DECISION DE JUSTICE : ARTYS CONFORT ET SOLFEA CONDAMNE !

Association des victimes du photovoltaïque - Victimes d'une arnaque photovoltaïque

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TRIBUNAL D’INSTANCE 52 rue du Château d’Eau 75475 – PARIS CEDEX 10 

Références : RG n° 11-17-000016 

BONNIN Luc C/ ARTYS CONFORT 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA 

copie exécutoire délivrée le : à: 

expédition délivrée le : a: 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

JUGEMENT DU 4 avril 2018 

DEMANDEUR : 

Monsieur BONNIN Luc représenté(e) par Me HAB1B Samuel, avocat au barreau de PARIS 

DÉFENDEURS : 

Société ARTYS CONFORT représentée par Me LELOUP-THOMAS Valérie,

S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA 1 boulevard Haussmann , 75009 PARIS, représenté(e) par Me VINCENSINI Edgard, avocat au barreau de PARIS 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : – lors de l’audience publique du 14 février 2018 PRÉSIDENT: COHEN Myriam GREFFIER: Chantal BOYER – lors du prononcé de la décision : PRÉSIDENT: COHEN Myriam GREFFIER: Chantal BOYER 

JUGEMENT : 

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2018.

EXPOSE DU LITIGE 

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur BONNIN, à la BANQUE SOLFEA et Maître LELOUP-THOMAS ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARTYS CONFORT le 6 janvier 2017 ; 

Vu les conclusions déposées pour Monsieur BONNIN et développées oralement par leur avocat à l’audience du 14 février 2018 ; 

Vu les conclusions déposées pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et développées oralement par son avocat à l’audience ; 

Vu le défaut de comparution de Maître LELOUP-THOMAS ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARTYS CONFORT, citée à l’étude de l’huissier ; 

MOTIFS DE LA DECISION 

Le 22 novembre 2012, Monsieur BONNIN a signé un bon de commande proposé par la société ARTYS CONFORT pour un ensemble photovoltaïque au prix de 23 900E TTC, financé à l’aide d’un crédit affecté conclu le même jour par Monsieur BONNIN avec la BANQUE SOLFEA, aux droits de qui se trouve désormais la société BNP PARTBAS PERSONAL FINANCE. 

Le 13 décembre 2012 , Monsieur BONNIN a signé l’attestation de fin de travaux. 

La société ARTYS CONFORT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2013. 

Par acte du ler février 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur BONNIN un ré-aménagement du prêt. 

Sur la demande avant dire droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 

Il apparaît que les pièces dont la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandait la communication sous astreinte, ont été produites par le demandeur, qui a fourni l’original du bon de commande, ses avis d’imposition ainsi que le règlement d’ERDF. 

La demande avant dire droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc rejetée. 

Sur les demandes de Monsieur BONNIN : 

Sur la recevabilité des demandes :  

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle que la société ARTYS CONFORT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2013, ce qui interdit toute action du débiteur tendant au paiement d’une somme d’argent, postérieurement à cette date. Elle fait valoir que tel est le cas de la demande formée par Monsieur BONNIN s’agissant d’une demande en nullité qui implique nécessairement la dépose des panneaux photovoltaïques qui s’analyse en une obligation de faire et se résout en dommages et intérêts 

Cependant, et contrairement aux affirmations de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

l’action engagée par Monsieur BONN1N à l’encontre de la société, est une action en nullité du contrat de vente du fait de la violation des dispositions du code de la consommation, et non une action en paiement au sens de l’article L.622-2I du code de commerce, ladite action en nullité ayant pour corollaire essentiel et recherché la nullité du contrat de crédit affecté au contrat de vente annulé. 

L’action en annulation du contrat de crédit n’est en effet que la conséquence de l’annulation de la vente. 

En conséquence, les demandes de Monsieur BONNIN seront déclarées recevables. 

Sur la validité du contrat de vente conclu avec la société ARTYS CONFORT :  

Aux termes de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, tel qu’applicable jusqu’au 14 juin 2014, « les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : I° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2′ Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 40 Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le tata effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1; 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». 

En l’espèce, le bon de commande signé par Monsieur BONN1N comporte une désignation sommaire des matériels. 

Si la marque des panneaux (Scheinder Electric) y est précisée, le bon ne fait toutefois figurer ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids des panneaux. 

Il apparaît ainsi que les mentions portées sur le contrat de vente sont succinctes et notablement insuffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens en cause et ne sauraient suffire à constituer la « désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts… » visée au 4° de l’article L. 121-23 du Code de la consommation. 

Le contrat ne mentionne pas plus les modalités de livraison ni un planning détaillé de l’exécution des démarches administratives, de l’installation des panneaux puis de leur raccordement de telle sorte que faute d’information sur les conditions d’exécution du contrat, il méconnaît une autre des dispositions (50) du texte susvisé. 

Ces mentions sont donc manifestement insuffisantes au regard des exigences de l’article L.121-23 sus visé.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient cependant que, dans ce cas, l’article 1388 du code civil prévoyant que la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, est applicable à l’espèce. 

Toutefois, il ne peut être déduit ni de l’absence d’opposition à l’installation ni de la signature de l’attestation de fin de travaux que Monsieur BONNIN ont entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d’irrégularités dont ils ne pouvaient pas avoir conscience à la seule lecture des conditions générales de vente, et notamment de la reproduction des dispositions de l’article L.121-23 du Code de la consommation 

L’intention non équivoque de Monsieur BONNIN de confirmer leur engagement, et de renoncer à se prévaloir des non conformités des mentions du bon de commande n’est donc pas établie par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 

L’article 1338 du code civil ne trouve ainsi pas à s’appliquer. 

En conséquence, en application de l’article L. 121-23 du code de la consommation précité, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu entre Monsieur BONNIN et la société ARTYS CONFORT et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés ou de retenir l’existence d’un grief, l’article 114 du code de procédure civile exigeant cette preuve ne concernant que les actes de procédure. 

Sur la validité du contrat de crédit affecté :  

Il convient, sur le fondement de l’article L.311-32 alinéa 1er du Code de la consommation, d’annuler le contrat de prêt, conséquence automatique de l’annulation du contrat de vente, ainsi que la lettre-avenant au contrat de prêt du 1er février 2016. 

Sur la restitution du capital prêté :  

Il est constant de considérer que l’annulation d’un contrat de crédit affecté emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser le capital prêté, sauf en cas d’absence de livraison du bien ou de la prestation financée, ou en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds. 

Il est acquis aux débats qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose expressément au prêteur de se faire communiquer le contrat principal qu’il finance et de vérifier la régularité formelle dudit contrat. 

Néanmoins, le contrat principal et le contrat de crédit affecté sont interdépendants. 

Il n’est, dès lors, pas illégitime d’attendre de la part du prêteur, en sa qualité de professionnel avisé, un certain nombre de vérifications avant le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services, tant au stade de la formation du contrat principal qu’au stade de son exécution. 

En ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande avant le déblocage des fonds alors que cette vérification lui aurait permis de constater que ce bon était entaché d’irrégularités manifestes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une négligence fautive qui la prive, à elle seule, de son droit à restitution du capital prêté, et elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation de ce chef. 

Sur la demande de remboursement de la somme de 12 347.52E déjà versée par Monsieur BONNIN :  

Monsieur BONNIN sollicite le remboursement des sommes déjà versées au prêteur en exécution du contrat de crédit annulé. 

Si aucun relevé de compte n’est produit pour établir le paiement effectif des échéances telles que prévues par le tableau d’amortissement du prêt, la banque ne conteste toutefois pas avoir reçu ces sommes. 

Au vu de cet élément et en conséquence de l’annulation du contrat de crédit, il est justifié de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur BONNIN la somme de 12 347,52€ au titre des échéances versées pour la période entre décembre 2013 et novembre 2017. 

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur BONNIN : 

Il apparaît que Monsieur BONNIN a lui aussi fait preuve d’une certaine négligence, ne serait-ce qu’en s’engageant vis à vis de la société ARTYS CONFORT sans rien connaître des caractéristiques essentielles de l’installation. 

Monsieur BONNIN dispose par ailleurs de l’installation, qui est en état de fonctionner et a revendu l’électricité produite à ERDF. Ces considérations commandent de le débouter de ses diverses demandes en dommages-intérêts. Sur la demande au titre de remise en état de la toiture :  

Monsieur BONNIN sollicite la somme de 5 131,50Eau titre du devis de désinstallation des panneaux et remise en état de la toiture, et à titre subsidiaire, que soit effectuée à la charge du liquidateur de la société ARTYS CONFORT la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les 2 mois de la signification de la décision à intervenir. 

Compte tenu de l’anéantissement du contrat principal, seule la société ARTYS CONFORT pourrait être tenue de procéder à la dépose de l’installation photovoltaïque avec remise en état d’origine de la toiture. 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui n’est pas partie au contrat principal et n’est pas tenue des obligations qui découlent de son annulation, ne peut être condamnée à supporter les frais de désinstallation et de remise en état. 

Monsieur BONNIN sera débouté de sa demande de ce chef. 

S’agissant de la demande subsidiaire à l’enéontre de la société ARTYS CONFORT, celle-ci sera déclarée irrecevable, du fait la liquidation judiciaire de la société. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 11 convient de laisser à la charge des parties les frais irrepétibles qu’elles ont exposés. Monsieur BONNIN conservera la charge des dépens. Enfin la demande de prononcé de l’exécution provisoire du jugement n’est pas fondée. Elle sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe après audience publique, Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande avant dire-droit ; Déclare recevables les demandes de Monsieur BONI IN ; Prononce l’annulation du contrat de vente aux torts de la société ARTYS CONFORT ; Dit que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de prêt et de la lettre-avenant au contrat de prêt du ler février 2016 ; 

Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit et lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander à Monsieur BONNIN le remboursement du capital emprunté ; 

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur BONNIN la somme de 12 347,52£ versée en exécution du contrat de prêt ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Laisse à la charge de Monsieur BONNE N les dépens ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement. 

Le greffier L juge

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