Neolia environnement devenue green power solutions et la banque CETELEM en procès pour arnaque au photovoltaïque !

Association des victimes du photovoltaïque - Victimes d'une arnaque photovoltaïque

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Neolia environnement devenue green power solutions et la banque CETELEM en procès pour arnaque au photovoltaïque !

Les mécanismes d’une arnaque par démarchage téléphonique

Comme toutes les arnaques photovoltaïque la victime est démarcher par téléphone. Dans cette décision, le 13 décembre 2011 monsieur Laurent LIEVIN a conclu un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une valeur de 27.500€ avec la société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS. Comme ci ce n’était pas assez la société le fait souscrire le MÊME jour a un contrat de crédit auprès de la banque CETELEM pour un emprunt de 27.500€ a un taux d’intérêt de 5.83% !!!! un taux qui frôle les 6% !

La situation de la société prestataire

La société coupable de l’arnaque est mise en liquidation. Rien de bien nouveau concernant les sociétés frauduleuses. Le 15 novembre 2018, monsieur LIEVIN porte plainte contre la société green power solutions et contre la banque Cetelem.


L’analyse juridique : les enjeux de la prescription et du dol

Le problème de la prescription quinquennale

Un problème se pose dans cette décision au vu des dates ! En effet le contrat a été signé en décembre 2011 et la plainte ne sera déposé qu’en novembre 2018 soit près de 7 ans après la signature du contrat. Le problème de la prescription se pose dans ce cas de figure. En droit français, la prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. Les demandes de monsieur LIEVIN pourraient ne pas être recevable compte tenu de l’écoulement du délai quinquennal.

La notion de dol et la découverte de l’arnaque

Pour sa défense monsieur LIEVIN met en avant la notion de DOL Il soutient que son action est recevable puisqu’il n’avait pas, en sa qualité de profane, les compétences techniques pour remettre en cause la validité du contrat conformément aux dispositions du code de la consommation et que le délai de prescription fondée sur le dol ne saurait commencer à courir qu’au jour de la découverte des manœuvres dolosives. En effet monsieur LIEVIN n’a pris connaissance de l’arnaque qu’a partir du moment où il s’est rendu compte que ce qu’on lui avait promit n’était pas réalisable. Soit à la réception de la première facture EDF. Sa défense est acceptée est le juge DÉCLARE l’action engagée recevable.

 

DECISION COMPLETE : Le jugement du 30 août 2019

Rappel des faits et demandes du demandeur

Le 13 décembre 2011, suite à un démarchage commercial téléphonique, Monsieur Laurent LIEVIN a conclu avec la Société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale de production photovoltaïque d’une valeur de 27.500€. Par acte en date du même jour, Monsieur Laurent LIEVIN a contracté un prêt accessoire destiné à financer le contrat principal auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en son enseigne CETELEM d’un montant de 27.500€ en principal…

 

Détail des prétentions de Monsieur Laurent LIEVIN

  • PRONONCER l’annulation du contrat de vente…

  • PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté…

  • ORDONNER le remboursement par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE…

  • CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE… au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance ;

  • CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE… au paiement de la somme de 4.554 euros au titre du devis de désinstallation…


MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la recevabilité et l‘absence de déclaration de créance

L’article L622-21 du code de commerce pose les principes suivants : « 1.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers… » Si effectivement une demande de nullité du contrat de vente est formulée… il convient de relever qu’aucun demande financière n’est formulée à l’encontre de la Société GREEN POWER SOLUTIONS… En effet, même les frais de remise en état sont formés contre la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE…

 

Sur l’absence de prescription concernant la nullité du contrat

La prescription ne s’applique qu’aux parties du litige et non au juge. En effet, ce dernier, lorsqu’il relève un moyen de droit, ne présente aucune demande, mais prend une initiative visant à faire respecter la loi qui ne peut pas être déclarée « irrecevable »… Le point de départ du délai d’une éventuelle prescription opposable au juge ne pourrait être fixé qu’au moment où le juge prend connaissance du contrat irrégulier…

Sur l’annulation du contrat de vente signé le 13 décembre 2011

En vertu de l’article L. 121-23 du code de la consommation… les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat… comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes… En l’espèce, le contrat… ne présente pas le coût du taux nominal d’intérêt. De plus, le TEG indiqué est de 5,25 % alors que le TEG figurant sur le contrat de crédit est de 5,99 %.

Sur l’annulation du contrat de crédit et la faute du prêteur

En application de l’article L.311-21 du Code de la Consommation, l’annulation du contrat de vente litigieux entraîne, en raison de son effet rétroactif, l’annulation de plein droit du contrat de prêt… la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive de sa créance de restitution. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également commis une faute en adressant des fonds à la Société VIVALDI ENVIRONNEMENT… le tout sans avoir reçu au préalable un document signé par Monsieur Laurent LIEVIN confirmant la réalisation des travaux.

 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

 
  • DÉCLARE l’action engagée recevable ;

     
  • PRONONCE la nullité du contrat conclu le 13 décembre 2011 ;

     
  • CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit ;

  • DIT que Monsieur Laurent LIEVIN sera dispensé de restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du crédit affecté ;

     
  • DÉBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;

     
  • CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur Laurent LIEVIN l’intégralité des sommes déjà perçues ;

     
  • CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Laurent LIEVIN la somme de 4454 euros au titre de la remise en état de la toiture ;

     
  • CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

     
  • CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

     

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