion de la vente conform?ment aux dispositions susvis?es ;
Que le contrat est manifestement entach? de nullit? ;
Attendu que SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les dispositions de l’article 1338 alin?as 2 et 3 du code civil, pr?voyant que la nullit? relative est susceptible de confirmation en cas d’ex?cution volontaire du contrat, doivent trouver application en l’esp?ce ;
Que cependant, il ne peut ?tre d?duit, ni de la non utilisation du formulaire de r?tractation, ni de l’absence d’opposition ? l’installation, ni m?me de la signature de l’attestation de fins de travaux, que Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont entendu renoncer ? la nullit? du contrat r?sultant d’irr?gularit?s dont ils ne pouvaient avoir conscience ? la lecture des conditions g?n?rales de vente ;
Que la banque ne justifie pas de l’intention non ?quivoque des ?poux BONNET de confirmer leur engagement et de renoncer ? se pr?valoir des irr?gularit?s du bon de commande tenant au non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces ?l?ments, le contrat sign? le 6 juin 2012 entre la soci?t? COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE d’une part et Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET d’autre part, ne satisfaisant pas aux exigences de l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa r?daction applicable ? la date de conclusion du contrat, dispositions d’ordre public, il y a lieir e prononcer sa nullit?, sans qu’il soit n?cessaire d’examiner les autres moyens de nullit? soulev?s Sur la demande en nullit? du contrat de pr?t accessoire ? la vente
Attendu qu’il r?sulte de l’article L311-32 du code de la consommation, dans sa r?daction applicable au jour du contrat, que la r?solution du contrat principal emporte celle du cr?dit accessoire souscrit pour son fmancement ;
Qu’en l’esp?ce, compte-tenu de la r?solution du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovolta?ques, le contrat de cr?dit sign? le 6 juin 2012 par Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET sera lui aussi r?solu de plein droit ;
Sur la responsabilit? de la banque
Attendu qu’il a ?t? jug? ci-avant que le bon de commande a ?t? ?tabli en m?connaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation ;
Attendu que s’il n’existe pas d’obligation l?gale ou r?glementaire imposant au pr?teur de se faire communiquer par le vendeur le contrat principal objet du contrat financement, il convient n?anmoins de rappeler que ces deux contrats sont interd?pendants ;
Qu’il est ainsi l?gitime d’attendre du pr?teur, en sa qualit? de professionnel avis?, de proc?der ? des v?rifications lors de la formation du contrat ainsi que lors de son ex?cution, et notamment avant le d?blocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services ;
Qu’en versant les fonds ? la CONTAGNIE. D’ORGIE SOLAIRE, sans proc?der pr?alablement aux v?rifications n?cessaires aupr?s dudit vendeur, et notamment la r?gularit? du contrat de vente, ce qui aurait permis ? la banque de constater que ce contrat ?tait affect? d’une cause de nullit?, la banque SA SOLFEA a commis une n?gligence fautive ;
Attendu qu’en outre, il convient de constater que le bon de commande sign? avec la soci?t? COMPAGNIE D’ENGERIE SOLAIRE pr?voyait les d?marches administratives et notamment la demande de raccordement au r?seau ;
Qu’il ressort d’ailleurs de la facture jointe aux d?bats (pi?ce 24 des demandeurs) que ? l’installation, la formation, les essa Attendu qu’il est constant que le capital emprunt? a ?t? directement vers? ? la soci?t? prestataire de biens et de services apr?s d?blocage des fonds ; Qu’une attestation de fin de travaux a ?t? sign?e par les ?poux BONNET et la COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE le 8 juillet 2012, laquelle a sollicit? le versement de la somme de 20000E ? son profit ;
Que la banque soutient que Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont sign? l’attestation de fin de travaux de sorte qu’ils ont reconnu l’ach?vement des travaux ;
Que cependant la banque ne saurait se pr?valoir de l’exclusion pr?vue ? l’attestation de fins de travaux qui stipule que ? les travaux, objet du financement, sont termin?s et conformes au devis et ne couvrent pas le raccordement au r?seau ?ventuel et autorisations administratives ?ventuelles ?, alors m?me que les d?marches administratives (mairie, ERDF, EDF), et la mise en service de l’installation ?taient incluses dans la prestation fournie et factur?e par la COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE et faisaient ?galement l’objet du financement propos? par la banque, et ce pour un montant non n?gligeable de 2500E HT ;
Qu’il n’est pas contest? que l’in?tallation ne fonctionne pas et que le d?blocage des fonds est intervenu alors que le raccordement n’avait pas ?t? r?alis? ; Que cette op?ration n?cessitait une attestation de conformit? ?lectrique d?livr?e par un technicien ainsi qu’un engagement de l’installateur ? l’?gard du gestionnaire ERDF ; Que ces pi?ces ne sont nullement vers?es ? la proc?dure par la banque qui aurait du s’assurer de leur existence au dossier ;
Qu’en l’esp?ce, labanque ne pouvait ignorer les engagements contractuels de la COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE qui avait pour obligation de fournir 12 panneaux photovolta?ques ainsi que d’effectuer les d?marches administratives, la d?claration pr?alable de travaux, la demande ERDF et la demande de raccordement, telles que ces obligations ressortent du bon de commande ; Qu’elle devait ainsi s’assurer de l’installation compl?te du syst?me et de sa mise en service, outre de l’accomplissement des d?marches administratives comprenant le raccordement ? ERDF afin de permettre un usage effectif des panneaux litigieux ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces ?l?ments qu’en ne v?rifiant pas que la COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE a respect? l’int?gralit? de ses obligations, la SA BANQUE SOLFEA repr?sent?e par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a manqu? ? son obligation de s’assurer de l’ex?cution compl?te de la prestation fmanc?e et ainsi commis une faute en d?bloquant les fonds sur la foi d’une attestation de fin de travaux floue et impr?cise sans justifier d’aucune diligence pour s’assurer d’une telle ex?cution, ce qui le prive du droit de r?clamer ? l’emprunteur le remboursement des sommes vers?es ;
Qu’en cons?quence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera d?bout?ell?7.547i:, demande de condamnation de Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BON-141g r.r/i » Monsieur Eric BONNET ? lui payer les sommes dues au titre du cr?dit ; is et le mise en service de l’installation ? ont ?t? factur?s aux ?poux BONNET ; Sur les cons?quences de la r?solution des contrats
Attendu qu’aux termes de l’article 1234 du Code civil les obligations s’?teignent par l’effet de la condition r?solutoire ;
Qu’il est constant que l’effet normal de la r?solution d’un contrat est la remise des parties dans leur ?tat ant?rieur au contrat, ce qui se traduit par la restitution r?ciproque des prestations ;
Qu’il convient de remettre les parties dans l’?tat o? elles se trouvaient lors de la souscription du contrat ;
Attendu que par application de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tout cr?ancier dont la cr?ance n’est pas mentionn?e ? l’article L 622-17 du Code de commerce, et tendant ? la condamnation du d?biteur au paiement d’une somme d’argent ;
Que d?s lors, si la remise des parties dans l’?tat o? elles se trouvaient avant la souscription des contrats s’imposent, cette derni?re ne sera possible qu’entre Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ;
Que dans ces conditions il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ? rembourser ? Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET toutes les sommes vers?es par ces derniers depuis la souscription du contrat de pr?t du &juin 2012 ;
Que ces derniers justifient du remboursement anticip? int?gral du cr?dit par courrier de la Banque SOLFEA dat? du 9 janvier 2017 ; Que cependant, les ?poux BONNET ne justifient pas du montant des int?r?ts vers?s, ni des sommes r?gl?es au titre de l’assurance ? la date du remboursement anticip? du pr?t ; Que seul le capital leur sera donc rembours? par la banque ;
Que d?s lors SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamn?e .? rembourser ? Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET la somme totale de 20000E au titre du capital, ce avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision ;
Attendu que par ailleurs, l’annulation du contrat de pr?t en cons?quence de l’annulation du contrat de vente emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser au pr?teur le capital pr?t? pour financer l’acquisition du bien livr? ou de,Ig prestation fournie en ex?cution du contrat principal, peu important ? cet ?gard que ce capital ait ?t? vers? directement au vendeur ou prestataire de services par le pr?teur ;
Que cependant, la faute commise par le pr?teur dans le versement des fonds …Prive de sa cr?ance de restitutio Que la banque sera comme indiqu? ci-avant d?bout?e de sa demande aux fins de voir condamner les ?poux BONNET ? lui payer la somme de 20000E ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation, si la r?solution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, ? la demande du pr?teur, ?tre condamn? ? garantir l’emprunteur du remboursement du pr?t, sans pr?judice de dommages et int?r?ts vis-?-vis du pr?teur et de l’emprunteur ;
Que la COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, repr?sent?e par son mandataire liquidateur, Maitre LEGRAS DE GRANDCOURT Patrick, reste tenue d’une obligation de garantie de remboursement des capitaux pr?t?s ? l’?gard de la banque ;
Qu’en application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, la COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE ?tant en liquidation judiciaire, aucune condamnation en paiement de sommes d’argent ne peut ?tre prononc?e ? son encontre ;
Que d?s lors, il convient de fixer la cr?ance de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au passif de la liquidation judiciaire de la soci?t? COMPAGNE d’ENERGIE SOLAIRE ? la somme de 20000E correspondant au montant du financement accord? ;
Qu’il convient n?anmoins de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce,? d?faut de d?claration dans les d?lais pr?vus ? l’article L. 622-24, les cr?anciers ne sont pas admis dans les r?partitions et les dividendes ? moins que le juge-commissaire ne les rel?ve de leur forclusion s’ils ?tablissent que leur d?faillance n’est pas due ? leur fait ou qu’elle est due ? une omission du d?biteur lors de l’?tablissement de la liste pr?vue au deuxi?me alin?a de l’article L. 622-6;
Sur les demandes de dommages et int?r?ts des ?poux BOIVNET envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Attendu que Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET sollicitent la r?paration du pr?judice mat?riel li? aux frais de d?sinstallation des panneaux et de remise en ?tat de la toiture pour un montant de 4554E, ainsi que pour le pr?judice financier et le trouble de jouissance qu’ils estiment avoir subi pour un montant total de 6000E ;
Qu’ils versent aux d?bats un devis de la SA GAUTHEER BLP dat? du 30 juillet 2016, portant sur des travaux de d?pose de panneaux photovolta?ques comprenant la d?connetion ?lectrique et stockage au sol et la pose d’une couverture en tuiles redland pour un u. alitant de 4554E TTC
Attendu que s’il n’est pas contest? que l’installation ne fonctionne pas et que les ?poux BONNET vont devoir proc?der au retrait du mat?riel ainsi qu’? la remise en ?tat de la toiture, il n’est cependant pas d?montr? que les fautes commises par la banque pr?sentent un lien de causalit? direct avec les pr?judices all?gu?s des ?poux BONNET ; Qu’en effet, les manquements dans la pose et dans la mise en service de l’installation incombent ? la COMPAGNE D’ENERGIE SOLAIRE ;
Qu’en cons?quence, Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET seront d?bout?s de leurs demandes en paiement au titre des frais de d?pose de l’installation et de remise en ?tat de la toiture ;
Attendu que de m?me, il n’existe aucun lien de causalit? direct entre les fautes commises par la banque et le trouble de jouissance invoqu? par les requ?rants, lequel est ? mette en relation directe avec les fautes commises par la COMPAGNIE D’ENERGIE SOLDAIRE ;
Que les ?poux BONNET seront donc d?bout?s de leur demande de dommages et int?r?ts au titre du trouble de jouissance ;
Attendu que les requ?rants soutiennent en outre que les charges financi?res li?es ? l’achat et au cr?dit souscrit pour son financement ont eu pour cons?quence de r?duire leur niveau de vie depuis plusieurs ann?es ; Qu’ils indiquent avoir du renoncer ? des projets personnels (d?penses relatives aux cong?s, acquisitions et travaux divers) ;
Que cependant, ils n’apportent au Tribunal aucun ?l?ment » permettant d’appr?cier leur situation financi?re lors de la participation au cr?dit ;
Que les ?poux BONNET ne justifiant pas du pr?judice financier subi, ils seront d?bout?s de leur demande de dommages et int?r?ts ce chef ;
Attendu que Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET soutiennent enfin avoir subi un pr?judice moral en raison des d?sagr?ments li?s ? la r?alisation d’importants travaux pour l’installation solaire ; Qu’ils ajoutent supporter une installation aussi inutile qu’inesth?tique et avoir perdu du temps en d?marches administratives, outre l’angoisse d’avoir ? supporter de tr?s longues ann?es un cr?dit ruineux ;
Que le pr?judice moral li?e aux d?marches rendues n?cessaires sont en partie de la responsabilit? de la banque qui a accept? de lib?rer des fonds sans v?rifier au pr?alable sile » vendeur avait accompli ses obligations contractuelles et sans m?me s’assurer de l’?bat de WC,z. fonctionnement de l’installation financ?e Que d?s lors les fautes de la banque ayant un lien de causalit? direct avec le pr?judice moral subi par Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamn?e ? payer ? ces derniers la somme de 800E ? titre de dommages et int?r?ts de ce chef, ce avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision ;
Sur l’ex?cution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 515 du code de proc?dure civile, hors les cas o? elle est de droit, l’ex?cution provisoire peut ?tre ordonn?e, ? la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime n?cessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ? condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ;
Que l’anciennet? de l’affaire justifie que soit prononc?e l’ex?cution provisoire de la pr?sente d?cision ;
Sur l’article 700 du code de proc?dure civile et les d?pens
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA qui succombe sera condamn?e ? payer les d?pens qui comprendront notamment le co?t de l’assignation du 2 juin 2017 ;
Attendu que Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ont du engager des frais non compris dans les d?pens pour faire valoir leurs droits et qu’il n’est pas in?quitable de condamner SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA ? leur payer la somme de 800E sur le fondement de l’article 700 du code de proc?dure civile ;
Attendu qu’au regard de la solution apport?e au litige, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA sera d?bout?e de sa demande fond?e sur l’article 700 du code de proc?dure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DONNE ACTE ? la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle vient aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; DECLARE l’action de Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur ,. » Eric BONNET recevable;
PRONONCE la r?solution du contrat de vente pass? le 6 juin 2012 entre d’une part la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, et d’autre part Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ;
CONSTATE la r?solution de plein droit du contrat de cr?dit affect? sign? le 6 juin 2012 entre d’une part la SA BANQUE SOLFEA repr?sent?e par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et d’autre part Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET portant sur un montant emprunt? de 20 000E ;
ORDONNE que les parties soient replac?es dans leur ?tat originel ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ? rembourser ? Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET la somme de 20000? (vingt mille euros) vers?e au titre du contrat de pr?t accessoire ? la vente du 6 juin 2012; avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision ;
DIT que la SA BANQUE SOLFEA a manqu? ? ses obligations lors de la souscription du contrat de cr?dit ainsi que lors de la lib?ration des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunt? ;
DEBOUTE en cons?quence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA de sa demande en paiement de la somme de 20 000E au titre du cr?dit r?solu ? l’encontre de Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET ;
FIXE la cr?ance de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNAUQE SOLFEA au passif de la liquidation judiciaire de la soci?t? COMPAGNE d’ENERGR SOLAIRE la somme de 20 000? (vingt mille euros) correspondant au montant du financement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce,? d?faut de d?claration dans les d?lais pr?vus ? l’article L. 622-24, les cr?anciers ne sont pas admis dans les r?partitions et les dividendes ? moins que le juge-commissaire ne les rel?ve de leur forclusion s’ils ?tablissent que leur d?faillance n’est pas due ? leur fait ou qu’elle est due ? une omission du d?biteur lors de l’?tablissement de la liste pr?vue au deuxi?me alin?a de l’article L. 622-6;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ? payer ? Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET la somme de 800? (huit cents euros) ? titre de dommages et int?r?ts en r?paration du pr?judice moral subi, avec int?r?ts au taux l?gal ? compter ,de la pr?sente d?cision ; DEBOUTE Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET de leur demande au titre des frais de d?sinstallation des panneaux et de remise en ?tat de la toiture ;
DEBOUTE Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET de leur demande de dommages et int?r?ts au titre du pr?judice financier ;
DEBOUTE Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET de leur demande de dommages et int?r?ts au titre du trouble de jouissance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’ex?cution provisoire de la pr?sente d?cision ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ? payer ? Madame Antoinette CUZZUCOLI ?pouse BONNET et Monsieur Eric BONNET la somme de 800E (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de proc?dure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA de sa demande fond?e l’article 700 du code de proc?dure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ? payer les d?pens qui comprendront notamment le co?t de l’assignation du 2 juin 2017.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE RENDU ET SIGNE LE 27 MARS 2018 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE