MONSIEUR ET MADAME DOUET FACE A FRANCE SOLAIRE ENERGIE ET DOMOFINANCE
Monsieur DOUET Laurent Madame DOUET Mireille née HAMON Extrait des Minutes du greffe du Tribunal d’instance de Bressuire Sté DOMOFTNANCE STE FRANCE SOLAIRE ENERGIES Maître HUILLE ERAUD Pascale mandataire liquidateur de la ste france solaire e, Intervenant défendeur, JUGEMENT DU 11 Janvier 2018 TRIBUNAL D’INSTANCE BRESSUIRE D E MANDE UR(S) : Monsieur DOUET représenté(e) par Me HABIB Samuel, avocat à La Cour de Paris Madame DOUET Mireille née, représenté(e) par Me HABIB Samuel, avocat à la Cour de Paris DEFENDEUR(S) : STE FRANCE SOLAIRE ENERGIES 4 Allée St Fiacre, 91020 LA VILLE DU BOIS, non comparant Maître HUME ERAUD Pascale mandataire liquidateur de la ste france solaire e La Mazière 1 Rue René Cassin, 91000 EVRY, non comparant Sté DOMOFINANCE 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, représenté(e) par La SELARL BRT LA ROCHELLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sylvie CORMERY Greffier : Chantal MEURISSE DEBATS : Audience publique du : 2 novembre 2017 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rendue le 11 Janvier 2018 par Sylvie CORMERY, Président assisté de Maryline CHAMPALOU, Greffier, par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément à l’information préalablement donnée aux parties à l’audience. Copie exécutoire délivrée le 11 Janvier 2018 à :Me HABIB copie le 11 Janvier 2018 à: Me HABIB, SELARL BRT LA REXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 20 février 2017, Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET ont assigné Maître Pascale HUILLE ERAUD mandataire liquidateur de la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et la Société DOMOFINANCE aux fins de voir à titre principal prononcer l’annulation du contrat en date du 20 février 2012 conclu entre eux et la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et l’annulation du contrat de prêt en date du 20 février 2012 souscrit auprès de la société DOMOFINANCE. En tout état de cause, ils demandent que la Société DOMOFINANCE soit condamnée, outre l’abandon du remboursement du capital et des intérêts, à leur restituer l’intégralité des sommes versées, à leur payer la somme de 4 554,00 euros au titre de la remise en état de la toiture, à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice financier ainsi que la somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral. Egalement, Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET sollicitent, outre l’exécution provisoire de la décision à venir, la condamnation de la Société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions initiales et récapitulatives, les demandeurs soutiennent la recevabilité des demandes de Madame DOUET, rappelant que si elle n’a pas signé le contrat de prêt, il est incontestable que ses ressources ont été prises en charge pour l’octroi du contrat de prêt ce que la Banque reconnaît «que le ménage bénéficiait de 1 700,00 euros de ressources » ; ils exposent ensuite que le contrat de crédit souscrit avait pour but de financer l’acquisition et la pose de panneaux photovoltaïques et que sur le fondement de l’article L 312-12 du Code de la Consommation article L313-21 nouveau), il convient de considérer que le contrat principal et le contrat de prêt sont interdépendants, de sorte que l’annulation du premier emporte de plein droit l’annulation du second. S’agissant de la nullité du contrat principal en l’occurrence l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, et sur le fondement de l’article L121-21 et suivants du code de la consommation, les demandeurs exposent que ce contrat est affecté de multiples causes de nullité en ce que certaines mentions obligatoires prescrites par l’article précité ne figurent pas sur le contrat, telles que la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus (article L 121-23), l’indication du prix unitaire ; ils indiquent que les prescriptions de l’article L 114-1 du même code n’ont pas été respectées en ce qu’aucun délai de livraison précis n’est stipulé ni même les conditions d’exécution du contrat ; ils ajoutent que n’ont pas été respectées également les dispositions de l’article L3I3-1 et suivants quant aux conditions de paiement, rappelant que le formalisme de la vente à crédit doit se superposer au formalisme des articles L121-23 et suivants du code de la consommation. Les demandeurs invoquent également la violation des règles afférents au droit de repentir sur le fondement des articles L 121-25, L 121-4, R 121-5 du code de la consommation. Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET exposent également que leur consentement a été vicié du fait qu’ils furent victimes d’une pratique commerciale trompeuse en ce que la production de puissance est largement inférieure à celle annoncée d’autant que la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES n’a pas exécuté totalement ses obligations en n’ayant pas procédé au raccordement et à la mise en service de l’installation. -3- De plus, ils reprochent à cette société, qui se présentait de manière fallacieuse comme un partenaire d’EDF (n’hésitant pas à mettre le logo de cette entreprise sur le bon de commande et ses plaquettes d’information) d’avoir estimé une production d’une telle puissance que l’installation devait s’autofinancer, ce qui s’est révélé mensonger. S’agissant de la nullité du contrat de crédit, il est la conséquence automatique de l’annulation du contrat d’achat et de pose. Quant à la nature de la nullité, les demandeurs exposent qu’il s’agit d’une nullité absolue du fait de la violation des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. Ils indiquent que, de ce fait, le contrat de crédit doit être résolu sur le fondement de l’interdépendance des contrats et demandent en outre que la banque soit déchue de son droit à intérêts faute pour elle d’avoir respecté ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil. Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET soutiennent en premier lieu ciu l’accord de crédit fut obtenu le 16 mars 2012 alors que la demande fut signée le 20 février Y9–ilehici 2, soit au-delà du délai prévue par les dispositions des articles L 311-13 et L 311-35 du g ‘ « hie çz de de la Consommation aux termes desquels la demande de crédit est réputée refusée si à expiration du délai de sept jours, aucune décision du prêteur n’est parvenue à l’emprunteur. Les demandeurs contestent les arguments de la défenderesse selon lesquels ils auraient confirmé la validité des contrats nuls et se réfèrent à une jurisprudence constante qui a posé le principe que l’essence même de la confirmation de l’acte réside dans la confirmation de la volonté de son auteur de ratifier l’acte en pleine connaissance de cause du vice qui l’affecte, en renonçant à se prévaloir de son inefficacité. En l’espèce, Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET rappellent que les travaux furent réalisés le 16 mars 2012 (sans mise en service), soit avant même l’envoi par la banque des modalités de financement du crédit par courrier recommandé du 21 mars 2012 ; de ce fait, ils soutiennent qu’ils n’avaient qu’une connaissance biaisée de leurs engagements et par conséquent ne pouvaient valablement ratifier les causes de nullité de ces contrats. Egalement, Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET soutiennent que la Société DOMOF1NANCE a engagé sa responsabilité contractuelle car même si cette dernière, comme elle prétend, n’a pas à se livrer à un véritable audit du contrat principal et de ses annexes, elle reste tenue de refuser des crédits pour lesquels elle constate, à la simple lecture du bon de commande, que des nullités graves l’affectent et peuvent entraîner de ce fait la nullité de l’ensemble contractuel. De plus, ils font valoir que la Société DOMOF1NANCE doit justifier en sa qualité de prescripteur du crédit que la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES est régulièrement répertoriée et remplit ses obligations de formation continue. Ils reprochent aussi à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde prévues par l’article L 311-8 du Code de la Consommation ainsi que de n’avoir pas respecté son obligation d’information prévue par l’article L 311-6 du Code de la Consommation en ce qu’il ne s’est pas vu remettre les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres . De plus, ils indiquent que leur taux d’endettement avant la souscription de ce crédit était de 35,88 %, et qu’il fut porté à 49,24 % après l’octroi du prêt. S’agissant de la libération des fonds, Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET soutiennent que la Société DOMOFINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors même que les travaux, objet du contrat, n’étaient pas achevés, se fondant sur la seule attestation de livraison alors que le contrat principal portait sur un contrat à exécution successive et que la défenderesse ne pouvait ignorer les prestations accessoires à la vente de panneaux photovoltaïques. Ils rappellent également qu’en leur qualité de profane, ils ne pouvaient avoir conscience en signant l’attestation de livraison que l’installation ne fonctionnait pas et que les panneaux ne répondaient pas aux normes prescrites pour la mise en fonctionnement, le raccordement n’ayant pas eu lieu. Ils soulignent également que la défenderesse n’a pas non plus vérifié le respect des autorisations administratives pour débloquer les fonds et que de ce fait, elle a commis une faute dès lors qu’elle ne disposait pas de la preuve d’une exécution complète. Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET exposent également que la ciété DOMOFINANCE a mis en place un crédit délibérément inapproprié soutenant que gissant de travaux de construction, le prêt adapté aurait du être un prêt immobilier avec un ux d’intérêt nécessairement moins élevé que le taux applicable aux crédits à la consommation. En conséquence de leurs conclusions, Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET soutiennent qu’en raison de ses fautes, la Société DOMOFINANCE a perdu son droit à remboursement ; à titre subsidiaire, ils demandent que la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 22 278,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter qu’ils ont subie. Es précisent que ce montant correspond aux sommes qu’ils ont versé à la défenderesse dès lors qu’ils ont remboursé par anticipation le prêt. Ils confirment également leurs demandes initiales quant à la réparation de leurs préjudices financier et moral ainsi que celle relative à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils estiment également que la défenderesse doit les indemniser des frais de remise en état de leur toiture pour un montant de 4 554,00 euros indiquant en effet qu’ils n’ont aucun intérêt à conserver une installation, loin d’être rentable financièrement, qui nécessitera des frais au cours des années à venir ; à titre subsidiaire, ils sollicitent que le liquidateur de la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES soit condamné à. faire déposer les panneaux et à faire procéder à la remise en état de la toiture de leur habitation. Quant à leurs autres demandes, le demandeurs invoquent également leurs préjudices fondant leurs demandes de dommages et intérêts, rappelant que depuis plusieurs années, ils ont été contraints de réduire leur niveau de vie, ce crédit ayant obéré leur trésorerie disponible. Ils évaluent leurs préjudices financier et moral à la somme de 3000,00 euros par préjudice. En réplique, la Société DOMOFINANCE conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET, sollicite à titre liminaire que Madame DOUET soit déclarée irrecevable en ses demandes dès lors qu’elle n’a pas signé les contrats dont la nullité est demandée aujourd’hui ; ; à titre subsidiaire et dans le cas où le contrat serait annulé, elle demande qu’ il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et que Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET soient déboutés de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où une faute était retenue dans le déblocage des fonds, elle demande qu’il soit jugé qu’elle ne sera tenue qu’à une restitution partielle du capital intégralement remboursé par Monsieur DOUET que son obligation à lui restituer sera conditionnée à l’exécution préalable de son obligation de restitution de l’ensemble des biens financés. Enfin, elle demande qu’en ce cas, la créance soit fixée à la procédure de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES à la somme de 21500,00 euros. Au soutien de ses demandes, la Société DOMOFINANCE conteste l’exactitude et la réalité des moyens de nullité soulevés par le demandeur et rappelle qu’en tout état de cause, le non respect du formalisme du Code de la Consommation, est au demeurant sanctionné par une nullité relative qui a été couverte par des actes postérieurs et que la résolution du contrat principal est irrecevable dès lors que plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat : absence de rétractation, prise de possession et utilisation du bien, règlement des échéances de prêt et le remboursement intégral du prêt par anticipation. S’agissant du dol invoqué par les demandeurs, la Société DOMOFINANCE expose qu’il rapporte par la preuve ainsi que le prévoit l’article 1116 du Code Civil. Reprenant les moyens développés par les demandeurs, elle les écarte comme formulés à tort et dans tous les cas non justifiés, les demandeurs se contentant de procéder par affirmations. A titre subsidiaire et réfutant tout possibilité d’une nullité autonome du contrat de crédit sur le fondement de l’article L 311-13 du Code de la Consommation, et s’agissant du sort des restitutions, elle expose qu’en cas d’annulation du contrat de prêt en conséquence de l’annulation du contrat principal, la conséquence est la remise en état des choses dans leur état antérieur à la conclusion de ces contrats ; Monsieur Laurent DOUET ayant d’ores et déjà soldé le prêt, les demandeurs doivent en conséquence être déboutés de leur demandes. La Société DOMOFINANCE fonde cette affirmation sur l’absence de faute, rejetant la totalité des arguments des demandeurs quant au non respect de ses obligations ; elle insiste sur le caractère purement potestatif du raccordement qui ne peut alors servir de fondement à une quelconque résolution ou condamnation pour inexécution par le vendeur de la prestation, soutenant que la simple gestion de la procédure de raccordement au réseau national reste, lorsqu’elle est prévue au contrat, dépendant du seul consommateur. Enfin, elle conteste que ce type d’opérations aurait du être soumis à un prêt immobilier, ne s’agissant pas d’une amélioration et d’un montant inférieur au seuil prévu par l’article L 312-2 du Code de la Consommation. A titre infiniment subsidiaire, et évoquant les conséquences si elle était déboutée de son droit à restitution du capital, la défenderesse en déduit que cela instaurerait une situation d’enrichissement sans cause ; De ce fait et dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, elle demànde que Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET soient condamnés à lui restituer une partie du capital prêté. S’agissant des échéances versées, elle soutient qu’il serait justifié que leur restitution ne pourrait intervenir qu’après la restitution par l’emprunteur de l’installation. En ce qui concerne les autres demandes d’indemnisation, la Société DOMOF1NANCE soutient que le demandeur tente d’obtenir une indemnisation supplémentaire de plusieurs milliers d’euros tout en restant propriétaire d’une installation qui fonctionne ; elle ajoute que ne démontrant pas la réalité de ces préjudices, il doit être en conséquence débouté de ses demandes à ce titre. En toute hypothèse, elle demande la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile et à titre subsidiaire, sollicite que sa créance soit inscrite pour un montant de 21 500,00 euros au passif de la liquidation judiciaire si les nullités sont prononcées. Maître Pascale HUILLE ERAUD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. MOTIFS : A — Sur la recevabilité de l’action de Madame Mireille DOUET : Attendu qu’il n’est pas contesté par la Société DOMOMNANCE que pour l’instruction l’accord du contrat de prêt, elle a pris en compte les ressources de la demanderesse ainsi que le démontre la fiche de renseignements ; Que de plus et compte tenu des charges du ménage, il apparaît tout aussi incontestable que ce prêt aurait été refusé au vu des seules ressources de Monsieur DOUET ; Qu’il apparaît en conséquence que Madame Mireille DOUET justifie d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente action ; Que la demande de la société DOMOF1NANCE est de ce fait rejetée ; B — Sur la nullité du contrat principal : 1— S’agissant du bon de commande : Attendu que l’article L121-23 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du bon de commande n° 005488 en date du 20 février 2012 dispose que : ‘Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1′ Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; 60 Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26″. L’irrespect de ces dispositions emporte la nullité du contrat conclu. Attendu qu’il convient de constater que le bon de commande signé entre le demandeur et la Société FRANCE SOLAIRE ENERGLES – ne contenait pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques, du kit et de l’onduleur, ni leur marque, ni les garanties prévues – ne précisait pas le prix unitaire de chaque matériel commandé ; – n’indiquait pas le coût du crédit incluant les agios ni le taux nominal du crédit – que les conditions liées à la garantie sont contradictoires, Qu’il convient de constater que ces irrégularités sont de nature à emporter la nullité du Qntrat principal ; 2’1=sur la confirmation — I 4›..e.:’–;. »,=..idendu que la nullité encourue à raison d’un manquement aux dispositions de l’article L 121- 23 précité est relative : que l’acte entaché d’une telle nullité est en conséquence susceptible de confirmation de la part de la partie pouvant s’en prévaloir ; Attendu que l’article 1338 ancien du code civil dispose sur ce que : ‘L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée Qu’il en résulte qu’à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; Attendu que la confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ; Que la charge de la preuve de cette confirmation incombe à la Société DOMOFINANCE qui s’en prévaut ; Attendu qu’il convient de rechercher si, en connaissance des causes de nullité du contrat, Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET ont entendu poursuivre son exécution ; Que le document intitulé ‘attestation de livraison et d’installation Demande de financement en date du 16 mars 2012 , que Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET ne contestent pas avoir signé, ne vise pas les irrégularités du bon de commande ; Qu’il n’est pas établi que les maîtres de l’ouvrage avaient connaissance de ces irrégularités à la date de signature du document ; Qu’en conséquence, l’exécution des travaux et la signature de ce seul document ne permettent pas de retenir que les demandeurs avait d’une quelconque manière entendu, expressément ou même tacitement, couvrir les causes de nullité entachant le contrat les liant à la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et ainsi confirmer un contrat radicalement nul au regard du droit de la consommation ; Qu’il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 20 février 2012 par Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES ; , , ;:»7 C – Sur le contrat de crédit affecté : Attendu que les prêts destinés à financer la vente et l’installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation d’améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci pouvait être vendue à un fournisseur d’énergie, relèvent selon leur montant des opérations énumérées aux articles L 311-2 ou L 312-2 du Code de la Consommation ; Qu’en l’espèce, le contrat de crédit du 20 février 2012, inférieur au seuil de 75000,00 E, est soumis à ces dispositions ; Attendu qu’aux termes de l’article L 311-1 9°, constitue un contrat de crédit affecté le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; Que tel est le cas du contrat du 20 février 2012 ; Attendu qu’en application de l’article L 311-32, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; Qu’en outre, aux termes de l’article 1218 du Code Civil, « l’obligation est indivisible, quoique que que la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle » ; Que tel est le cas du contrat du 20 février 2012 ; Qu’il convient donc d’ordonner la nullité du contrat de prêt conclu le 20 février 2012 entre Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET et la Société DOMOFINANCE ; Sur la responsabilité de la Société DOMOFINANCE et les conséquences de la nullité des contrats : Attendu qu’aux termes de l’article L 311-31, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; Que cette livraison doit être complète et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci ait exécuté son obligation ; Attendu que la délivrance des fonds s’est opérée alors qu’il est établi que la prestation n’était que partielle, ce qui caractérise un comportement fautif de la Société DOMOFINANCE ; Attendu qu’il convient de rappeler à la défenderesse que Société DOMOFINANCE était le partenaire financier de la SA FRANCE SOLAIRE ENERGIES et qu’à ce titre elle ne peut rétendre avant le versement des fonds qu’elle n’avait pas à s’assurer que la prestation de rvice promise avait été réalisée, était complète et conforme ; q ainsi, il lui faut se référer à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui dans un arrêt du 18 icembre 2014, rappelle que le prêteur engage sa responsabilité et commet une faute lorsqu’il a ersé de manière prématurée au vendeur ; qu’un organisme de crédit, partenaire commercial habituel du vendeur-installateur, qui connaît les contraintes techniques et administratives pour réaliser l’installation demandée, commet une faute en versant immédiatement les fonds au vendeur, au seul vu d’un formulaire « attestation de livraison… » sans procéder à aucune vérification sur la réalisation de l’installation ; Attendu qu’un second arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 septembre 2015 a confirmé cette jurisprudence ; Que la défenderesse ne peut aussi affirmer que la gestion de la procédure de raccordement au réseau national relève du consommateur dès lors que cette prestation de raccordement était à la charge de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES dans son intégralité ; Qu’ainsi la délivrance anticipée des fonds sans s’assurer de la réalisation effective de la prestation financée suffit à caractériser la faute de la Société DOMOFINANCE qui la prive de son droit à remboursement des sommes prêtées ; Attendu également que les demandeurs ayant procédé au remboursement anticipé du prêt consenti par la Société DOMOFINANCE, il convient de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 22 278,51 euros au titre du remboursement de l’intégralité des sommes versées par les demandeurs ; Que son moyen tiré de l’enrichissement sans cause du demandeur ne peut être retenu, Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET sollicitant expressément la dépose de l’installation et la remise en état de leur toiture au frais de la SA FRANCE SOLAIRE ENERGIES ; Attendu en revanche que les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET seront limitées à la somme de 1 000,00 euros au paiement de laquelle est condamnée la Société DOMOFINANCE ; Qu’il convient d’ordonner à Maître Pascal HUILLE ERAUD,en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, de faire déposer les panneaux et de procéder à la remise en état de la toiture de la maison de Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Que passé ce délai de deux mois et en cas d’inaction du mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, il convient de juger que Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET pourront disposer de cette installation comme bon leur semblera ; Attendu enfin qu’il convient de faire droit à la demande de la Société DOMOFINANCE en ce qui concerne la fixation de sa créance à la procédure collective de la SA FRANCE SOLAIRE la somme de 21 500,00 euros ; D-Sur les autres demandes endu que l’équité impose de faire droit partiellement à la demande de Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET et de condamner solidairement Maître Pascale HUILLE ERAUD, es qualité mandataire judiciaire de la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et la Société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 1 500,00 E sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les circonstances de la cause imposent le prononcé de l’exécution provisoire de la décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal d’instance de BRESSUIRE, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Juge recevable l’action de Madame Mireille DOUET formée à l’encontre des sociétés DOMOFINANCE et FRANCE SOLAIRE ENERGIE. Prononce la nullité du contrat du 20 février 2012 conclu entre Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET et la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 20 février 2012 entre la Société DOMOFINANCE et Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET. Juge que la Société DOMOFINANCE a commis une faute quant à la délivrance sans contrôle des fonds. Condamne la Société DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur Laurent DOUET et Madame Mireille DOUET la somme de 22 278,51 euros au titre du remboursement de l’intégralité des sommes versées par les demandeurs