Cours d’appel NIMES

Association des victimes du photovoltaïque - Victimes d'une arnaque photovoltaïque

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COUR D’APPEL Nîmes CH. CIVILE 01 6 février 2014 n° 12/03195 Sommaire : Texte intégral : COUR D’APPEL Nîmes CH. CIVILE 01 6 février 2014 N° 12/03195 République française Au nom du peuple français ARRÊT N° R. G : 12/03195 SB/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON 19 juin 2012 S. A. GROUPE SOFEMO C/ M. M. Née M. ROUSSEL COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 06 FEVRIER 2014 APPELANTE :S. A. GROUPE SOFEMO Société Anonyme à conseil d’administration prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 34 Rue du Wacken 67000 STRASBOURG

Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NIMES) Rep/assistant : Me HAUSSMANN KAINIC HASCOET, Plaidant (avocat au barreau D’ESSONNE) INTIMÉS : Monsieur Robert M. né le 09 Juillet 1952 à MARSEILLE La Grange … … Rep/assistant : la SELARL SELARL MARMILLOT HANOCQ ANAV, Plaidant (avocats au barreau D’AVIGNON) Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES) Madame Jocelyne M. Née M. née le 15 Mai 1951 à MARSEILLE La Grange … … Rep/assistant : la SELARL SELARL MARMILLOT HANOCQ ANAV, Plaidant (avocats au barreau D’AVIGNON) Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES) Maître Bernard ROUSSEL, Mandataire Judiciaire pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GENELEC SOLAIRE 850, Rue Etienne Lenoir Kilomètre Delta 30000 NIMES n’ayant pas constitué avocat assigné à domicile ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Isabele THERY, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique LAURENT VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2013 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 06 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Le 19 novembre 2009 Monsieur et Madame Robert M. signaient à leur domicile un bond de commande à la société GENELEC SOLAIRE pour une instalation photovoltaïque d’un montant de 28500 euros financée par un crédit de la société SOFEMO. En mai 2011, la société GENELEC SOLAIRE était placée en liquidation judiciaire et Maître ROUSSEL était désigné comme mandataire judiciaire. Faisant état du non fonctionnement de leur installation, Monsieur et Madame M. ont fait assigner la société GENELEC SOLAIRE et la société SOFEMO devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui, par jugement du 19 juin 2012, a, avec exécution provisoire: – prononcé la nulité du contrat intervenu entre Robert et Jocelyne M. et la société GENELEC SOLAIRE représentée par Me Bernard ROUSSEL, mandataire judiciaire, le 19 novembre 2009; – prononcé la nulité du contrat de financement consenti par la société SOFEMO à Robert et Jocelyne M. – condamné la société GENELEC SOLAIRE représentée par Me Bernard ROUSSEL, mandataire judiciaire, à verser à Robert et Jocelyne M. la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts; – condamné la société SOFEMO à procéder à la mainlevée de l’inscription FICP/Banque de France à l’égard de Robert et Jocelyne M. dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai; – condamné la société GENELEC SOLAIRE représentée par Me Bernard ROUSSEL, mandataire judiciaire, aux entiers dépens; – condamné in solidum la société SOFEMO et la société GENELEC SOLAIRE représentée per Me Bernard ROUSSEL, mandataire judiciaire, à verser 2000 euros à Robert et Jocelyne M. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. *** La SA GROUPE SOFEMO a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 mai 2013, elle demande à la cour de: Voir dire et juger que l’appel interjeté par la SA GROUPE SOFEMO est recevable et bien fondé, Y faisant droit, et réformant le jugement, Voir dire et juger que les conclusions des consorts M. sont irrecevables et cela pour les causes sus énoncées, Voir dire en tant que de besoin que les conclusions des consort M. sont attentatoires au principe du contradictoire et rejeter également les pièces annexées aux écritures qui ne sont pas visées dans les mêmes conclusions d’intimés et qui n’ont pas été communiquées simultanément à la signification des écritures. Voir constater que les différentes décisions de justice correspondant à des ordonnances prononcées par le juge de la mise en état ont été frappées d’appel comme le savent parfaitement les consorts M.. Voir dire également que leurs demandes nouvelles sont irrecevables et ne procèdent en aucun cas d’une évolution du litige qu’il s’agisse de la demande de dommages et intérêts ou qu’il s’agisse de la demande de résolution du contrat de financement, Voir débouter quoi qu’il en soit les consorts M. de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Voir constater que les consorts M. ont versé un contrat de base tronqué et qu’ils font fi des dispositions de l’article 1315 du code civil, Voir dire que les conventions dont il s’agit, contrat de base et contrat de prêt, ne relèvent en aucun cas des dispositions du code de la consommation mais s’inscrivent dans le cadre d’acte de commerce rendant applicable les dispositions du code de commerce et plus généralement du droit commun, Voir dire que les dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation sont également inapplicables puisqu’il n’y a aucune amélioration de l’habitation mais simplement une opération commerciale ou en tout cas économique et financière. Voir dire dès lors que seul le droit commercial est applicable et subsidiairement le droit commun et faire application des dispositions des articles 1905 et suivants du code civil, Voir dire qu’en aucun cas, il ne s’agit d’une vente par démarchage à domicile et relever qu’en toute hypothèse, les consorts M. ont réitéré leur volonté de contracter. Voir dire que les consorts M. sont irrecevables à faire valoir qu’ils n’ont pas obtenu satisfaction puisqu’ils ont signé l’attestation de livraison avec demande de financement. Voir dire que les consorts M. ne peuvent pas se prévaloir de leur propre faute, imprudence ou turpitude. Voir dès lors débouter purement et simplement les consorts M. de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Voir condamner solidairement Mr Robert M. et Mme Jocelyne M. née M. à payer à la SA GROUPE SOFEMO en exécution du contrat de prêt et avec intérêts au taux contractuel de 6,47% l’an à compter du 27 novembre 2009 la somme principale de 28.500 euros. Voir subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire, la Cour viendrait à prononcer ou confirmer la nulité ou la résolution du contrat de financement par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de base, condamner alors solidairement Mr et Mme M. à payer à la SA GROUPE SOFEMO avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2009 date du déblocage des fonds, la somme de 28.500 euros. Voir dire que les intérêts produits par les sommes dues seront capitalisés annuelement dans le cadre de l’anatocisme, Voir quoiqu’il en soit condamner solidairement les époux M. à payer à la SA GROUPE SOFEMO sur le fondement de l’article 700 du CPC la somme de 2.500 euros. Voir condamner solidairement les consorts M. aux dépens de première instance et d’appel et dire que l’avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC. Par conclusions du 30 avril 2013, Monsieur Robert M. et Madame Jocelyne M. née M. demandent à la cour de: Débouter la société SOFEMO de l’entier de ses demandes, fins et conclusions; A l’égard de la société GENELEC SOLAIRE Vu les pièces versées aux débats Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Constater le non respect des dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation; Constater le non respect des dispositions de l’article L 121-25 et L121-26 du Code de la consommation; Constater le non respect des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 ; Constater que la demande de crédit inclut la prime de région ; Vu le dol quant à la production d’électricité annoncée ; Vu les dispositions de l’article 1116 du Code civil ; Vu l’absence de garantie décennale ; Vu le rapport d’expertise du Cabinet GREENKRAFT EXPERTISE faisant état des non conformités, vices et malfaçons; Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit par les époux M. auprès de la société GENELEC SOLAIRE en date du 19 novembre 2009 ; Fixer la créance de M. et Mme M. à la liquidation judiciaire de la société GENELEC SOLAIRE à la somme de 57.238 €, sauf à parfaire, correspondant au contrat principal frais de remise en état et dommages et intérêts ; A l’égard de la société SOFEMO Vu l’absence de respect du formalisme relatif aux crédits immobiliers prévus aux articles L 312-7 et suivants du Code de la consommation ; Vu les dispositions de l’article 1116 du Code civil ; Vu la remise du contrat de financement aux concluants le 9 avril 2010 ; Vu les fautes et négligences commises par la société SOFEMO ; Vu les dispositions de l’article L 311-20 du Code de la consommation ; Prononcer la résolution du contrat souscrit par M. et Mme M. auprès de société SOFEMO aux torts de cette dernière ; Dire et Juger que les fautes ainsi établies privent la société SOFEMO de la possibilité de se prévaloir à l’égard des époux M. des effets de la résolution du contrat de prêt et la privent du droit de se faire rembourser les sommes prêtées ; A tout le moins, condamner la société SOFEMO au paiement d’une somme équivalente à cele qu’ele solicite, soit une somme de 35.000 €, à titre de dommages et intérêts au profit des époux M. ; Condamner la société SOFEMO à payer à M. et Mme M. une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOFEMO à procéder, sous astreinte de 50 € par jour de retard à expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du Jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’AVIGNON, à procéder à la mainlevée de l’inscription au FICP tenu par la Banque de France à l’égard de Monsieur et Madame M.; Condamner la société SOFEMO au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 CPC ; Condamner la société SOFEMO au paiement des entiers dépens, distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS ; DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par l’application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 if96/1080 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC. Assigné à domicile par acte de Mûre MANIN, huissier de justice à Nîmes, du 21 septembre 2012, Mûre Bemard ROUSSEL, mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL GENELEC SOLAIRE, ria pas constitué avocat. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 février 2013 avec effet au 30 mai 2013. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que les conclusions de Monsieur et Madame M. du 30 avril 2013 fort corps avec le bordereau de communication des pièces qu’ils invoquent; qu’elles sont recevables. Attendu que la finalité de l’installation de capteurs photovoltaïques au domicile d’un particulier n’est pas de lui procurer un revenu supplémentaire mais de lui assurer, après le temps nécessaire à l’amortissement de l’installation, la réduction de ses dépenses voire l’autonomie énergétique, du moins sur le plan économique; qu’en effet, la compensation entre la dépense auprès du fournisseur d’énergie et la rétrocession à celui ci de l’énergie d’origine solaire produite est la condition de la continuité de l’alimentation électrique de l’usager indépendamment des conditions d’éclairement de son installation; qu’elle s’inscrit dans une démarche de consommation empreinte de préoccupation écologique, et non dans un engagement industriel ou commercial; que le contrat de revente au fournisseur d’énergie de la production instantanée mn consommée est un contrat accessoire au contrat principal que constitue le contrat d’installation de capteurs photovoltaïques, étant noté que cette recette n’est pas soumise à l’imposition sur le revenu des personnes physiques lorsque l’installation ne dépasse pas le seuil défini à l’article 200 quater (6) du code général des impôts, soit une puissance crête de 31(w, laquelle n’est pas considérée corme une installation professionnelle, et permet l’application de la. TVA au taux réduit. Attendu que les premiers juges ont décidé à bon droit que le contrat signé avec la société GENELEC SOLAIRE relevait des dispositions du code de la consommation. Attendu que connu l’ont durent constaté les premiers juges, l’acte sous seings privés du 16 novembre 2009, signé dans le cadre d’un démarchage à domicile, ne satisfait pas aux dispositions des articles L121-21, L.121-23 et suivants du code de la consommation, en particulier l’absence de formulaire de rétractation et le mn respect du délai de réflexion ; qu’ils en ont tiré les conséquences légales en prononçant la nullité du contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques et par suite, en application de l’article L311-21 du code de la consommation alors en vigueur, celle du contrat de crédit accessoire à cette vente. Attendu qu’il appartient au prêteur, en application de l’article L311-20 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010, de prouver que la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de service financé a été accomplie; que cette preuve ne résulte pas d’une attestation datée du 23 novembre 2009 donc avant l’expiration du délai de rétractation, flat elle imprudemment signée par l’acquéreur sous l’influence d’un vendeur particulièrement entreprenant, ce qui démontre l’impérieuse nécessité de la protection de la loi dans un domaine où l’abondant contentieux démontre qu’il est de pratique courante de créer une entreprise ayant pour objectif d’obtenir en un minimum de temps un grand nombre de contrats et d’attestations d’achèvement inexactes ou faussement datées pour encaisser le prix d’installations mn conforrres et inachevées et disparaître avant le refus de l’exploitant du réseau d’accepter le raccordement, risque que ne peut rréconnaîre un prêteur professionnel rompu au financement de tels contrats; que SOFEMO a versé les fonds à GENELEC SOLAIRE avant l’expiration du délai de réponse de la mairie à la déclaration de travaux et sur la foi d’une attestation incompatible avec les délais légaux; que c’est par une exacte application des dispositions légales susvisées que le tribunal a rejeté sa demande de rembourserrent dirigée contre Monsieur et Madame M. et l’a condamnée sous astreinte à procéder à la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de crédit et de paiement; que le jugement entrepris doit être confirmé, sous réserve de la condamnation de la société GENELEC SOLAIRE au paiement de dommages et intérêts contraire aux dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, la cour ne pouvant que fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire, sans préjuger de son admission Attendu que Monsieur et Madame M ne caractérisent pas l’abus que la société SOFEMO aurait commis dans l’exercice de son droit d’appel ; qu’ils doivent être déboutés de la demande en dommages et intérêts forrrée de ce chef Attendu qu’il appartient au juge des voies d’exécution d’apprécier les frais de leur mise en uvre et leur imputabilité ; qu ilnya pas lieu de statuer par avance sur les débours d une procédure hypothétique. Attendu que la SA GROUPE SOFEMO qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, Monsieur et Madame M. ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être aloué la somme de 3000,00 €. Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit la SA GROUPE SOFEMO en son appel; reçoit les conclusions et pièces de Monsieur Robert M. et Madame Jocelyne M. épouse M.. Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL GENELEC SOLAIRE à payer à Monsieur Robert M. et Madame Jocelyne M. épouse M. la somme de 4000,00 € à titre de dommages et intérêts. Fixe la créance de dommages et intérêts de Monsieur Robert M. et Madame Jocelyne M. épouse M. au passif de la liquidation judiciaire la SARL GENELEC SOLAIRE à la somme de 4000,00 €. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Déboute Monsieur Robert M. et Madame Jocelyne M. épouse M. de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la SA GROUPE SOFEMO pour procédure abusive. Condamne la SA GROUPE SOFEMO à payer à Monsieur Robert M. et Madame Jocelyne M. épouse M., au titre des frais exposés en appel, la somme de 3000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA GROUPE SOFEMO aux dépens d’appel et alloue à la SCP GUIZARD SERVAIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT VICAL, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Composition de la juridiction : M. Dominique BRUZY,SCP CURAT JARRICOT, Postulant, SELARL SELARL MARMILLOT HANOCQ ANAV, Plaidant Décision attaquée : TGI Avignon, Nîmes 2012-06-19 Copyright 2016 – Dalloz – Tous droits réservés.

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